654
TRIBUNAL CANTONAL
146
PE12.015460-//PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeMolango
A.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
29 juin 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, délit contre la
LStup, détention 8 jours, détention préventive 8 jours;
-
21 juillet 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, délit contre la
LStup, détention 8 jours, détention préventive 8 jours;
-
4 octobre 2007, Cour de cassation pénale Lausanne, crime
contre la LStup, blanchiment d’argent, peine privative de liberté 5 ans,
détention préventive 282 jours, remplace le jugement du 17 juillet 2007
du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois.
Par décision du 18 août 2011, le Juge d’application des peines
de Lausanne a accordé la libération conditionnelle au prévenu avec effet
au 13 septembre 2011 et a fixé un délai d’épreuve jusqu’au 22 avril 2013.
Le solde de la peine était d’un an, sept mois et neuf jours.
Pour les besoins de la présente cause, A.________ est détenu
avant jugement depuis le 24 septembre 2012, soit depuis 515 jours.
2.Fortement soupçonné de s’être livré en région lausannoise à
un important trafic de cocaïne en qualité de grossiste qu’il importait
notamment depuis l’Espagne en vue de sa revente par centaines de
grammes à des revendeurs, l’appelant a été placé sous écoute
téléphonique. L’enquête a permis d’établir que ce dernier utilisait trois
-
10 -
numéros pour ses activités délictueuses, à savoir les
« 077 [...] », « 077 [...] » et « 077 [...] », ce qu’il conteste. L’analyse des
conversations téléphoniques interceptées entre le 16 août 2012 et le 23
septembre 2012 ont ainsi permis d’établir, d’une part, que le prévenu
avait de nombreux contacts avec des revendeurs de rue africains pour les
fournir en stupéfiants et, d’autre part, qu’une livraison de cocaïne était en
préparation entre lui et un fournisseur basé en Espagne. Ainsi, le 23
septembre 2012, P., en provenance de ce pays et qui s’apprêtait à
livrer le prévenu, a pu être interpellé en ville de Lausanne. Il a admis être
porteur de 75 fingers de cocaïne destinés à un grossiste qu’il devait
contacter une fois arrivé en Suisse mais qu’il ne connaissait pas et n’avait
jamais vu. N’ayant pu être localisé le même jour, l’appelant a finalement
été arrêté le lendemain dans un appartement lausannois où il séjournait
depuis quelques jours. Lors de la perquisition de ce logement, la police a
notamment découvert, dans la poubelle de la cuisine, une carte SIM
découpée en morceaux correspondant au raccordement « 077 [...] ». Lors
de son interpellation, le prévenu détenait deux portables ayant les
numéros « 076 [...] » et « 076 [...] », également placés sous écoute
téléphonique, dont ce dernier ne conteste pas en être l’utilisateur.
En substance, l’activité délictueuse suivante a pu être mise en
évidence :
2.1A Lausanne, à tout le moins dans le courant du mois de
septembre 2012, A. a organisé l’arrivée en Suisse depuis
l’Espagne de P.________ le 23 septembre 2012 chargé par un fournisseur
de cocaïne basé en Espagne de lui livrer 75 fingers de cocaïne de 10 gr
environ chacun. Compte tenu d’un taux de pureté de 28,2 % ± 1,8 %
selon les analyses réalisées, c’est une quantité nette de 198 gr qui devait
être livrée.
2.2A Lausanne, à tout le moins dans le courant du mois d’août
2012 jusqu’au 24 septembre 2012, jour de son interpellation, A.________ a
vendu une quantité minimum de 80 gr de cocaïne à différents revendeurs.
Compte tenu du taux de pureté moyen applicable pour l’année 2012, soit
-
11 -
33 %, c’est un total de 26,4 gr de cocaïne pure que le prévenu a contribué
à mettre sur le marché lausannois.
2.3A Lausanne notamment, entre les mois de février 2011 et le
mois d’août 2012, l’appelant a envoyé en Espagne et au Nigeria une partie
de l’argent, soit 6'800 fr., qu’il tirait de la vente de cocaïne par le bais de
sociétés de transfert d’argent. Les envois étaient destinés à des proches
ou des connaissances.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’A.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (let. a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(let. b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
3.1L’appelant conteste être le détenteur de la carte SIM relative
au raccordement qui l’incrimine le plus, soit le numéro « 077 [...] » et a
requis tout d’abord « la présentation de dite carte SIM » ainsi que
« l’administration de la preuve scientifique » qu’elle correspond bien à ce
numéro.
En l’espèce, il résulte non seulement des pièces 122 à 124 du
dossier mais également du rapport de police (P. 90/1) que les enquêteurs
ont procédé à la reconstitution de la carte SIM trouvée en morceaux dans
la poubelle de l’appartement occupé par le prévenu, ce qui a rendu
possible la lecture du numéro qu’elle comporte, soit le « 077 [...] ». Les
explications de l’inspecteur [...] sont précises sur ce point (jgt., 10).
L’appelant soutient ne pas avoir vu les policiers trouver cette carte lors de
la perquisition de l’appartement, raison pour laquelle il aurait notamment
signé le procès-verbal de perquisition au niveau du chiffre 26 qui liste la
carte litigieuse (cf. P. 90/2). Ses contestations sont toutefois vaines : en
effet, l’ordre du procureur d’engager des recherches sur l’utilisation de
trois numéros de téléphone (P. 26), notamment sur le numéro précité et
un autre numéro dont son utilisation par le prévenu n’est pas contestée,
est antérieur d’un jour à la perquisition au cours de laquelle la carte
litigieuse a été découverte. Il n’est donc pas plausible que la police soit
responsable d’une manière ou d’une autre du fait que la carte se trouvait
dans cette poubelle. De plus, il est constaté que le prévenu a non
seulement signé au niveau du chiffre 26 du procès-verbal de perquisition
mais également au bas du formulaire. Pour le surplus, comme on le verra
ci-dessous, il existe plusieurs éléments au dossier qui tendent à démontrer
que ce dernier était bien le détenteur du numéro litigieux. Sur le vu de ce
qui précède, il ne fait de doute que l’appelant soit titulaire du
-
13 -
raccordement litigieux et l’administration de la preuve scientifique requise
est sans pertinence.
3.2L’appelant demande une nouvelle audition du dénonciateur,
l’inspecteur [...], afin qu’il puisse lui poser des questions complémentaires
après traduction de ses réponses, ce qu’il n’aurait pas pu faire à
l’audience de première instance malgré une requête allant dans ce sens.
En l’espèce, le dénonciateur a été entendu en contradictoire
en présence de l’appelant et de son conseil (cf. jgt., pp. 10-11). Le
défenseur d’office, qui avait annoncé vouloir poser des questions
complémentaires, pouvait le faire. En effet, au dossier figure, outre les
pièces 122 à 124 dont il a été question ci-dessus, un rapport de police de
39 pages contenant dans le détail les constatations du dénonciateur.
Celui-ci pouvait donc être interpellé aux débats lors de son audition
contradictoire. Par ailleurs, si la traduction des réponses au prévenu
personnellement – opérée pendant une brève suspension d’audience –
avait suscité de nouvelles questions, la défense, dont le procès-verbal ne
mentionne pas qu’elle se soit opposée à la libération du témoin, aurait pu
le faire si le besoin s’en était fait sentir et demander que le témoin soit
rappelé. Enfin, sauf à reprocher implicitement à la police d’avoir planté
des preuves – notamment une carte SIM –, ce qui au demeurant ne justifie
nullement l’audition du dénonciateur, la défense n’indique pas quels sont
les points sur lesquels il serait indispensable d’entendre à nouveau
l’inspecteur [...]. Sur le vu ce qui précède, on ne peut considérer ni que
l’administration des preuves était incomplète ni qu’une nouvelle audition
du dénonciateur soit nécessaire au traitement de l’appel.
3.3L’appelant a requis une confrontation avec la mule P..
En l’espèce, le prénommé a admis les faits qui lui étaient
reprochés, à savoir d’avoir transporté d’Espagne en Suisse les 75 fingers
qui se trouvaient dans son estomac lors de son interpellation le 23
septembre 2012. Ce dernier n’est toutefois pas la personne qui a mis en
cause l’appelant; il a ainsi déclaré qu’il ne connaissait pas A. et
-
14 -
qu’il ne l’avait jamais vu (PV aud. 3, p. 4), ce qui est vraisemblable dès lors
qu’il a été arrêté avant de remettre la marchandise à l’appelant, ensuite
d’écoutes téléphoniques antérieures à cette opération de livraison et qui
ont permis l’interpellation du prévenu le lendemain. La condamnation de
l’appelant n’est donc pas fondée sur des mises en cause de la mule mais
uniquement sur des contrôles téléphoniques, sur la découverte chez le
prévenu de la carte SIM concernant le raccordement placé sous écoute et
sur d’autres éléments du dossier, notamment l’envoi d’argent à l’étranger
alors que l’appelant n’exerce aucune activité licite en Suisse et qu’il ne
prétend pas en avoir une. L’audition requise par l’appelant n’est donc pas
nécessaire au traitement de l’appel.
Au surplus, le fait de requérir cette confrontation au stade de
l’appel constitue un abus de droit. En effet, l’appelant était assisté d’un
conseil lors des débats du 13 décembre 2013. Il lui appartenait donc de
demander dite confrontation à ce moment et/ou de faire poser des
questions à son coprévenu au travers de son défenseur, ce qu’il n’a pas
fait (jgt., p. 5).
3.4Enfin, l’appelant requiert l’audition des personnes avec
lesquelles il est accusé d’avoir eu des contacts téléphoniques et qui ont
entraîné sa condamnation pour un trafic de stupéfiants portant sur 80 gr
de cocaïne.
En l’espèce, ces personnes n’ont pas pu être identifiées. Par
ailleurs, la condamnation du prévenu se fonde sur d’autres éléments de
preuve, notamment les écoutes téléphoniques et l’envoi d’argent à
l’étranger. Les auditions requises sont donc non seulement impossibles à
ordonner mais elles ne sont au surplus pas nécessaires au traitement de
l’appel.
4.Sur le fond, le prévenu conteste sa condamnation pour
infraction à la LStup. Il soutient qu’il ne possède aucun numéro de
portable débutant par « 077 », de sorte que les incriminations faites sur la
-
15 -
base de ces numéros ne le concernent pas. Il fait en outre valoir des
incohérences dans le dossier par rapport aux reproches formulés à son
encontre.
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
4.2
4.2.1L’appelant fonde essentiellement son argumentation sur le fait
qu’il ne posséderait aucun numéro de portable débutant par « 077 ». Or, il
existe plusieurs éléments au dossier qui tendent à démontrent que ce
-
16 -
dernier était bien le détenteur des numéros litigieux. S’agissant en
particulier du numéro « 077 [...] », qui correspond, comme on l’a vu, à la
carte SIM retrouvée en morceaux dans la poubelle du prévenu lors de son
interpellation, la mule a expliqué de manière précise avoir obtenu par
message ce numéro, soit celui du réceptionnaire de la drogue, que ce
dernier l’avait ensuite appelé et lui avait donné les indications nécessaires
pour le rencontrer (PV aud. 3, p. 3). Quant au prévenu, il a admis utiliser
deux numéros débutant par « 076 » à titre personnel (PV aud. 4, p. 4),
notamment le « 076 [...] » pour contacter sa famille (PV aud. 5, p. 2). Or,
la carte SIM relative au numéro « 077 [...] » a été insérée dans le même
boîtier utilisé pour la carte « officielle » du prévenu (cf. P. 90/1, p. 26; P.
124). De plus, l’appelant a reconnu avoir eu une conversation
téléphonique le 22 septembre 2012 à 14h48 depuis son numéro
« officiel » sur un raccordement inconnu et expliqué qu’il parlait
« d’affaires de famille » (PV aud. 5, réponse 3); il a en revanche nié être
l’expéditeur d’un sms adressé quelques minutes avant depuis le numéro
« 077 [...] » sur ce même raccordement inconnu et dont le sujet est
identique (PV aud. 5, réponse 4). Enfin, une partie des numéros que
l’appelant a contacté au moyen de son numéro « officiel » a également
été contactée à plusieurs reprises par les trois numéros litigieux débutant
par « 077 » (PV aud. 5, question 9).
Sur la base des éléments qui précèdent, il n’existe aucun
doute sur le fait que le prévenu était bien l’utilisateur des numéros
débutant par « 077 », de sorte que les écoutes téléphoniques opérées sur
ces raccordements constituent une preuve tangible de l’activité
délictueuse qui lui est reprochée.
4.2.2S’agissant de la livraison de cocaïne qui devait avoir lieu le
23 septembre 2012, il résulte des écoutes téléphoniques opérées sur les
numéros « 077 [...]» et « 077 [...] » que l’appelant en était le destinataire
si pas le commanditaire (cf. P. 90/1, p. 16 ss). Comme on le verra ci-
dessous, les autres éléments du dossier confirment qu’il était revendeur et
corroborent donc son besoin de se procurer de la marchandise. Certes, la
mule n’a jamais vu l’appelant et il n’y a pas eu d’identification visuelle du
-
17 -
prévenu autre celle opérée par les policiers ensuite de leur filature.
Toutefois, cette absence d’identification visuelle n’est pas de nature à
susciter le moindre doute quant à la culpabilité de l’appelant qui est
démontrée tant par les écoutes téléphoniques qui ont notamment permis
l’interpellation de la mule que par l’existence même de la marchandise
découverte dans l’estomac de celle-ci.
4.2.3S’agissant du trafic de stupéfiants retenu, il résulte du dossier
que l’appelant possédait plusieurs portables et plusieurs numéros, ce qui
constitue une constante chez les trafiquants de stupéfiants. Par ailleurs,
selon les écoutes téléphoniques opérées sur les numéros de l’appelant, ce
dernier était régulièrement contacté par des revendeurs de rue afin qu’il
les fournisse (P. 90/1, p. 20 ss). Certes, les échanges téléphoniques sont
peu prolixes; cela s’explique toutefois au vu de la professionnalisation du
prévenu et de sa précédente condamnation sur la base d’écoutes, d’où la
plus grand prudence dans les conversations. Enfin, le résultat des écoutes
téléphoniques est corroboré non seulement par la livraison dont il a été
question ci-dessus, mais également par le fait que le prévenu, sans
activité lucrative, a réussi à envoyer plus de 6’500 fr. en peu de temps au
Nigeria et en Espagne, pays d’où est notamment partie la mule. De tels
envois ne peuvent s’expliquer autrement que par l’existence d’une activité
illicite particulièrement rémunératrice.
4.3Sur le vu de ce qui précède, la cour de céans parvient à la
conviction qu’A.________ s’est bien livré à un trafic de stupéfiants portant
sur une quantité totale de 830 gr (730 gr + 80 gr), représentant 224,4 gr
de cocaïne pure (198 gr + 26,4 gr). Sa condamnation pour infraction à la
LStup doit donc être confirmée.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment
d’argent et soutient que les envois d’argent litigieux ne seraient liés à
aucune activité délictueuse.
-
18 -
5.1Se rend coupable de blanchiment d’argent, celui qui aura
commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou
devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305
bis
ch. 1 CP).
5.2En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que l’appelant avait
envoyé de l’argent en Espagne et au Nigeria pour un montant de 6'800 fr.
environ. Or, seule une activité illicite particulièrement rémunératrice,
notamment un trafic de stupéfiants, peut justifier de tels envois par une
personne sans emploi et qui prétend gagner 500 euros par mois en faisant
du commerce (PV aud. 4, p. 3). L’appelant soutient être venu en Suisse
avec l’argent trouvé sur lui lors de son arrestation, à savoir 2'919 fr. 50, et
qu’une partie des fonds envoyés dans son pays d’origine relèverait du
remboursement d’un investissement opéré par un ami du Nigeria qui
souhaitait acquérir un bus (PV aud. 4, réponses 22-23). Cette dernière
explication est toutefois peu plausible au vu du prix des voitures
d’occasion et du coût élevé du transport à organiser une fois un véhicule
trouvé. Au surplus, l’ensemble de ses explications n’est pas crédible dès
lors qu’elles ne permettent d’entrevoir ni comment le prévenu aurait pu
entrer en possession de telles sommes, ni comment il faisait pour vivre en
Suisse. Enfin, s’agissant de sa prétendue activité d’import-export avec le
Nigeria, il n’est pas plausible que l’appelant se rende en Suisse avec des
fonds pour procéder à des achats de matériel, puis qu’il transfère par
poste, dans les pays d’où il vient (Nigeria, Espagne), l’argent dont il se
serait muni.
Sur le vu de ce qui précède, il n’existe aucun doute sur le fait
que le prévenu a envoyé à l’étranger une partie de l’argent qu’il tirait de
son trafic de drogue, de sorte que sa condamnation pour blanchiment
d’argent doit être confirmée.
6.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Cette
question sera toutefois examinée d’office dès lors qu’il a conclu à son
acquittement.
-
19 -
6.1
6.1.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé. En matière de trafic
de stupéfiants, le Tribunal fédéral a évoqué les éléments dont il fallait
tenir compte plus spécialement dans ses arrêts publiés, auxquels il suffit
de se référer (TF 6B_490/2013; TF 6B_85/2013).
6.1.2Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui
connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans
l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le
délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne
commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al.
2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine
privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours
avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le
juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est
régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de
la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).
6.2En l’espèce, la culpabilité d’A.________ est extrêmement
importante. La cour de céans reprend à son compte les éléments à charge
retenus par les premiers juges qui sont adéquats (jgt., p. 21). Au surplus, il
est relevé qu’en l’espace de quelques mois, l’appelant s’est adonné à un
trafic de stupéfiants portant sur plus 830 gr de cocaïne brute, soit une
quantité nette de 220 grammes. De surcroît, il s’agit d’un trafic de
grossiste sous un angle international.
Par conséquent, face à un trafiquant de drogue professionnel
international et qui récidive peu de temps après une lourde condamnation,
seul un pronostic très défavorable peut être posé, de sorte que la
réintégration du prévenu est nécessaire et adéquate. C’est donc une peine
d’ensemble qui doit être prononcée à son encontre (cf. art. 86 al. 6 CP).
-
20 -
Sur la base des éléments qui précèdent, une peine privative de
liberté de cinq ans, comprenant un an, sept mois et neuf jours de
réintégration, sanctionne adéquatement les agissements du prévenu.
Au regard du risque de fuite, évident, il s’impose de maintenir
le prévenu en détention à titre de sûreté.
7.En définitive, l'appel d’A.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le rejet de l’appel, la
nouvelle conclusion formulée par le prévenu tendant à une indemnisation
du fait de sa détention est devenue sans objet.
8.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 2’130 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant, par 2’308 fr. 60, TVA et débours compris, doivent
être mis à la charge d’A.________.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 69, 89 al. 1 et 6, 305
bis
CP,
19 al. 1 et 2 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
21 -
II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Ordonne la réintégration d’A.;
II.Condamne A. pour infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à une
peine d’ensemble de 5 ans de privation de liberté, sous
déduction de 515 jours de détention avant jugement;
III.Ordonne le maintien en détention d’A.________ à titre de
mesure de sûreté;
IV.Ordonne la confiscation, cas échéant la destruction de la
drogue et des objets sans valeur, les sommes d’argent venant
en imputation des frais de justice, des objets séquestrés sous
n° 54350, 54348 et 54349;
V.Met une part des frais, par 38'084 fr. 20 à la charge
d’A., montant incluant l’indemnité au défenseur
d’office par 7'537 fr. 85, dont le remboursement à l’Etat n’est
exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A. à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’308 fr. 60 (deux mille trois cent huit francs
et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Juliette Perrin.
VI. Les frais d'appel, par 4’438 fr. 80 (quatre mille quatre cent
trente-huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
d’A.________.
-
22 -
VII.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
23 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Juliette Perrin, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, secteur A ( [...]),
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1