Présidence deM.B A T T I S T O L O, président
Juges :Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Claire Charton, défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
et
F.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office,
à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants,
de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de quatre ans (II), a dit que B.________ est le
débiteur de F.________ d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2000 (III), a ordonné la confiscation et
la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des pièces
séquestrées sous fiche n° 14205/13 (P. 27), à l’exception du lot de
quatorze photographies représentant F.________ à l’âge de 17 ans
(inventaire du 02 juillet 2013) produites pour comparaison lors de
l’enquête qui pourra être restitué à [...], dès jugement définitif et
exécutoire (IV), a alloué à Me Claire Charton, défenseur d’office de
B., une indemnité de 8'980 fr., débours et TVA compris, sous
déduction des montants de 4'680 fr. et de 2'032 fr. 85 d’ores et déjà
versés les 19 juillet 2013 et 28 août 2014 (V), a alloué à Me Coralie
Devaud, conseil d’office de F., une indemnité de 7'230 fr., débours
et TVA compris (VI), a mis à la charge de B.________ les frais de la cause,
qui s’élèvent à 23'069 fr. 30, y compris les indemnités dues aux conseils
d’office, Me Coralie Devaud et Me Claire Charton, fixées sous chiffres V et
VI ci-dessus (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
fixées sous chiffres V et VI ci-dessus ne pourra être exigé de B.________
que dans la mesure où sa situation financière s’améliore (VIII).
B.B.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 8
décembre 2014. Le 24 décembre 2014, il a déposé une déclaration
d’appel motivée concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification
du jugement, soit à sa libération des chefs d’accusation d’actes d’ordre
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sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol (I/I), au
prononcé d’une peine légère fixée à dire de justice (I/II), à la restitution,
dès jugement définitif et exécutoire, des pièces séquestrées sous fiche n°
14205/13 à leurs différents propriétaires (I/IV) et à ce que seule une part
très modérée des frais de justice est mise à sa charge, le solde étant laissé
à celle de l’Etat (I/VII).
Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement, soit
au prononcé d’une peine légère fixée à dire de justice n’excédant pas trois
ans de privation de liberté et dont une partie substantielle est soumise au
sursis partiel (II/II), à ce qu’il est dit qu’il est le débiteur de F.________ d’une
indemnité réduite pour tort moral, dont le montant est fixé à dire de
justice (II/III), à la restitution, dès jugement définitif et exécutoire, des
pièces séquestrées sous fiche n° 14205/13 à leurs différents propriétaires
(II/IV) et à ce que seule une part modérée des frais de justice est mise à sa
charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (II/VII). Il a produit une pièce.
A l’audience d’appel, le prévenu a déclaré retirer la conclusion
I/IV, subsidiairement II/IV de l’appel; il a maintenu ses conclusions pour le
surplus. L’intimée F.________ et le Parquet ont conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu B.________ est né en 1964 à [...]. Aîné d’une fratrie
de trois enfants, il a été élevé par ses parents dans les cantons de Vaud et
de Neuchâtel. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage
de monteur en chauffage spécialisé et a obtenu son CFC en 1984. Il a
ensuite travaillé dans ce domaine avant de se mettre à son compte en
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associatif destiné à promouvoir des produits énergétiques en faveur des
régions défavorisées, ainsi qu’à la conception et à la fabrication d’une
turbine pour produire de l’énergie à bas prix.
Le prévenu a été marié une première fois avec [...]. Une fille,
prénommée [...], âgée de 28 ans, est issue de cette union. Mère et fille
habitent en France et le prévenu n’a plus de contact avec elles. Le
prévenu et [...] ont divorcé par jugement rendu aux torts exclusifs de
l’époux défendeur le 3 mai 1988 par le Tribunal de grande instance de
Nanterre, en France. Ce jugement comporte notamment le passage
suivant :
« Au soutien de sa demande [...] invoque essentiellement
l’attitude dominatrice de son époux à son égard, même sur le plan le plus
intime; par ailleurs, il tente d’abuser de la sœur de sa femme, âgée de 17
ans.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats
(...). »
En 1992, le prévenu a rencontré sa seconde épouse, [...], née
[...]. Celle-ci avait trois enfants d’une précédente union, à savoir [...], [...]
et F., les deux filles étant nées respectivement le 2 septembre
1980 et le 11 décembre 1986. Le couple et les enfants ont d’abord habité
chez [...] à [...], puis, dès mai 1999, à [...], dans la maison propriété des
parents du prévenu, sise à [...]. Les époux B. ont divorcé par
jugement prononcé le 26 novembre 2001. Sitôt après, au début de l’année
2002, [...] a quitté cette maison en emmenant l’enfant F.________, qui
vivait encore avec eux après que les aînés eussent déjà quitté le foyer; en
particulier l’aînée avait été priée par son beau-père de partir de la maison
lorsqu’elle avait eu 19 ans. En 2006 ou 2007, le prévenu a également
déménagé. Il occupe depuis lors un appartement de deux pièces et demie
à [...], qu’il loue 900 fr. par mois.
Pour l’heure, le prévenu est toujours bénéficiaire d’une rente
AI. Cette prestation se monte à 2'571 fr. par mois. Il n’a pas d’autre source
de revenu. Il vit seul et n’a personne à charge. Il n’a pas de fortune. Aux
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débats de première instance, il a mentionné des dettes de plus de 240'000
fr. issues de la faillite de son entreprise. Le prévenu a également expliqué
qu’il souffrait de problèmes de santé, en particulier respiratoires,
entraînant une médication et de l’asthme. Il s’agirait d’une maladie
dégénérative.
1.2Le casier judiciaire de B.________ comporte une inscription,
relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr.,
prononcée le 2 avril 2007 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2.1Alors que F.________ avait cinq ou six ans, soit en 1992, donc à
l’époque où la famille vivait à [...], B.________ s’occupait régulièrement de
la toilette de l’enfant. Il prenait alors des bains avec elle, écartait les
lèvres du vagin de la fillette sous prétexte d’un contrôle de propreté. Il lui
demandait également de laver son pénis. F.________ a également surpris le
prévenu en train de toucher les seins de sa grande sœur, notamment
lorsqu’elle faisait la vaisselle seule à la cuisine.
2.2 A [...], en 1999, F.________ et sa sœur ont découvert un trou
dans le plafond de la salle de bains de la maison de [...]. Cet orifice
donnait sur le sol du bureau de B.________ situé juste au-dessus. Dès cette
découverte, à chaque fois qu’elles allaient se doucher, les soeurs
bouchaient le trou, qui était systématiquement redébouché. En particulier,
[...] a constaté qu’il arrivait que le bouchon tombât; alors, elle savait que
le prévenu était au-dessus et la regardait, ce d’autant qu’elle entendait le
plancher du bureau grincer. Pour sa part, F.________ a relevé que, lors de
ses douches, « on entendait des bruits en dessus » et qu’« [u]ne fois, [elle
était] montée et [avait] vu ce fameux trou qui donnait sur la baignoire »
(jugement, p. 8). Plus tard, alors que F.________ était âgée de 14 ou 15 ans,
le prévenu a tourné clandestinement un film vidéo la montrant alors
qu’elle prenait sa douche. Ce film, portant le titre, « our family », a été
découvert et saisi chez le prévenu dans des circonstances décrites ci-
dessous sous chiffre 5.
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2.3Dès 1999, B.________ a commencé à commettre des
attouchements à connotation sexuelle sur la personne de F.,
profitant, au début en tout cas, du fait que [...] quittait la maison familiale
d’[...] pour aller travailler de 16h00 à 20h00. Ces actes ont perduré jusqu'à
la fin de l’année 2001 au plus tard. Si, la première fois, la victime a résisté,
ce ne fut pas le cas quelques jours plus tard, le prévenu la menaçant de
faire parvenir à ses camarades de classe la vidéo la représentant sous la
douche qu’il avait tournée et dont F. ignorait l’existence
jusqu’alors. Elle n’a pas demandé à voir ce film et ne savait alors pas
encore s’il existait réellement. Elle a dit aussi avoir compris à ce moment
l'utilité du trou dans la salle de bains. Dès cet instant, le prévenu a
progressivement été de plus en plus loin. Dans un premier temps, il s’est
livré à divers attouchements sur les parties intimes de F.________ à même
la peau, lui rasant notamment les poils pubiens en forme de cœur à une
reprise. Ensuite, il est allé à réitérées reprises la rejoindre dans sa
chambre pendant que [...] dormait, pour la caresser, lui introduire ses
doigts dans le vagin et, à deux reprises, la pénétrer avec son sexe couvert
d’un préservatif.
2.4En 2000-2001, B.________ a aussi contraint F.________ à
regarder des films à caractère pornographique, mettant en scène des
adultes hommes-femmes. Il en profitait pour procéder à des
attouchements d’ordre sexuel à même la peau sur la victime durant le
visionnement.
3.En août 2012, un nommé [...] s'est présenté dans les locaux de
la police d’[...] (P. 10) afin de faire part de son inquiétude vis-à-vis d'une
connaissance, rencontrée la veille à la piscine d'[...], soit un nommé [...].
Selon l’informateur, ce dernier lui aurait parlé de son intention de « vouloir
faire justice lui-même ». [...] était un ami de F.________. Convoqué au
poste, il s’est limité à évoquer des faits qui remonteraient à une quinzaine
d'années environ et qui impliquaient une amie, ainsi que sa soeur, qui
auraient toutes deux été abusées sexuellement par leur beau-père durant
leur enfance. En octobre 2012, [...] a été entendu comme prévenu par les
policiers pour avoir, le 5 octobre 2012, donné un coup de poing au visage
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de B.. Il a dit avoir agi de la sorte parce qu’il ne supportait pas que
ce dernier eut abusé sexuellement de ses propres belles-filles, F.
et [...], ce alors qu'elles étaient mineures. Contactées téléphoniquement
par la police, ces dernières ont indiqué vouloir porter plainte.
4.F.________ a déposé plainte contre B.________ le 16 octobre
2012 à raison des faits ci-dessus et s’est portée partie civile. Le même
jour, [...] en a fait autant.
[...] a relaté divers épisodes d'abus sexuels. Elle a indiqué que
ces actes avaient duré environ deux ans, soit de 1994 à 1996, alors qu'elle
avait entre 14 et 16 ans.
La procédure en relation avec la plainte de [...] a fait l’objet
d’une ordonnance de classement rendue le 18 février 2014, motif pris de
la prescription. En effet, les faits se seraient déroulés entre 1994 et 1996
et la victime a atteint l'âge de 25 ans révolus le 2 septembre 2005.
5.Une perquisition de police effectuée le 18 octobre 2012 au
domicile [...] de B.________ à l’issue de sa première audition a mené à la
découverte de divers matériels et supports informatiques, ainsi que de
cassettes vidéo, de CD et de DVD. Certains supports contenaient en
particulier des scènes de pornographie impliquant des animaux. Il
s'agissait notamment d'un film qu'il avait enregistré lui-même,
représentant des ébats sexuels avec son épouse, auxquels participait le
chien du ménage, l’animal léchant le sexe de la femme. Outre la vidéo
intitulée « our family », déjà mentionnée, d'autres films, téléchargés via
Internet, contenant des scènes de zoophilie, ont été découverts sur les
disques durs. Ce matériel informatique et les autres supports déjà
mentionnés ont été saisis.
6.1Durant l’enquête, B.________ a contesté toute infraction contre
l’intégrité sexuelle de F.________, tout comme contre celle de [...]
d’ailleurs. Il a prétendu qu'il avait toujours eu une attitude adéquate
envers ses belles-filles. Il a formellement contesté leurs déclarations,
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affirmant même avoir refusé les avances de [...] qui aurait voulu faire
l'amour avec lui. Il a dit ne jamais s’être occupé de la toilette intime de ses
belles-filles. Il a ensuite expliqué que la pièce située au-dessus de la salle
de bains de la villa de la [...] était occupée à l'époque par son père qui en
avait fait son bureau, mais que, depuis qu'il y avait emménagé, ce lieu
était encombré de divers meubles et objets. Il a affirmé qu'il n'y avait
aucun orifice dans le plancher et que les seuls trous se trouvaient à
l'opposé de la baignoire. Enfin, il a dit ne jamais être allé dans la salle de
bains en présence des filles et a nié les avoir filmées à leur insu.
Lors d’une nouvelle audition devant les policiers (PV aud. 7), le
prévenu a spontanément expliqué qu'il avait entretenu avec F.________
une relation et des rapports sexuels consentis, alors qu'elle avait entre 17
et 17 ans et demi, après le divorce d’avec sa mère. Le prévenu a ainsi
précisé que, depuis que F.________ avait cinq ans environ, ils se faisaient
des « becs sur la bouche », ajoutant que les becs « s[étaient] transformés
en baisers amoureux ».
Confronté à la vidéo intitulée « our family », déjà mentionnée,
le prévenu a expliqué qu’elle représentait l’une de ses anciennes
partenaires, alors âgée de 21 ans. Il a précisé qu’il avait rencontré cette
jeune femme il y a de nombreuses années et qu’il avait eu une aventure
avec elle après son divorce. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une certaine [...],
alors âgée de 21 ans, d'origine tessinoise et en vacances au camping
d'[...]. Il a d'abord dit l'avoir connue en 2007. Cette jeune femme serait
venue à son domicile pour acheter de l'herbe et aurait ensuite accepté
une relation sexuelle avec lui; c'est alors qu'elle prenait sa douche, et avec
son accord, qu'il l'aurait filmée. Pour ce faire, et pour éviter que l'objectif
ne soit embué, il aurait mis la caméra dans un carton préalablement
percé. Les enquêteurs ont effectué des contrôles au camping depuis 2007,
lesquels ont établi qu’aucune famille portant le nom en question n'y avait
séjourné au vu des archives, conservées précisément depuis cette même
année seulement. Le prévenu a finalement indiqué avoir rencontré cette
personne en 2006 (P. 21, p. 11 in fine). Les contrôles menés au niveau
national afin d'identifier la prétendue [...] (ou [...], voire [...]) sont
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demeurés vains. Les enquêteurs n’ont trouvé qu'une [...], née en 1989, et
une [...], née en 1978, dont aucune n'habite dans le canton du Tessin, ni
n’a l’âge qui pourrait correspondre à celui indiqué par le prévenu.
6.2F.________ s’est reconnue sans réserve sur le film vidéo de la
salle de bains déjà mentionné (P. 21, p. 11). Pour sa part, [...] a également
reconnu sa fille sur ce film avec une vraisemblance confinant à la certitude
(« à 99 % »); elle a remarqué en outre que l’adolescente devait être âgée
de 14 ou 15 ans et qu’elle portait un collier similaire à un bijou qu’elle lui
avait offert (PV aud. 9, R. 5); F.________ a également reconnu ce collier
(jugement, p. 8). Enfin, la mère a ajouté que le film avait certainement été
tourné au domicile conjugal à [...] (PV aud. 9, R. 5).
7.1Aux débats de première instance, le prévenu, maintenant ses
dénégations, n’a pas varié dans sa position. En particulier, il a affirmé qu’il
ne s’était rien passé avec ses belles-filles avant leurs seize ans.
Notamment, il a persisté à soutenir ne pas avoir filmé F., ajoutant
que la personne représentée sur le film était sa prétendue partenaire
d’alors déjà mentionnée : pour lui, la personne était consciente d’être
filmée et il avait mis la caméra « dans un carton pour éviter la buée »
(jugement, pp. 11 s.). Ses aveux se sont limités aux actes de pornographie
mentionnés sous ch. 2.5 ci-dessus, hormis les contacts intimes buccaux
avec la plaignante déjà admis.
7.2Pour leur part, F. et [...], cette dernière étant entendue
en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 al.
1 let. a CPP), ont confirmé l’intégralité de leurs déclarations.
8.1Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
écarté les dénégations du prévenu au profit des dépositions de F.________
et de [...]. La cour a mis en exergue les concordances des faits rapportés
par ces dernières, étant précisé que les intéressées étaient pour le surplus
dans l’ignorance, jusqu’à peu avant le dévoilement, de l’existence d’abus
sur l’autre. Elle a estimé que les sœurs n’étaient pas mues par le moindre
désir d’assouvir une vengeance. En particulier, le dossier n'avait fait
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ressortir nul raison ou motif qui aurait pu conduire F., qui a fait une
excellente impression à la cour, à mettre en cause le prévenu. Pour sa
part, le prévenu est apparu comme doté d’une sexualité tenue pour
inhabituelle, si ce n’est insolite, ainsi que d’une personnalité de
dominateur ou autoritaire, l’auteur paraissant obtenir des autres ce qu’il
veut sans que l’on ne puisse aisément lui résister (jugement, p. 34). Le
prévenu est aussi apparu enferré dans ses dénégations mensongères,
s’agissant notamment de son assertion selon laquelle c’était inopinément
que le chien du ménage avait léché le sexe de son épouse (jugement, p.
35). Les premiers juges ont ajouté que le jugement de divorce français
mettait en évidence des éléments troublants du passé du prévenu
(jugement, p. 36). Le tribunal correctionnel s’est aussi fondé, même si cet
élément était accessoire, sur la conviction affichée des enquêteurs de la
brigade spécialisée, qui ont indiqué expressément n’avoir aucun doute
quant à la réalité des faits incriminés (P. 21, p. 12).
9.Le tribunal correctionnel a considéré que les infractions
poursuivies n’étaient pas touchées par la prescription, hormis celle de
pornographie, en tant qu’elle visait les films mettant en scène des adultes
hommes-femmes visionnés par le prévenu avec F. en 2000-2001
(ch. 2.4 ci-dessus). En effet, cette infraction se prescrit par sept ans (art.
97 al. 1 lit. c CP; art. 97 al. 4 CP, a contrario).
Après avoir qualifié les faits incriminés, la cour a appliqué les
nouvelles dispositions légales réprimant les actes d’ordre sexuel avec des
enfants, la contrainte sexuelle et le viol, au titre de la lex mitior.
10.Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel
l’a tenue pour lourde. A charge ont été retenus l’absence de regrets ou
même de début de compassion pour la jeune adolescente; le fait que
l’auteur avait agi par plaisir égoïste et avait abusé d’une adolescente
vulnérable et qui l’aimait comme un père, sans en tenir compte; le fait
qu’il avait abusé de la confiance des victimes et de l’ascendant, tant
affectif que familial ou physique, dont il bénéficiait sur F.________; la durée,
la fréquence et la progression des actes incriminés, s’agissant en
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particulier de trois viols au moins; la volonté délictuelle réitérée et
inquiétante dont il avait fait preuve; la tendance de l’auteur de se poser en
victime, qui n’hésite pas à mettre la faute sur les autres et à évoquer de
prétendues sollicitations de la part de ses victimes et à faire état de
rapports intimes consentis; le concours d’infractions. A décharge ont été
pris en compte l’ancienneté des faits et le parcours de vie de l’auteur,
dont la responsabilité a par ailleurs été tenue pour entière.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La pièce
nouvelle produite est en revanche irrecevable (art. 389 CPP, applicable par
analogie à la procédure d’appel).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
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procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3Dans le cas particulier, l’appelant conteste d’abord certains
faits retenus par le tribunal correctionnel. Il se prévaut tant de la
présomption d’innocence selon l’art. 10 CPP que, implicitement, d’une
constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.
3.2.1La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3
CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
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termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et
les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.3.1C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art. 10 CPP en
faisant valoir que le tribunal correctionnel n’a pas pris en compte en sa
faveur les variations entre les déclarations récentes des deux sœurs quant
aux actes qu’elles ont dit avoir subis, discordances qu’il tient pour
significative et qui, selon lui, auraient dû amener l’autorité à éprouver des
doutes quant aux actes incriminés.
Il est vrai qu’il existe quelques différences entre les récits de
l’une et de l’autre des jeunes filles. C’est ainsi qu’elles n’avaient pas le
même âge lors des faits rapportés et tenus pour avérés (13 à 15 ans pour
l’une et de 14 à 16 ans pour l’autre). De même la progression des actes
infligés n’a pas suivi le même cheminement et il y a avait des variations
dans les pratiques imposées. Loin de justifier l’existence d’un doute
sérieux, ces différences – qui doivent être qualifiées de mineures –
démontrent au contraire que les sœurs n’ont pas cherché à construire de
toutes pièces un récit pour incriminer l’appelant. Bien plutôt, ces légères
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différences, naturelles dans des dépositions concernant des actes
remontant à plusieurs années, survenus à des moments divers et
perpétrés à l’égard de deux victimes, renforcent la crédibilité de l’intimée
et de sa sœur. Il ne s’agit donc pas de discordances factuelles. Pour le
reste, le tribunal correctionnel n’a pas retenu que les actes d’ordre sexuel
pratiqués avec l’intimée, d’une part, et avec la personne appelée à donner
des renseignements, d’autre part, aient été à tous égards identiques,
même si le jugement insiste – à juste titre – sur des points de convergence
pour mettre en exergue le mode opératoire de l’auteur et son attitude à
l’égard de la sexualité.
3.3.2L’appelant fait ensuite valoir qu’un prédateur sexuel tel que
celui décrit par les premiers juges n’aurait jamais réussi à mettre fin
spontanément à des actes tels que ceux qui lui sont reprochés. Cet
argument est inconsistant, dès lors que, si les actes ont cessé, ce n’est
qu’en raison du fait que l’intimée a quitté le logement de son beau-père
avec sa mère en 2002. On doit ensuite en tirer que ce n’est que sous
l’effet de circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté, que ses
actes de cet ordre ont pris fin, sa victime ne se trouvant plus dans son
environnement domestique. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant,
rien ne permet de retenir qu’il aurait spontanément mis fin à ses
agissements. C’est même le contraire qui découle des circonstances.
3.3.3L’appelant soutient ensuite que c’est en violation de la
présomption d’innocence que le tribunal correctionnel a retenu trois
pénétrations, respectivement « (...) des viols, répétés au moins 3 fois » (cf.
notamment jugement, pp. 41 et 42), alors que l’intimée avait fait état de
deux ou de trois pénétrations (cf. ses déclarations aux débats de première
instance, jugement, p. 8 in initio). Les premiers juges n’ont pas motivé leur
position quant au nombre de viols perpétrés. A défaut de tout élément
contraire qui aurait été établi durant l’enquête ou aux débats, de première
instance ou d’appel, la présomption d’innocence commande de ne retenir
que deux viols au préjudice de l’intimée.
3.3.4L’appelant fait également plaider que les images de la vidéo
représentant une jeune fille sous la douche auraient dû amener le tribunal
-
19 -
à penser que ces images pouvaient avoir été tournées avec l’accord de la
personne filmée. Comme en a statué le tribunal correctionnel de façon
circonstanciée (jugement, pp. 31 s.), s’il est exact qu’on ne peut affirmer
que les images aient été prises depuis le plafond, il ne fait pas le moindre
doute qu’elles ont été prises sans que la personne filmée ne soit
consciente de la prise de vues. Or, F.________ a évoqué la présence d’un
film tourné à son insu avant même que les policiers ne trouvent les
cassettes vidéo chez le prévenu. A cela s’ajoute le fait que la jeune femme
mentionnée par l’appelant n’a jamais été retrouvée et, par ailleurs, que la
victime s’est plainte que l’appelant l’avait menacée de révéler à ses
camarades d’école une vidéo qu’il avait prise d’elle par le trou de la salle
de bains, donc à son insu. L’existence de cet orifice est confirmée par [...],
qui a même précisé qu’il arrivait que le bouchon qui l’obstruait tombât, de
sorte qu’elle savait alors que le prévenu était au-dessus et la regardait, ce
d’autant qu’elle entendait le plancher du bureau grincer. Qui plus est, le
support visuel est désigné d’un titre, soit « our family », qui tend aussi à
démontrer qu’il concernait la famille. Enfin, sa mère a également reconnu
la plaignante sur la vidéo, ajoutant qu’elle devait être âgée de 14 ou 15
ans lors de la prise de vues et que le film avait certainement été tourné au
domicile conjugal à [...]. Il ne subsiste ainsi pas le moindre doute
raisonnable sur le fait qu’il s’agissait bien d’images de la plaignante, prises
sans son consentement avant la séparation des époux [...].
3.3.5L’appelant conteste la valeur probante des accusations
contenues dans le jugement de divorce français (cf. P. 20), prises en
compte par les premiers juges dans l’appréciation de sa crédibilité. Il faut
toutefois replacer ces éléments dans leur contexte : le tribunal n’a pas
retenu que l’appelant avait été condamné en France pour des infractions
contre l’intégrité sexuelle de quiconque. Ce que le juge du divorce français
a retenu des allégations de l’épouse demanderesse, c’était que la sœur de
celle-ci, alors âgée de 17 ans, avait attesté que son beau-frère avait eu
plusieurs fois une attitude plus que douteuse à son égard. On ne saurait
reprocher aux premiers juges d’avoir mentionné ce fait qui, parmi
beaucoup d’autres éléments retenus, peut contribuer, même si de façon
-
20 -
très marginale, à exclure l’existence d’un doute sérieux quant au fait que
les actes incriminés avaient eu lieu et qu’il en était l’auteur.
3.3.6L’appelant tire argument du fait qu’il aurait, après avoir, le 5
octobre 2012, reçu un coup de poing d’un ami de l’intimée, soit [...],
téléphoné à son ex-épouse pour comprendre les raisons de ce geste. Le
fait allégué n’est pas matériellement établi par le dossier. La pièce
produite à l’appui de ce moyen (P. 44/2) aurait-elle même été recevable
qu’il ne s’agirait pas davantage d’un élément susceptible de susciter un
doute. En effet, l’incrédulité de l’appelant aurait pu être feinte. L’argument
est d’autant moins relevant que l’appelant a ultérieurement admis lui-
même avoir eu une liaison avec la victime alors qu’elle avait 17 ans et que
l’on peut comprendre que cette relation, quoique licite en principe, ait pu
provoquer la colère de l’ami de l’intimée.
3.3.7Enfin, l’appelant reproche au tribunal d’avoir donné une
importance démesurée à la déposition de la sœur aînée de l’intimée,
entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il
est vrai – on y reviendra à propos de la peine – que les faits concernant la
sœur aînée sont prescrits et qu’il ne saurait en être tenu compte, même
indirectement, dans l’appréciation de la culpabilité de l’appelant. Cela
étant, l’appelant fait mine de se méprendre quant à la portée des
déclarations de [...]. En effet, leur véracité n’a été appréciée que pour
conforter celle des dires de F.________. Une fois reconnues véridiques, elles
n’ont été prises en compte que pour mettre en exergue l’attitude du
prévenu face à la sexualité (jugement, p. 42). A aucun moment, comme on
le verra plus en détail au considérant 4.3 ci-dessous, le tribunal
correctionnel n’a réprimé des actes commis au préjudice de la sœur aînée
de l’intimée. Bien plutôt, il a expressément relevé que ces agissements
étaient prescrits. En définitive, il n’y a strictement rien de discutable dans
le fait de relater d’une façon complète les faits décrits par la sœur aînée
afin d’en tirer les parallèles conduisant à une déclaration de culpabilité
s’agissant des faits concernant la sœur cadette.
-
21 -
3.3.8En définitive, l’appelant ne fournit aucun élément qui
justifierait que soient remis en cause l’appréciation des faits des premiers
juges, hormis le nombre de viols retenus. Il n’existe pas de doutes sérieux
qui justifieraient que l’appelant soit mis au bénéfice de la présomption
d’innocence dans une plus large mesure.
4.1En ce qui concerne le fond, l’appelant ne conteste pas le délai
de prescription pris en compte, pas plus qu’il ne soutient que le principe
de la lex mitior n’aurait pas été appliqué à bon droit en sa faveur. Il ne
critique pas davantage les qualifications des infractions retenues, sa
conclusion principale I/I ne se rattachant qu’aux moyens dirigés contre
l’état de fait du jugement, déjà tranchés. L’appelant conteste toutefois la
quotité de la peine.
4.2.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on
peut se référer (ATF 136 IV 55 c. 5.4 p. 59; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant
une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17
c. 2.1 p. 19 s.).
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22 -
4.2.2Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence,
l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps
écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris
en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si
l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans
l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les
deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge
peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la
gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 c. 3.1 et les références citées). Pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se
référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non
au jugement de première instance (moment où cesse de courir la
prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait
appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de
seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif
(arrêt cité, ibid.).
4.3Comme déjà relevé, les actes ayant impliqué [...] ne
constituent pas l’objet de la répression pénale, limitée aux actes commis
au préjudice de l’intimée de 1999 à la fin de l’année 2001 au plus tard,
ainsi qu’au délit de pornographie. A cet égard, comme déjà mentionné
également, il y a lieu de retenir deux viols plutôt que trois.
4.4Les éléments à charge sont particulièrement lourds. Les abus
ont perduré plusieurs mois; il y a eu une montée en puissance dans la
délinquance; les actes impliquant des contacts physiques avec la victime,
s’agissant en particulier des viols, sont graves; l’auteur a agi de manière
systématique et a fait usage de moyens techniques élaborés pour fouler
aux pieds l’intimité de l’adolescente dans la salle de bains; loin de faire
-
23 -
preuve du moindre amendement, l’appelant, lorsque mis en face de ses
responsabilités par des photos ou une vidéo, n’a rien trouvé de mieux que
d’invoquer une liaison consentie avec l’intimée; plus encore, sa tentative
de se disculper lors des auditions en produisant des photographies de sa
victime afin de tenter de démontrer qu’elle était d’accord d’entretenir des
relations intimes avec lui (PV aud. 8 et annexes), ce alors qu’il aurait pu se
limiter à nier les faits incriminés, est particulièrement révélatrice du
mépris qu’il porte à ses victimes et aux torts qu’il cause; l’auteur a
instrumentalisé la jeune fille dont il a convoité les faveurs, sa victime étant
rabaissée au rang d’objet; les infractions au préjudice de l’intimée sont en
concours (réel et idéal) entre elles et avec celle de pornographie (concours
réel); enfin, le prévenu a un antécédent pénal relativement récent, même
si la condamnation prononcée en 2007 concerne des faits d’une autre
nature et est loin de présenter une exceptionnelle gravité.
L’autre élément à charge de poids est constitué par la manière
dont l’appelant a acculé sa victime à la dépendance. D’abord, sa menace
de diffuser la bande vidéo auprès de camarades d’école de l’adolescente
relève du pur et simple chantage, indépendamment du moment auquel la
victime a acquis la certitude de l’existence du film. Ensuite, l’auteur a
abusé de son statut de beau-père et de logeur, qui, en lui-même, ne peut
qu’induire une dépendance envers une mineure vivant dans le ménage.
C’est du reste bien pour prendre en compte ce type de situation que la
jurisprudence rendue en matière civile dispose que la sphère familiale doit
être exempte de tensions érotiques impliquant le beau-père et ses beaux-
enfants vivant sous le même toit (ATF 128 III 113 c. 4b). Enfin, l’auteur a
mis en œuvre une stratégie consistant, au fil d'abus s'aggravant
progressivement, à placer la victime à sa merci en tentant de la
compromettre et en lui faisant comprendre qu'on ne la croirait pas si elle
parlait, qu'on lui reprocherait sa passivité et que des révélations seraient
mal prises par sa mère ou peineraient celle-ci. Ce faisant, l’appelant a
placé l’intimée dans un conflit de loyauté et d’allégeance qui a acculé
l’adolescente au silence. Aussi bien, ce mode opératoire a été efficace du
point de vue de son auteur, puisque le dévoilement des abus reprochés au
prévenu trouve son origine dans des circonstances quasiment fortuites,
-
24 -
extérieures à l’intimée (cf. ch. 3). Il s’agit ainsi d’un procédé éprouvé,
particulièrement raffiné dans sa perversité, qui bat en brèche l’épisode de
viol retenu à tort par le tribunal correctionnel dans l’appréciation de la
culpabilité.
4.5A décharge, on ne voit pas, contrairement à l’avis des
premiers juges, en quoi le parcours de vie de l’auteur devrait être retenu,
faute de tout élément saillant. En particulier, ses problèmes de santé ne
constituent pas un tel facteur. Peu importe toutefois, à défaut d’appel joint
du Parquet.
4.6Cela étant, le principal facteur à examiner pouvant être de
nature à influencer sur la peine en faveur du prévenu est l’écoulement du
temps. Ce facteur peut, suivant les cas, être apprécié à l’aune de l’art. 47
al. 1 CP, donc comme simple facteur à décharge (prise en compte du
comportement de l’auteur après l’infraction considérée), ou à celle de
l’art. 48 let. e CP, donc au titre de l’atténuation obligatoire de la peine.
L’appelant se prévaut expressément de cette norme-ci alors que le
tribunal correctionnel a implicitement appliqué celle-là.
Sous l’angle de cette dernière disposition, il faut constater,
avec l’appelant, que l’on n’est pas loin de la prescription, s’agissant même
du délai de quinze ans applicable au crime d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants, réprimé par l’art. 187 CP (art. 97 al. 1 let. b CP; ATF 132 IV 1 c.
6.2.1 p. 4). La jurisprudence impose dès lors d’en tenir compte lorsque
l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (ATF 140 IV 145 c. 3.1).
En l’espèce, si la séparation du couple a eu pour conséquence
de protéger la belle-fille de l’appelant de ses agissements, l’infraction de
pornographie retenue exclut que l’on puisse considérer que le prévenu
s’est bien comporté depuis lors. Incidemment, son attitude consistant lors
du dévoilement des faits à reporter sa faute sur la victime, allant jusqu’à
produire des photographies de celle-ci nue alors qu’elle n’avait pas 16 ans
(jugement, p. 39), exclut aussi que l’appelant puisse se prévaloir de son
bon comportement.
-
25 -
4.7C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre ans qui doit
être prononcée compte tenu de la gravité objective et subjective des
infractions et de la lourde culpabilité du prévenu. Sa quotité exclut le
sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP), objet de la conclusion subsidiaire
II/II de l’appel.
5.Il n’y a aucun motif de réduire l’indemnité pour tort moral
allouée à l’intimée par le tribunal correctionnel en application implicite de
l’art. 49 al. 1 CO (conclusion subsidiaire II/III de l’appel). Le montant
octroyé est en effet adéquat au regard de la gravité de l’atteinte illicite
portée à la personnalité de la plaignante, préjudice dont les conséquences
ne se sont, à dire de témoin, pas encore estompées depuis une douzaine
d’années (jugement, p. 10). En particulier, retenir deux viols au lieu de
trois ne commande pas de réduction. En effet, le tort moral doit être
apprécié surtout au vu des effets à long terme du traumatisme
psychologique, ce d’autant que ce préjudice découle d’un vaste complexe
d’actes illicites dommageables récurrents qui ne saurait être ramené aux
viols.
6.Enfin, il doit être pris acte que l’appelant renonce à prétendre
récupérer les fichiers contenant des prototypes, ses conclusions portant
sur cet objet ayant été retirées.
7.Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe dans la même mesure où l’intimée obtient gain de cause (art.
428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur
d'office et au conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).
L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 2'618 fr. 60,
débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de
douze heures et demie à 180 fr. l’heure et de 174 fr. 60 à titre de débours
divers. Pour sa part, l’indemnité du conseil d’office sera fixée à 1'320 fr.
-
26 -
85, débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de
six heures à 180 fr. l’heure et de 143 fr. à titre de débours divers.
L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités ci-
dessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 69,
187 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 3 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est maintenu, son dispositif étant le suivant :
"I.constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de
viol, et de pornographie;
II.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans;
III.dit que B.________ est le débiteur de F.________ d’une
indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille francs),
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2000;
IV.ordonne la confiscation et la destruction, dès le présent
jugement définitif et exécutoire, des pièces séquestrées sous
fiche n° 14205/13 (P. 27), à l’exception du lot de quatorze
photographies représentant F.________ à l’âge de 17 ans
(inventaire du 02.07.2013) produites pour comparaison lors de
l’enquête qui pourra être restitué à [...], dès jugement définitif
et exécutoire;
V.alloue à Me Claire Charton, défenseur d’office de
B., une indemnité de 8'980 francs, débours et TVA
compris, sous déduction des montants de 4'680 fr. et de 2'032
fr. 85 d’ores et déjà versés les 19 juillet 2013 et 28 août 2014;
VI.alloue à Me Coralie Devaud, conseil d’office de
F., une indemnité de 7'230 francs, débours et TVA
compris;
-
28 -
VII.met à la charge de B.________ les frais de la cause, qui
s’élèvent à 23'069 fr. 30, y compris les indemnités dues aux
conseils d’office, Me Coralie Devaud et Me Claire Charton,
fixées sous chiffres V et VI ci-dessus;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées
sous chiffres V et VI ci-dessus ne pourra être exigé de
B.________ que dans la mesure où sa situation financière
s’améliore".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'618 fr. 60, débours et TVA compris, est
allouée à Me Claire Charton.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'320 fr. 85, débours et TVA compris, est
allouée à Me Coralie Devaud.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 6’539 fr. 45, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus,
sont mis à la charge de B..
VI. B. ne sera tenu de rembourser les indemnités prévues
aux chiffres III et IV ci-dessus mises à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
-
29 -
Du 20 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Claire Charton, avocate (pour B.),
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1