Verlängerung der Sicherheitshaft um drei Monate

CAPE pe11-016056-56/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer15.02.2013StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Berufungskammer in Strafsachen überprüfte die Sicherheitshaft von U.________ während des hängigen Rechtsmittels gegen das erstinstanzliche Urteil. Gestützt auf die bestehende erstinstanzliche Verurteilung, den früheren Haftentscheid und das psychiatrische Gutachten stellte sie fest, dass weiterhin ein genügender Tatverdacht sowie Flucht- und Wiederholungsgefahr vorlagen. Sie verlängerte daher die Haft um drei Monate bis zum 20 May 2013 und hielt fest, dass keine Ersatzmassnahme geeignet sei. Die Gerichtskosten von CHF 220 wurden dem Ausgang des Hauptverfahrens vorbehalten.

Omnilex-Regeste

Art. 221 al. 1, 227, 229 CPP; die Sicherheitshaft während des Rechtsmittelverfahrens ist auch nach dem erstinstanzlichen Urteil regelmässig zu überprüfen. Eine Verlängerung setzt einen weiterhin genügenden Tatverdacht und Haftgründe voraus, insbesondere Flucht- oder Wiederholungsgefahr; das Berufungsgericht darf sich auf den früheren Haftentscheid stützen, wenn die massgeblichen Umstände unverändert geblieben sind. Ersatzmassnahmen sind ausgeschlossen, wenn sie die konkrete Gefahr nicht hinreichend bannen, insbesondere wenn ein Gutachten eine fortbestehende Rückfallgefahr bestätigt. Die Kosten des Haftentscheids richten sich nach dem Ausgang des Hauptverfahrens.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE11.016056/DJA/ACP P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É


Séance du 15 février 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : U., représenté par Me Patricia Michellod, avocate d'office à Nyon, prévenu, et Ministère public, représenté par la Procureure du ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, C., représentée par Me Coralie Devaud, avocate d'office à Lausanne, intimée.

  • 2 - Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 septembre 2011, prolongée les 21 décembre 2011, 13 mars et 8 juin 2012, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de U., Vu l'ordonnance de détention pour des motifs de sûretés, rendue le 16 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu le mandat d'expertise mis en œuvre le 27 octobre 2011 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, vu l'acte d'accusation du 6 juillet 2012, vu le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu l'appel déposé le 31 décembre 2012 par U. contre ce jugement, vu la télécopie du 12 février 2013, par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a imparti à U.________ un délai de 72 heures ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu la télécopie du 12 février 2013, par laquelle U.________ s'en est remis à justice, vu l'audience d'appel fixée au 5 avril 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP; attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance

  • 3 - (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 juillet 2012, ordonnance à laquelle on peut entièrement se référer, subsistent également, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée pour une durée de trois mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté, qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est envisageable, compte tenu du risque de réitération relevé dans le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2012 (P. 62, pp. 8, 9, 13 et 14), que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de U.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 mai 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause.

  • 4 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Me Coralie Devaud, avocate (pour C.), par l’envoi de photocopies. Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention.

Schlagwörter

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Yes. The detention was extended for three months until 2013-05-20.

Sufficient indicia of guilt remained after the first-instance judgment, and the previously found risks of flight and reoffending persisted. No substitute measure was suitable because of the psychiatric expert report.

No alternative measure was considered feasible in light of the reoffending risk.

The expert psychiatric report supported a continuing risk of reoffending, making substitution measures inadequate.

The costs of CHF 220 follow the outcome of the case.

The court ordered that the costs follow the main proceedings.

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