TRIBUNAL CANTONAL
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RPE/01/11/0002909
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Juges:M.Meylan et Mme Rouleau
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
W.________, assisté par Me Simon Perroud, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par W.________ contre l'ordonnance
pénale rendue le 23 janvier 2012 par le Préfet du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 21 novembre 2011, le Préfet du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a constaté que W.________ s'est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a
condamné à une amende de 900 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 9 jours (III)
et mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).
Par acte du 2 décembre 2011, W.________ a formé opposition
contre cette ordonnance, exposant qu'il était titulaire d'un permis de
conduire, qu'il se rendait au garage pour changer ses pneus et que son
véhicule était autorisé à circuler en Suisse.
B.Par ordonnance pénale du 23 janvier 2012, le Préfet du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut a constaté que W.________ s'est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a
condamné à une amende de 500 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III)
et mis les frais, par 100 fr., à sa charge.
C.Il ressort de l'ordonnance pénale du 23 janvier 2012 et du
rapport de police du 22 octobre 2011 que W.________ a été contrôlé au
volant de son véhicule, dont les pneus étaient lisses. Il n'a pas pu
présenter son permis de conduire. Il a expliqué être titulaire d'un permis
de conduire pour la catégorie B depuis le 21 mars 2006, mais que ce
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document avait été égaré. Il roulait avec ce véhicule en Suisse depuis le
12 août 2011, sans l'avoir fait immatriculer et sans avoir conclu une
assurance RC. Le prévenu a en outre reconnu que les quatre pneus de sa
voiture étaient lisses.
Lors de l'audience du 23 janvier 2012 devant le Préfet, le
prévenu a précisé n'avoir toujours pas reçu son permis de conduire
géorgien et reconnu avoir roulé avec des pneus usagés, précisant qu'il se
rendait au garage pour les remplacer.
Dans son ordonnance du 23 janvier 2012, le Préfet a considéré
que le prévenu avait circulé au volant du véhicule [...] sans être porteur
d'un permis de conduire national ou international et que ses pneus ne
présentaient plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la
bande de roulement. Il a ainsi retenu que le prévenu avait violé les art. 10
al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS
741.01) (conduite sans être titulaire d'un permis de conduire), 29 LCR
(véhicule ne donnant pas les garanties de sécurité) et 58 al. 4 OETV
(Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers, RS 741.41) (profil des pneus
insuffisant) et qu'il s'était rendu ainsi coupable de conduite d'un véhicule
qui ne répondait pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 LCR) et de conduite
d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis
(95 al. 1 LCR).
D.Par acte du 20 mars 2012, W.________ a déposé une demande
de révision. Il soutient, pièce à l'appui, être titulaire d'un permis de
conduire géorgien depuis le 5 décembre 2007 pour les véhicules des
catégories B et C et qu'il n'a reçu ce permis, en provenance de Géorgie,
qu'après l'ordonnance pénale du 23 janvier 2012. Il fait également valoir,
s'agissant du chef de prévention de conduite d'un véhicule ne répondant
pas aux prescriptions, qu'il se rendait justement au garage le jour des faits
afin d'y faire remplacer les pneus de son véhicule. Il conclut dès lors à sa
libération de ces chefs d'accusation. Subsidiairement, il soutient que, si
l'infraction relative aux pneus était quand même retenue, il doit être
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condamné à une amende très faible en raison de sa situation financière
très précaire, alléguant qu'il ne reçoit qu'un montant de 437 fr. 10 par
mois de l'EVAM et que sa faute est minime. Enfin, il considère que pour
des motifs d'opportunité la cause devrait de toute façon être classée. Il
requiert en outre une indemnité pour l'exercice de se droits de procédure
(art. 429 al. 1 let. a CPP).
Invité à se déterminer, le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs a conclu à l'admission de la
demande de révision, dans la mesure où elle est recevable, à l'annulation
de l'ordonnance pénale rendue contre le prévenu le 23 janvier 2012, à la
condamnation de ce dernier pour conduite d'un véhicule ne répondant pas
aux prescriptions et non port du permis de conduire, à une amende de 400
fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté à défaut de
paiement et à la mise de l'entier des frais de procédure à la charge de
l'intéressé.
Par courrier du 11 avril 2012, le requérant s'est à nouveau
déterminé et a indiqué que, contrairement à ce que soutenait le Ministère
public, il ne devait pas être reconnu coupable de non port du permis de
conduire, étant donné qu'il avait perdu son permis de conduire avant le 18
octobre 2011 et qu'il ne savait pas qu'il devait annoncer la perte de son
permis de conduire auprès d'un poste de police. S'agissant du chef de
prévention relatif à la conduite d'un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions, il s'est référé à son acte du 20 mars 2012.
E n d r o i t :
1.La requête de révision a été déposée le 20 mars 2012 contre
une ordonnance pénale rendue en janvier de la même année. Partant,
c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 qui
s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF
6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).
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2.1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_683/2011 du 21
novembre 2011 c. 4.2).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF
6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).
2.2.Une demande de révision dirigée contre une ordonnance
pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le
condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de
taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des
moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au
moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130
IV 72 c. 2.3).
2.3.En l'espèce, dans son audition devant le Préfet, W.________ a
bien indiqué qu'il était titulaire d'un permis de conduire géorgien, mais
3.1.En vertu de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, si la juridiction d’appel
constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement
ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une
nouvelle décision si l’état du dossier le permet.
3.2.En l'espèce, le prévenu a été contrôlé le 18 octobre 2011 au
volant de son véhicule, dont les pneus ne présentait plus un profil d'au
moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Il n'a en
outre pas pu présenter son permis de conduire, expliquant être titulaire
d'un permis de conduire géorgien mais l'avoir égaré. Par courrier du 11
avril 2012, le requérant a indiqué que, contrairement à ce que soutenait le
Ministère public, il ne devait pas être reconnu coupable de non port du
permis de conduire étant donné qu'il avait perdu son permis de conduire
avant le 18 octobre 2011 et qu'il ne savait pas qu'il devait annoncer la
perte de son permis de conduire auprès d'un poste de police.
Le permis de conduire produit par W.________ est un moyen de
preuve nouveau et de nature à motiver l'acquittement de ce dernier
s'agissant du chef d'accusation de circulation sans permis de conduire au
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bande de roulement. L'art. 402.1 de l'annexe 1 de l'OAO prévoit que de
conduire un véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant
au sens de l'art. 58 al. 4 OETV est sanctionné par une amende d'ordre de
100 francs.
En vertu de l'art. 3a LAO (Loi du 24 juin 1970 sur les amendes
d’ordre, RS 741.03), lorsqu’une personne commet une ou plusieurs
infractions réprimées par des amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées
pour constituer une amende globale. Le Conseil fédéral règle les
exceptions. Aux termes de l'art. 2 OAO, lorsqu’une personne commet une
infraction réprimée par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées
pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne commet en
outre, lors du stationnement ou de l’arrêt de son véhicule automobile à un
endroit où l’arrêt est interdit, une autre contravention touchant les
véhicules à l’arrêt selon l’annexe 1, chap. 2 (let. a), est responsable des
faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule selon
l’annexe 1, chap. 4 et 5 (let. b), ou enfreint deux ou plusieurs règles
générales de la circulation, signaux ou marques routières visant le même
effet protecteur (let. c).
En l'espèce, il y a bien eu concours d'infractions au sens de
l'art. 3a LAO et aucune des exceptions prévues à l'art. 2 OAO n'est
réalisée. Partant, et au vu des dispositions précitées, une amende de 400
fr. est adéquate pour sanctionner le comportement du requérant qui a
roulé avec quatre pneus ne présentant pas un profil d'au moins 1,6 mm
sur toute la surface de la bande de roulement et sans être porteur de son
permis de conduire. Par ailleurs, les frais de première instance mis à la
charge du requérant, par 100 fr., sont justifiés et peuvent être confirmés.
4.Le requérant requiert qu'aucun frais ne soient mis à sa charge
au motif que ses revenus sont modestes, demandant implicitement qu'il
soit fait application de l'art. 425 CPP.
4.1.L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un
sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou
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remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de
jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 425 CPP; Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad. 425 CPP). Le CPP impose
au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du
condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des
frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une
peine déguisée (Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad. 425 CPP; Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781
p. 815). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours,
l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne
astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de
réduction ou de remise au seul motif de la situation financière de la
personne astreinte au paiement. C'est la situation de la personne en
général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à
l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n.
3 ad. art. 425 CPP).
4.2.En l'espèce, le requérant a produit une décision de l'EVAM du
14 juillet 2011 qui lui octroie l'aide d'urgence sous la forme d'une aide
financière de 437 fr. 10 par mois, couvrant son alimentation et ses
vêtements, ainsi que sous forme d'aide en nature s'agissant d'un
abonnement de transport public, de l'hébergement et des frais médicaux.
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Toutefois, le requérant a déclaré s'être acheté un véhicule le
12 août 2011 et a pu finalement se procurer des pneus satisfaisant aux
prescriptions légales au mois de novembre 2011. Il a en outre consulté un
avocat de choix déjà en première instance, sans que l'on sache comment
il a pu le rémunérer.
Dans ces circonstances et face à des renseignements
contradictoires, on ne saurait considérer que la situation financière du
requérant est obérée. Une réduction des frais pénaux ne s’impose dès lors
pas. On ne discerne en outre pas de motif qui imposerait de surseoir au
paiement des frais.
5.Le requérant requiert encore une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
5.1.
5.1.1.Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Selon le Message, cette
disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en
charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et
donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Le Tribunal
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fédéral a toutefois souligner qu'il ne fallait pas se montrer trop strict dans
l'indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire
(Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP et les
références citées). L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux
cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office
volontaire eût été envisageable si le prévenu était indigent
(Mizel/Rétornaz op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP). En principe, toutes les
charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat
(Mizel/Rétornaz op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; TC FR, arrêt du 18
septembre 2008, CHP 2006-600, c. 4a; Corboz/Baumann, L’indemnisation
des personnes poursuivies à tort (art. 242ss CPP) in RFJ 4 (2007) 355 ss).
Le recours aux services d'un avocat peut être indemnisé en matière de
contravention lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine
importance (Mizel/Rétornaz op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE, 16 mai
2012, n. 132). Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une mesure est
envisagée, ou en cas d’infraction à la circulation routière concernant une
personne pour laquelle le droit de conduire, par hypothèse menacé, est
indispensable à l’exercice de sa profession (ibidem). De même, le cas
d'une contravention à la Loi sur la santé publique pouvant placer le
médecin dans une situation délicate pour son autorisation de pratiquer,
pourrait justifier qu’il soit défendu par un avocat dans la procédure pénale.
Il faut donc examiner de cas en cas s’il existe de tels enjeux.
5.1.2.En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut
réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La réduction de l'indemnité
pour faute concomitante du prévenu est le pendant de la possibilité de
mettre à sa charge les frais de la procédure (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 2
ad art. 430 CPP).
5.2.Dans le cas particulier, rien ne justifiait le recours aux services
d'un avocat s'agissant de la commission d'infractions à la LCR
sanctionnées par une amende. Le requérant était tout à fait capable de
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transmettre son permis de conduire afin d'obtenir la révision de
l'ordonnance pénale attaquée sans l'assistance d'un avocat, même s'il est
de langue étrangère et peu coutumier de notre système juridique. De plus,
il est notoire, partout en Europe et ailleurs dans le monde, que l'on doit
être porteur d'un permis de conduire lorsque l'on circule au volant d'une
voiture et qu'il convient de circuler avec des pneus présentant un profil
suffisant. La question à résoudre n'était que factuelle et ne présentait
aucune difficulté nécessitant l'intervention d'un mandataire professionnel.
Enfin, en roulant pendant plusieurs mois avec des pneus usagés et sans se
préoccuper du fait qu'il n'était pas porteur d'un permis de conduire, le
prévenu a à l'évidence provoqué la procédure pénale ouverte à son
encontre. Dans ces circonstances, aucune exception à la règle exposée ci-
dessus n'est réalisée et il convient de ne pas allouer au requérant une
indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
6.En définitive, la demande de révision présentée par W.________
est partiellement admise. L'ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2012
par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut est modifiée en ce sens
que W.________ est condamné pour conduite d'un véhicule ne répondant
pas aux prescriptions et non-port du permis de conduire, à une amende de
400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté à défaut
de paiement. Les frais, par 100 fr., sont mis à sa charge.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
1'210 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis par moitié à la
charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428
al. 1 CPP). En effet, la procédure de révision est partiellement admise et la
procédure de révision a été rendue nécessaire par la négligence du
requérant.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est partiellement admise.
II. L'ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2012 par le Préfet du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut est modifiée, son dispositif
étant désormais le suivant:
"I. W.________ est condamné pour conduite d'un véhicule ne
répondant pas aux prescriptions et non port du permis de
conduire à une amende de 400 francs.
II. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de quatre jours.
III. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de W.."
III. Les frais de la présente procédure de révision, par 1'210 fr.,
sont mis par moitié, soit 605 fr., à la charge de W., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Simon Perroud, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1