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TRIBUNAL CANTONAL
218
PE11.014957/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 septembre 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
I., prévenu, assisté par Me Sandrine Osojnak, avocate d’office à
Vevey, appelant,
et
F., plaignante, à Villeneuve, intimée,
[...], plaignante, à Villeneuve, intimée,
[...], plaignant, à Clarens, intimé,
S., plaignant, à Villeneuve, intimé,
L., plaignant, à Ayer, intimé.
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
-
9 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré I.________ de l’accusation de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), constaté que
I.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la
propriété et violation de domicile (II), condamné I.________ à une peine
privative de liberté ferme de 7 (sept) mois dont à déduire 2 (deux) jours
de détention subie avant jugement (III), ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue saisie sous fiche numéro 1551 (IV), alloué à [...]
ses conclusions civiles et dit que I.________ est son débiteur et lui doit
immédiat paiement de la somme de 939 fr. 60 (V), dit que I.________
supportera les frais de la cause par 8'428 fr. 80 y compris ses frais de
défense d’office (VI), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
servie au défenseur d’office, par
3'176 fr., ne sera exigé que si la situation financière du condamné
s’améliore (VII).
B.Par annonce d'appel du 31 mai 2012, puis déclaration d'appel
motivée du 21 juin 2012, I.________ a attaqué ce jugement. Il a conclu
principalement à son acquittement sans frais et au renvoi de la partie
civile devant le juge civil, subsidiairement, à sa libération partielle et à une
peine que justice dira assortie d'un sursis, plus subsidiairement encore, à
l'annulation du jugement entrepris.
L'appelant n'a pas comparu personnellement aux débats
d'appel et y a été représenté par son avocate.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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10 -
- Né le 3 septembre 1988 au Portugal, pays dont il est
ressortissant, I.________ est arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans. Célibataire,
il vit avec sa mère et son beau-père. Sans formation professionnelle, le
prévenu a travaillé dans la restauration jusqu'en 2009. Après une période
d'oisiveté, il a été placé par Julien Richard – travailleur social de proximité
de sa commune de domicile – au service de la caisse AVS de Clarens pour
une mission temporaire exercée du 16 avril au 6 juillet 2012, et
rémunérée 500 fr. par mois. Cette caisse a attesté, le 10 mai 2012, que
l'intéressé était ponctuel, qu'il s’était bien intégré au sein de l’équipe et
que son travail avait donné satisfaction. Toujours épaulé par Julien
Richard, de même que par la Fondation vaudoise de probation, I.________ a
été engagé le 17 août 2012 comme ouvrier de la construction pour une
nouvelle mission temporaire de trois mois payée 31 fr. 45 bruts à l'heure.
- Le casier judiciaire suisse de I.________ mentionne trois
condamnations :
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12 novembre 2009, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois,
pour vol et tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie,
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et tentative
de violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, 300 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant
trois ans, sursis révoqué le 11 mars 2010;
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11 mars 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et délit
contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 240 heures de travail d’intérêt
général;
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5 octobre 2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour
vol et tentative de vol, infraction d’importance mineure (vol), dommages à
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11 -
la propriété, violation de domicile, contravention et délit à la loi fédérale
sur les stupéfiants, 6 mois de peine privative de liberté ainsi qu’une
amende de 500 francs.
3.1. I.________ a pénétré par effraction dans trois cabanons de
jardin sis à proximité du [...] à Villeneuve pour dérober de la nourriture, de
l'argent et divers objets dans les circonstances résumées ci-dessous :
Lieu :Villeneuve, [...], cabane de location
Date :entre le 17 juin 2011 à 19h00 et le 18 juin 2011 à 09h00
Plaignant : L.________
Dommages :une vitre et son cadre brisés, une porte dont la vitre
et la serrure cassées
Butin :une paire de lunettes [...], 3 CD-ROM, une paire de jumelles
[...], des glaces et boissons
Lieu :Villeneuve, [...], dans un cabanon
Date :entre le 17 juin 2011 à 17h30 et le 19 juin 2011 à 09h00
Plaignant : F.________
Dommages :fenêtre forcée et vitre brisée
Butin :environ fr. 10.- de monnaie
Lieu :Villeneuve [...] dans une buvette
Date :entre le 17 juin 2011 à 20h00 et le 18 juin 2011 à 07h00
Plaignant : X.. La plainte a été retirée le 2 mai 2012
Dommages :porte arrière endommagée
Butin :environ fr. 80.- de monnaie.
I. a contesté être l’auteur de ces délits. Or, il a été
identifié par son ADN retrouvé sur un papier tâché de sang dans la cabane
de [...] Ainsi, le premier juge a retenu que I.________ était l’auteur du vol
par effraction commis au préjudice du plaignant L.________. Il lui a
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12 -
également imputé les deux délits commis au préjudice de F.________ et
X., dès lors qu'ils avaient été commis durant la même nuit et au
même endroit.
Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au
sens de l'art.139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP),
et de violation de domicile (art. 186 CP).
3.2.A Villeneuve, le 9 juillet 2011, vers 00h15, [...],I. a
empoigné S.________ par le t-shirt tout en lui intimant l'ordre de lui donner
son argent. Celui-ci lui a alors tendu la somme de
60 fr. Insatisfait, le prévenu s'est saisi de son porte-monnaie et a constaté
qu'il était vide. Il a alors fouillé les poches de sa victime et s'est emparé de
son téléphone portable. Alors qu'un tiers s'interposait, I.________ a pris la
fuite.
S.________ a déposé plainte.
Le prévenu conteste ces faits dont il dit n’avoir aucun
souvenir. Deux témoins de la scène, qui connaissent I.________ depuis
plusieurs années, l’ont mis en cause. [...] est intervenue et a proposé à
S.________ de se réfugier chez elle, ce qu’il a fait. D’autre part, [...] s’est
interposé, intimant plusieurs fois au prévenu l'ordre de cesser et de laisser
S.________ tranquille. Pour toute réponse, I.________ a tenté de lui donner
un coup de poing que [...] a esquivé. I.________ est alors tombé puis est
parti en courant en direction de la gare, le natel volé à la main. A ce
moment, I.________ a perdu sa casquette. L’ADN prélevé sur celle-ci
présentait le même profil génétique que le sien. Le premier juge a retenu
que I.________ était bien l’auteur de ces faits, et qu'il s'était rendu coupable
de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP, dès lors qu'il avait usé de
violence au point de déchirer le t-shirt neuf de S.________, que celui-ci
s’était trouvé tétanisé par la surprise et la peur et hors d’état de résister à
cet agresseur, et que malgré l’intervention de deux témoins dont l’un l’a
invité à se calmer, l'intéressé a poursuivi son activité délictueuse jusqu’au
bout, emportant l’argent et le téléphone volé.
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13 -
Le prévenu a fait valoir son irresponsabilité totale, arguant
qu'il était saoul le soir en question. Cet argument a été écarté par
l'autorité de première instance qui a constaté l'absence d'élément
indiquant qu’au moment d’agir, I.________ ne possédait pas la faculté
d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après
cette appréciation.
3.3La même nuit, peu après les événements susmentionnés, aux
environs de 00h20, S.________ s'est muni d'un objet trouvé par terre et l'a
lancé sur la voiture d' [...] parquée devant le restaurant du Nord. Sous le
choc, la vitre arrière du véhicule s'est brisée. Quelques instants plus tard,
il s'en est pris à un second véhicule appartenant à [...] stationné à
proximité. Les propriétaires des véhicules endommagés ont déposé
plainte. [...] s'est constituée partie civile.
Ces faits ont également été contestés par le prévenu. Relevant
que les témoins [...] et [...] avaient vu et entendu le prévenu, le tribunal a
constaté que celui-ci était l'auteur des dommages causés aux véhicules d'
[...] et [...], et l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144
CP).
E n d r o i t :
1.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
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14 -
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101)
et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (cf.
également, art.10 CPP al. 1 à 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF du 25 mars 2010
6B_831/2009 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de
preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant
à l'existence de cet état de fait. (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 2 et
réf. cit.). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de
témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des
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15 -
indices propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.).
3.1En se prévalant de la présomption d'innocence, I.________
conteste que le bout de papier taché de son sang trouvé dans l'un
cabanons [...] permette de retenir à sa charge les vols perpétrés dans les
trois cabanons de jardin sis à proximité du [...]. Il lui paraît par ailleurs
choquant d'exclure purement et simplement toute intervention de tiers au
motif que les actes ont été commis au cours de la même nuit et au même
endroit, ce qui semblerait inexact s'agissant du cambriolage du [...]
probablement perpétré "[...] entre le vendredi 17 juin 2011 à 17 h 30 et le
dimanche 19 juin 2011 à 9 h 00 [...]" (mémoire pp. 4 et 5).
Il est vrai que le papier taché de sang est le seul élément
concret qui contrebalance les dénégations de l’appelant. La cour d'appel
partage toutefois l'analyse du premier juge. Celui-ci pouvait en effet être
convaincu que c'était bien le prévenu qui avait commis le cambriolage [...]
puisque son sang avait été trouvé sur un papier à l'intérieur de ce cabanon
où il était entré en brisant une vitre. L'argument selon lequel le véritable
cambrioleur aurait laissé ce papier sur place pour incriminer le prévenu
n’est pas plausible, d’autant que I.________ soutient en outre ne jamais
s’être coupé et ne tente pas même d’exposer comment le véritable
cambrioleur aurait pu se procurer une tache de son sang. On relèvera, au
demeurant, que le prévenu conteste aussi toute intervention dans les
affaires du brigandage et des déprédations sur véhicules alors que sa
participation est établie par des témoignages directs, ce qui relativise la
crédibilité de ses dénégations. Enfin, l'argument selon lequel des traces de
sang n’auraient pas été trouvées sur les bris de verre eux-mêmes n'est
pas non plus pertinent puisqu'il n’est pas avéré que de telles traces aient
été cherchées.
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16 -
Dès lors que l'on peut retenir la culpabilité de l’appelant dans
l’affaire de la [...], il convient aussi d'admettre qu'il est également l'auteur
des deux autres cas de cambriolage de cabanes voisines. Cette admission
ne constitue nullement une violation de la présomption d’innocence : le
fait que, pour l’une des trois cabanes, la fourchette de temps pendant
laquelle le vol a pu être commis soit supérieure de vingt-quatre heures au
temps pendant lequel l'activité délictueuse a pu avoir lieu dans les deux
autres cabanes ne suscite pas un doute suffisant alors que la culpabilité
de l’appelant résulte suffisamment du mode opératoire et de la proximité
chronologique et géographique des cabanes concernées par les deux
autres vols.
L'appel est donc mal fondé sur ce point.
3.2.Le prévenu conteste avoir agressé S.________ durant la nuit du
9 juillet 2011. Il reproche au premier juge d'avoir retenu ce fait à sa
charge sur la base des déclarations des témoins [...] et [...], auxquels il n'a
pas été confronté.
D'après la jurisprudence fédérale, on ne peut pas condamner
sans confrontation, sauf si la condamnation se fonde sur d'autres éléments
concordants (TF du 27 décembre 2011 6B_456 2011, c 1.1). Cette
exception est réalisée en l'espèce, dès lors que la réalité des actes
perpétrés au préjudice de S.________ se fonde sur plusieurs éléments. Il y a
tout d'abord le témoignage de la victime (PV aud. 4 p. 2) qui a indiqué aux
enquêteurs que la photo no 7 sur la planche présentée – savoir celle du
prévenu – ressemblait à son agresseur. Il y a ensuite l'ADN retrouvé sur la
casquette perdue par I.________ sur les lieux de son délit, lequel présente
le même profil génétique que le sien (P. 23). Pour le surplus, il y a aussi les
témoignages fournis par [...] et sa cousine [...] en cours d'enquête (PV aud.
2 et PV aud. 3) qui vont dans le même sens. Vu les éléments au dossier,
l'absence de confrontation ne viole pas les droits constitutionnels de
l'appelant.
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17 -
Dès lors que le prévenu et les témoins se connaissaient depuis
plusieurs années et que [...] est intervenu le soir des faits pour tenter de
calmer l'intéressé et de le dissuader, ce dernier erre lorsqu'il prétend que
les témoins prénommés l'ont identifié après que la casquette trouvée sur
les lieux de l'agression leur a été présentée par les policiers.
Ayant été vu et entendu par le plaignant [...] et les témoins
prénommés, c'est également vain que I.________ conteste avoir
endommagé deux véhicules stationnés à [...]P 8 p. 2 et PV aud. 2).
3.3Il reste à examiner si l'alcoolisation de l'appelant lors des faits
du 9 juillet 2011 était telle qu'il doit être tenu pour entièrement
irresponsable.
S.________ a déclaré aux débats de première instance qu’il ne
pouvait dire si le prévenu était dans son état normal ou pas. Le témoin [...]
a déclaré aux enquêteurs, notamment, qu’elle n’était pas sûre que
I.________ se rappelle des événements du 9 juillet 2011 tellement il était
saoul (PV aud. 2 in fine). Le prévenu a pour sa part déclaré qu’il imaginait
ne pas avoir commis les faits dès lors qu’il avait bu et qu’il ne s’en
rappelait pas.
La jurisprudence fédérale précise que n'importe quel oubli des
convenances ou tout abrutissement passager – qui serait provoqué par
une consommation excessive d'alcool ou d'autres substances altérant la
conscience et la volonté – ne suffit pas pour admettre une diminution de la
responsabilité. L'examen du comportement de l'auteur avant, pendant, et
après la commission de l'acte est indispensable (ATF 107 IV 3 c.1b, JT
1982 IV 35).
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18 -
Dans le cas présent, rien n’indique que I.________ était éméché
au point de se trouver en état d’irresponsabilité totale ou partielle. S’il a
chuté à la suite de sa tentative de frapper d’un coup de poing le témoin
[...], il tenait parfaitement sur ses jambes lorsqu’il s’en est pris à des
véhicules stationnés ainsi que lorsqu'il s'est enfui en courant avec le natel
qu'il venait de dérober à S.. Or, il n'aurait pas pu adopter un tel
comportement s'il s'était trouvé en état d’alcoolisation très avancé, car il
n'en aurait pas eu la force. On relèvera encore que sa victime, S.,
n’a pas remarqué qu’il se trouvait dans un état manifestement anormal.
Ainsi, rien n’indique qu’au moment d’agir, I.________ ne possédait pas la
faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer
d’après cette appréciation.
3.4Le jugement attaqué doit donc être confirmé tant s'agissant de
l'état de fait retenu que sur la question de la responsabilité. L'appel est
donc mal fondé sur ces points également.
- C'est à juste titre, vu ce qui précède, que I.________ a été
condamné pour vol, brigandage, dommages à la propriété et violation de
domicile; les qualifications juridiques ne sont d'ailleurs pas contestées.
5.Il reste à examiner la peine. L'appelant reproche au premier
juge d'avoir retenu ses dénégations comme élément à charge, méconnu
l'intensité de ses efforts de resocialisation, et refusé à tort de lui accorder
un sursis.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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19 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du
19 avril 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation
au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine
que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; 134 IV 17 c. 2.1 p. 19
s.; 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la loi
prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1
et 40 CP). En règle générale, le juge doit donner la préférence à la peine
pécuniaire. En effet le principe de proportionnalité commande, en cas de
sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le
moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
-
20 -
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF du 10
avril 2008 6B_28/2008, c. 4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 =
JT 2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs
de prévention spéciale
(TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4).
5.2
5.2.1En l'espèce, c’est la quatrième fois que I.________ occupe la
justice pénale, toujours pour les mêmes infractions et sur un court laps de
temps (du 12 novembre 2009 au 22 mai 2012). La peine privative de
liberté de six mois qui lui a été infligée le 5 octobre 2010 ne l'a pas
empêché de retomber dans l’illégalité, ce qui montre le peu de respect
qu'il a pour les règles en vigueur. Dans ces conditions et pour des motifs
de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est adéquate
pour sanctionner ses agissements. Le premier juge pouvait donc, sans
violer le droit fédéral, considérer que là où l'effet dissuasif d'une
précédente peine de privation de liberté ferme avait échoué, une peine
pécuniaire n'entrait pas en considération. Le genre de peine fixé par le
premier juge doit donc être confirmé.
5.2.2La quotité de la peine est fixée en fonction des infractions
commises et de la culpabilité de l’auteur. A la charge de I.________ on
relèvera une certaine gradation dans l’activité délictueuse, celui-ci étant
présentement reconnu coupable de brigandage. On tiendra également
compte du concours d’infractions, des antécédents du condamné, et du
fait qu’il a repris une activité délictueuse d’importance sept ou huit mois
après avoir été condamné pour la dernière fois à une peine de prison
ferme. A charge, toujours, on retiendra que I.________ s’est montré fort peu
collaborant durant l’enquête, et que malgré des preuves incontestables, il
a persisté à nier être l’auteur de toute infraction. Une telle attitude n'est
pas de nature à faciliter le travail des enquêteurs. Dans ce contexte,
l'autorité de première instance n'a pas violé les droits constitutionnels de
l'intéressé en considérant les dénégations de celui-ci comme un facteur
-
21 -
aggravant de la peine (TF du 3 décembre 2007 6B_532/ 2007). Il n'y a
aucun élément à décharge. Dès lors, la peine privative de liberté de sept
mois infligée à I.________ doit être confirmée. La détention préventive
subie du 13 au 14 septembre 2011 en sera déduite.
5.2.3Vu ses antécédents, I.________ ne saurait bénéficier du sursis
sauf circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). On ne se
trouve pas dans un tel cas en l’espèce. S'il est vrai que I.________ semble
faire les efforts nécessaires pour se socialiser, on gardera à l'esprit que les
démarches entreprises, – au reste, avec l’aide de tiers –, le sont sous la
pression de la décision de libération conditionnelle dont il peut bénéficier
depuis le 15 avril 2012. Celle-ci est subordonnée à la condition qu’il se
soumette, pendant la durée du délai d’épreuve fixé à un an, à des
contrôles d’abstinence de l’alcool. S’ils ont été organisés, ces contrôles
n’ont pas encore débuté. On ajoutera que I.________ n’est pas encore au
bénéfice d’un contrat de travail, même s'il a effectué deux stages
d’occupation où son comportement est décrit comme bon. A ce stade, on
n'a pas encore le recul nécessaire pour apprécier si le condamné sera
capable de poursuivre ses efforts à long terme sans la menace que
constitue la révocation possible de sa libération conditionnelle. I.________
ne peut donc pas encore être considéré comme quelqu’un qui s’est
réinséré socialement et dont la situation s'est stabilisée. Par ailleurs, il y a
lieu d'appliquer l'art. 42 al. 3 CP, I.________ ayant omis de réparer le
dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui malgré la
modicité de ses revenus. L'intéressé [...] que parce que celle-ci a accepté
de retirer sa plainte. En appel, il souhaite faire renvoyer cette victime au
for civil et s'efforce de justifier par une argumentation oiseuse son refus
de la dédommager spontanément. Il n'y a ainsi pas eu de véritable prise
de conscience, ni de remord.
5.4Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son appel, la
peine infligée respecte en tous points les critères légaux. Tout à fait
justifiée au regard des considérations qui précèdent, elle doit être
confirmée.
-
22 -
6.1C'est à juste titre que l'autorité de première instance a alloué à
[...], à la charge de I., ses prétentions civiles, cette plaignante
ayant chiffré ses prétentions et produit une pièce justificative (jugement p.
16). La conclusion tendant au renvoi de la partie civile au for civil doit
donc être rejetée.
6.2Présent à l'audience d'appel, le plaignant [...] (jugement p. 13)
a demandé une indemnité pour les dégâts causés par le prévenu à son
véhicule et a produit une pièce justificative. L'art. 124 al. 2 CPP prévoit
que le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus
tard lors des débats de première instance. Prise pour la première fois en
audience d'appel, cette conclusion est tardive, partant irrecevable.
7.En définitive, l'appel de I. est en tous points mal fondé.
Il doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 19a ch.1 LStup,
appliquant les articles 40, 42, 47, 49 ch. 1, 51, 69, 139 ch. 1,
140 ch. 1 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I.L'appel de I.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
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"I. libère I.________ de l’accusation de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.constate que I.________ s’est rendu coupable de vol,
brigandage, dommages à la propriété et violation de
domicile;
III. condamne I.________ à une peine privative de liberté
ferme de 7 (sept) mois dont à déduire 2 (deux) jours de
détention subie avant jugement;
IV. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
saisie sous fiche numéro 1551;
V.alloue à [...] ses conclusions civiles et dit que I.________
est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme
de fr. 939.60;
VI. dit que I.________ supportera les frais de la cause
par fr. 8'428.80 y compris ses frais de défense d’office;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie
au défenseur d’office, par fr. 3'176.-, ne sera exigé que si la
situation financière du condamné s’améliore."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-
six francs), TVA incluse et débours compris, est allouée à Me
Sandrine Osojnak.
IV.Les frais d'appel, par 3'536 fr. (trois mille cinq cent trente-
six francs) y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
de I..
V.I. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité prévenue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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24 -
Du 26 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour I.),
-Mme F.,
-Mme [...],
-M. [...],
-M. S.,
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-
Service de la population, secteur étrangers (9 septembre 1988),
par l'envoi de photocopies.
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25 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :