Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005788-//JJQ
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 septembre 2012
Présidence de MmeF A V R O D, présidente
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
J., prévenue et appelante,
et
T., plaignante et intimée,
G.________, plaignante et intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
-
5 -
La Présidente de la Cour d'appel pénale statuant
immédiatement à huis clos considère:
vu le jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné J.________ pour voies de
fait à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et a dit que la peine
privative de substitution est de 2 (deux) jours (I), a dit que J.________ est la
débitrice de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 177
fr. 10, valeur échue, à titre de remboursement des frais du constat
médical (II) et a mis les frais de la cause arrêtés à 550 fr. à la charge de
J.________ (III),
vu l'annonce d'appel déposée par J.________ le 3 mai 2012,
vu sa déclaration d'appel motivée du 9 mai 2012,
vu le retrait d'appel intervenu à l'audience de ce jour,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel,
que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge
de l'Etat.
-
6 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
appliquant l'art. 386 CPP,
prononce :
I.Il est pris acte du retrait d'appel.
II.Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
III.La présente décision est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme J.,
-Mme T.,
-Mme G.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudoise,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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