654
TRIBUNAL CANTONAL
191
PE12.020101-NPE/SOS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
V., partie plaignante, représenté par Me Philippe Dal Col, conseil
d'office à Lausanne, appelant et intimé,
T., prévenu, représenté par Me Eduardo Redondo, défenseur d'office
à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
1.1Le prévenu T.________ est né le [...] 1986 à Mogadiscio, en
Somalie, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 1994, à l’âge
de 7 ans, il y est depuis lors admis temporairement au bénéfice d’un
permis F. A son arrivée, il a été logé chez une de ses tantes. Il a suivi sa
scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Après avoir fini un
apprentissage de monteur sanitaire entrepris en 2010, il a été engagé
depuis le 17 septembre 2013 par la société [...]. Rémunéré selon un tarif
horaire de 30 fr., brut, il réalise un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. net
par mois, des retenues en faveur de l’Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (ci-après : EVAM) étant effectuées chaque mois en raison de son
statut de requérant. Il a des dettes envers l’EVAM pour deux ou trois mille
francs. Son loyer mensuel s'élève à 619 fr. et sa prime d’assurance-
maladie mensuelle à 433 francs. Il vit seul dans son logement depuis
2010.
1.2Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions
suivantes :
2.1Le prévenu a logé le plaignant V.________ durant deux mois en
2012. Le 10 octobre 2012, le prévenu a été cambriolé et a soupçonné le
plaignant d’avoir été mêlé à ce cambriolage, car il était le seul à détenir
les clés de son domicile. Il dit avoir déposé une plainte pénale en relation
avec ce vol, sans que l’instruction n'ait permis d’établir qui était l’auteur
de ce méfait. Le prévenu a décidé de chasser le plaignant de chez lui le
lendemain du cambriolage, le 11 octobre 2012. Il a été convenu que le
plaignant viendrait ultérieurement rechercher le solde de ses affaires.
Le 14 octobre 2012 au soir, le plaignant, alcoolisé et en colère
à cause des accusations portées à son encontre par le prévenu, s'est
présenté à la porte du studio de ce dernier, qui se trouvait à l'intérieur, en
compagnie de deux de ses amis. Lorsque le prévenu a ouvert la porte, le
plaignant s'en est pris verbalement à lui, puis l'a pris par le col et lui a
donné une claque. Il a continué à le bousculer, forçant le prévenu à reculer
de quelques mètres jusqu'à se retrouver acculé contre une table. Le
plaignant a alors tenté de frapper une nouvelle fois le prévenu, d'un coup
de poing, mais celui-ci a esquivé le coup en passant sous le plaignant. Il
s'est immédiatement saisi d'un marteau, pris dans une caisse qui
contenait son matériel de travail, et a donné un unique coup sur la tête au
plaignant, qui lui tournait encore le dos. Les deux hommes se sont ensuite
brièvement empoignés, puis ont finalement été séparés par les amis du
prévenu, qui ont maintenu le plaignant à terre.
2.2Le plaignant a souffert d’un traumatisme crânien simple avec
plaie occipitale d’environ 3 cm et contusion à la cheville droite, avec plaie
d’1,5 cm de long et 0.5 cm de profond, lésions attestées par certificats
médicaux. Le plaignant a été soigné ambulatoirement le soir des faits. Le
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
-
10 -
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.Le plaignant, appelant, reproche tout d'abord au Tribunal de
police d'avoir libéré le prévenu en le mettant au bénéfice de l'art. 16 al. 2
CP.
3.1Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux
tiers (art. 15 CP). Cette disposition n'est plus applicable lorsque l'attaque
est achevée. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque
d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant
reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b; TF 6B_82/2013 du 24 juin 2013 c.
3.1.1).
Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a
excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge
atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable
-
11 -
d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de
manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, tel n'est le cas que si
l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou
du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de
l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne
précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois
revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas
en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de
déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient
excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé
l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation
ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c.
3.2).
3.2En l'espèce, la Cour de céans retient tout d'abord qu'on se
trouve effectivement dans une situation d'excès de légitime défense. A ce
titre, contrairement à ce que soutient le plaignant, le coup de marteau
constituait bien une défense, non pas une contre-attaque. Il ressort
clairement des faits retenus que le prévenu a été acculé par le plaignant,
lequel, furieux et alcoolisé, s'en prenait à lui physiquement, en lui donnant
notamment une claque, puis en tentant de lui asséner un coup de poing.
Le coup de marteau, qui a immédiatement suivi l'esquive du coup de
poing, doit dès lors être considéré comme une défense, rien ne permettant
de considérer que l'attaque avait pris fin. Ni le fait que le prévenu ait
frappé le plaignant de dos, ce qui s'explique par la façon dont le prévenu a
esquivé le coup de poing et l'endroit où se trouvait initialement le
marteau, ni le fait qu'une brève empoignade ait suivi le coup de marteau
ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation. En revanche,
contrairement à ce que soutient le prévenu, le caractère excessif de la
défense ne saurait être nié. Sur le plan objectif, les circonstances de
l'espèce ne justifient en effet pas un coup donné à la tête d'un assaillant
sans arme au moyen d'un objet aussi dangereux qu'un marteau.
Reste à savoir si cet excès provenait d'un état excusable
d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. A ce titre,
-
12 -
contrairement à ce que soutient le plaignant, s'il existait bien entre les
intéressés un contentieux important, aucun élément concret ne conduit à
considérer que le prévenu aurait agi sous l'emprise de la colère ou de la
rancune. Bien au contraire, le déroulement de l'agression accrédite la
version du prévenu, qui affirme avoir été "terrifié" par l'attaque du
plaignant. Outre le fait que ce dernier était furieux et sous l'emprise de
l'alcool, il ressort en effet de l'instruction que le prévenu, qui ne s'attendait
pas à l'assaut subi, a d'abord dû reculer de plusieurs mètres le long du
couloir d'entrée du studio, se défendant comme il pouvait, jusqu'à se
trouver en quelques instants acculé à une table. Le fait que deux amis du
prévenu se trouvaient dans le studio n'est pas décisif, puisque ceux-ci se
trouvaient dans la pièce au bout du couloir et ne pouvaient dès lors pas
intervenir immédiatement. Il faut encore prendre en considération le fait
qu'un seul coup de marteau a été donné et l'absence de véritable séquelle
physique, qui suggère que le coup n'a pas été porté avec une grande
violence. En bref, pour la Cour de céans, le degré d'excitation était très
important et pleinement excusable, si bien que le prévenu n'a pas agi de
manière coupable.
Au vu de ce qui précède, l'appel est mal fondé sur ce point.
4.L'appelant reproche ensuite au Tribunal de police de s'être
borné à lui donner acte de ses réserves civiles, au lieu de les lui allouer.
4.1Selon l'art. 126 al. 1 CPP, Le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à
l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état
de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie
plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas
chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté
alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d).
Lorsqu'un acquittement est prononcé parce que les conditions
de l'art. 16 al. 2 CP sont réalisées, l'acte reste illicite sur le plan civil et
-
13 -
peut donner lieu à réparation (cf. Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, introduction aux art. 14 à
18 CP, n. 6; cf. ég. Monnier, op. cit., n. 2 ad art. 16 CP).
Selon l'art. 41 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS
220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
réparer. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à
la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47
CO).
Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-
intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer
le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
4.2En l'espèce, le Tribunal de police a considéré que l'acte
demeurait illicite en dépit de l'acquittement. Il a cependant considéré que
s'agissant de la facture de soins produite par le plaignant, on ne pouvait
pas déterminer si et dans quelle proportion les frais médicaux encourus
étaient en lien avec sa lésion à la cheville, pour laquelle aucun
comportement illicite de l'accusé n'était retenu. S'agissant de la
prétention en tort moral, il a relevé l'existence d'une faute concomitante
du plaignant et le fait que ce dernier n'avait pas établi à satisfaction de
droit la gravité de l'atteinte subie.
En l'espèce, les circonstances des faits ont été suffisamment
établies pour qu'il soit statué sur les conclusions civiles du plaignant. En
premier lieu, aussi bien les soins de la lésion à la cheville que de celle à la
tête doivent donner lieu à indemnisation. En effet, même si l'instruction
n'a pas permis d'établir le geste exact par lequel le prévenu a atteint la
cheville du plaignant, il ressort clairement du dossier que la lésion a été
occasionnée au cours de l'altercation, soit nécessairement par la défense
-
14 -
du prévenu, avant ou après le coup de marteau. Comme cette défense
était illicite sur le plan civil, la prétention en réparation du dommage que
constituaient les frais médicaux doit dès lors, sur le principe, être admise.
S'agissant de la prétention en tort moral, la gravité de l'acte subi et ses
conséquences sur le bien-être du plaignant justifieraient l'allocation d'un
montant de 1'500 francs. Pour tenir compte de la faute concomitante du
plaignant, qui est importante, il y a lieu de réduire de moitié les montants
alloués. En définitive, l'appel sera partiellement admis sur ce point et le
prévenu sera reconnu le débiteur du plaignant de la somme de 1'234 fr.
35, plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 octobre 2012, montant qui correspond
à la moitié du total des postes du préjudice (968 fr. 70 + 1'500 fr. = 2'468
fr. 70).
5.En ce qui concerne les conclusions du prévenu, appelant par
voie de jonction, celui-ci reproche au Tribunal de police d'avoir
partiellement mis à sa charge les frais de la cause.
5.1Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
5.2En l'espèce, le caractère illicite et fautif du comportement du
prévenu a déjà été reconnu. La mise à sa charge d'une part modérée des
frais n'est dès lors pas critiquable.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel principal doit être très
partiellement admis, tandis que l'appel joint doit être rejeté. Le jugement
entrepris sera réformé en son chiffre II dans le sens des considérants qui
précèdent et sera confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, l'émolument de jugement, par 1'610 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par un
-
15 -
tiers, soit 536 fr. 65, à la charge de l'appelant et par un tiers, soit 536 fr.
65, à la charge de l'appelant par voie de jonction, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité du conseil d'office du
plaignant pour la procédure d'appel, arrêtée à 1'787 fr. 40, montant qui
comprend le montant partiel de 1'166 fr. 40 alloué par décision du
président de la Cour de céans du 3 avril 2014, sera également mise par un
tiers, soit 595 fr. 80, à la charge du plaignant, ce qui porte la part totale
des frais d'appels à sa charge à 1'132 fr. 45. Enfin, l'indemnité du
défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel, arrêtée à 1'048
fr. 80, sera mise par un tiers, soit 349 fr. 60, à la charge de ce dernier, ce
qui porte la part totale des frais d'appels à sa charge à 886 fr. 25.
V.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
chacun le tiers de l’indemnité allouée à leur conseil d’office que lorsque
leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 41 ss CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 29 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère T.________ de l'accusation de lésions corporelles
simples qualifiées;
II.dit que T.________ est le débiteur de V.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 1'234 fr. 35 (mille deux
cent trente-quatre francs et trente-cinq centimes), plus intérêt
à 5 % l'an dès le 14 octobre 2012;
-
16 -
III.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du marteau séquestré sous fiche no 47;
IV.arrête l'indemnité du conseil d'office de T.________ à
1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes),
TVA et débours inclus;
V.arrête l'indemnité du conseil d'office de V.________ à
1'852 fr. 20 (mille huit cent cinquante-deux francs et vingt
centimes), TVA et débours inclus;
VI.met une partie des frais de la cause par 948 fr. (neuf
cent quarante-huit francs) incluant les indemnités des conseils
d'office à la charge de T.________ et laisse le solde à la charge
de l'Etat;
VII.dit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de l'art. 429 CPP."
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’787 fr. 40 (mille sept cent huitante-sept
francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, dont
1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes) selon décision du président de la cour de céans du 3
avril 2014, est allouée à Me Philippe Dal Col.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'048 fr. 80 (mille quarante-huit francs et
huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Eduardo Redondo.
VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée
au conseil d’office de V., par 1’787 fr. 40 (mille sept
cent huitante-sept francs et quarante centimes), TVA et
débours inclus, ainsi que celle allouée au défenseur d'office de
T., par 1'048 fr. 80 (mille quarante-huit francs et
huitante centimes), TVA et débours inclus, sont mis par un
tiers, soit 1'132 fr. 45 (mille cent trente-deux francs et
quarante-cinq centimes), à la charge de V.________, par un
tiers, soit 886 fr. 25 (huit cent huitante-six francs et vingt-cinq
-
17 -
centimes), à la charge de T.________ et le solde laissé à la
charge de l’Etat.
VII.V.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat chacun le tiers de l’indemnité allouée à leur conseil
d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour V.),
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, secteur A ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1