654
TRIBUNAL CANTONAL
138
PE12.001268-KBE/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
I., prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
B.K. et C.K.________, représentés par Me Yvan Jeanneret, conseil de
choix à Genève, plaignants et intimés.
Le 10 juin 2014, B.K.________ et C.K.________ ont produit un
bordereau de trois pièces.
A l’audience de ce jour, I.________ a retiré les conclusions prises
dans sa déclaration d’appel tendant à la réduction de l’indemnité allouée à
B.K..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C, I.
est né le 23 novembre 1985. Il est le fils unique de parents originaires de
l’Angola, âgés de 16 et 18 ans au moment de la conception. Les parents
ont fui au Portugal en raison de la guerre sévissant dans leur pays
d’origine. Le père du prévenu est venu travailler en Suisse et y a fait venir
sa famille quand I.________ avait 6 ans. Celui-ci a eu du mal à s’intégrer et
voulait retourner au Portugal, ce qui explique sa scolarité difficile. Le
couple parental était en outre sujet à la violence. I.________ a néanmoins
obtenu un CFC de garnisseur en carrosserie. Il a quitté la maison familiale
à 18 ans pour se mettre en ménage avec sa petite amie. Ensuite de la
pose d’un anneau gastrique pour lutter contre son obésité, l’intéressé a
souffert de troubles de l’identité et s’est distancié de sa mère. A 23 ans,
ensuite d’une déception sentimentale, il a commencé à fumer et à
-
11 -
s’alcooliser, surtout le weekend, consommant de surcroît toutes sortes de
drogues. Il fournissait de la cocaïne à ses chefs pour se faire apprécier
mais a fini malgré tout par perdre son emploi. A la suite d’une nouvelle
rupture amoureuse en décembre 2011, la consommation de drogue et
d’alcool s’est intensifiée. C’est dans ce contexte de dérive que s’inscrivent
les faits qui seront relatés ci-dessous.
I.________ travaille aujourd’hui comme aide monteur storiste au
service d’une entreprise [...]. Il retire de cette activité un revenu mensuel
net d’environ 3'500 francs. Le prévenu s’est marié le 13 juin 2014. Il vit
avec son épouse chez ses beaux-parents en attendant d’emménager à [...]
au mois de juillet 2014. La prime d’assurance-maladie du prévenu se
monte à 368 fr. 75 chaque mois et l’acompte mensuel d’impôts à 299
francs. I.________ fait l’objet de poursuites pour un montant compris entre
12'000 et 15'000 fr., qu’il amortit chaque mois. Il paie en outre à son
assureur RC un montant mensuel compris entre 120 et 150 fr., consécutif
à l’accident qui sera exposé ci-dessous.
En cours d’enquête, I.________ a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique. Il ressort du rapport de la Fondation [...] du 6 juin 2012 que
le prévenu souffre de troubles mixtes de la personnalité (trait narcissique,
borderline et immature) et d’un syndrome de dépendance à l’alcool,
actuellement abstinent. Les experts ont estimé que ces troubles étaient
graves. Ils ont considéré que la dépendance à l’alcool a eu un
retentissement négatif sur sa vie au quotidien et sur le plan affectif, social
et professionnel. L’expertisé présente une immaturité affective globale et
montre un besoin excessif d’être admiré. Il a une nette tendance à agir de
façon impulsive et sans considération, soit de vouloir assouvir un besoin
de façon instantanée, sans penser aux conséquences. Les experts ont
encouragé l’intéressé à entreprendre un suivi spécialisé en psychiatrie de
type psychothérapeutique, en précisant qu’il devait être entrepris sur un
mode volontaire pour qu’il ait des chances de succès. Les experts ont
expliqué que le prévenu est conscient que sa consommation de drogue ou
d’alcool peut modifier sa capacité de conduire, son trouble de la
personnalité ne l’empêchant toutefois pas d’apprécier le caractère illicite
-
12 -
de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Les experts
ont ainsi conclu à une responsabilité pénale pleine et entière. Ils ne
peuvent exclure une récidive sur le long terme, l’expertisé pouvant
rechuter face à un échec et perdre à nouveau le contrôle de sa vie.
Dans un complément du 11 septembre 2012, le Dr B.,
expert principal, a exposé qu’il était impossible de dire si un traitement
ambulatoire, imposé ou volontaire, serait à même de détourner l’auteur de
la commission de nouvelles infractions, puisqu’il permettrait de diminuer
les risques de rechute mais pas de les exclure. A nouveau, l’expert a
insisté sur le fait que ce suivi devait être volontaire. Il a enfin expliqué que
l’expertisé était conscient au moment de l’accident que le fait de boire de
l’alcool ou de prendre des drogues pouvait modifier sa capacité de
conduite automobile et qu’il était également conscient que la conduite
sous l’effet de toxiques revêt un caractère illicite.
Aux débats de première instance, le Dr B. a précisé,
s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, que s’il n’avait eu à
considérer que la fuite après l’accident, il aurait sans doute retenu une
responsabilité légèrement diminuée, dès lors que le trouble de la
personnalité dont souffre le prévenu peut l’entraîner à fuir face à un
événement trop angoissant. L’expert a indiqué qu’il avait été
particulièrement touché par les regrets exprimés par le prévenu au cours
de l’expertise.
Depuis le 30 mars 2012, I.________ bénéficie d’un suivi
thérapeutique auprès de la Dresse F., son médecin traitant depuis
2004, à raison d’une consultation toutes les 4 à 6 semaines. Le prévenu se
présente régulièrement aux rendez-vous. Les contrôles d’abstinence
auxquels il se soumet se révèlent négatifs.
Dans le cadre de la présente procédure, I. a été détenu
provisoirement du 22 janvier au 29 mars 2012, soit durant 68 jours.
Durant cette période, il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique, les médecins
-
13 -
du service de médecine et psychiatrie pénitentiaires craignant un acte
auto-agressif.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
-
25 août 2010, Préfecture du district de la Broye-Vully,
violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-amende à 70
fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 30 août 2011, et 560 fr.
d’amende ;
-
30 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, dommage à la propriété, conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait (véhicule automobile), 45 jours-amende à 30 fr. le
jour ;
-
12 octobre 2011, Ministère public du canton du Valais, Office
régional du Bas-Valais, conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 60 fr. le jour.
Le fichier ADMAS indique les mesures suivantes :
-
avertissement du 13 décembre 2006 pour vitesse ;
-
avertissement du 26 janvier 2010 pour ébriété ;
-
retrait du permis de conduire du 24 décembre 2010 au 23
janvier 2011 pour ébriété ;
-
retrait du permis de conduire de durée indéterminée dès le
22 décembre 2011 pour toxicomanie ;
-
délai d’attente du 21 janvier 2012 au 21 janvier 2013 pour
ébriété, conduite malgré un retrait et inattention.
2.1A [...], du 8 mars 2011 (date de sa dernière interpellation à
[...]) au 23 décembre 2011, I.________ a consommé occasionnellement de
la cocaïne par sniff, investissant environ 80 fr. par prise.
2.2a) Sur l’autoroute A9, chaussée Lac, le 21 janvier 2012, vers
22h05, entre les jonctions de [...], I.________, sous le coup d’une mesure de
-
14 -
retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée dès le
21 décembre 2011, a circulé au volant de sa voiture de marque [...] sous
l’influence de l’alcool.
Il s’est ainsi engagé sur l’autoroute à la jonction de [...], à une
vitesse nettement supérieure à celle maximale autorisée (150 km/h selon
ses dires), allure qui était inadaptée aux conditions de la route (la
chaussée était humide en raison d’un taux d’humidité de l’air compris
entre 90 et 99%). Sur la voie collectrice A12/AS9, peu après le nez
physique, il a rattrapé et doublé deux usagers afin d’intégrer
immédiatement la chaussée lac, circulant de ce fait sur une surface
interdite au trafic, qui sépare la chaussée lac de la voie collectrice. Le
prévenu a poursuivi sa route, toujours à une vitesse excessive, sur la voie
de droite de l’autoroute, sans réduire sa vitesse ni modifier son éclairage.
Il a alors remarqué tardivement la voiture de marque [...] conduite par
A.K., qui circulait sur la même voie que lui, à une vitesse bien
moindre. Surpris, il a effectué un freinage d’urgence, mais a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel a percuté par l’arrière celui de
A.K.. Sous la violence du choc, le véhicule de cette dernière a été
projeté vers la droite et a heurté la glissière latérale avant de revenir sur
la voie de droite. Quant à la voiture de I., elle est partie en
dérapage sur la voie de gauche, l’arrière chassant à gauche. Après une
embardée d’environ 130 mètres, les deux véhicules se sont immobilisés
en travers de la chaussée.
I., qui a été légèrement blessé, s’est rendu vers l’autre
voiture accidentée. Après avoir constaté la gravité les faits, il a quitté les
lieux à pied en direction de [...]. Il s’est finalement présenté à l’Hôtel de
police à Lausanne le 22 janvier 2012 à 00:30 après s’être lavé les mains
dans un bar de [...] tenu par l’une de ses connaissances.
L’analyse du sang qui a été prélevé sur I.________ le 22 janvier
2012 à 01h10 a mis en évidence une alcoolémie de 1,05 g ‰ selon
expertise (taux le plus favorable). L’analyse toxicologique n’a pas mis en
évidence des substances médicamenteuses ou de stupéfiants.
-
15 -
A.K.________ a succombé à ses graves blessures peu après son
admission au CHUV.
b) Les enfants de la victime, B.K.________ et C.K., ont
déposé plainte le 14 février 2012 et se sont constitués parties civiles.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I. est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
-
16 -
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant requiert le prononcé d’une peine compatible avec
un sursis complet.
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
3.2Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
-
17 -
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi
TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008
c. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur
n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel. Lorsque le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.3En l’espèce, la culpabilité de I.________ est lourde. Les
infractions commises sont multiples et les faits extrêmement graves. A
charge, on retiendra que le prévenu a conduit son véhicule en état
d’ébriété et malgré un retrait de permis. Il a violé de manière crasse les
règles les plus élémentaires en matière de circulation routière. Par son
comportement purement égoïste et totalement inconscient, il a causé le
décès d’une automobiliste, portant atteinte au bien juridique le plus
précieux qu’est la vie d’autrui. A 28 ans, son casier judiciaire comporte
déjà trois antécédents et pas moins de cinq mesures administratives en
matière de circulation routière. Il faut également retenir le concours
d’infraction.
A décharge, la Cour de céans prendra en compte les regrets
sincères et les excuses du prévenu ainsi que la soumission volontaire à un
traitement psychothérapeutique et à des contrôles d’abstinence. Ces
éléments ne permettent toutefois pas de retenir un repentir sincère et de
faire application de l’art. 48a CP, ce que l’appelant ne prétend d’ailleurs
pas.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, seule une
peine privative de liberté entre en considération. Une peine de trente mois
est adéquate, si bien que l’appel est rejeté sur ce point.
Au vu de la quotité de la peine prononcée, un sursis complet
est exclu (art. 42 al. 1 CP). L’appelant a refait sa vie, a retrouvé un travail
et paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes et manifeste la
-
18 -
volonté de les assumer. Dans ces circonstances, le pronostic n’est pas
entièrement défavorable. Il se justifie dès lors de suspendre partiellement
la peine en dépit des antécédents de l’appelant. La part ferme de la peine
portera sur huit mois afin de ne pas pénaliser plus que nécessaire la
resocialisation de l’appelant. Le solde sera assorti d’un sursis de cinq ans.
La durée maximale du délai d’épreuve se justifie en raison des mauvais
antécédents de l’appelant et des conclusions de l’expert. Une amende doit
réprimer la contravention commise à la LStup. Elle sera fixée à 500 francs.
La peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende sera arrêtée à 10 jours. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté sur
ce point également.
3.4Il est vrai que l’appelant ne pourra pas exécuter la part ferme
de la peine sous forme d’arrêts domiciliaires selon l’art. 1 al. 1 Rad1
(Règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous
forme d’arrêts domiciliaires du 11 juin 2003; RS 340.01.6). Il ressort en
effet de l’arrêt du Tribunal fédéral que le refus du Service pénitentiaire
d’appliquer l’art. 1 Rad1 aux personnes condamnées à une peine privative
de liberté supérieure à douze mois n’était pas arbitraire, et cela même si
une part de cette peine était assortie du sursis et que la part à exécuter
était égale ou inférieure à douze mois (TF 6B_582/2008 du 5 novembre
2008 c. 2.5).
Les premiers juges ont certes admis qu’une longue période de
détention aurait sans doute pour conséquence d’aggraver le risque de
récidive, mais les experts ont précisé que c’était surtout une démarche
thérapeutique volontaire qui permettra à l’appelant de se tenir à l’écart
d’une récidive (P. 51 p. 5, P. 65, jgt. p. 11). Dans le cas d’espèce, la Cour
observe que la condamnation de l’appelant s’assimile, sous déduction de
la détention avant jugement, à une courte peine privative de liberté
(moins de six mois [huit mois – 68 jours]). Selon l’art. 79 al. 1 CP, les
peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de
moins de six mois après imputation de la détention subie avant le
jugement sont en règle générale exécutées sous la forme de la semi-
détention. Cette disposition vise en particulier les peines privatives de
-
19 -
liberté d’une durée supérieure à six mois mais dont le solde, après
imputation de la détention subie avant jugement, est de moins de six mois
(Viredaz/Vallotton, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code
pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 79 CP). La peine infligée tombant sous le
champ d’application de l’art. 79 al. 1 CP, il y a lieu de constater que son
exécution ne portera pas notablement atteinte à l’avenir de l’appelant,
contrairement à ce qu’il soutient.
4.En définitive, l’appel de I.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de I.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 1’836 fr, TVA et débours inclus.
L'indemnité pour les frais de la procédure d'appel allouée à
B.K.________ et C.K.________ sera fixée à 777 fr. 60.
I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
20 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 50, 51, 106, 117 CP, 90 ch. 2 aLCR,
91 al. 1 2
ème
phrase, 22 ad. 91a al. 1 aLCR, 92 al. 2, 95 al. 1 lit. b LCR, 19a
ch. 1 LStup, 398 ss CPP :
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que I.________ s’est rendu coupable d’homicide
par négligence, violation grave des règles de la circulation
routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative
d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 68 (soixante-huit) jours de
détention préventive, dont 8 (huit) mois fermes et 22 (vingt-
deux) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une
amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de
liberté étant de 10 (dix) jours;
III.dit que I.________ est le débiteur de :
-
B.K.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille
francs) à titre d’indemnité pour tort moral,
-
C.K.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille
francs) à titre d’indemnité pour tort moral,
-
21 -
-
B.K.________ et C.K., solidairement entre eux, de
la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre
d’indemnité pour frais de procédure;
IV.donne acte pour le surplus à B.K. et C.K.________
de leurs réserves civiles à l’encontre de I.;
V.arrête l’indemnité partielle du défenseur d’office
I. à 3'795 fr. (trois mille sept cent nonante-cinq francs),
soit 2'985 fr. (deux mille neuf cent huitante-cinq francs)
d’honoraires, 288 fr. 90 (deux cent huitante-huit francs et
nonante centimes) de débours, 240 fr. (deux cent quarante
francs) de vacation et 281 fr. 10 (deux cent huitante et un
francs et dix centimes) de TVA, étant précisé que les
indemnités d’ores et déjà versées par le Ministère public
s’ajoutent à ce montant et sont comprises dans les frais fixés
ci-dessous;
VI.met les frais de la cause par 36'460 fr. 15 (trente six
mille quatre cent soixante francs et quinze centimes) à charge
de I.;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au
conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de
I. le permet".
III. I.________ doit verser à B.K.________ et C.K.,
solidairement entre eux, une indemnité pour la procédure
d’appel de 777 fr. 60.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Charlotte Iselin.
V. Les frais d'appel, par 3'856 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de I..
-
22 -
VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 17 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
23 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour I.),
-Me Yvan Jeanneret, avocat (pour B.K. et C.K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-Service des automobiles,
-Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1