Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006962-//PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 avril 2014
Présidence de M. P E L L E T , président
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
W., partie plaignante, appelante,
et
V., prévenu, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 10 février 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a libéré V.________ des chefs
d’accusation de voies de fait et de menaces (I), a constaté que V.________
s’était rendu coupable d’injure (II), a condamné V.________ à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60
fr., avec sursis pendant 2 ans (III), a rejeté les conclusions civiles prises
par W.________ à l’encontre de V.________ (IV), a refusé d’allouer à
V.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a mis les frais de
procédure, arrêtés à 1'450 fr., à concurrence de 800 fr. à la charge de
V., le solde étant laissé à celle de l’Etat (VI),
vu le courrier daté du 13 février 2014, remis à la Poste le 17
février 2014, par lequel W. a en bref déclaré qu’elle souhaitait
« faire opposition » au jugement du 10 février 2014 en tant qu’une
« indemnisation » lui était refusée,
vu l’envoi du 18 février 2014, par lequel le Tribunal
d’arrondissement de La Côte a notifié le jugement motivé à W.,
vu le courrier que l’autorité de céans a adressé à W. le
27 mars 2014, par lequel elle a constaté qu’aucune déclaration d’appel
n’avait été déposée et a avisé W.________ que sauf objection motivée dans
un délai de cinq jours, son appel serait déclaré irrecevable (art. 403 al. 2
CPP),
vu le courrier du 4 avril 2014, par lequel W.________ a indiqué à
l’autorité de céans qu’elle maintenait sa « demande d’indemnisation »,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
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3 -
qu’à défaut, la juridiction d’appel rend une décision écrite
déclarant irrecevable l’appel déposé (art. 403 al. 1 let. a CPP),
qu’en l’espèce, le jugement motivé a été notifié à W.________ le
26 février 2014,
qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai
légal, qui est parvenu à échéance le 18 mars 2014,
qu’au surplus, les faits exposés W.________ dans ses courriers
ne constituent ni des griefs recevables, ni des conclusions dirigées contre
le jugement de première instance,
que l’indemnisation réclamée par W.________ a en effet trait à
des prétentions qui n’ont pas de rapport avec les actes pour lesquels
V.________ a été condamné,
que l’appel est par conséquent irrecevable,
que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Rend la décision sans frais.
III. Déclare la décision exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. V.,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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