Strafrechtliche Berufung zurückgezogen; erstinstanzliches Urteil wird vollstreckbar

CAPE pe11-011507-239/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer08.10.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ erhob Berufung gegen ein Urteil des Polizeigerichts Lausanne, mit dem sie der Tätlichkeit schuldig gesprochen und zu einer Busse, zur Tragung der Kosten sowie zur Leistung einer Entschädigung an die Privatklägerin verurteilt worden war. Vor dem Berufungsgericht zog sie die Berufung durch ihre Rechtsvertretung zurück. Der Präsident der Berufungskammer des Strafgerichts nahm vom Rückzug Kenntnis, erklärte das erstinstanzliche Urteil für vollstreckbar, sprach X.________ eine Entschädigung für das Berufungsverfahren von CHF 709.55 zu und auferlegte C.________ die Berufungskosten von CHF 180. Der Entscheid erging auf dem Zirkulationsweg und kann mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden.

Omnilex-Regeste

Art. 386 StPO; Rückzug einer Berufung; Folgen hinsichtlich Kosten und Entschädigung. Zieht die berufungsführende Partei die strafrechtliche Berufung gültig zurück, nimmt das Berufungsgericht lediglich vom Rückzug Kenntnis und prüft die Sache nicht materiell. Das erstinstanzliche Urteil wird vollstreckbar. Für die Kosten nach Art. 428 Abs. 1 StPO gilt die zurückziehende Partei als unterliegend. Die Privatklägerschaft kann nach Art. 433 StPO eine angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Berufungsverfahren erhalten; diese Entschädigung und die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens können der zurückziehenden berufungsführenden Partei auferlegt werden (implizite Erwägung).

Gesamter Gesetzestext

655 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE11.011507-//MPB L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 8 octobre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : C., prévenue, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, appelante, et X., plaignante et partie civile, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 8 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour voies de fait à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (I), a rejeté les conclusions en tort moral de X.________ (II), a alloué à cette dernière des dépens pénaux par 1'500 fr. et dit que C.________ en est la débitrice (III) et a mis les frais de la cause, par 1'320 fr., à la charge de la prévenue (IV), vu l'annonce d'appel déposée par C.________ le 13 juin 2012 contre ce jugement, vu sa déclaration d'appel motivée du 19 juillet 2012, vu le courrier du 7 septembre 2012, par lequel C.________ a, par son défenseur, déclaré retirer son appel, vu la liste d'opérations déposée par le conseil de X.________, Me Matthieu Genillod, le 13 septembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel, les conditions de l'art. 386 CPP étant réalisées en l'espèce, que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 8 juin 2012 est donc exécutoire, que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que des dépens pénaux, soit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) d'un montant de 709 fr. 55, TVA et débours inclus, correspondant à 2 heures de travail d'avocat au taux de 320 fr. l'heure, doivent être alloués à l'intimée, que les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à l'intimée pour la procédure d'appel, doivent être mis à la charge de l'appelante.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 386, 398 ss et 428 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait d'appel. II. Dit que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 8 juin 2012 est exécutoire. III. Dit que C.________ doit verser à X.________ une indemnité de 709 fr. 55 (sept cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus. IV. Dit que les frais d'appel, par 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de C.. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour C.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

  • 4 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal because the conditions for withdrawal were met.

Under Art. 386 CPP, the appellant may withdraw the appeal; the court therefore had to acknowledge the withdrawal.

The police court judgment became enforceable, the respondent received appellate compensation, and appellate costs were charged to the appellant.

A party whose appeal is withdrawn is deemed to have lost under Art. 428 para. 1 CPP; the respondent is entitled to fair compensation for appellate expenses under Art. 433 CPP.

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