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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002187-VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
S.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________
s'est rendu coupable de contravention et d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants (I), condamné S.________ à une peine privative de liberté de
dix mois et à une amende de cinq cents francs (II), dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2011 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III), dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de cinq jours (IV) et mis les frais de la cause par 2'051 fr.
15 à la charge de S.________ (V).
B.Le 17 août 2012, S.________ a annoncé faire appel contre ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 10 septembre 2012, il a
conclu au prononcé d'une peine privative de liberté réduite, peine assortie
du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à dire de justice.
Par courrier du 20 septembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois s'en est remis à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S.________ est né le 10 décembre 1982 en Algérie, pays dont il
est ressortissant. Après y avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a
travaillé une année dans la restauration avant de faire le commerce
d'habits. En 2002, il a quitté l'Algérie pour se rendre à Marseille et y
trouver du travail. Arrivé en Suisse en 2003 afin d'y chercher une
meilleure situation, il a déposé une demande d'asile et a été rattaché au
canton des Grisons. Depuis 2005, S.________ vit à Yverdon-les-Bains.
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Actuellement sans domicile fixe, il est hébergé par des amis algériens. Il
lui arrive de faire des petits travaux auprès de maraîchers ou de
restaurateurs de la région contre rémunération et il subvient à ses besoins
grâce à l'aide apportée par l'Armée du salut et les Cartons du cœur.
S.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Aux débats d'appel, il a
indiqué avoir arrêté toute activité délictueuse et avoir, en particulier,
renoncé à la consommation et au commerce de drogues depuis les faits
de la présente cause.
Le casier judiciaire de S.________ fait état de onze
condamnations, à savoir :
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le 21 août 2004, Beziksanwaltschaft E-4 Zürich, 60 jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, sous déduction d'un jour
de détention préventive, pour vol et contravention à la LStup, sursis non
révoqué les 31 août et 26 octobre 2004;
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le 31 août 2004, Juges d'instruction Genève, 45 jours d'emprisonnement,
sous déduction de huit jours de détention préventive, pour vol;
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le 26 octobre 2004, Juges d'instruction de Genève, 20 jours
d'emprisonnement, sous déduction de quatre jours de détention
préventive, pour vol;
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le 6 avril 2005, Bezirksgerichtsausschuss Landquart, 8 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 71 jours de détention préventive,
peine complémentaire aux jugements des 21 août, 31 août et 26 octobre
2004, pour vol, infractions d'importance mineure (vol et recel), dommages
à la propriété, violation de domicile et voies de fait;
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le 27 avril 2005, Juges d'instruction Fribourg, 20 jours d'emprisonnement,
pour vol;
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le 18 août 2005, Juge d'instruction de Lausanne, 2 mois
d'emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention préventive,
pour rupture de ban;
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le 24 août 2007, Juge d'instruction Nord vaudois, 60 jours de peine
privative de liberté, sous déduction de 32 jours de détention préventive,
pour vol;
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le 11 septembre 2008, Bezirksgericht Zürich, 6 mois de peine privative
de liberté, sous déduction de 105 jours de détention préventive et une
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amende de 500 francs, pour vol, infractions d'importance mineure, recel et
violation de domicile, avec libération conditionnelle le 11 décembre 2008,
non révoquée le 25 février 2009 et le 16 novembre 2011;
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le 19 novembre 2008, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,
6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 175 jours de
détention préventive, et une amende de 300 francs, pour voies de fait,
dommages à la propriété, injure et menaces, peine complémentaire au
jugement du 11 septembre 2008;
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le 25 février 2009, Juges d'instruction Genève, 2 mois de peine privative
de liberté, sous déduction de six jours de détention préventive, pour vol et
séjour illégal;
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le 16 novembre 2011, Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, 4 mois de peine privative de liberté, pour vol et dommages à la
propriété.
2.1S.________ a consommé de la marijuana depuis sa sortie de
prison en 2008 jusqu'au 14 juillet 2012 en tout cas, à raison de trois ou
quatre joints par jour, soit trois ou quatre grammes quotidiens, ce qui
représentait environ 1'440 grammes pour l'année 2011.
2.2Entre février 2011 et le 13 janvier 2012, date de son
interpellation dans le cadre d'une autre cause, S.________ a fait le
commerce de marijuana. Durant la même période, à Bienne et à Soleure, il
a également acheté entre 3 et 4 kg de marijuana pour un montant
oscillant entre 28'500 fr. et 38'000 francs. Sur cette quantité, il a revendu
à divers clients non identifiés à Yverdon-les-Bains, entre
1'500 et 2'500 grammes de marijuana, pour un montant minimum évalué
entre 18'750 fr. et 31'250 francs. Le bénéfice des ventes représente pour
la période en cause un montant de 6'000 francs.
Le 5 février 2012, de la marijuana pour un poids net de 1'887
grammes, destinée à être vendue, ainsi que du matériel d'emballage pour
la vente au détail ont été découverts dans l'appartement que sous-louait
S.________ à Yverdon-les-Bains. La drogue a été détruite.
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D.En audience d'appel, S.________ a retiré sa conclusion tendant
à l’octroi du sursis et a renvoyé à sa déclaration d'appel motivée pour le
surplus.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la
confirmation du jugement de première instance.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées cependant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
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3.S.________ ne conteste ni les faits retenus, ni leur qualification
juridique, limitant son appel à la quotité de la peine prononcée à son
encontre. Il soutient avoir "pris conscience de l'importance de ne pas
porter atteinte aux biens d'autrui" et ajoute s'être abstenu de toute
infraction contre le patrimoine depuis les faits qui sont l'objet de sa
dernière condamnation le 16 novembre 2011. Il explique avoir cédé à la
tentation de faire le commerce de drogue à la suite de sollicitations de
consommateurs de marijuana qui voyaient en lui un vendeur potentiel. Il
ajoute s'être résolu à se lancer dans le trafic de produit stupéfiant car il ne
voyait pas d'autre solution pour subvenir à ses besoins les plus essentiels
et pour payer un coûteux traitement hormonal.
3.1a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
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sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
En matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, outre
les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent
être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la
distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence
de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes
prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles
que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer
les commandes du distributeur et les ressources financières du client. Il
n'est en revanche pas admissible de retenir le poids de la drogue comme
seul élément d'appréciation, ce critère n'ayant aucune prédominance
parmi les critères que le juge se doit de prendre en considération (Favre,
Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.29
ad art. 47 CP).
b) Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque parmi
plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres
jugées précédemment, il faut d'abord déterminer celle pour laquelle la loi
prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave à juger est
celle qui a été commise avant le premier jugement, une peine
complémentaire hypothétique au premier jugement doit être fixée et sa
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durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier
jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours
rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà
prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans
négliger
l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine
d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours
rétrospectif
(ATF 116 IV 14 d. 2b et les références citées, ces principes développés
sous l'ancien droit demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la
nouvelle partie générale du Code pénal; TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011).
3.2En l'occurrence, les faits reprochés à S.________ dans la
présente cause se sont produits en partie avant et en partie après sa
dernière condamnation prononcée le 16 novembre 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois, de sorte que la peine
prononcée est partiellement complémentaire à sa condamnation du 16
novembre 2011. Le premier juge a condamné S.________ à une peine
privative de liberté de dix mois ainsi qu'à une amende de 500 fr.
sanctionnant la contravention à la LStup, la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à cinq jours.
Le premier juge a retenu que la culpabilité de S.________ est
lourde, en particulier au regard de ses antécédents. L'appelant a débuté
son activité délictueuse quelques mois seulement après son arrivée en
Suisse, sa première condamnation inscrite au casier judiciaire
sanctionnant des vols commis dès le mois de janvier 2004. Ainsi, entre
2004 et 2011, l'appelant a fait l'objet d'onze condamnations, notamment
pour vol s'agissant de neuf d'entre elles. A chaque fois, il a été condamné
à des peines d'emprisonnement ou, dès 2007, à des peines privatives de
liberté de 20 jours à huit mois. La dernière condamnation date du 16
novembre 2011, alors que l'appelant s'adonnait déjà au trafic de
marijuana qui fait l'objet de la présente cause. Le Tribunal de police a
relevé qu'aucune condamnation n'avait dissuadé l'appelant à reconsidérer
son comportement illégal, qu'il a justifié par la nécessité de gagner de
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l'argent pour vivre et pour payer un traitement médical suivi auprès d'un
médecin à Paris. A charge, il a également été retenu que l'activité
délictuelle a porté sur une quantité non négligeable de drogue, S.________
ayant vendu entre 1,5 et 2,5 kg de marijuana et s'apprêtant à en vendre
1,887 kilos.
A décharge, le premier juge a tenu compte de la situation
personnelle de S.________, ainsi que du fait qu'il s'était relativement bien
expliqué sur les actes qui lui étaient reprochés (jgt., consid. 4).
La Cour de céans reprend à son compte l'analyse du premier
juge. En effet, l'appelant a de lourds antécédents, pour un total d'environ
34 mois de peines privatives de liberté. Les faits qui lui sont reprochés
consistent notamment à avoir acheté entre trois et quatre kilos de
marijuana pour un montant évalué à 28'500 fr. et 38'000 fr. et d'avoir, sur
ces quantités, revendu entre 1,5 et 2,5 kilos pour un montant minimum
oscillant entre 18'750 fr. et 31'250 francs. En outre, la perquisition de son
appartement a permis de saisir 1,887 kilos de marijuana destinés à la
vente. L'appelant s'est notamment contredit sur la date à laquelle il
prétend avoir cessé de consommer de la drogue, indiquant dans un
premier temps qu'il consomme toujours de la marijuana à raison de deux
joints par jour et qu'il fait encore "un petit peu de trafic de marijuana pour
vivre" (jgt., p. 3) pour ensuite affirmer qu'il a cessé toute consommation
depuis le 14 juillet 2012 (jgt., p. 9). C'est donc à raison que le premier juge
a retenu que l'appelant ne semble pas vouloir modifier son comportement
récurrent illégal. La Cour de céans relève que tant en première instance
qu'aux débats d'appel, l'appelant n'a pas été en mesure de montrer la
moindre perspective d'avenir dans une activité rémunérée licite.
Au vu de ce qui précède, l'art. 47 CP n'a en aucune manière
été violé. La quotité de la peine arrêtée à dix mois de privation de liberté
est au surplus adéquate au regard de la gravité et de l'intensité des
infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle. Elle doit dès lors être confirmée et l'appel être rejeté.
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4.En définitive, l'appel de S.________ est rejeté et le jugement
rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est intégralement confirmé.
5.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'280 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 106 CP, 19a ch. 1, 19 al. 1 let. b à d
LStup
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 août 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que S.________ s'est rendu coupable de
contravention et d'infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;
II.condamne S.________ à une peine privative de liberté de
10 (dix) mois et à une amende de 500 (cinq cents) francs;
III.dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 16 novembre 2011 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois;
IV.dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
V.met les frais de la cause par 2'051 fr. 15 à la charge de
S.________."
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III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante
francs), sont mis à la charge de S..
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, secteur A (10.12.1982),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1