Composition : M.S T O U D M A N N , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Bénédict, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
A la suite de l'arrêt rendu le 1
er
novembre 2016 par la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance pour
statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 4 août
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) J., né en 1958, est arrivé en Suisse avec ses parents
à l'âge d'un an, en provenance d'Italie. Il est le père d’un enfant né en
2007 et son épouse a deux enfants nés d’une précédente union. Il est
propriétaire de son logement depuis octobre 2002, dont les charges
s'élèvent à environ 1'400 fr. par mois. Cet immeuble est grevé d’une dette
hypothécaire de 320'000 fr. en premier rang et son estimation fiscale est
de 275'000 francs. L'intéressé dit ne pas avoir d’autre dette. Les primes
d’assurance-maladie de la famille se montent à environ 500 fr. par mois.
J. travaille actuellement en qualité de responsable des locaux
commerciaux au service de la gérance [...], pour un salaire mensuel brut
de 7'000 francs. Son épouse ne travaille pas.
Le casier judiciaire suisse de J.________ est vierge.
b) J.________ est peintre en carrosserie de formation. Il a
exercé diverses activités dans le commerce, notamment en exploitant un
salon de massage et en sous-louant des appartements à des prostituées.
Fin 2009, il a fondé la société E.Sàrl dans le cadre de son activité
de courtier, dont il était l'unique associé gérant.
Fin 2009, Z. a acheté le fonds de commerce
(équipement, clientèle, goodwill et contrat de bail) de l'institut de beauté
« [...]», sis au chemin [...], à Lausanne. Ce commerce était exploité par la
société V.SA, fondée en février 2010, dont Z. était l'unique
actionnaire et administratrice. Selon le contrat de bail, le montant du loyer
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mensuel était de 1'878 fr. et le contrat courait du 1
er
avril 2010 au 31
mars 2015.
c) Z.________ a cessé d'exploiter l'institut de beauté à partir du
31 août 2011.
d) Le 3 octobre 2011, J., pour E.Sàrl, et
Z. ont signé un contrat de courtage portant sur la vente du fonds
de commerce de l’institut de beauté. Le prix de vente souhaité était de
55'000 francs. La commission forfaitaire en faveur du courtier était de
10'000 fr., respectivement 10 % du prix de vente si le prix obtenu était
supérieur à 100'000 francs.
e) Le 10 novembre 2011, Z. a vendu les actions de
V.SA à J. à titre fiduciaire pour un montant de 1 franc. Le
même jour, J.________ a été nommé administrateur de la société.
f) Le 17 janvier 2012, Z.________ a écrit ce qui suit à J.________ :
« J'ai trop de frais avec cet institut. Pouvez-vous s'il vous plait me
trouver 1 personne pour reprendre le bail et pour le matériel je le
vendrai moi-même. J'ai des amies esthéticiennes qui seraient
intéressées (...). Ce n'est plus possible pour moi d'attendre ».
Le 6 mars 2012, Z.________ a écrit ce qui suit à J.________ :
« J'ai écrit à [...] car maintenant payer le loyer chaque mois devient
difficile. J'ai vu sur le site que vous le vendez à 60'000 fr. Pour moi
c'est trop cher. Si on peut le baisser à 35'000 francs.
J'ai toute confiance en vous mais je commence à désespérer. Ou
alors résilier le bail ? Ou juste chercher 1 personne pour le reprendre
et moi je peux vendre la matériel car j'ai des demandes (...). Je ne
peux plus payer le loyer je le répète encore 1 fois »
Par courriel du 8 mars 2012, J.________ a répondu qu'il ne
disposait pas de toutes les pièces utiles pour la remise du commerce et
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9 -
que, selon les recherches effectuées auprès des fournisseurs, le matériel
n'avait plus de valeur, car âgé de plus de dix ans. Il a indiqué qu'il avait
reçu des offres pour un maximum de 7'000 fr. et que le montant serait
encore moindre si les éléments du fonds de commerce étaient vendus
séparément. Il a précisé que la résiliation du contrat de bail ne la libérait
pas de l'obligation de continuer à payer le loyer.
Par courriel du même jour, Z.________ a informé J.________
qu'elle était actuellement souffrante et incapable de gérer le problème.
Elle a ajouté :
« baisser le prix ou mettre 1 annonce pour faire reprendre le bail.
Pour les machines j'ai une amie de Basel qui peut me les
reprendre ».
g) Le 13 mars 2012, J.________ a vendu le matériel qui se
trouvait dans les locaux de l'institut de beauté, à l'exception d'une
machine à épiler, pour la somme de 10'000 fr. qu'il a versée sur le compte
de sa société de courtage. Cette dernière société étant en faillite depuis le
3 juillet 2014, le produit de la vente est désormais perdu.
L’enquête n’a pas permis de déterminer la valeur des actifs de
V.SA. J. ne conteste pas que la convention de courtage
avait toujours cours après que la société lui avait été vendue.
Z.________ a intenté une action civile le 30 mars 2012 auprès
de la Chambre patrimoniale de canton de Vaud contre J.________ dans le
but de récupérer les actions qu'elle avait cédées. Par transaction du 24
avril 2012, valant jugement, J.________ a rétrocédé la totalité du capital-
actions de V.SA à Z., laquelle devenait la nouvelle
administrative de la société.
h) Le contrat de bail a été remis à un tiers au 30 juin 2012,
après la vente du matériel. Les actions de la société V.________SA ont été
cédées à une dame [...] dans le courant de l'année 2014.
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i) Z.________ et V.SA ont déposé plainte le 23 juillet
2012 contre J. pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance et gestion déloyale, ou toute autre infraction que l'enquête
mettrait à jour.
Le même jour, Z.________ a ouvert action au fond devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne afin d'obtenir une
indemnisation de son dommage et de celui de sa société, à hauteur de
plus de 80'000 francs.
j) Par ordonnance pénale du 27 mars 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que J.________
s'était rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 2 CP et
a condamné celui-ci à 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans. J.________ s'est opposé à cette
ordonnance.
B.Par jugement du 4 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'était rendu
coupable de gestion déloyale (I), a condamné J.________ à 90 jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant
2 ans (II), a dit que J.________ devait à Z.________ la somme de 13'106 fr. à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure au sens de l’art. 433 CPP (III), a mis les frais de procédure, par
10'096 fr. 10, à la charge de J.________ (IV) et a dit que les frais de défense
d’office de J., par 3'696 fr. 10, compris dans le précédent total,
dont 563 fr. 75 avaient déjà été versés, seraient supportés par l’intéressé,
pour autant que sa situation financière le permette (V).
Le Tribunal a retenu que J. avait commis une double
violation de ses obligations résultant du contrat de courtage conclu avec
Z.________. D'une part, il avait vendu uniquement le mobilier de l'institut
de beauté sans le joindre à la reprise de la société V.________SA et du
contrat de bail, ce qui avait eu pour conséquence qu'il en avait retiré un
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prix moindre. D'autre part, il avait vendu le matériel à un prix bien
inférieur au prix convenu avec sa mandante et sans l'accord de celle-ci.
J.________ avait donc porté atteinte aux intérêts pécuniaires d'Z..
En outre, l'élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale était réalisé
puisque J. savait que l'objet de la vente et le prix ne
correspondaient pas aux instructions. Il en allait de même s'agissant du
dessein d'enrichissement illégitime, car, après avoir versé sa commission
sur le compte de sa société de courtage, il ne restait rien pour la
mandante.
C.Par déclaration motivée du 14 septembre 2015, J.________ a fait
appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
modification en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de gestion déloyale,
qu’il n’est pas tenu d’indemniser Z.________ pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, qu’il n’est pas tenu de prendre à sa charge
les frais de l’enquête ni les frais d’intervention de son défenseur et qu’une
indemnité fixée à dire de justice, mais en tout cas pas inférieure à 14'300
fr., lui est allouée pour ses propres frais de défense des deux instances, se
réservant une augmentation de cette conclusion en cours de procédure.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris. A titre
de mesure d’instruction, il a requis l’audition d’un témoin amené.
Par jugement du 2 février 2016, la Cour d'appel pénale a rejeté
l'appel de J.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 4 août 2015 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (II), a dit que les frais
de la procédure d'appel, par 2'020 fr., étaient mis à la charge de J.________
(III), a dit que J.________ devait verser à Z.________ un montant de 3'240 fr.
à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure d'appel (IV) et a dit que le
jugement motivé était exécutoire (V).
La Cour a retenu que l'appelant n'avait jamais reçu
l'instruction de vendre le matériel de l'institut de beauté seul, sans la
clientèle, le bail et les actions de V.SA. Il avait ainsi causé un
dommage à Z., puisque celle-ci avait été dépossédée de son
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matériel, qu'il avait versé l'entier du produit de la vente sur le compte de
sa société de courtage et que l'argent avait été définitivement englouti
dans la faillite de cette société. La Cour a en outre considéré qu'Z.________
avait la qualité de plaignante et de lésée, dès lors que ses relations avec
l'appelant portaient aussi bien sur la gestion de ses propres intérêts que
de ceux de V.SA.
D.Par arrêt du 1
er
novembre 2016 (TF 6B_351/2016), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par J.,
annulé le jugement de la Cour d'appel pénale du 2 février 2016 et renvoyé
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 1.3.2 et 2.3) :
« 1.3.2(...) Le jugement attaqué ne contient aucun élément de
fait permettant de déterminer le dessein du recourant lorsqu'il a
transféré le prix de la vente du matériel sur le compte de sa société
de courtage. De même, l'autorité précédente ne s'est pas prononcée
sur le droit de la société du recourant à la provision de courtage et
sur le montant éventuel de celle-ci. Elle s'est limitée à affirmer que
le recourant aurait violé les instructions reçues de l'intimée sans
exposer les incidences de cette violation sur le droit à la
commission, respectivement sur le dessein d'enrichissement.
Le recours doit donc être admis sur ce point et l'affaire renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. »
« 2.3En l'espèce, l'intimée était actionnaire de V.________SA et
était également devenue créancière de celle-ci en payant des
factures dues par la société. Le délit reproché au recourant est un
acte de gestion déloyale commis au préjudice de V.________SA pour
ne pas avoir mis à la disposition de la société le prix de vente
résultant de la vente du matériel propriété de la société. Dans ces
conditions, il y a lieu de constater que le délit porte atteinte
directement au patrimoine de V.________SA et indirectement à celui
de l'intimée, actionnaire et créancière de celle-ci. Dès lors, force est
d'admettre que l'intimée ne pouvait pas être considérée comme
lésée directement par l'infraction du recourant et qu'en
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13 -
conséquence, elle ne pouvait pas avoir la qualité de partie
plaignante au sens de l'art. 118 CPP. La juridiction précédente devra
donc tenir compte de cet élément lorsqu'elle statuera à nouveau sur
l'affaire, en particulier l'intimée ne pouvait pas prétendre à une
indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. »
E.J., Z. et le Ministère public ont été invités à se
déterminer.
Le 28 novembre 2016, Z.________ a répondu qu'elle n'avait
aucune observation ou réquisition à faire valoir.
Le 5 janvier 2017, J.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au maintien des conclusions prises au pied de sa déclaration
d'appel du 14 septembre 2015, la conclusion IV étant toutefois augmentée
à concurrence de 18'000 fr., compte tenu des opérations accomplies
depuis le dépôt de la déclaration d'appel. Il a en outre sollicité l'audition
du témoin T1.________ et a rappelé qu'Z.________ n'était plus partie à la
procédure.
Le 8 février 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a
informé Z.________ qu'au vu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, elle ne
serait pas citée aux débats d'appel fixés au 29 mars 2017. Il a cité le
témoin T1.________ à comparaître.
Le 28 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de
l'appel.
J.________ a déposé des déterminations complémentaires le
28 mars 2017.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
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l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art.
107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).
2.L'appelant soutient qu'il conviendrait d'instruire conformément
aux instructions du Tribunal fédéral et qu'au vu de l'étendue du
changement des reproches qui lui sont faits, la cause devrait être
renvoyée au premier juge afin que le double de degré de juridiction soit
préservé.
Il est vrai que l'appelant a droit à un double de degré de
juridiction en application des art. 7 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 2 du 7
e
protocole additionnel à la CEDH
du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07). Ce droit lui est garanti et il en
bénéficie. On ne saisit toutefois pas pourquoi la Cour de céans, qui jouit
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ne serait pas en mesure de
procéder elle-même à un éventuel complément d'instruction sur un point
qui n'aurait pas été pris en compte par l'autorité de première instance. De
plus, l'infraction reprochée à l'appelant et les faits à prendre en
considération sont toujours les mêmes. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer
la cause au premier juge. En outre, dès lors que toutes les pièces utiles au
renvoi de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire de procéder
à une instruction complémentaire sous réserve de l'audition du témoin
entendu le 29 mars 2017. Enfin, il n'est pas nécessaire de retrancher du
dossier le mémoire d'Z.________ du 22 janvier 2016, celui-ci n'ayant
aucune influence sur le sort du renvoi de la cause à la Cour de céans.
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15 -
3.1L'appelant fait valoir que le contrat de courtage était exclusif
et que la commission était due même si sa mandante ou un tiers trouvait
un acheteur et même si lui-même procédait à la vente du matériel puisque
cela correspondait à la volonté de sa mandante. Il ajoute qu'Z.________ n'a
pas établi un quelconque dommage, puisqu'elle n'a pas prouvé qu'elle
aurait pu vendre le matériel à plus de 10'000 francs. Dans la mesure où
tous les objectifs du contrat de courtage étaient atteints (vente des biens
et remise des locaux), l'appelant considère qu'il avait toutes les raisons de
considérer que la commission prévue lui était due.
S'agissant de ses intentions, l'appelant fait valoir qu'il estimait
qu'une partie du produit de la vente lui revenait à titre d'honoraires, que
cette somme était toujours sur les comptes de sa société de courtage
durant l'année 2013 et qu'il aurait pu la restituer avant la faillite
prononcée le 3 juillet 2014 (« Ersatzbereitschaft »). Il ajoute que, dès lors
qu'il a eu des frais en relation avec le mandat et qu'il a accompli du travail
en vue de la remise du commerce (annonces, plaquette, visites sur place,
inventaire du mobilier et mise en ligne sur le site internet de sa société), il
avait droit en totalité ou pour une bonne partie à la somme de 10'000 fr.
et que cette question relève du droit civil et non du droit pénal, de sorte
que l'infraction de l'art. 158 CP est exclue. Il considère que l'absence
d'intention délictueuse pourra être également être établie par l'audition du
témoin T1.________.
3.2Aux termes de l'art. 158 ch. 2 CP, celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat
officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts
pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La loi n'énonce pas expressément l'exigence que le contrat
principal conclu grâce à l'activité du courtier soit conforme aux désirs du
mandant. Tant la jurisprudence que la doctrine sont pourtant unanimes à
considérer que le mandant n'entend pas rémunérer le courtier pour la
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16 -
conclusion d'un contrat quelconque, mais pour la conclusion d'un contrat
conforme à ses attentes et lui permettant d'atteindre le but recherché (...).
L'exigence de la conformité du contrat principal avec les désirs du
mandant relève au fond de la correcte exécution du contrat de courtage
(art. 394 al. 1 et 397 CO par renvoi de l'art. 412 al. 2 CO (...). L'examen de
l'équivalence entre le contrat désiré par le mandant et le contrat
effectivement conclu dépend, d'après le Tribunal fédéral, du but assigné
par le courtage à l'activité du courtier (...). Il convient de se pencher plus
particulièrement sur le résultat économique escompté par le mandant (...).
Lorsqu'on procède à l'analyse des exigences du mandant, il convient de
distinguer celles qui constituent de simples souhaits et celles qui au
contraire sont de réelles conditions du droit au salaire. Seules les
secondes nous intéressent ici. C'est au mandant qu'il incombe de prouver
qu'il a entendu faire dépendre le droit au salaire d'une exigence
particulière. De telles conditions devaient être reconnaissables par le
courtier (...). Il convient donc dans un premier temps de rechercher quel
était le but économique poursuivi par le mandant et si ce but était
reconnaissable par le courtier (Marquis, Le contrat de courtage immobilier
et le salaire du courtier, thèse 1992, pp. 397-400).
Le principe d'équivalence doit naturellement s'appliquer aux
exigences du prix que pourrait poser le mandant. Si celui-ci est acheteur, il
fixe généralement un montant à ne pas dépasser, tandis que s'il est
vendeur, il fixe une limite inférieure (...). La question que nous devons
résoudre ici est la suivante : l'indication de prix donnée par le mandant a-
t-elle une simple valeur indicative ou au contraire constitue-t-elle une
réelle condition du droit au salaire ? (...) Il suffit que, d'après les principes
d'interprétation habituels, la volonté du mandant ressorte clairement du
contrat (...). Dans l'hypothèse où l'indication d'un prix dans le mandat
constituait une condition, le courtier n'a pas droit à sa provision, ni même
à une partie de celle-ci lorsque le prix minimum n'a pas été atteint et
quand bien même son activité a favorisé la conclusion du contrat (...). Le
Tribunal fédéral n'a pas exclu l'application du principe, énoncé par la
doctrine, qui, en cas de conclusion du contrat principal à un prix inférieur
au prix limite fixé par le mandant, prévoit ceci : « Si le contrat est conclu
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17 -
avec une différence qui ne dépasse en tout cas pas le montant de la
provision convenue (plus exactement : qui est inférieure à ce montant), ce
qui dépasse cette différence est en tout cas dû, même si une limite
inférieure de prix a été fixée dans la convention (ibidem, pp. 412-415).
3.3En l'espèce, l'appelant perd de vue que le Tribunal fédéral a
renvoyé la cause à la Cour de céans afin que celle-ci détermine son
dessein lorsqu'il a transféré le prix de la vente du matériel sur le compte
de sa société de courtage, ainsi que le droit de dite société à une provision
de courtage et le montant éventuel de celle-ci (cf. consid. 1.3.2). En outre,
les juges fédéraux ont retenu que l'appelant avait porté atteinte aux
intérêts pécuniaires de V.SA qui s'était trouvée privée de son
matériel sans avoir bénéficié du prix de vente en contrepartie : l'existence
d'un dommage est par conséquent clairement établie, de même que la
perte définitive du montant de 10'000 fr. qui a été englouti dans la faillite
d'E.Sàrl (cf. let. C et consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral).
Selon le contrat de courtage, la commission forfaitaire était de
10'000 fr., respectivement 10 % du prix de vente si le prix obtenu était
supérieur à 100'000 francs. Il était en outre indiqué : « Prix de vente
souhaité : CHF 55'000.- (cinquante-cinq mille fr.). Le prix indiqué est un
prix de base commission inclue, le mandataire a droit à la commission
convenue, qui sera calculée sur le prix final obtenu ». Le prix de vente fixé
ne pouvait donc de bonne foi être compris que comme une condition à la
rémunération et non comme une simple directive.
Il est vrai qu'Z. a ensuite modifié ses instructions. En
effet, dès lors qu'elle avait cessé son activité au 31 août 2011 et que le
contrat de bail continuait à courir, Z. a informé l'appelant, le 17
janvier 2012, qu'elle avait trop de frais avec l'institut, qu'il devait trouver
un repreneur pour le bail car elle vendrait elle-même le matériel et qu'elle
ne pouvait plus attendre (P. 31/5). Le 6 mars 2012, elle lui a demandé de
baisser le prix à 35'000 fr. (P. 31/16) et, le 8 mars 2012, elle lui a demandé
de baisser le prix ou de trouver quelqu'un qui reprenne le bail, car une de
ses amies pouvait acquérir les machines (P. 31/18). La dernière instruction
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18 -
d'Z.________ est claire : soit le prix du fonds de commerce pouvait encore
être baissé, soit son mandataire trouvait un repreneur pour le bail,
puisqu'elle avait trouvé une personne intéressée à acheter le matériel. Le
courriel du 8 mars 2012 ne pouvait en aucun cas être interprété comme
une demande de vendre le fonds de commerce à 10'000 fr. et encore
moins comme une demande de vendre le matériel uniquement. En
s'écartant ainsi grossièrement des dernières instructions qui lui avaient
été données, l'appelant a violé les termes du mandat confié et n'a pas
respecté le principe d'équivalence selon lequel l'activité du courtier doit
être conforme aux désirs du mandant. Cette violation de contrat entraîne
par conséquent la déchéance du droit du courtier à la rémunération pour
l'activité déployée.
L'appelant indique que le contrat de courtage prévoyait que la
venderesse devait participer aux frais administratifs à hauteur de 1'500 fr.
en cas de résiliation du contrat. Or, le contrat n'a jamais été résilié par
aucune des parties, ce que l'appelant admet par ailleurs (cf.
déterminations du 5 janvier 2017, p. 8). L'appelant fait valoir qu'il a eu des
frais dans le cadre de l'exécution de son mandat. Toutefois, comme
exposé ci-dessus, dans la mesure où il a abusé de son pouvoir de
représentation, il n'a pas droit à son salaire, respectivement n'a pas droit
au remboursement des frais engagés pour son activité de courtier. De
surcroît, on ne trouve nulle clause dans le contrat de courtage selon
laquelle les frais effectifs engagés par le courtier devaient être
remboursés indépendamment des attentes du mandant.
L'argument de l'appelant sur sa volonté et sa capacité de
restituer la somme de 10'000 fr. (« Ersatzbereitschaft ») avant la faillite de
sa société de courtage en date du 3 juillet 2014 ne convainc pas. En effet,
l'appelant a vendu le matériel le 13 mars 2012. Il savait qu'Z.________ avait
intenté une action civile le 30 mars 2012 dans le but de récupérer les
actions qu'elle avait cédées et il savait aussi qu'elle avait déposé une
demande au fond auprès du juge civil le 23 juillet 2012 afin d'obtenir une
indemnisation de son dommage à hauteur de plus de 80'000 francs. Au
cours de l'audience d'appel, l'appelant a fait valoir qu'il n'avait pas eu le
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19 -
temps d'établir un décompte final et de redistribuer l'argent. Or, s'il avait
vraiment voulu conserver la possibilité de restituer ce montant comme il le
prétend, il aurait pu consigner cette somme jusqu'à droit connu sur le
litige civil, d'autant que la faillite de sa société de courtage n'est
intervenue que deux ans plus tard. Il n'a rien fait de tel. Le fait
qu'Z.________ ne serait pas allée à un rendez-vous fixé le lundi précédant
le dépôt de sa plainte pénale du 23 juillet 2012, selon ce que l'appelant a
déclaré au cours de l'audience d'appel, n'y change rien.
En définitive, en versant le produit de la vente du matériel
directement sur le compte de sa société de courtage, soit en s'octroyant
une commission à laquelle il n'avait pas droit, l'appelant s'est approprié
une valeur patrimoniale de manière illicite. Le caractère choquant du
résultat économique de la transaction ne pouvait pas lui échapper. Le
dessein d'enrichissement illégitime est ainsi réalisé, à tout le moins par dol
éventuel.
3.4S'agissant de la peine infligée, la Cour de céans fait
entièrement sienne la motivation du premier juge au sujet des
circonstances à charge et à décharge du prévenu (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt,
pp. 18-19). La peine de 90 jours-amende doit par conséquent être
confirmée. La quotité du jour-amende, arrêtée à 50 fr., et l'octroi du sursis
assorti d'un délai d'épreuve de deux ans apparaissent également
adéquats.
4.Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, il est pris acte
qu'Z.________ n'a pas qualité de partie, puisqu'elle n'est pas directement
lésée par l'infraction du recourant. Celle-ci n'a donc pas droit à une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
au sens de l'art. 433 CPP.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel de J.________ doit être
partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que le
chiffre III de son dispositif est supprimé.
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20 -
L'appelant perd sur sa condamnation pour gestion déloyale,
mais obtient gain de cause sur le fait qu'Z.________ n'a pas qualité de
partie. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront par conséquent mis par moitié à la charge de
l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 158 ch. 2 CP et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre III de son
dispositif comme il suit :
« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale ;
II.condamne J.________ à 90 (nonante) jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante
francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. supprimé ;
IV. met les frais de procédure, par 10'096 fr. 10, à la charge
de J.________ ;
V.dit que les frais de défense d’office de J., par
3'696 fr. 10, compris dans le précédent total, dont 563 fr.
75 ont déjà été versés, seront supportés par l’intéressé,
pour autant que sa situation financière le permette. »
III. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs),
sont mis par moitié à la charge de J., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
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21 -
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Me François Chanson, avocat (pour Z.)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1