Revisionsgesuch gegen eine Verkehrsbusse als unzulässig erklärt

CAPE pe12-002723-68/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer20.02.2012StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________ beantragte die Revision eines Strafbefehls vom 30 May 2011 der Präfektur Jura-Nord vaudois, mit dem er wegen einer einfachen Verkehrsregelverletzung schuldig gesprochen und zu einer Busse von CHF 500 verurteilt worden war. Er stützte sich auf später erstellte ärztliche Berichte und einen Entscheid der Strassenverkehrsbehörde, wonach er fahrgeeignet sei. Die Strafkammer des Berufungsgerichts hielt fest, dass diese Dokumente keine neuen Tatsachen darstellten, die geeignet wären, die Grundlage des Strafbefehls zu ändern, da sie vielmehr die Annahme bestätigten, dass er am Steuer kurz eingenickt war. Das Gericht trat daher auf das Revisionsgesuch nicht ein und erhob keine Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 412 StPO; Revision eines Strafbefehls gestützt auf neue Tatsachen oder Beweismittel. Eine Revision ist nur zulässig, wenn das geltend gemachte Novum der Vorinstanz unbekannt war und objektiv geeignet ist, zu einem Freispruch oder zu einer wesentlich milderen oder strengeren Bestrafung zu führen. Beweismittel, die lediglich die dem Strafbefehl bereits zugrunde gelegte Sachverhaltsgrundlage bestätigen, ohne sie infrage zu stellen, erfüllen diese Voraussetzung nicht. Nach Art. 412 StPO nimmt das Berufungsgericht eine vorläufige Prüfung in Schriftform vor und tritt auf das Gesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 68 JNV/01/11/0001523/jv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 20 février 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H, président Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffière:MmePuthod


Parties à la présente cause : M.________, à Granges-près-Marnand, requérant, et Ministère public central, intimé.

  • 2 - Vu l'ordonnance pénale du 30 mai 2011 par laquelle le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que M.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR (I), l'a condamné à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge (IV), vu le courrier du 30 janvier 2012 par lequel M.________ a demandé au Préfet du district du Jura-Nord vaudois de bien vouloir réexaminer l'ordonnance pénale précitée, vu les pièces jointes au courrier du requérant, vu le courrier du 13 février 2012 par lequel le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a adressé à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal le courrier du 30 janvier 2012 comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1), qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1 ère phrase);

  • 3 - attendu, en l'espèce, que le courrier adressé par M.________ au Préfet du district du Jura-Nord vaudois doit être interprété comme une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve nouveaux, soit deux rapports médicaux des 15 août et 13 octobre 2011 établis par le Service de neurologie des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois et la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2011, qu'il ressort en substance des deux courriers des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois précités que l'ensemble du bilan neurologique effectué sur M.________ est négatif et qu'aucune pathologie neurologique ou du sommeil n'explique le malaise qu'il a fait au volant le 2 mai 2011, qu'en outre, d'après la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2011, M.________ est apte à conduire, qu'en l'occurrence, il est reproché au requérant d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à un assoupissement, que, les documents médicaux produits par le requérant confirment la thèse de l'assoupissement comme étant le facteur de la perte de maîtrise du véhicule, que, dès lors, M.________ n'invoque pas de faits nouveaux susceptibles de modifier l'ordonnance pénale du 30 mai 2011, que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1 ère phrase),

  • 4 - que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The medical reports and the driving-aptitude decision did not establish new facts capable of changing the penalty order; the revision request was therefore manifestly inadmissible.

The documents were consistent with the assumed cause of the incident, namely brief sleepiness at the wheel, and did not undermine the basis of the penal order.

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