654
TRIBUNAL CANTONAL
141
PE12.005488-/MYO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, appelant,
et
T.________, prévenue, représentée par Me Gloria Capt, défenseur d’office à
Lausanne, intimée.
Le 21 juillet 2014, le Ministère public a déposé ses conclusions
écrites.
La prévenue ne s’est pas présentée à l’audience du 18 août
2014, bien que régulièrement assignée par FAO. La procédure par défaut a
été engagée (art. 407 al. 2 CPP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1T.________, née en 1991, célibataire, ressortissante de Bosnie-
Herzégovine, est issue d’une famille de culture rom qui a vécu
successivement en Bosnie, en Suisse, puis à nouveau en Bosnie, puis en
France, en Italie, et encore en Suisse depuis environ cinq ans, dans un
appartement mis à disposition par I’Etablissement vaudois d’accueil aux
migrants (ci-après : EVAM). La famille a demandé l’asile qui lui a été refusé
et a dès lors dû quitter le pays. La prévenue n’a ni profession ni activité
lucrative ; en Suisse, elle a bénéficié des prestations de l’Organisme pour
le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-
après : OPTI), avant d’être exclue à cause de son comportement. En mai
2011, elle a été hospitalisée d’office en raison d’un risque auto-agressif
dans le contexte d’une décompensation psychotique. Pour les besoins de
la présente cause, elle a été détenue du 24 mars au 14 août 2012 et du 11
décembre 2012 au 4 février 2013. Elle fait l’objet d’un avis de disparition
depuis le 20 mars 2013.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.1Le 1
er
février 2012, vers la gare de Montreux, T.________ a
dérobé à A., dans son sac, un porte-monnaie Cartier contenant
notamment une carte d’identité et quatre cartes bancaires.
Elle a ensuite tenté sans succès de prélever 500 fr. à un
bancomat avec l’une des cartes volées.
2.2Le 21 février 2012, à la gare d’Aigle, la prévenue et une
comparse non identifiée ont observé X. à un bancomat. Elles ont
ensuite volé, dans le sac à dos de cette dernière, son porte-monnaie, qui
contenait notamment 140 fr., une carte bancaire et un document
comportant le code de celle-ci.
-
9 -
La prévenue s’est ensuite rendue à deux bancomats et y a
prélevé, grâce à la carte dérobée, un total de 3’000 francs.
2.3Le 10 mars 2012, à la gare de Montreux, sous le prétexte de
l’aider à porter ses bagages, la prévenue et deux comparses ont volé à
V.________ son sac à main Chanel d’une valeur de 1’500 fr. environ,
contenant en outre des cartes bancaires.
Jusqu’au 15 mars 2012, la prévenue, au moyen de ces cartes,
a fait des achats de luxe dans des boutiques de Montreux et Lausanne
pour une valeur de 13'000 euros environ, a encore effectué des achats
indéterminés en gare de Bex et Aigle pour 1'100 euros, et enfin a retiré
quelque 6'000 euros à des bancomats de Montreux.
2.4Le 24 mars 2012, dans le train entre Viège et Genève, la
prévenue a volé à B.________ une valise contenant bijoux, vêtements et
articles de voyage.
2.5Le même jour, dans le train entre Montreux et Lausanne, la
prévenue a volé un Iphone à R., ainsi que 240 euros à un inconnu.
2.6Du 14 août 2012, date de sa première sortie de prison, au 11
décembre 2012, date de sa deuxième arrestation, la prévenue a séjourné
en Suisse sans autorisation.
2.7Le 8 septembre 2012, dans les locaux de Police Riviera, la
prévenue, qui faisait l’objet d’une fouille en raison de son comportement
suspect, s’est débarrassée d’un parachute d’héroïne.
2.8Le 14 novembre 2012, à la gare de Montreux, la prévenue,
ainsi que D.Q., déférée séparément, et vraisemblablement deux
autres comparses non identifiées, ont dérobé les porte-monnaie,
contenant respectivement 450 fr. et 120 fr., de P.________ et de la soeur de
celle-ci, N.________.
-
10 -
2.9Le 16 novembre 2012, à la gare de Montreux, la prévenue,
ainsi que K.________ et B.Q., déférées séparément, ont volé à
Z. une pochette en tissu qui contenait en particulier une carte de
crédit, 200 euros et une paire de lunettes médicales.
2.10Le 11 décembre 2012, à Vevey, la prévenue et C.Q.,
déférée séparément, ont volé à M. son porte-monnaie contenant
notamment 200 fr. et des cartes bancaires.
Elles se sont ensuite rendues dans les toilettes du bar [...] pour
fouiller et jeter l’objet après y avoir prélevé l’argent liquide. Trouvant leur
comportement suspect, le personnel s’est efforcé de les retenir et a
appelé la police. La comparse de la prévenue a réussi à prendre la fuite
avant l’arrivée des policiers.
3.Une partie de l’argent et des articles dérobés par la prévenue
ou achetés par elle grâce à des cartes bancaires volées a été retrouvée en
possession de l’intéressée, soit au moment de son arrestation, soit lors de
perquisitions, dans l’appartement du Centre EVAM de Bex où elle logeait,
et dans sa cellule de prison.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
11 -
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art.
398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
3.Avant d’examiner l’appel qui ne porte que sur la question du
sursis, et dans la mesure où le jugement de première instance retient
l’infraction et la contravention à la LStup (cf. supra c. C 2.7), alors que
l’acte d’accusation mentionnait l’infraction, subsidiairement la
contravention, il y a lieu de modifier d’office, vu les faits, le chiffre I du
jugement du 17 février 2014. Seule la contravention à la LStup sera ainsi
retenue à l’encontre de T..
4.Le Ministère public ne conteste que l’octroi d’un sursis,
subsidiairement d’un sursis entier. Il soutient que le pronostic pour l’avenir
de T. est nettement défavorable. Il rappelle que la prévenue a
récidivé après une première période de détention provisoire de plus de 4
mois, que lors de son second passage en prison, elle s’est fait envoyer par
colis, par sa famille, de nombreux articles qu’elle avait acquis au moyen
de son activité délictueuse, qu’elle n’a avoué son activité délictuelle que
confrontée à des preuves techniques, qu’elle n’a manifesté aucun
remords, qu’elle a « disparu » dès sa libération, tandis que sa famille a été
refoulée sans elle. Au vu de ces éléments, le Parquet conteste l’avis de
-
12 -
l’expert psychiatre selon lequel le risque de récidive serait atténué du fait
de l’expérience pénible de la prison et de la séparation d’avec ses
proches.
4.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43
al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le
sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain
(TF 6B88/2011 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d’autres termes, la loi
présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit
être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble,
tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de
l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 c.
2.1 ; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 ; Kuhn in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble
du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas
admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en
négliger d’autres qui sont pertinents.
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
-
13 -
sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de
pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 c. 7.4). En effet, s’il n’existe
aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière
par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée
(ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la condition
subjective du sursis – seule litigieuse – était réalisée, mais que le délai
d’épreuve devait être d’une durée supérieure au minimum légal pour tenir
compte notamment du « risque de récidive mis en lumière par les
experts ».
Cette appréciation apparaît un peu contradictoire. En effet, la
prévenue est ici condamnée pénalement pour la première fois, mais elle
est jeune ; elle n’avait que vingt à vingt-et-un ans au moment des faits.
Elle est décrite comme immature par l’expert. Elle n’a pas d’activité
lucrative autre que la délinquance et a été exclue de l’OPTI en raison de
son comportement. Elle multiplie les infractions selon une méthode bien
rôdée, manifestement apprise comme l’explique sa comparse B.Q.________
lors de son édifiante audition (cf. PV aud. 18, p. 2, où cette dernière
explique avoir été présente une dizaine de fois à l’occasion de vols
commis par d’autres ; elle était là pour « savoir et apprendre comment
voler », étant donc « en formation »). De plus, la prévenue a repris ses
agissements illicites immédiatement après avoir passé plus de quatre
mois en prison, puisqu’elle est restée en Suisse où elle n’avait pas
d’autorisation de séjour, s’est procuré de l’héroïne, et a recommencé à
voler. Son incarcération n’a donc eu aucun effet dissuasif sur elle. On peut
par conséquent se distancer de l’appréciation du risque de récidive de
l’expert psychiatrique qui, en déposant son rapport, n’avait pas
-
14 -
connaissance de cette réitération d’actes punissables. Le risque de
récidive était qualifié de moyen ; il s’est réalisé.
En outre, lors de ses auditions, la prévenue a régulièrement
menti et manifestement minimisé son implication, au point que cela en
devenait cocasse (cf. PV aud. 4, notamment p. 5, où elle explique qu’elle a
acheté des chaussures Armani avec l’argent « du social » et que si celles-
ci sont neuves, c’est parce qu’elle les garde pour les grandes occasions).
De plus, elle n’a reconnu les faits que si des preuves lui étaient montrées,
admettant alors ses mensonges précédents (cf. PV aud. 6, p. 5, où après
avoir été informée que V.________ avait reconnu son sac Chanel, dérobé le
10 mars 2012, la prévenue a admis avoir « menti jusqu’à présent » et qu’il
s’agissait bien du sac de la plaignante). Elle semble aussi un peu
manipulatrice (cf. l’audition de H.________, surveillant de I’EVAM amoureux
d’elle et souhaitant l’épouser [PV aud. 5], dont elle n’avait apparemment
rien à faire, le trouvant « un peu bizarre », mais qu’elle se disait prête à
épouser parce qu’il est Suisse [pv. aud. 6, pp. 4-5], tandis qu’elle disait à
l’expert psychiatre qu’elle ne voulait pas d’un mariage blanc [P. 61] ;
cf. encore l’audition du gérant du bar [...] qui raconte la scène de
l’interpellation, où la prévenue s’est jetée sur lui, puis à terre, en hurlant
qu’on la violentait avant de se calmer et de fumer des cigarettes, voyant
que cela ne servait à rien [pv. aud. 11]).
Certes, il arrive que la prévenue manifeste parfois certains
regrets. Ainsi, elle s’est excusée auprès des policiers après s’être mise
violemment en colère au point que l’audition a dû être interrompue (cf. P.
109 et 110, p. 19). Elle a aussi écrit une lettre à la Procureure affirmant
que « les bêtises sont finies pour de bon ». On relèvera toutefois que cette
lettre date du 31 mai 2012, soit d’une époque antérieure à la récidive (cf.
P. 52). Son attitude en procédure, en particulier l’absence de
collaboration, n’a pas changé entre la première période de détention et la
deuxième.
Enfin, on ne sait pas ce que fait la prévenue actuellement, vu
son défaut, mais aux dernières nouvelles elle a fait l’objet d’un avis de
-
15 -
disparition, ce qui laisse penser qu’elle n’avait pas changé de mode de vie,
faisant fi notamment de sa situation de séjour illégale. La prévenue ne
manifeste aucune disposition concrète au changement, alors qu’elle a
commis des crimes par métier. Tous les facteurs aggravant du risque de
récidive signalés par l’expert sont réunis, tandis que le facteur protecteur,
en la forme de l’expérience carcérale marquée par la tristesse et la
séparation d’avec sa famille, n’en est pas un. Il est évident que la
perspective de retourner en prison ou d’être séparée des siens ne fait pas
peur à la prévenue. Le pronostic quant à son comportement futur est ainsi
défavorable. Par conséquent, les conditions du sursis à l’exécution de la
peine ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers
juges ont accordé à T.________ un sursis à l’exécution de la peine. Le
jugement attaqué doit dès lors être modifié au chiffre I de son dispositif,
en ce sens que la peine prononcée est entièrement ferme, ce qui entraîne
l’admission de l’appel.
5.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et le
jugement du 17 février 2014 réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'204 fr. 40,
comprenant l'émolument d’arrêt, par 2'010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office,
par 194 fr. 40 fr., doivent être mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1
CPP).
T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 139 ch. 1 à 3, 147 al. 1
et 2 CP ;
19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP,
prononce par défaut :
I. L’appel formé par le Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu le 17 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne par défaut T.________ pour vol en bande et
par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à
la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de
liberté de dix-huit (18) mois, sous déduction de 200 jours de
détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant d’un jour ;
II.alloue à X.________ ses conclusions civiles par 3'000
fr., valeur échue, à l’encontre de T.________ ;
III.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
T.________ à :
-
M.________
-
Z.________
-
P.________
-
N.________
-
V.________
-
B.________
IV.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets et valeurs séquestrés sous fiches nos [...] ;
-
17 -
V.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à
titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches
nos [...] ;
VI.met les frais de la cause, arrêtés à 25'815 fr. 25, à la
charge de T., incluant l’indemnité due à son défenseur
d’office, par 10'875 fr.,TVA et débours compris ;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due
au conseil d’office, ne sera exigé que si la situation financière
de T. le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Gloria Capt.
IV. Les frais d'appel, par 2'204 fr. 40 (deux mille deux cent quatre
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de T..
V. T. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 18 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1