Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
C.Q., prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, appelant par voie de jonction,
et
S., partie plaignante, représenté par Me Laurent Maire, conseil
d'office à Lausanne, intimé,
B.Q.________, partie plaignante, représenté par l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles, intimé.
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10 -
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.Q.________ du chef de
prévention de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande,
d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats,
d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, d’abus de confiance au
préjudice de proches, d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable
de discernement ou de résistance, de conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 337 jours de
détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées le
11 juin 2002 par le Tribunal pénal de la Gruyère et le 26 mars 2004 par les
Juges d’instruction de Fribourg (III), l’a également condamné à une
amende de 100 fr. (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours (V), a ordonné
le maintien en détention de C.Q.________ pour des motifs de sûreté pour
une durée de 6 mois (VI), a dit qu’il devait immédiat paiement des
sommes de 6'025 fr. en faveur de l'Office des curatelles et des tutelles
professionnelles à titre de dommage pécuniaire, 59'561 fr. 70 en faveur de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation, à titre de dommage
pécuniaire, 2'102 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 5 mai 2012 en faveur de
[...] SA à titre de dommage pécuniaire, 10'000 fr. avec intérêt à 5% dès le
15 juillet 2015 en faveur de S., à titre de tort moral (VII), a arrêté à
15'000 fr. le montant de l'indemnité allouée à Me Laurent Maire, conseil
d'office de S. (IX), a arrêté à 48'519 fr. 50, sous déduction de
20'000 fr., le montant de l'indemnité allouée à Me Patrick Michod,
défenseur d'office de C.Q.________ (X), a dit que lorsque sa situation
financière le permettra, C.Q.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le
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montant des indemnités allouées sous chiffres IX et X (XI), a rejeté la
conclusion prise par S.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux
(XII), a mis les frais de justice, arrêtés à 35'384 fr. 65, à la charge de
C.Q.________ (XIII).
B.a) Le 20 juillet 2015, C.Q.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel du 24 août 2015, il a conclu en
substance à être libéré des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, d’abus de
confiance au préjudice des proches et d’infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, à être condamné à une peine qui sera fixée à dire de justice,
sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, cette peine
devant être complémentaire à celles prononcées le 11 juin 2002 par le
Tribunal pénal de la Gruyère et le 26 mars 2014 par les Juges d’instruction
de Fribourg, à être libéré de sa condamnation à verser 59'561 fr. 70 à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation ainsi que des 2'102 fr. 20 à
[...] SA et à n’être tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur
d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
b) Le 4 septembre 2015, le Centre social régional a conclu à la
confirmation du jugement.
c) Le 15 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé un appel joint et conclu à ce
que C.Q.________ soit déclaré coupable d’abus de confiance au préjudice
des proches, vol en bande, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les
certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, actes d’ordre
sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance,
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage d’un permis et infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, qu’à ce titre, il soit condamné à une peine privative de liberté
ferme de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, et que
les frais de la procédure d’appel soient laissés à sa charge.
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13 -
d) Par avis du 6 novembre 2015, la Cour de céans a autorisé
C.Q.________ à passer en régime d'exécution anticipée de peine.
e) Le 19 novembre 2015, le Président de la Cour de céans a
informé le prévenu que s’agissant du cas 12, en page 30 du jugement
entrepris, la Cour d’appel, procédant à une appréciation juridique
divergente des faits, réservait l’application éventuelle de l’art. 192 CP.
f) Par courrier du 25 novembre 2015, l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles a notamment conclu à ce que les infractions
pénales retenues dans le jugement de première instance soient
confirmées
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C.Q.________ est né le [...] à [...] en France d’une mère
française et d’un père suisse. Il aurait essentiellement été élevé par sa
grand-mère puis par des nurses et des femmes de ménages, ses parents
étant très impliqués professionnellement. Durant son enfance, il aurait
fréquenté l’internat et semblerait avoir été placé à l’assistance publique. A
l’âge de 22 ans, il a été déchu de sa nationalité suisse. Entre 1992 et
1998, il été condamné à sept reprises en France, notamment pour
escroquerie, vol et falsification de chèques.
Il serait arrivé en Suisse en 1998. En septembre 2003, alors
qu’il purgeait une condamnation de trois ans et dix mois prononcée par le
Tribunal pénal de la Gruyère, C.Q.________ s’est échappé de
l’établissement pénitentiaire de [...]. Le 4 février 2004, il a été arrêté par
la police française et placé en exécution de peine.
A sa libération, alors qu’il était toujours recherché par les
autorités suisses, il a vécu en Argentine, où il se serait marié, puis au
Maroc et en France.
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14 -
En 2008, le prévenu est revenu en Suisse en se faisant
frauduleusement délivrer des documents officiels sous le nom de
F.Q.. Il a ainsi résidé jusqu’au 30 avril 2012 à Lausanne sans être
inquiété par la police alors qu’il était recherché depuis son évasion en
septembre 2003.
Entre 2009 et 2012, le prévenu a travaillé comme aide-
infirmier dans plusieurs établissements médicalisés. Le 1
er
mai 2012,
C.Q., sous sa fausse identité, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt
pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou
de résistance. Il a fui en Argentine puis est revenu en Suisse en début du
mois de mars 2013 et a été placé en détention provisoire.
Dans le cadre d’une enquête menée par le Juge d’instruction
du canton de Vaud, un rapport d’expertise a été rendu le 2 août 2000 à
l’endroit du prévenu par le Dr X.________ (P. 197). Il ressort notamment de
ce rapport que C.Q.________ souffre d’une personnalité borderline, se
présentant sous la forme d’un caractère antisocial et sous la forme d’un
caractère pervers-narcissique. Le praticien a ajouté que lorsque le prévenu
avait commis les actes objets de l’enquête, il possédait entièrement la
faculté d’apprécier les actes, qu’il avait pu se déterminer d’après cette
appréciation et que sa responsabilité pénale n’était pas restreinte. Il a
précisé que le prévenu présentait un risque de récidive.
Le 26 septembre 2011, à la demande du Président du Tribunal
pénal de la Gruyère, le Dr J.________ a établi un autre rapport d’expertise
concernant C.Q.________ (P. 198). Ce praticien a retenu que le prévenu est
atteint de troubles dans sa santé mentale (séquelles d’une psychose
infantile, retard mental, troubles de la personnalité, comportement
antisocial) et que son développement mental n’était pas achevé. Il ajouté
que le prévenu, au moment de la commission des faits, possédait
entièrement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais
pas la capacité entière de se déterminer, sa responsabilité pénale étant
moyennement diminuée. L'expert a également retenu un risque de
récidive.
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15 -
Au stade de l'instruction de la présente cause, C.Q.________ a
fait échouer, en refusant d'y collaborer, l'expertise psychiatrique qui avait
été ordonnée.
Le casier judiciaire suisse de C.Q.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
11 juin 2002, Tribunal pénal de la Gruyère, lésions
corporelles simples, abus de confiance, vol, dommages à la propriété,
escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, menaces, faux
dans les titres, faux dans les certificats, opposition aux actes de l'autorité,
induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation
routière, opposition à une prise de sang, vol d'usage, circulation malgré un
retrait ou refus du permis de conduire, délit contre la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, délit contre la Loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
récidive, emprisonnement de 3 ans, expulsion du territoire durant 10 ans ;
-
26 mars 2004, Juges d'instruction Fribourg, vol d'usage,
emprisonnement de 40 jours.
Le casier judiciaire français du prévenu comporte quant à lui
les inscriptions suivantes :
-
17 décembre 1992, Tribunal pour enfants de Chartres,
filouterie de carburant ou de lubrifiant, vol, 5 mois d'emprisonnement dont
4 mois avec sursis pendant 2 ans, révoqué ;
-
23 septembre 1993, Tribunal pour enfants de Chartres, vol,
usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à
moteur ou remorque, escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses
et usage de faux nom ou de fausse qualité, tentative d'escroquerie par
emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse
-
16 -
qualité, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, usage de chèque
contrefait ou falsifié, 6 mois d'emprisonnement ;
-
22 juin 1994, Tribunal correctionnel de Beauvais, évasion
d'un détenu employé sur un chantier extérieur, 4 mois d'emprisonnement
;
-
20 février 1996, Tribunal correctionnel de Paris - 1CH, vol,
escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque
contrefait ou falsifié, 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec
sursis pendant 2 ans ;
-
28 novembre 1996, Tribunal correctionnel d'Auxerre, faux
dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une
qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit,
une identité ou une qualité, filouterie d'hôtel, vol, violation de domicile à
l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, filouterie de
carburant ou de lubrifiant, contrefaçon ou falsification de chèque
(récidive), usage de chèque contrefait ou falsifié (récidive), abus de
confiance, 1 an et 6 mois d'emprisonnement ;
-
6 mars 1997, Chambre des appels correctionnels de Paris -
10CH, vol, rébellion, immixtion dans une fonction publique, civile ou
militaire, contrefaçon ou falsification de chèque, 1 an et 3 mois
d'emprisonnement ;
-
16 juin 1998, Chambre des appels correctionnels de Paris -
12CH, vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque
contrefait ou falsifié, 5 mois d'emprisonnement ;
-
14 avril 1999, Tribunal correctionnel de Paris - 12CH, vol à
l'aide d'une effraction, 9 mois d'emprisonnement ;
-
10 février 2004, Tribunal correctionnel de Troyes, vol,
violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité
n'excédant pas 8 jours, refus, par le conducteur d'un véhicule,
d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, 2 ans d'emprisonnement,
-
17 -
annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ;
-
16 mars 2004, Tribunal correctionnel de Paris - 13CH, vol,
contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou
falsifié, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie
d'incapacité n'excédant pas 8 jours, 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois
avec sursis pendant 1 an et 6 mois ;
-
13 juillet 2005, Tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier,
violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité
n'excédant pas 8 jours, refus, par le conducteur d'un véhicule,
d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, 6 mois d'emprisonnement ;
-
15 mai 2007, Tribunal correctionnel de Dole, vol aggravé par
deux circonstances, vol en réunion, 6 mois d'emprisonnement ;
-
26 janvier 2009, Tribunal correctionnel de Marseille - 4CH,
tentative de corruption de mineur de plus de 15 ans, 6 mois
d'emprisonnement ;
-
21 juin 2010, Tribunal correctionnel d'Every - 6CH, évasion
d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir, 1 an
d'emprisonnement.
C.Q.________ est détenu pour les besoins de la présente cause
depuis le 5 mars 2013.
2.Les faits punissables sont les suivants :
Vols de voitures en bande
2.1A [...], le 2 octobre 2002, en compagnie de T.R.,
C.Q. a dérobé un véhicule AUDI, d'une valeur de 57'000 fr. au
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18 -
préjudice du garage [...] SA. La police a retrouvé ce véhicule muni de
plaques VD- [...] également dérobées, le 28 février 2003 à [...] en France.
2.2A [...], le 15 septembre 2003, C.Q.________ s'est emparé sans
droit d'un véhicule BMW d'une valeur de 96'000 fr. au préjudice du garage
[...] SA. Puis il l'a conduit en France, à proximité de la douane de Divonne,
auprès d'I.R.. Ensuite, le prévenu et les frères I.R. et
T.R.________ sont retournés dans ledit garage pour y dérober deux autres
BMW, valant respectivement 115'000 fr. et 85'000 fr. A chaque fois, la clé
du véhicule se trouvait au contact. Les trois véhicules dérobés ont ensuite
été stationnés devant le domicile de l'amie intime d’I.R.________ résidant
en France.
2.3Au [...] dans le canton de Genève, le 9 janvier 2004, après
avoir endommagé un grillage avec une pince, C.Q., I.R. et
N.________ ont pénétré sans droit dans le garage [...] SA et ont dérobé un
véhicule AUDI gris non immatriculé d'une valeur de 65'000 fr. ainsi qu'un
véhicule VW, non immatriculé, d'une valeur de 95'000 francs. C.Q.________
a ensuite apposé sur le véhicule AUDI des plaques d'immatriculation GE-
[...] dérobées au cours de la même nuit. Puis il a circulé avec celui-ci
jusqu'au 24 janvier 2004, date à laquelle il l'a abandonné sur un parking à
Morges.
2.4Au [...] dans le canton de Genève, avenue des [...], le 16
janvier 2004, C.Q.________ s'est emparé sans droit d'un véhicule BMW
d'une valeur de 42'000 fr. au préjudice du Centre [...] SA. Après avoir fixé
sur le véhicule une plaque d'immatriculation volée et avoir fait le plein
d'essence à hauteur de 60 fr. sans s'acquitter du prix, il s'est rendu, en
compagnie d’I.R., à Orléans à bord du véhicule pour le vendre à
des tiers non identifiés.
2.5A [...], [...], le 26 janvier 2004, C.Q. s'est emparé d'un
véhicule Renault, d'une valeur de 22'000 fr. au préjudice de [...] SA. Au
moment des faits, les clés de contact se trouvaient dans l'habitacle. Il s'est
ensuite rendu en France où il a remis le véhicule à I.R.________.
-
19 -
2.6A [...] dans le canton d’Argovie, le 3 février 2004, I.R.________
et N.________ se sont emparés sans droit d'une voiture Range Rover V8
Westminster d'une valeur de 148'000 fr. et d'une voiture Range Rover 3.0
TD6 Vogue d'une valeur de 116'000 fr., non immatriculées, au préjudice
du garage [...] SA. Ce dernier véhicule, munis de plaques dérobées, a été
retrouvé par la police française à Besançon lors de l’arrestation de
C.Q.________ le 4 février 2004.
Faux dans les titres
2.7Dans le courant du mois de janvier 2001, dans le but d'obtenir
la nationalité suisse et d'échapper à ses poursuites judiciaires,
C.Q.________ a fabriqué un faux acte de naissance en remplaçant indûment
le prénom C.Q.________ par le prénom F.Q., la date de naissance
d'origine par le [...] et en imitant la signature de son père. Puis, le 24
janvier 2001, il a adressé ce faux document à l'ambassade de Suisse en
France. Sur la base de ce document erroné, l'administration suisse a
«donné vie » à un frère imaginaire du prévenu.
Au mois de juin 2007, sous le nom de F.Q.,
C.Q.________ s’est fait délivrer un passeport et une carte d’identité suisses
qu’il a renouvelés en juin 2009. Il a également obtenu un permis de
circulation pour un véhicule BMW et un certificat d’assurance AVS-AI.
En outre, toujours sous sa fausse identité, il a obtenu
l’ouverture et les prestations suivantes auprès de plusieurs établissements
bancaires et postaux :
-
le 16 août 2009, ouverture d'un compte n° [...] auprès de
Postfinance,
-
le 10 septembre 2009, ouverture d'un compte n° [...],
auprès de [...], clôturé le 29 juillet 2010,
-
20 -
-
le 10 septembre 2009, ouverture d’un compte n° [...] auprès
de [...], clôturé le 29 juillet 2010,
-
le 18 octobre 2010, procuration sur le compte [...] n° [...] au
nom de son père B.Q.________.
-
le 18 avril 2011, procuration sur le compte [...] n° [...] ouvert
le même jour au nom de G.________, grand-mère paternelle du prévenu,
-
le 27 avril 2011, procuration sur le compte [...] n° [...] au
nom de B.Q.. Pour que son frère D.Q. puisse bénéficier de
la même procuration, le prévenu a apposé une signature fantaisiste à côté
du nom de ce dernier.
Dans le courant du mois de septembre 2009, il a conclu, avec
sa fausse identité, deux contrats de travail avec deux sociétés de
placement de travailleurs en intérim.
Toujours avec l’identité de F.Q., il a conclu un contrat
de leasing dans le but d’obtenir une BMW d’une valeur de 61'000 francs
Enfin, le 19 septembre 2009, alors qu'il faisait l'objet d'une
interdiction de conduire sous sa véritable identité, le prévenu a présenté
une demande d'échange d'un faux permis de conduire argentin au nom de
F.Q.. À l'appui de sa demande, il a également présenté une
attestation du contrôle des habitants au nom de F.Q.________ datée du 14
septembre 2009 mentionnant un domicile à la Rue de l' [...] à Lausanne.
Ce faisant et après une course de contrôle, le prévenu a obtenu un faux
permis de conduire suisse au nom de F.Q..
Ainsi, entre juin 2009 et avril 2012, le prévenu a pu, sans être
inquiété par les autorités de police, circuler librement en Suisse, en France
et en Argentine, sous la fausse identité de F.Q..
-
21 -
Escroquerie au préjudice d’organismes d’assureurs et
de services sociaux
2.8A Lausanne, les 29 mars et 11 avril 2012, n'étant couvert par
aucune assurance-maladie, C.Q.________ s'est présenté à la Clinique [...]
sous le nom de son frère D.Q., la première fois pour y passer un
scanner de l'abdomen et la seconde fois pour y subir une petite
intervention chirurgicale. Les factures en lien avec ces prestations
médicales, à hauteur totale de 2'102.20 fr., ont ensuite été envoyées pour
paiement à l'assurance maladie [...] de D.Q.. La part prise en
charge par l'assurance-maladie s'est élevée à 682 francs. C.Q., par
l'intermédiaire de son frère D.Q., a remboursé l'assureur à hauteur
du solde, soit par le versement d'un montant de 1'420 fr. 20.
2.9A Lausanne, le 1
er
septembre 2009, C.Q.________ a rempli les
formulaires aux fins de bénéficier d'un revenu minimum d'insertion au
nom de F.Q.________ apposant également une signature fantaisiste au bas
des documents.
A Lausanne, alors qu'il bénéficiait du revenu d'insertion du 1
er
août 2009 au 30 novembre 2009, puis du 1
er
janvier 2010 au 31 mars
2010 sous la fausse identité de F.Q., C.Q. n'a pas déclaré
au service concerné son absence de Suisse du 26 novembre 2009 au 23
janvier 2010. Il a en outre délibérément caché au Centre social régional de
Lausanne l'existence de deux comptes bancaires ouverts auprès de [...],
l'un d'eux présentant un solde positif de 4'465 fr. 35 au 30 mars 2010.
Contrairement à ses obligations, il a omis d'annoncer ses revenus nets à
hauteur de 24'979 fr. 35 ensuite des missions temporaires pour le compte
d' [...] en remplissant mensongèrement les formulaires mensuels de
déclaration de revenus du Centre social régional de Lausanne. Il a
également falsifié un extrait de son compte privé n° [...] auprès de [...] en
effaçant de celui-ci l'écriture du 3 décembre 2012, correspondant au crédit
de son salaire du mois de novembre 2009 à hauteur de 87 fr. 90 versé par
la Société [...] SA. Il a ainsi perçu à tort la somme totale de 7'716 fr. 80.
Sommé de rembourser l'indu, il a versé - en vingt-neuf fois, entre le 12
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves.
3.
3.1L’appelant considère que c’est à tort que les premiers juges
l’ont condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, estime qu’il existe de
nombreux éléments démontrant l’existence d’un doute raisonnable quant
aux faits de ce cas et invoque la violation du principe « in dubio pro reo ».
3.2
3.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de
leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance
dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre
avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est
de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de
manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de
4.1L’appelant conteste la réalisation d’un d’abus de confiance au
préjudice des proches dans la mesure où il ne serait pas établi que son
père B.Q.________ n’avait pas consenti à ce qu’il emploie les valeurs
patrimoniales confiées à son profit.
4.2
4.2.1Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de
confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en
présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138
CP; cf. TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Il y a emploi
illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de
celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans
le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données
(ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1043/2013
précité consid. 3.1.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas
expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein
d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque
l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins,
même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il
se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1043/2013 précité consid.
3.1.1).
5.1L’appelant soutient qu’au vu des risques pénaux encourus, son
frère n’aurait pas fait un faux témoignage pour lui épargner une amende
de 100 fr. pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il y a
une incohérence à écarter le témoignage de D.Q.________ sans le dénoncer
pour faux témoignage et enfin que ses propres antécédents ne révèlent
aucune condamnation pour consommation de stupéfiants, contrairement à
son frère qui aurait déjà été condamné pour ce motif.
5.2Lors de l'audience de jugement, le prévenu a contesté toute
consommation de drogue en affirmant que c'est son frère D.Q.________
« qui fumait », ce que celui-ci a confirmé lors de son audition comme
témoin. D.Q.________ a encore déclaré que le prévenu avait voulu le
protéger en prétendant que la drogue trouvée à son domicile était la
sienne et que lui-même ferait n’importe quoi pour son frère mis à part
mentir en justice (jgt., p. 15). Les premiers juges, appréciant ce
témoignage ont toutefois considéré qu'il n'était pas crédible. Ils se sont en
outre fondés sur les aveux réitérés du prévenu qui a déclaré que le paquet
de cannabis qui avait été retrouvé à [...] lui appartenait et qu’il fumait très
occasionnellement ce produit (PV aud. 8, p. 4, R. 11). C.Q.________ a
confirmé ses dires lors de l’audience du 24 mai 2013 devant le Procureur
(PV aud. 15, p. 26, l. 979).
A l’inverse de la défense, il y a lieu de se demander pourquoi
le prévenu aurait menti en justice pour couvrir D.Q.________ en avouant
6.1L’appelant, qui ne conteste aucune des autres infractions
retenues à sa charge, a également conclu à ce que sa peine soit fixée à
dires de justice et qu’elle soit complémentaire aux peines prononcées le
11 juin 2002 par le Tribunal pénal de la Gruyère et le 26 mars 2004 par les
Juges d’instruction de Fribourg.
6.2Le Ministère public demande quant à lui que le prévenu soit
condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Il requiert en outre
que la responsabilité pénale de C.Q.________ soit tenue pour entière dans
la mesure où, après avoir obtenu le retranchement du rapport d’expertise
du 24 décembre 2013, il a refusé de collaborer à l’élaboration du suivant.
6.3
6.3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
-
36 -
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.3.2A charge les premiers juges ont retenu l'importance
économique des vols en bande de dix voitures valant 841'000 fr. commis
de 2002 à 2004 sans considération pour les lésés; l'absence de scrupules
et le mépris des autorités de 2001 à 2010 dans l'obtention de faux
certificats et titres pour obtenir frauduleusement la nationalité suisse sous
une identité d'emprunt et échapper à des poursuites pénales et à
l'incarcération; la cupidité et l'appât du gain ayant amené à tromper des
assurances et des organismes sociaux en se servant de ses proches pour
obtenir frauduleusement des prestations ou en abusant ceux-ci de 2009 à
2013; l'absence de prise de conscience des fautes et le manque de
considération pour autrui; la propension à se poser en victime et à
s'apitoyer sur soi-même; le comportement dépourvu de toute bonne foi en
procédure caractérisé par le recours au mensonge, les explications
emmêlées, les changements de versions; le concours d'infractions; les
lourds antécédents judiciaires synonymes d'une installation durable depuis
la jeunesse dans la délinquance et l'absence de tout projet d'avenir, de
volonté de changement ou d'amendement de C.Q.________.
Ces points sont pertinents. S'y ajoutent le large spectre des
infractions commises, ainsi que l'habilité et l'efficacité criminelles ayant
consisté à se procurer de vrais faux documents d'identité, ce qui n'est pas
à la portée de n'importe quel délinquant. Enfin, on relèvera la bassesse de
caractère l'ayant amené à abuser sexuellement un handicapé
particulièrement vulnérable dont il avait professionnellement la charge.
A décharge, les premiers juges ont fait état d'une
responsabilité moyennement diminuée selon le rapport d'expertise du 26
septembre 2001 (P. 198). Ce rapport a été préféré au rapport du 2 août
-
37 -
2000 (P.197) qui concluait à une pleine responsabilité pénale. S’il est
manifeste que le prévenu n’as pas été de bonne foi en ne collaborant pas
à sa dernière expertise, on ne saurait pour autant l'en punir en le
déclarant entièrement responsable, alors qu’on dispose d’une expertise,
certes ancienne, mais relativement proche dans le temps de certains
délits jugés. Ainsi, à l’instar des premiers juges, il sera retenu que la
responsabilité pénale de C.Q.________ est moyennement diminuée.
6.3.3Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013
consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine
complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au
sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut
ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent
-
38 -
en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption
n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2
et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit
lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus
anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles,
celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer
l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de
l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne
et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si
c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert
de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui
concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49
al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est
toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu
compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les
références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Un tel
calcul implique que le juge connaisse non seulement la peine qui a été
prononcée antérieurement, mais également les infractions qu’elle
sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11 mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7
juillet 2000 consid. 1a). En outre, le concours rétrospectif s’applique aussi
aux jugements étrangers ; le juge applique alors le droit suisse pour fixer
la peine complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.2 ;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011,
n. 2.10 ad art. 49 CP ; Dupuis et al., op. cit. n. 25 ad art. 49 CP ; Stoll, in :
Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP,
Bâle 2009, n. 83 ad art 49 CP).
6.3.4La peine infligée le 15 juillet 2015 par les premiers juges est
partiellement complémentaire à la condamnation prononcée le 11 juin
2002 par le Tribunal de la Gruyère du canton de Fribourg ainsi qu’à la
condamnation prononcée le 26 mars 2004 par les Juges d’instruction de
Fribourg. En outre, cette peine est aussi partiellement complémentaire –
s’agissant des faits commis par le prévenu entre octobre 2002 et mars
2013 – aux condamnations françaises prononcées le 10 février 2004 par le
Tribunal correctionnel de Troyes, le 16 mars 2004 par le Tribunal
-
39 -
correctionnel de Paris, le 13 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de
Lons-Le-Saunier, le 15 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de Dole,
le 26 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de Marseille et le 26 juin
2010 par le Tribunal correctionnel d’Every.
On dispose au dossier du jugement du Tribunal pénal de la
Gruyère du 11 juin 2002 infligeant 3 ans d'emprisonnement à C.Q.,
peine partiel-lement complémentaire à celle prononcé le 14 avril 1999 par
la 12
ème
Chambre du Tribunal correctionnel de Paris (P. 100/2). On trouve
aussi au dossier un exemplaire de l'ordonnance pénale du Juge
d'instruction fribourgeois du 26 mars 2004 infligeant prévenu une peine
privative de liberté de 40 jours pour vol d'usage, sans référence aux
condamnations françaises. Le jugement rendu par défaut le 26 janvier
2009 par le Tribunal correctionnel de Marseille condamnant C.Q. à
6 mois d'emprisonnement pour l'infraction de tentative de corruption
sexuelle de mineur a été produit au dossier à la suite d'une demande
d'entraide judiciaire (P. 143/3). Enfin, le jugement rendu le 15 mai 2007
par le Tribunal correctionnel de Dole figure également au dossier (P. 184),
de même que celui rendu le 13 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de
Lons-Le-Saunier (P. 186).
6.3.5En l’espèce, le premier groupe d’infractions qu’il convient de
sanctionner concerne le faux certificat de naissance que s’est procuré
C.Q.________ en janvier 2001, ainsi que l’usage de faux. La condamnation
qui concerne ces faits, soit 3 ans d’emprisonnement, a été prononcée le
11 juin 2002 par le Tribunal de la Gruyère du canton de Fribourg,
notamment pour faux dans les certificats.
Le deuxième groupe d’infractions qu’il convient de sanctionner
concerne les vols de voiture en bande ayant eu lieu entre 2002 et 2004.
La condamnation qui concerne ces faits, soit 2 ans de privation de liberté,
a été prononcée le 10 février 2004 par le Tribunal correctionnel de Troyes
en France, notamment pour vol avec violence aggravée et infraction à la
circulation routière.
-
40 -
Le troisième groupe d’infractions qu’il convient de sanctionner
concerne l’obtention frauduleuse d’un passeport et d’une carte d’identité
suisses en juin 2007 par le prévenu. La condamnation qui concerne ces
faits, soit 6 mois d’emprisonnement, a été prononcée le 26 janvier 2009
par le Tribunal correctionnel de Marseille en France, notamment pour
corruption de mineur de plus de 15 ans.
Le quatrième groupe d’infractions qu’il convient de
sanctionner concerne les divers faux, obtention de constatations fausses
et les escroqueries à l’aide sociale commises par le prévenu en 2009. La
condamnation qui concerne ces faits, soit un an de privation de liberté, a
été prononcée le 21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel d’Evry,
notamment pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de
sortir.
Le cinquième groupe d’infractions qu’il convient de
sanctionner concerne les faits commis postérieurement à la dernière
condamnation du prévenu du 21 juin 2010, soit escroquerie, faux dans les
titres, abus de confiance au préjudice des proches, actes d’ordre sexuel
avec une personne incapable de discernement ou de résistance. La peine
afférente à ces infractions doit être fixée en concours réel simultané.
Les faits punissables les plus graves sont ceux du cinquième
groupe qui jugés seuls auraient valu une peine de deux ans à l’appelant.
Le deuxième groupe lui aurait valu une peine additionnelle d’un an, le
quatrième groupe un supplément de huit mois, le troisième groupe une
majoration de quatre mois et enfin, la sanction des faits du premier
groupe aurait été absorbée par la condamnation infligée en 2002 par le
Tribunal de la Gruyère du canton de Fribourg.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de quatre
ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
Il en va de même de l’amende de 100 fr. infligée à C.Q.________ pour
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La détention subie par
le prévenu depuis le jugement de première instance doit être déduite.
-
41 -
L’appel de C.Q.________ et l’appel joint du Ministère public
doivent être rejetés sur ce point.
7.En définitive, l’appel de C.Q.________ doit être rejeté et l’appel
joint du Ministère public également. Le prévenu sera maintenu en
exécution anticipée de peine.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
3'193 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod en sa
qualité de défenseur d’office de l’appelant. En outre, une indemnité, d’un
montant de 1'868 fr. 40, TVA et débours inclus, est également allouée à
Me Laurent Maire, conseil d’office de S..
Les frais d'appel, par 9’171 fr. 95, constitués de l'émolument
de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d'office et de
conseil d’office allouées (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 3'193 fr. 55,
respectivement par 1'868 fr. 40, seront mis par trois quarts, soit par 6'878
fr. 95 à la charge de l’appelant.
Celui-ci ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat, le trois quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du
montant de l’indemnité du conseil d’office de S., que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
42 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1
et 2, 50, 51, 106, 138 ch.
1, 139 ch. 1 et 3, 146 al. 1, 191, 251 ch. 1, 252 et 253 CP, 95 al. 1 litt. b
LCR et 19a ch. 1 Lstup, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel et l'appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé et
complété d’office à son ch. I selon le dispositif suivant :
"I.libère C.Q.________ des chefs de prévention de violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’actes
d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou
prévenues;
II.constate que C.Q.________ s'est rendu coupable de vol en
bande, d'escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les
certificats, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse,
d'abus de confiance au préjudice des proches, d'actes d'ordre
sexuel avec une personne incapable de discernement ou de
résistance, de conduite d'un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage d'un permis et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne C.Q.________ à une peine privative de liberté
de 4 (quatre) ans, sous déduction du 337 (trois cent trente-
sept) jours de détention avant jugement, peine
complémentaire à celles prononcées le 11 juin 2002 par le
Tribunal pénal de la Gruyère et le 26 mars 2004 par les Juges
d'instruction de Fribourg;
IV.condamne C.Q.________ à une amende de 100 fr. (cent);
V.dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution est fixée à 2 (deux) jours;
-
43 -
VI.ordonne le maintien en détention de C.Q.________ pour
des motifs de sûreté pour une durée de 6 (six) mois;
VII.dit que C.Q.________ doit immédiat paiement des
sommes de :
-
6'025 fr. en faveur de l'Office des curatelles et des
tutelles professionnelles à titre de dommage
pécuniaire;
-
59'561 fr. 70 en faveur de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation, à titre de dommage
pécuniaire;
-
2'102 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 5 mai 2012 en
faveur de [...] SA, à titre de dommage pécuniaire;
-
10'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2015 en
faveur de S.________, à titre de tort moral;
VIII. dit que les objets séquestrés suivants seront laissés au
dossier à titre de pièces à conviction :
sous fiche n°188 :
-
4 CD de contrôles téléphoniques;
sous fiche n°578 :
-
un passeport suisse n° [...] au nom de F.Q.________;
-
une carte d'identité suisse n° [...] au nom de
F.Q.________;
-
une carte de crédit Visa PostFinance n° [...] au nom
de F.Q.________;
-
une carte de crédit Mastercard PostFinance n° [...] au
nom de F.Q.________;
-
un certificat d'assurance AVS-AI n° [...] au nom de
F.Q.________;
-
une carte Coop Supercard au nom de F.Q.________;
sous fiche n°575 :
-
un CD et un mini disc contenant l'audition de
S.________, né le [...];
sous fiche n°585 :
-
1 CD contenant la conversation téléphonique de
C.Q.________ du 16 mars 2013;
-
44 -
sous fiche n°601 :
-
CD contenant des extraits des comptes bancaires nos
[...] au nom de B.Q., [...] au nom de
F.Q., [...] au nom de F.Q.________ et [...] au
nom de [...];
sous fiche n°606:
-
enregistrement téléphonique contenant une
conversation entre C.Q.________ et son frère
D.Q.________, du 11 avril 2013;
sous fiche n°611:
-
clé USB contenant les images vidéo de l'évasion du
14 mai 2013.
IX.arrête à 15'000 fr. le montant de l'indemnité allouée à
Me Laurent Maire, conseil d'office de S.;
X.arrête à 48'519 fr. 50, sous déduction de 20'000 fr., le
montant de l'indemnité allouée à Me Patrick Michod,
défenseur d'office de C.Q.;
XI.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
C.Q.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant
des indemnités allouées sous chiffres IX. et X. ci-dessus;
XII.rejette la conclusion prise par S.________ tendant à
l'allocation de dépens pénaux;
XIII. met les frais de justice, arrêtés à 35'384 fr. 35 à la
charge de C.Q.________."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine est confirmé.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'193 fr. 55, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Patrick Michod.
-
45 -
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'868 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Maire.
VII.Les frais d'appel, par 9'171 fr. 95 y compris les
indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis
par trois quart, soit par 6'878 fr. 95, à la charge de
C.Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.C.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le trois quart
des indemnités allouées aux ch. V et VI, ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 7 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Patrick Michod, avocat (pour C.Q.________),
-
Me Laurent Maire, avocat (pour S.________),
-
M. Javier Cueva, Office des curatelles et tutelles professionnelles
(pour B.Q.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
46 -
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
Office d'exécution des peines,
-
Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-
Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :