Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:MM. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
N., représenté par Me Eric Muster, avocat d'office à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par Mme la Procureure de l'arrondissement
de La Côte, intimé,
L., plaignant et intimé,
C., plaignant et intimé,
R., plaignante et intimée.
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Vu le jugement du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que N.________
s'est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de
domicile, d'usage abusif de permis ou de plaques et d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (I), condamné N.________ à une peine privative
de liberté de 22 (vingt-deux) mois, sous déduction de 232 (deux cent
trente-deux) jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien
de la détention de N.________ pour des motifs de sûreté (III), dit que
N.________ est le débiteur d'une part de L.________ de la somme de 105 fr.
(cent cinq francs), d'autre part de C.________ de la somme de 4'000 fr.
(quatre mille francs), valeurs échues (IV), donné acte à R.________ de ses
réserves civiles contre N.________ (V), mis les frais de procédure, arrêtés à
16'422 fr. 60 (seize mille quatre cent vingt-deux francs et soixante
centimes), comprenant l'indemnité de défenseur d'office précédemment
allouée à Me Daniel Zbinden, par 1'866 fr. 20 (mille huit cent soixante-six
francs et vingt centimes), celle d'ores et déjà accordée à Me Eric Muster
pour la procédure devant la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et
celle présentement allouée à ce dernier, fixée à 7'938 fr. (sept mille neuf
cent trente-huit francs), débours et TVA inclus, à la charge de N.________
(VI) et dit que N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée à ses défenseur d'office, conformément au
ch. VI, que pour autant que sa situation financière le permette (VII),
vu la déclaration d'appel déposée contre ce jugement le 26
juillet 2012, motivée le 14 août suivant, par N.,
vu le courrier du 15 octobre 2012, par lequel la Société
d'assurances O. SA a déclaré vouloir faire valoir ses droits et se
porter partie civile,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 104 CPP, ont qualité de partie
le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou
dans la procédure de recours (al. 1), la Confédération et les cantons
pouvant reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits
limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics
(al. 2),
qu'en application de l'art. 105 al. 1 CPP, participent également
à la procédure les lésés (lit. a), les personnes qui dénoncent les infractions
(lit. b), les témoins (lit. c), les personnes appelées à donner des
renseignements (lit. d), les experts (lit. e) et les tiers touchés par des
actes de procédure (lit. f),
que lorsque des participants à la procédure visé à l'art. 105 al.
1 CPP sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur
est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 2 CPP),
que l'art. 115 CPP dispose que toute personne dont les droits
ont été touchés directement par une infraction a la qualité de lésé (al. 1),
les personnes ayant qualité pour déposer plainte pénale étant toujours
considérées comme des lésés (al. 2),
que cette disposition est une codification des principes
développés sous l'empire des codes de procédure pénale des différents
cantons (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 115 CPP),
qu'on peut dès lors se référer à la jurisprudence fédérale
rendue à ce sujet avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse, selon laquelle seul le titulaire du bien juridique directement atteint
par l'infraction à la qualité de lésé,
que celui que l'acte punissable n'atteint qu'indirectement n'a
pas cette qualité et n'est donc pas habilité à déposer des conclusions
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civiles
(ATF 118 IV 209 c. 2, JT 1994 IV 162; Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit.,
n. 6 ad art. 115 CPP);
attendu qu'en l'occurrence N.________ est mis en cause,
notamment pour être entré par effraction dans le commerce R.________ et
y avoir dérobé le stock de paquets de cigarettes pour un montant de
14'080 francs,
qu'ainsi, seule R.________ est directement lésée au sens de
l'art. 115 CPP,
que la société d'assurances O.________ SA explique avoir, à
titre d'assureur privé de R., versé un montant total de 12'537 fr.
70 (franchise contractuelle de 500 fr. réduite),
qu'elle n'a toutefois pas subi un dommage direct du fait des
infractions dont elle se dit lésée,
que la société d'assurances O. SA n'a dès lors pas
qualité de partie à la procédure;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 115 CPP,
statuant à huis clos
prononce:
I. La constitution de partie civile de la société d'assurances
O.________ SA est rejetée.
II. La présente décision est rendue sans frais.
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III. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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6 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-O.________ SA,
-Me Eric Muster, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1