Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur de
choix à Vevey, appelant et intimé,
F., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à
Lausanne, appelant et intimé,
O.________Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Claudio Realini,
conseil de choix à Genève, appelante et intimée,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
1.1Z.________ est né le [...] à [...]. Il est marié et père de deux
enfants mineurs. Au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision, il a
travaillé dans ce domaine jusqu'en 1997. Il s'est alors associé à
A.D.________ pour créer la société O.________Sàrl, active dans le domaine
de la fabrication et de la vente de systèmes d'identification et de matériel
informatique. Il a figuré au Registre du commerce de cette société en
qualité d'associé-gérant, au bénéfice de la signature collective à deux, du
2.1Les prévenus ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte sur la base de l’acte d’accusation
du 21 janvier 2015 et de l’acte d’accusation complémentaire du 18 mai
2016, dont la teneur est la suivante :
« Pour Z.________ :
1.A [...], rue du [...],Z.________, associé-gérant d'O.Sàrl de 1997 à juin
2010, s'est approprié sans droit une imprimante à badge de marque [...]
appartenant à ladite société. Puis, entre février 2009 et juin 2009, Z. a
vendu à Lausanne la machine à une société [...] Sàrl et encaissé directement et
pour son propre compte le produit de la vente pour un montant compris entre
1'200 fr. et 1'700 fr. alors que la somme aurait dû revenir à O.________Sàrl.
2.A [...], rue du [...], entre 2009 et janvier 2010, alors qu'il était associé-
gérant d'O.Sàrl, Z. s'est approprié sans droit environ 200 cartes
neutres détenues par ladite société dans le cadre d'une prestation pour un client
[...].
3.Entre mars 2009 et janvier 2010 à [...], alors qu'il était associé-gérant
d’O.Sàrl, Z. a encaissé directement et pour son propre compte des
prestations effectuées par ladite société au client C.SA, pour un montant
total de 4'377 francs.
4.Entre mai 2009 et le 17 juin 2010 à [...],Z., agissant en tant
qu'associé-gérant de la société O.________Sàrl, a transmis une liste comprenant les
coordonnées de 31 clients d'O.________Sàrl à B.Sàrl, dont il était prévu qu'il
soit l'un des dirigeants. Il a aussi transmis cette liste, des listes de commandes et
des offres à T., un de ses amis avec qui il souhaitait développer des
activités dans le domaine des cartes de visite en créant une société [...].
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15 -
cartes de visite en créant une société [...].Z.________ a, par la suite et alors
qu'il était encore employé par la société O.________Sàrl, exercé une
activité concurrente à celle-ci par le biais de B.Sàrl. Ainsi, plus de
30 clients d'O.Sàrl ont suivi Z. à la suite de son départ de
cette société et sont devenus ses propres clients.
3.3Entre mars 2010 et juillet 2010, Z. a tenté de
détourner une commande d'un montant de 4'500 fr. adressée par le client
[...] à O.Sàrl. Après avoir adressé à ce client une offre à l'en-tête
de la plaignante, il a ainsi demandé au représentant de celui-ci s'il était
d'accord de travailler directement avec lui en versant le produit de la
transaction sur son compte personnel, moyennant l'établissement d'une
facture sur son propre papier à en-tête. Finalement, après que le
représentant d' [...] eut interpellé O.Sàrl et Z. afin de
déterminer le destinataire du paiement, la facture de la commande a été
payée à la plaignante.
3.4Entre mars 2010 et juin 2010, Z. a détourné une
commande adressée par le client [...] ( [...]) à O.________Sàrl, au profit de
la société B.________Sàrl. Ainsi, après qu'une offre eut été établie le
15 février 2010 à l'en-tête d'O.Sàrl pour des cartes « [...] », le [...]
a déclaré à cette société qu'il souhaitait commander la marchandise en
question. Z. a, par la suite, adressé au [...] une offre datée du 30
mars 2010 et portant sur les mêmes prestations, établie au nom de [...]-
B.Sàrl. Le client lui a répondu en envoyant deux bulletins de
commande en relation avec les prestations concernées. Celles-ci ont
finalement été fournies par Z. et ont été payées, le 10 juin 2010, à
hauteur de 16'149 fr. 50, sur le compte de B.________Sàrl.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, par des parties
ayant qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première
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16 -
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.De manière générale, Z.________ et F.________ concluent à leur
acquittement de toutes les infractions retenues à leur charge par le
Tribunal de police, cependant qu'O.________Sàrl conclut à leur
condamnation pour tous les chefs d'accusation retenus par le Ministère
public dans son acte d'accusation. La plaignante a cependant, au cours de
l'audience du 16 mars 2017, retiré son appel concernant le cas n
o
1 de
l'acte d'accusation.
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17 -
3.1Aux termes de l'acte d'accusation du 21 janvier 2015,
Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police pour s'être, entre
2009 et janvier 2010, approprié sans droit environ 200 cartes neutres
détenues par O.Sàrl dans le cadre d'une prestation pour le client
[...]. Selon le Ministère public, Z. se serait ainsi rendu coupable
d'abus de confiance, subsidiairement de vol (cas n
o
2 de l'acte
d'accusation).
O.Sàrl fait grief au premier juge d’avoir, pour ces faits,
acquitté Z..
3.1.1Selon l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée (al. 1).
Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
3.1.2En l'espèce, le premier juge a, à bon droit, constaté qu'aucune
infraction n'avait été commise par Z.________. Il a en effet retenu que
l'intéressé avait nié s'être approprié des cartes afin de les commercialiser
auprès du [...] (PV aud. 1, R. 13 ; PV 2, ll. 98 s.), et que la contrepartie des
prestations fournies à cet établissement par O.Sàrl avait été
versée sur le compte de cette société sur la base de factures établies à
son nom (cf. P. 18/7). Il ne ressort ainsi pas du dossier qu'une chose
mobilière, en particulier un lot de cartes neutres, aurait été soustraite par
Z., ni que ce dernier se serait approprié des cartes lui ayant été
confiées.
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18 -
L'appelante O.Sàrl n'a, pour sa part, aucunement
indiqué dans quelle mesure Z. aurait pu se rendre coupable de vol
ou d'abus de confiance s'agissant des faits en question.
L'appel d'O.________Sàrl doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.2Le Tribunal de police a retenu qu'entre mars 2009 et janvier
2010, alors qu'il était associé-gérant et employé d'O.Sàrl,
Z. avait encaissé directement et pour son propre compte la
contrepartie de prestations effectuées par ladite société pour le compte du
client C.SA, pour un montant total de 4'377 francs. Il a considéré
que ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale, mais n'a en revanche
pas retenu l'infraction d'abus de confiance (cas n
o
3 de l'acte
d'accusation).
Z. conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale.
Il soutient avoir, de manière licite, exercé une activité concurrente à celle
d'O.________Sàrl, sans avoir eu l'intention, même par dol éventuel, de
porter atteinte aux intérêts de la plaignante. Il considère en outre qu'ayant
fourni lui-même le matériel nécessaire à la commande en question,
O.________Sàrl n'a subi aucun dommage ensuite de sa propre activité
auprès de C.________SA.
3.2.1Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi,
d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient
lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge
pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).
Cette infraction ne peut être commise que par une personne
qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une
personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité
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19 -
d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt
d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un
degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur
les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la
passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts
patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur
tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ;
ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde
entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en
particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui
(TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2 ; TF
6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13
janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid.
8.4.1).
La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un
dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67 ; TF
6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du
patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation
du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour
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20 -
effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou
provisoire est suffisant (ATF 120 IV 122 consid. 6b ; TF 6B_1054/2010 du
16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage
corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit
qu'il soit certain (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.3 ; TF 6B_986/2008 du
20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la
violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP).
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'administrateur et
actionnaire unique d'une société anonyme pouvait lui causer un dommage
et se rendre coupable de gestion déloyale, dès lors que la société
anonyme unipersonnelle constitue un sujet de droit distinct dont le capital
social est protégé par un certain nombre de dispositions légales
impératives (ATF 141 IV 97 consid. 3.2, JdT 2015 IV 251).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF
6B_967/2013 du précité consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
3.2.2En l'espèce, le Tribunal de police a constaté, sans que
l'établissement des faits ne soit remis en cause par Z.________, que ce
dernier avait adressé quatre offres à C.________SA à l'en-tête
d'O.Sàrl, avant de fournir le matériel nécessaire à la commande et
d'établir une facture d'un montant de 4'377 fr., en précisant que cette
somme devait lui être versée. Il a ensuite encaissé le montant en question
et a conservé celui-ci.
Z. était associé-gérant de la plaignante à l'époque des
faits et revêtait, partant, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP.
Les statuts d'O.Sàrl ne comprenaient alors aucune prohibition,
pour les associés, de lui faire concurrence (art. 776a al. 1 ch. 3 et 803 al. 2
in fine CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]).
Néanmoins, conformément à l'art. 803 al. 2, 1
ère
et 2
e
phrases CO, il
incombait à Z. de s'abstenir de tout ce qui pouvait porter préjudice
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21 -
aux intérêts de la société. Le prévenu ne pouvait, en particulier, gérer des
affaires qui lui procureraient un avantage particulier et qui seraient
préjudiciables au but de la société. Or, force est de constater que quatre
offres avaient été adressées à C.________SA par O.Sàrl le 23 février
2009 (P. 17/4). Z. a privé cette société des commandes
correspondantes et en a encaissé le prix. Ce faisant, il a volontairement
frustré O.Sàrl de la marge résultant de cette opération
commerciale et a, pour sa part, tiré un avantage direct du détournement
de la commande, soit la différence entre les coûts de la commande et le
prix payé par la cliente. Dès lors, Z. ne saurait prétendre qu'il n'a
pas eu l'intention de porter atteinte aux intérêts de la plaignante. Il a
d'ailleurs admis qu'il avait agi de la sorte car il ne supportait plus de
travailler pour O.Sàrl, société qu'il souhaitait quitter (PV aud. 1, R.
12).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Z.,
O.Sàrl a bien subi un dommage ensuite de son comportement,
même si le matériel utilisé pour honorer la commande de C.SA a
été fourni par l'intéressé. En effet, la plaignante a été frustrée de sa marge
commerciale sur l'affaire en question. On relèvera que seule l'opportunité
de réaliser un gain sur l'opération pouvait au demeurant motiver
Z. à détourner la commande de C.SA. Peu importe, enfin,
que le produit de l'opération ait été déduit du prix de la part sociale
rachetée à Z. dans le cadre la convention du 17 juin 2010, dès lors
que, selon la jurisprudence fédérale, un dommage temporaire ou
provisoire suffit pour que cet élément constitutif de l'infraction soit réalisé
(ATF 120 IV 122 consid. 6b ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid.
2.2.1).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police a, à bon droit,
considéré qu'Z. s'était rendu coupable de gestion déloyale. La
condamnation du prévenu pour cette infraction exclut de retenir à sa
charge l'abus de confiance (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
e
éd., Lausanne 2011, n. 1.26 ad art. 138 CP). L'appelante O.________Sàrl
n'a, pour le surplus, aucunement indiqué dans quelle mesure les faits en
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22 -
question pourraient être constitutifs d'abus de confiance ou d'une autre
infraction.
Les appels d'Z.________ et d'O.Sàrl doivent en
conséquence être rejetés sur ce point.
3.3Le Tribunal de police a retenu qu'Z. avait transmis une
liste comprenant les coordonnées d'une trentaine de clients
d'O.Sàrl à B.Sàrl, d'une part et, d'autre part, qu'il avait
transmis la liste en question à T., avec lequel il souhaitait
développer des activités dans le domaine des cartes de visite en créant
une société [...]. Il a également retenu qu'Z. avait, par la suite,
exercé une activité concurrente à la plaignante par le biais de
B.Sàrl, plus de 30 clients d'O.Sàrl ayant suivi Z. à
la suite de son départ de cette société. Il a considéré que ces faits étaient
constitutifs de gestion déloyale et d'infraction à la LCD (cas n
o
4 de l'acte
d'accusation).
Z. conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale.
Il considère par ailleurs que l'activité concurrente à celle d'O.Sàrl
qu'il a exercée était licite. Le prévenu soutient en outre que rien ne
permettrait de retenir que la liste de clients transmise à T. aurait
effectivement été utilisée.
3.3.1L'art. 23 al. 1 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale
du 19 décembre 1986 ; RS 241) prévoit que quiconque,
intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des
art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui
exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par
exemple des offres, des calculs ou des plans. Pour que cette disposition
soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié
à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords
-
23 -
passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal
de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (TF 6B_672/2012
du 19 mars 2013 consid. 1.1 ; TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 consid.
1b). Le terme de « résultat d'un travail » couvre le résultat d'un travail de
nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale.
Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou
des concepts (TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1 et les
références citées). Un certain effort intellectuel ou matériel doit avoir
conduit au résultat obtenu (ATF 122 III 469 consid. 8b). Une liste de
données concernant les clients d'une entreprise constitue ainsi le résultat
d'un travail au sens de l'art. 5 let. a LCD (TF 6B_298/2013 du 16 janvier
2014 consid. 2.2.3). Le résultat du travail en cause doit en outre avoir un
certain caractère confidentiel, à défaut de quoi la capacité concurrentielle
de celui à qui le travail a été confié serait entravée de manière injustifiée
(Martenet/Heinemann, Droit de la concurrence, Genève/Zurich/Bâle 2012,
p. 232). Il faut enfin que l’auteur utilise le résultat du travail contrairement
à la destination convenue, et ce à des fins commerciales ou économiques
(Brauchbar Birkhäuser, in : Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), 2
e
éd., Berne 2016, n. 21 ad art. 5 LCD ; TF
6B_672/2012 précité).
Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas
nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il
n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 124 IV 262
consid. 2b ; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1 et les arrêts
cités).
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24 -
3.3.2En l'espèce, il convient tout d'abord de constater qu'Z.________
s'est bien rendu coupable de gestion déloyale. En effet, le prévenu a
transmis à des tiers, soit T.________ et B.________Sàrl, une liste de clients
de la société plaignante, dont il était alors encore l'associé-gérant, avec
l'intention d'en user pour concurrencer O.________Sàrl. Ce faisant, il a agi
de manière contraire à ses devoirs de gérant, qui lui commandaient
notamment de sauvegarder le secret des affaires (art. 803 al. 1 CO), de
s'abstenir de tout ce qui pouvait porter préjudice aux intérêts de la société
et en particulier de gérer des affaires qui lui procureraient un avantage
particulier et seraient préjudiciables au but de la société (art. 803 al. 2,
1
ère
et 2
e
phrases CO).
S'il ne ressort pas de l'acte d'accusation – qui lie la Cour de
céans (art. 350 al. 1 CPP) – que l'utilisation de la liste de clients en
question par B.________Sàrl aurait causé un dommage à O.________Sàrl, on
relèvera que la transmission, à des tiers externes à la société, d'une liste
de ses clients, dans le but d'une utilisation commerciale de ces données, a
mis en danger le patrimoine d'O.Sàrl. Or, selon la jurisprudence
fédérale, une telle mise en danger du patrimoine doit être considérée
comme un préjudice, si elle a pour effet d'en diminuer la valeur d'un point
de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; ATF 121 IV 104 consid. 2c).
Tel a bien été le cas pour la société plaignante, qui a vu des données
confidentielles et indispensables à la marche de ses affaires
communiquées à des tiers dont l'intention était de la concurrencer. En
définitive, Z. a ainsi volontairement violé ses devoirs de gérant, ce
qui a eu pour effet, à tout le moins, de mettre en danger le patrimoine
d'O.Sàrl.
Le Tribunal de police a également considéré à bon droit
qu'Z. s'était, pour les faits en question, rendu coupable d'infraction
à la LCD. Ainsi, l'intéressé a utilisé le fruit de son travail pour le compte
d'O.________Sàrl (cf. TF 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 2.2.3), soit
une liste de clients de cette société – par nature confidentielle –,
contrairement à sa destination, soit dans le but de disposer de
-
25 -
renseignements utiles à la mise en place d'une activité concurrente, sans
l'accord de la société plaignante. Or, Z.________ devait précisément, en
vertu de son devoir de fidélité, se garder de transmettre de telles données
à des tiers susceptibles de concurrencer la société dont il était le gérant.
En outre, le comportement du prévenu a eu pour effet d'influer sur les
rapports entre concurrents, soit entre O.________Sàrl et B.Sàrl, dès
lors que plus de 30 clients de la première société sont devenus des clients
de la seconde après qu'Z. eut quitté la plaignante. Le prévenu a
d'ailleurs admis que la liste en question avait par la suite été directement
utilisée dans le cadre de ses activités au sein de B.________Sàrl (PV aud. 1,
R. 11).
Il importe peu, à cet égard, que l'appelant ait, comme il le
soutient, exercé une activité concurrente qui ne lui était pas interdite par
les statuts ou le règlement interne d'O.Sàrl. En effet, il ne lui est
pas reproché, en l'occurrence, d'avoir pris contact avec certains clients de
cette société afin de leur proposer les services de B.Sàrl, mais bien
d'avoir détourné le résultat d'un travail accompli au sein et pour le compte
d'O.Sàrl afin de concurrencer celle-ci et de faire une utilisation
commerciale de la liste litigieuse.
Il découle de ce qui précède qu'Z. a agi de manière
déloyale au sens de l'art. 5 let. a LCD et doit être sanctionné sur la base
de l'art. 23 LCD.
On relèvera enfin qu'il y a concours entre l'infraction à la LCD
et de gestion déloyale (Brauchbar Birkhäuser, op. cit., n. 42 ad art. 23 LCD
et les références citées).
L'appel d'Z. doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.4Le Tribunal de police a retenu qu'Z. avait tenté de
détourner une commande d'un montant de 4'500 fr. adressée par le client
[...] à O.________Sàrl. Le prix de la commande en question ayant
finalement été payé à la plaignante, le premier juge a considéré
-
26 -
qu'Z.________ s'était rendu coupable de tentative de gestion déloyale. Il l'a
en revanche libéré du chef d'accusation d'escroquerie (cas n
o
5 de l'acte
d'accusation).
Z.________ conteste avoir réalisé l'infraction en question, même
au stade de la tentative, dans la mesure où il aurait simplement proposé
au client de conclure le contrat directement avec lui et non avec
O.Sàrl.
La plaignante a pour sa part conclu à la condamnation du
prévenu pour escroquerie, en plus de celle pour tentative de gestion
déloyale, en soutenant qu'Z. aurait astucieusement tenté d'induire
le client en erreur.
3.4.1Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou
l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé
l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son
terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).
Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de
-
27 -
caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe
d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable
compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et
dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un
examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur
était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que
l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre
circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de
tromperie astucieuse (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2
et les références citées).
3.4.2En l'espèce, le premier juge a, à bon droit, retenu qu'Z.________
s'était rendu coupable de tentative de gestion déloyale. Le prévenu a en
effet agi suivant le même modus operandi qu'à l'égard du client
C.________SA (cf. chiffre 3.2 supra), en adressant au client une offre à l'en-
tête de la plaignante, puis en lui demandant de conclure l'affaire
directement avec lui et de payer le prix de la commande sur son compte
personnel (PV aud. 1, R. 15). Il avait alors manifestement l'intention de
priver O.Sàrl de cette opération commerciale et de la marge
qu'elle pouvait en retirer. Ce faisant, alors qu'il revêtait la qualité de
gérant d'O.Sàrl, Z. a enfreint son devoir de fidélité envers
cette société (art. 803 al. 2, 1
ère
et 2
e
phrases CO). Il découle de ce qui
précède qu'Z., en engageant un client à contracter avec lui plutôt
qu'avec O.________Sàrl et en remettant notamment à celui-ci des bulletins
de livraison établis en son nom (PV aud. 2, ll. 168 s.), a commencé
l'exécution de l'infraction de gestion déloyale. Si le résultat de l'infraction
ne s'est finalement pas produit et si O.________Sàrl n'a subi aucun
dommage, c'est uniquement car le représentant du client, [...], qui ne
savait pas s'il devait s'acquitter du prix de la commande en faveur de [...]
ou d'O.Sàrl, a spontanément pris contact avec cette dernière
société (PV aud. 5, ll. 61 ss).
On ne voit pas, en revanche, par quelle tromperie astucieuse
Z. aurait pu se rendre coupable de tentative d'escroquerie. En
-
28 -
effet, le prévenu n'a pas recouru au mensonge ou à la dissimulation, mais
a expressément demandé au représentant du client [...] s'il acceptait de
faire affaire directement avec lui. Z.________ a même parlé à [...] de son
entreprise [...] (PV aud. 5, ll. 54 s.). Le Tribunal de police a, dès lors, écarté
à juste titre l'infraction d'escroquerie.
En définitive, les appels d'Z.________ et d'O.Sàrl doivent
être rejetés sur ce point.
3.5
3.5.1Le Tribunal de police a retenu qu'Z. avait détourné une
commande adressée par le client [...] à O.________Sàrl, au profit de la
société B.Sàrl. Il a considéré que ces faits étaient constitutifs de
gestion déloyale, mais n'a en revanche pas retenu l'infraction
d'escroquerie (cas n
o
6 de l'acte d'accusation).
Z. conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale.
Il soutient avoir, de manière licite, exercé une activité concurrente à celle
d'O.________Sàrl, sans avoir eu l'intention de porter atteinte aux intérêts de
la plaignante. Il considère en outre qu'ayant fourni lui-même le matériel
nécessaire à la commande en question, celle-ci n'a subi aucun dommage
ensuite de sa propre activité auprès du [...].
O.________Sàrl fait pour sa part grief au premier juge de ne pas
avoir condamné le prévenu pour l'infraction d'escroquerie en plus de celle
de gestion déloyale.
3.5.2A l'instar du Tribunal de police et conformément au
raisonnement développé à l'égard de C.SA (cf. chiffre 3.2 supra),
la Cour de céans retiendra qu'Z. s'est bien rendu coupable de
gestion déloyale. En effet, après qu'une offre eut été établie le 15 février
2010 à l'en-tête d'O.________Sàrl pour des cartes « [...] » (P. 17/8), le [...] a
déclaré à cette société qu'il souhaitait commander la marchandise en
question. Le prévenu a néanmoins adressé au [...] une offre datée du 30
mars 2010 – époque à laquelle il était associé-gérant et employé de la
-
29 -
plaignante – et portant sur les mêmes prestations, établie au nom de [...]-
B.________Sàrl (P. 17/9). Après que le prévenu eut lui-même fourni le
matériel commandé, B.Sàrl a ainsi encaissé un montant de 16'149
fr. 50.
On relèvera derechef qu'Z., en violation de son devoir
de fidélité à l'égard d'O.Sàrl, a privé cette société d'une opération
commerciale en détournant la commande faite par le [...]. L'argument du
prévenu, selon lequel le fait de proposer au client de poursuivre sa relation
avec O.Sàrl ou de le suivre dans sa nouvelle structure ne violait
pas son devoir de fidélité envers la plaignante, tombe à faux. En effet, à
l'inverse de ce qui prévalait dans la jurisprudence invoquée par le prévenu
(ATF 138 III 67), Z. a adressé l'offre du 30 mars 2010 au [...]
plusieurs mois avant de quitter la société plaignante. Il a en outre annoncé
faussement à la représentante du [...] qu'il avait déjà quitté O.Sàrl
pour œuvrer au sein d'une nouvelle société (PV aud. 6, ll. 47 ss). Ainsi, le
prévenu, par la violation de ses obligations de gérant, a
intentionnellement causé un dommage à la plaignante, dont il savait
qu'elle serait frustrée de la marge découlant de la commande en question.
Peu importe, à cet égard, que le produit de l'opération ait par la suite été
déduit du prix de la part sociale rachetée à Z. dans le cadre de la
convention du 17 juin 2010, dès lors qu'un dommage temporaire ou
provisoire suffit pour que cet élément constitutif de l'infraction soit réalisé
(cf. chiffre 3.2.2 supra).
Pour le surplus, il ne ressort nullement du dossier que le
prévenu aurait astucieusement induit en erreur le [...].Z. s'est en
effet contenté de proposer à ce client de faire désormais affaires avec lui,
respectivement avec la société B.________Sàrl, et non plus avec
O.________Sàrl. Le fait qu'il ait indiqué avoir quitté la plaignante alors que
tel n'était pas le cas ne saurait être considéré comme un édifice astucieux
de mensonges. En outre, on relèvera que le [...] n'a jamais été induit en
erreur, dès lors que ce client souhaitait bien – s'agissant de la commande
en question – contracter avec le prévenu et non avec O.________Sàrl (PV
-
30 -
aud. 6, ll. 54 ss). L'infraction d'escroquerie n'est ainsi pas réalisée en
l'espèce.
Au vu de ce qui précède, les appels d'Z.________ et
d'O.Sàrl doivent être rejetés sur ce point.
3.6Aux termes de l'acte d'accusation du 21 janvier 2015,
Z. a été renvoyé devant le Tribunal de police pour avoir, depuis le
mois de juin 2010, soit après la fin des rapports de travail avec
O.Sàrl, conservé sans droit un iPhone et une clé USB appartenant
à cette société. Selon le Ministère public, Z. se serait ainsi rendu
coupable d'abus de confiance (cas n
o
7 de l'acte d'accusation).
O.Sàrl fait grief au premier juge d'avoir acquitté
Z. pour ces faits, en considérant que le prévenu n'avait pas agi
avec un dessein d'enrichissement illégitime eu égard à la valeur modeste
des objets concernés. La plaignante soutient pour sa part que lesdits
objets représentaient une valeur de plusieurs centaines de francs.
3.6.1Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.
1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de
trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette
chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose
en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un
accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde,
l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière
celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la
conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en
-
31 -
était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique,
d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et,
d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps.
Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le
comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne
pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément
caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118
IV 148). Autrement dit, l'auteur, par un comportement objectivement
constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci
en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession.
Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, op. cit., pp. 236-
237).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui
qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié
et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit
s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la
restitution immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir
le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou
à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la
volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27
consid. 31). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut
si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur paie la
contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment, ou
le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité
de le faire (" Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il
était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 31). Le dessein
d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque
l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins,
même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il
se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
3.6.2En l'espèce, Z.________ ne conteste pas avoir conservé un
iPhone ainsi qu'une clé USB, qui avaient été mis à sa disposition par
-
32 -
O.Sàrl eu égard à sa qualité d'employé et d'associé, après la fin de
ses rapports de travail et la liquidation de son association avec la
plaignante.
Cependant, on relèvera que les parties ont signé, le 17 juin
2010, une convention réglant les modalités de leur séparation (P. 5/2/2).
Or, les deux objets litigieux n'ont aucunement été évoqués dans le cadre
de cette convention, et n'étaient manifestement pas compris dans les
divers documents, fichiers et clés qu'Z. s'est engagé à remettre
sans délai à la plaignante. Enfin, dans le cadre de ladite convention, les
parties ont confirmé qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir
l'une envers l'autre. Partant, il n'est pas établi que le prévenu se serait
approprié des objets appartenant à autrui après la signature de la
convention du 17 juin 2010. L'appelante O.Sàrl n'a, quant à elle,
avancé aucun argument à cet égard.
En outre, rien n'indique, à la lecture du dossier, que le prévenu
n'aurait pas eu à tout instant la faculté et la volonté de restituer les objets
en question. En effet, aucun élément ne permet de retenir
qu'O.Sàrl en aurait, à l'issue des rapports de travail et
d'association avec Z., réclamé la restitution. Lors de son audition
du 19 janvier 2012, Z. a, pour sa part, déclaré qu'il était prêt à
restituer à O.Sàrl les appareils concernés (PV aud. 1, R. 25). A
cette occasion, la plaignante n'a pourtant pas réclamé l'iPhone et la clé
USB litigieux. Entendu une nouvelle fois le 11 juillet 2012, Z. a, à
nouveau, indiqué que ces objets étaient à disposition d'O.Sàrl (PV
aud. 2, l. 220). Ce n'est qu'à cette date que A.D. a signalé que la
plaignante entendait en récupérer la valeur à l'acquisition ainsi que les
montants facturés en relation avec l'abonnement (Idem, ll. 227 ss). En
définitive, il apparaît que le prévenu n'a jamais été animé par un dessein
d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il avait, à tout instant, la volonté et
la possibilité de restituer les objets en question.
Il découle de ce qui précède que le Tribunal de police a, à bon
droit, libéré le prévenu du chef d'accusation d'abus de confiance, dont les
-
33 -
éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs faisaient défaut. La Cour
de céans peut ainsi se dispenser d'examiner si, comme l'a retenu le
premier juge, l'infraction pouvait également être écartée eu égard à la
valeur de l'iPhone et de la clé USB concernés.
L'appel d'O.Sàrl doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.7Le Tribunal de police a retenu qu'Z., agissant à
l'instigation de F.________, avait, le 15 juillet 2010, rédigé une attestation,
en se présentant faussement en qualité d'associé-gérant de la société
O.Sàrl, dont il avait démissionné le 17 juin 2010. Cette attestation,
selon laquelle Z. reconnaissait qu'O.________Sàrl devait à
V.Sàrl la somme de 12'847 fr. 45 pour des travaux de
comptabilité, a été utilisée pour obtenir une mainlevée de l'opposition,
prononcée le 7 octobre 2010 par le juge de paix. Le premier juge a
considéré que ces faits étaient constitutifs de faux dans les titres. Il n'a en
revanche pas retenu les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale
(cas n
o
8 de l'acte d'accusation).
Z. soutient qu'il était toujours associé-gérant
d'O.________Sàrl à l'époque où l'attestation litigieuse a été rédigée, dans la
mesure où la radiation de sa qualité de gérant de cette société n'a été
inscrite au journal du Registre du commerce que le 18 août 2010 puis
publiée dans le Feuille officielle suisse du commerce le 24 août 2010. Il
considère par ailleurs que l'attestation en question ne saurait être
qualifiée ni de faux matériel, ni de faux intellectuel dans les titres.
O.________Sàrl fait quant à elle grief au premier juge d'avoir
écarté les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale s'agissant de ce
complexe de faits.
3.7.1
3.7.1.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
-
34 -
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la
confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante
dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations
commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al.
[éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 251 CP).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La
caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en
mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa
lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le
titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée
juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment
la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification
d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution
apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251
CP).
L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste
dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais
également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce
sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la
réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide
pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane
de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne
constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne
pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que
-
35 -
l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison,
la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document
ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent
aux tiers la véracité de la déclaration ; il peut s'agir, par exemple, d'un
devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de
l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au
bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le
simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une
crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires,
il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la
limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit
être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de
l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les
références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
3.7.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
-
36 -
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.7.2En l'espèce, ainsi que l’a retenu le Tribunal de police,
l’attestation du 15 juillet 2010 doit être qualifiée de titre au sens de l’art.
110 al. 4 CP.
-
37 -
Le document litigieux ne porte pas l'en-tête de la société
plaignante. Il indique que son auteur, « Z.________, né le [...] » le rédige en
qualité d'associé-gérant d'O.________Sàrl, et comprend notamment le
passage suivant : « Au vu de ce qui précède, je reconnais que la société
O.Sàrl doit régler les factures en suspens [réd. : de la société
V.Sàrl] soit la facture de la comptabilité 2007, la facture de
l'exercice 2008 et la dernière facture établie en 2010, pour un montant
total de Frs. 12'847.45 » (P. 5/8).
Il convient en premier lieu de relever que l'identité de l'auteur
réel du document, soit Z., concorde avec celle de l'auteur
apparent. Le fait que l'auteur s'attribue, sur l'attestation, la qualité
d'« associé-gérant » d'O.Sàrl ne crée aucun doute sur l'identité
réelle de l'auteur, dont les nom, prénom, date de naissance et domicile
sont expressément précisés. Partant, contrairement à ce qui a été retenu
par le premier juge, le document litigieux ne peut être qualifié de faux
matériel.
L'attestation du 15 juillet 2010 ne saurait davantage être
considérée comme un faux intellectuel, dès lors qu'elle ne jouit d'aucune
valeur probante accrue. On ne voit pas en vertu de quels usages
commerciaux ou dispositions légales le document litigieux pourrait revêtir
une crédibilité particulière, qui dispenserait son destinataire de toute
vérification s'agissant du fait litigieux, soit la qualité d'associé-gérant
d'Z.. En effet, l'attestation du 15 juillet, qui constitue une
reconnaissance de dette, n'était aucunement de nature à prouver la
qualité d'associé-gérant de son auteur. Partant, le fait qu’Z. ait
indiqué qu’il reconnaissait – en sa qualité d’associé-gérant – que la société
O.________Sàrl avait une dette envers V.Sàrl, peut tout au plus être
constitutif d’un simple mensonge écrit.
Par ailleurs, Z. a, de manière constante, indiqué que
ses rapports de travail et d’association avec O.________Sàrl avaient pris fin
le 17 juin 2010, mais qu’il avait par la suite considéré qu’il avait conservé
-
38 -
sa qualité d’associé eu égard à de prétendues violations des termes de la
convention signée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne (PV aud. 1, R. 8 ; PV aud. 2, ll. 86 ss). Il ressort du dossier que la
radiation de sa qualité de gérant de cette société n'a effectivement été
inscrite au journal du Registre du commerce que le 18 août 2010, puis
publiée dans le Feuille officielle suisse du commerce le 24 août 2010.
Ainsi, la Cour de céans, accordant à Z.________ le bénéfice du doute,
retiendra la version des faits la plus favorable au prévenu sur la base des
pièces au dossier. Il n’est ainsi pas établi qu’Z.________ ait su, le 15 juillet
2010, qu’il ne lui était plus possible de se prévaloir de sa qualité d’associé-
gérant d’O.Sàrl, dès lors que ladite qualité ressortait alors encore
du Registre du commerce. Le prévenu pouvait ainsi, de bonne foi, ne pas
avoir conscience de se présenter faussement comme le représentant de la
société plaignante.
Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction
de faux dans les titres n’étant pas réalisés, Z. doit être libéré de
cette infraction.
Pour le reste, l’infraction de gestion déloyale ne saurait entrer
en considération, dès lors que l’attestation du 15 juillet 2010 portait
uniquement la signature d'Z., qui ne disposait pas de la signature
individuelle pour engager O.Sàrl. Partant, en l'absence de la
seconde signature nécessaire, ce document ne pouvait engager cette
société et s'avérait dénué de validité.
Enfin, en rédigeant puis en transmettant le document litigieux
à F. afin que ce dernier le produise dans le cadre d’une procédure
de mainlevée de l’opposition, Z. n’a aucunement recouru à
l’astuce pour tromper un tiers. Le fait que le prévenu se soit présenté, sur
une reconnaissance de dette, comme l’associé-gérant d’O.________Sàrl,
alors qu’il ne revêtait plus cette qualité depuis le 17 juin 2010, ne saurait
en effet être assimilé à un édifice de mensonges, dès lors que l’absence
d’une double signature – nécessaire selon les indications du Registre du
commerce à l’époque des faits – excluait la validité du titre en question.
-
39 -
En définitive, aucune infraction ne peut être retenue à la
charge d'Z.________ s'agissant des faits en question.
Il découle de ce qui précède que l'appel d'Z.________ doit être
admis sur ce point, tandis que l'appel d'O.Sàrl doit en revanche
être rejeté.
3.8
3.8.1F. a été renvoyé devant le Tribunal de police pour
avoir, dès le printemps 2010, prêté assistance à Z.________ en mettant à
sa disposition sa société B.Sàrl à l’occasion de la tentative de
détournement d’une commande adressée par le client [...] à O.Sàrl
(faits faisant l’objet du cas n
o
5 de l'acte d'accusation). Selon le Ministère
public, F. se serait ainsi rendu coupable de tentative d’escroquerie
(cas n
o
9 de l'acte d'accusation).
O.Sàrl reproche au premier juge de ne pas avoir retenu
l’infraction en question à la charge de F..
3.8.2En l’espèce, comme indiqué plus haut (cf. chiffre 3.4.2 supra),
Z. a été libéré du chef d’accusation d’escroquerie s’agissant de la
commande effectuée par le client [...], l’intéressé n’ayant recouru à
aucune tromperie astucieuse en l’occurrence. Le même raisonnement doit
conduire à exclure toute tentative d’escroquerie à la charge de F.,
lequel n’a pris aucune part aux échanges survenus entre le représentant
de l’ [...] et Z..
L’appel d’O.Sàrl doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.9
3.9.1F. a été renvoyé devant le Tribunal de police pour avoir
prêté assistance à Z.________ en mettant à sa disposition sa société
B.________Sàrl à l’occasion du détournement d’une commande adressée
par le [...] à O.________Sàrl, ainsi qu’en signant les bons de commande au
-
40 -
[...] pour le compte de B.Sàrl (faits faisant l’objet du cas n
o
6 de
l'acte d'accusation). Selon le Ministère public, F. se serait ainsi
rendu coupable de tentative d’escroquerie (cas n
o
10 de l'acte
d'accusation).
O.Sàrl reproche au Tribunal de police de ne pas avoir
retenu l’infraction en question à la charge de F..
3.9.2En l’espèce, comme indiqué plus haut (cf. chiffre 3.5.2 supra),
Z.________ a été libéré de l’accusation d’escroquerie concernant le
détournement de la commande passée par le [...], aucune tromperie
astucieuse n’ayant été utilisée par l’intéressé. En outre, le [...] n’a
nullement été induit en erreur, dans la mesure où il avait bien l’intention
de contracter avec Z.________ – ou sa nouvelle société – et non avec
O.Sàrl. Partant, aucune tentative d’escroquerie ne peut être
retenue à la charge de F..
L’appel d’O.Sàrl doit également être rejeté sur ce
point.
3.10
3.10.1Le Tribunal de police a retenu que F. avait décidé
Z.________ à créer l’attestation du 15 juillet 2010 reconnaissant l’existence
d’une dette d’O.Sàrl en faveur de la société V.Sàrl, afin
d’en faire usage dans le cadre d’une procédure de mainlevée de
l’opposition (faits faisant l’objet du cas n
o
8 de l'acte d'accusation). Le
premier juge a considéré que ces faits étaient constitutifs d’instigation à
faux dans les titres. Il n'a en revanche pas retenu l’infraction d'instigation
à escroquerie (cas n
o
11 de l'acte d'accusation).
F. estime que l’attestation du 15 juillet 2010 ne
constitue ni un faux matériel, ni un faux intellectuel dans les titres. En
outre, il soutient qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance de la fin
des rapports de travail et d’association d’Z. avec O.________Sàrl
avant l’établissement et l’utilisation du document litigieux.
-
41 -
O.Sàrl fait pour sa part grief au premier juge de ne pas
avoir reconnu F. coupable d’escroquerie et de faux dans les titres
en qualité de coauteur.
3.10.2En l’espèce, comme indiqué plus haut (cf. chiffre 3.7.2 supra),
l’attestation du 15 juillet 2010 ne constituait ni un faux matériel, ni un
faux intellectuel dans les titres. La Cour de céans a également retenu qu’il
n’était pas établi qu’Z.________ ait eu conscience, lors de l’établissement
de ce document, qu’il ne lui était plus permis de se prévaloir de sa qualité
d’associé-gérant d’O.Sàrl. Dans ces conditions, il ne saurait être
reproché à F. d’avoir demandé à Z.________ d’établir l’attestation
en question, celle-ci comportant tout au plus un mensonge écrit. De
surcroît, comme elle l’a fait s’agissant d’Z., la Cour de céans
retiendra, en mettant F. au bénéfice du doute, que ce dernier
n’avait pas connaissance du fait qu’Z.________ ne revêtait plus, à l’époque
des faits, la qualité d’associé-gérant de la plaignante.
Par ailleurs, F.________ ne s’est aucunement rendu coupable
d’escroquerie. Comme elle l’a relevé à l’égard d’Z., la Cour de
céans constate en effet qu’aucune tromperie astucieuse n’a été utilisée
par les prévenus afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition prononcée par
le juge de paix.
En définitive, aucune infraction ne saurait être retenue à la
charge de F.. L’appel du prévenu doit ainsi être admis, cependant
que l’appel d’O.Sàrl sera rejeté sur ce point.
4.O.Sàrl a conclu à la condamnation de F., en
qualité de coauteur ou de complice d'Z., pour tous les chefs
d'accusation retenus à la charge du dernier nommé.
4.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
-
42 -
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19
consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait
décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation
juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
-
43 -
notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des
qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt
que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé,
d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc.
Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état
de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable
(TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 2 ad art. 350 CPP).
4.2En l'espèce, l’acte d'accusation du 21 janvier 2015, complété
par l’acte d’accusation complémentaire du 18 mai 2016, renvoyait
F.________ en jugement sur la base des cas n
os
9 à 11 (traités aux chiffres
3.8 à 3.10 supra). Les cas n
os
1 à 8 concernent quant à eux exclusivement
Z., seuls les comportements de ce dernier étant décrits à cet
égard dans l’acte d’accusation.
En conséquence, la Cour de céans ne saurait, sous peine de
violer le principe de l’accusation, considérer des faits pour lesquels
F. n’a pas été renvoyé en jugement et qui ne sont nullement
décrits, en ce qui le concerne, dans l’acte d’accusation.
Partant, l’appel d’O.Sàrl doit être rejeté sur ce point.
5.A titre subsidiaire, O.Sàrl a conclu à ce que F.
soit reconnu coupable de concurrence déloyale et à ce que le Ministère
public soit astreint à ouvrir une procédure préliminaire à son encontre
pour infractions à la LCD.
A cet égard également, la Cour de céans constate que les faits
décrits dans l'acte d'accusation concernant F. ne lui permettent
aucunement de retenir à sa charge une quelconque infraction à la LCD.
L'appel d'O.________Sàrl doit en conséquence être rejeté sur ce
point.
-
44 -
6.Aucune infraction n'étant en définitive retenue à la charge de
F., seul Z. doit faire l'objet d'une peine.
Le prévenu conclut à une diminution de la quotité de la peine
pécuniaire prononcée à son encontre, tant en raison de l'abandon de
certains chefs d'accusation que de la trop grande sévérité, selon lui, de la
sanction. Il conclut également à ce qu'aucune amende ne soit prononcée à
son encontre.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
-
45 -
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
6.2En l'espèce, Z.________ est libéré du chef d'accusation de faux
dans les titres. Il est en néanmoins condamné pour gestion déloyale,
tentative de gestion déloyale et infraction à la Loi fédérale contre la
concurrence déloyale. Il convient ainsi de réduire la peine en
conséquence.
S'agissant de la culpabilité d'Z.________, la Cour de céans se
rallie à l'appréciation du premier juge et qualifie celle-ci d'importante. En
effet, le prévenu a violé, à plusieurs reprises, ses devoirs, en particulier
celui de fidélité, envers la société dont il était non seulement l'associé-
gérant, mais encore l'employé. Après avoir pris la décision de quitter, à
terme, O.Sàrl afin d'œuvrer au sein d'une autre structure,
Z. a ainsi tenté de profiter des liens de confiance qu'il entretenait
avec certains clients afin de s'accaparer plusieurs commandes. En outre, il
n'a pas hésité à communiquer à des tiers des données confidentielles
d'O.Sàrl, soit une liste de ses clients, avec le dessein d'en faire
usage dans le cadre d'une future activité concurrente. Contrairement à ce
que soutient l'appelant, le fait que ses relations personnelles avec
A.D. et d'autres membres d'O.________Sàrl s'étaient dégradées à
l'époque des faits ne saurait excuser son comportement. De même, le fait
que le dommage effectivement subi par O.________Sàrl ensuite du
-
46 -
comportement délictueux d'Z.________ s'avérerait en définitive limité ne
saurait amoindrir la culpabilité de ce dernier, dès lors que le prévenu a
commis des actes répétés et pendant plusieurs mois. Il convient enfin de
tenir compte du concours d'infractions.
A décharge, la Cour de céans retiendra la prise de conscience
dont a fait preuve le prévenu, notamment en reconnaissant que certains
de ses comportements n'étaient pas admissibles et qu'il aurait dû agir
différemment, ainsi que la durée limitée de son engagement au sein de
B.Sàrl après son départ de la société plaignante.
En définitive, c'est une peine de 180 jours-amende qui sera
prononcée à l'encontre d'Z..
Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.
au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les
principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205). Il en résulte
notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du
revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est
dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit
en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais
nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement
d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier.
En l'espèce, Z.________ bénéficie d'un revenu net d'environ
5'500 fr. par mois, son épouse réalisant également un salaire. Le loyer
mensuel de l'appartement occupé par le prévenu et sa famille s'élève à
1'150 francs. Il convient de déduire des revenus de l'appelant son
minimum vital, ses primes d'assurance-maladie et ses charges
-
47 -
hypothétiques d'impôts. Partant, le montant de 70 fr. retenu par le
premier juge paraît trop élevé. Au vu de la situation financière du prévenu,
il convient de réduire d'office à 50 fr. le montant du jour-amende.
La peine de 180 jours-amende à 50 fr. sera assortie du sursis
avec délai d'épreuve de deux ans. Un pronostic favorable doit en effet être
formulé à l'égard du prévenu, celui-ci n'ayant jamais été condamné
auparavant pour des infractions de nature patrimoniale et ne présentant
guère de risque de réitérer à l'avenir les comportements délictueux pour
lesquels il est condamné.
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60
consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un «
sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2). La peine
prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison
de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou
permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le
cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la
gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère
accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite
supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale ;
des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour
-
48 -
éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV
188 consid. 3.4.4).
En l'espèce, au vu de la réduction de la peine pécuniaire
prononcée à l'encontre d'Z., il se justifie, en vertu de la
jurisprudence fédérale en la matière, de réduire le montant de l'amende à
1'800 fr. et de fixer à 18 jours la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif.
7.Au vu de l'acquittement dont bénéficie Z. s'agissant de
l'infraction de faux dans les titres, il se justifie de réduire le montant des
frais de première instance mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Ceux-ci
seront ainsi ex aequo et bono ramenés à 4'000 francs.
F., qui est acquitté de l'infraction d'instigation à faux
dans les titres, ne supportera quant à lui pas de frais de première instance
(art. 423 CPP).
En dépit de son acquittement partiel, Z. ne se verra
octroyer aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première instance, le prévenu
n'ayant pris aucune conclusion en ce sens.
Pour sa part, F.________ a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Sur la base de la
liste d'opérations du défenseur de choix de F.________ produite en
première instance, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, cette indemnité sera
fixée à 6'000 fr. (soit 19 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 300
fr., ainsi que 300 fr. de débours), plus 480 fr., montant correspondant à la
TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 6'480 fr. au total, à la
charge de l'Etat.
Enfin, vu son acquittement, F.________ ne sera pas condamné à
verser une indemnité à O.________Sàrl pour les dépenses obligatoires
-
49 -
occasionnées par la procédure de première instance à titre de l'art. 433 al.
1 CPP. Z., qui bénéficie d'un acquittement partiel, devra quant à
lui, à ce titre, verser à la plaignante une indemnité d'un montant ramené à
10'000 francs.
8.En définitive, l'appel d'O.Sàrl doit être rejeté. L'appel
d'Z. doit être partiellement admis et l'appel de F. doit être
admis. Le jugement du 10 novembre 2016 sera en conséquence modifié
dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement d'appel, par
4'990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour
deux cinquièmes, soit par 1'996 fr., à la charge d’Z., et pour trois
cinquièmes, soit par 2'994 fr., à la charge d’O.Sàrl (art. 428 al. 1
CPP).
Les appelants Z. et F., qui ont conclu à
l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de leurs droits en procédure de deuxième instance, n'ont
aucunement chiffré ni justifié leurs prétentions, nonobstant l'injonction
figurant au pied des citations à comparaître à l'audience d'appel qui leur
ont été adressées. En conséquence, il ne leur sera alloué aucune
indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
-
50 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour Z.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 158 ch.
1 CP ; 23 LCD ; 398 ss CPP,
appliquant pour F.________ les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’O.Sàrl est rejeté.
II. L’appel d’Z. est partiellement admis.
III. L’appel de F.________ est admis.
IV. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XI et XII de son
dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère Z.________ des chefs de prévention d’abus de
confiance, vol, escroquerie et faux dans les titres ;
II.constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale, de tentative de gestion déloyale et d’infraction à la
Loi fédérale contre la concurrence déloyale ;
III.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de
180 (cent huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le
jour et suspend l’exécution de cette peine avec un délai
d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.condamne en outre Z.________ à une amende d’un
montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) et dit que la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif est de 18 (dix-huit) jours ;
V.renonce à révoquer le sursis assortissant la peine de
80 (huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs)
prononcée à l’encontre d’Z.________ le 14 février 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
-
51 -
VI.libère F.________ des chefs de prévention d’escroquerie et
de faux dans les titres ;
VII.supprimé ;
VIII. supprimé ;
IX.alloue à F.________ une indemnité de 6'480 fr. (six mille
quatre cent huitante francs) pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de
première instance, à la charge de l’Etat ;
X.renvoie O.Sàrl à agir devant le juge civil en
réparation de son préjudice à l’encontre d’Z. et de
F.________ ;
XI.met une partie des frais de la cause, par 4'000 fr. (quatre
mille francs), à la charge d’Z., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat ;
XII.dit qu’Z. doit verser à O.________Sàrl une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure, par 10'000 fr. (dix mille francs), débours et TVA
compris ;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des deux CD répertoriés sous fiches n
o
4023 et n
o
5066 ;
XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
V. Les frais d'appel, par 4'990 fr., sont mis pour deux cinquièmes,
soit par 1'996 fr., à la charge d’Z.________, et pour trois
cinquièmes, soit par 2'994 fr., à la charge d’O.________Sàrl.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :