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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021238-PSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er septembre 2014
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, avocat d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Y., plaignant, représenté par Me Quentin Beausire, avocat d'office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d’accusation
d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’X.________
s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), a
condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois (III), a
constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (IV), a condamné
Y.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende
de 200 fr. (deux cents francs) (V), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende et fixé à Y.________ un délai
d’épreuve de 2 (deux) ans (VI), a dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement de l’amende de 200 fr. (deux cents
francs) serait de 2 (deux) jours (VII), a rejeté les conclusions civiles prises
par X.________ contre Y.________ et les conclusions civiles prises par
Y.________ contre X., dépens compensés (VIII), a mis les frais de la
cause par 3'865 fr. 05 à la charge d’X. et par 3'272 fr. 75 à la
charge d’Y.________ (IX), a dit que la part des frais mis à la charge
d’X.________ et d’Y.________ comprenaient les indemnités servies à leurs
conseils d’office, soit, pour Me Habib Tabet 2'642 fr. 40, et pour Me
Quentin Beausire 2'658 fr. 40 (X), et a dit que le remboursement à l’Etat
des montants correspondant aux indemnités servies aux défenseurs
d’office d’X.________ et d’Y.________ ne serait exigible que lorsque la
situation financière de ces derniers se serait améliorée (XI).
B.Par annonce d’appel du 4 avril 2014, puis par déclaration
motivée du 20 mai 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant principalement à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation de
lésions corporelles simples qualifiées (I) et que les frais de la cause soient
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mis à la charge d’Y., subsidiairement à la charge de l’Etat (II).
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 3 avril 2014 et
au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour
nouveau jugement.
Par courrier du 11 juillet 2014, le Ministère public a renoncé à
déposer des conclusions, se ralliant intégralement aux considérants du
jugement du 3 avril 2014.
Y. ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui a été
imparti pour présenter une demande de non-entrée en matière ou
déclarer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le [...] 1966 à Meknes/Maroc, où il a suivi
l’école obligatoire. Il a ensuite vécu, toujours dans son pays, de divers
emplois dans la restauration. Il s’est marié en 1989 avec une
ressortissante française, ce qui lui a permis d’acquérir la nationalité de ce
pays. Il est arrivé en Suisse en 1990 avec son épouse. De cette union sont
nés trois enfants, âgés aujourd’hui de 20, 17 et 10 ans. Séparé depuis
2003, X.________ a divorcé en 2007. Il a cependant gardé contact avec ses
enfants. Depuis 2006, il est au bénéfice d’une rente AI complète et perçoit
de ce fait un montant de l’ordre de 1'400 fr. par mois, plus des prestations
complémentaires à hauteur de 672 francs. Son loyer est entièrement pris
en charge par l’AVS et il bénéficie d’un subside partiel pour ses cotisations
d’assurance maladie, seul un montant mensuel de 46 fr. 05 étant laissé à
sa charge. Il n’est pas astreint au paiement d’une contribution d’entretien
pour ses enfants, outre les rentes qui sont versées pour eux par l’AI. Il ne
fait état d’aucune fortune, mais invoque des poursuites pour un montant
de l’ordre de 1'500 fr. et des actes de défaut de biens pour plus de 15'000
francs. Sur le plan administratif, il est titulaire d’un permis C.
X.________ est suivi médicalement. Il bénéficie d’un traitement
de substitution à la méthadone pour lui permettre d’abandonner sa
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consommation de stupéfiants. Il est également suivi pour des troubles
anxieux.
Le casier judiciaire suisse d’X.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
25.11.2004, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 30 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr., pour
violence ou menace contre les fonctionnaires, violation grave des règles
de la circulation, conduite en état d’ébriété et contravention à la LStup ;
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15.07.2005, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 25 jours
d’emprisonnement pour recel, vol d’usage, conduite malgré un retrait du
permis de conduire et contravention à la LStup.
-
08.02.2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 3 mois
d’emprisonnement, sous déduction de 29 jours de détention avant
jugement, pour vol et contravention à la LStup ;
-
20.12.2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 15 jours
d’arrêt pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et
contravention à la LStup ;
-
31.07.2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 720 heures
de travail d’intérêt général pour brigandage ;
-
01.09.2009, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 20 jours de
peine privative de liberté pour voies de fait et tentative de vol ;
-
30.06.2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : 6 mois
de peine privative de liberté pour brigandage, peine complémentaire au
jugement du 01.09.2009 ;
-
10.11.2010, Juge d’application des peines Lausanne,
concernant les condamnations des 01.09.2009, 30.06.2010, libération
conditionnelle le 16.11.2010, délai d’épreuve 1 an, assistance de
probation, règle de conduite, solde de peine : 3 mois et 24 jours.
2.Le 9 octobre 2012 vers 04h30, à Lausanne, place du Tunnel,
une altercation physique a éclaté entre Y.________ et X.. Au cours
de celle-ci, X. a poussé Y.________ au sol avant de lui asséner un
coup de couteau alors que ce dernier se trouvait au sol, le touchant à la
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fesse droite. Y.________ s’est ensuite relevé, a empoigné une bouteille vide
trouvée au sol et a poursuivi son agresseur jusque dans les escaliers de la
Barre, où il lui a asséné un coup à la tête au moyen de la bouteille.
Y.________ et X.________ ont réciproquement déposé plainte l’un contre
l’autre.
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En droit :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L’appelant fait valoir une violation de la présomption
d’innocence.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
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force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté
pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune
conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette
dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit
à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va
dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut
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fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n° 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées).
3.3En l’espèce, l’appelant fait valoir que le seul fait établi est
qu’Y.________ lui a asséné un coup de bouteille sur le crâne, que son ADN
n’a pas été retrouvé sur le couteau, qu’il a perdu connaissance après avoir
reçu le coup sur la tête et qu’il ne pouvait ainsi pas donner un coup de
couteau et que le témoin a déclaré à la police qu’elle n’avait pas vu le
couteau.
3.4Il est établi que, la nuit des faits, en sortant du bar le « G7 »,
X.________ a accosté Y.________ pour lui acheter une boulette de cocaïne.
Cela ressort des premières déclarations de l’appelant (PV aud. 1, R. 4) et il
n’y a pas lieu de tenir compte de ses dénégations subséquentes. A cet
égard, on relèvera par ailleurs que le seul témoin, soit [...] qui a alerté la
police la nuit en question et qui habite deux étages au dessus des
escaliers de la Barre, a également affirmé avoir entendu les deux hommes
parler de « boulette » juste avant l’altercation (jugement du 3 avril 2014,
p. 7 in fine). Tous s’accordent sur le fait que la situation a ensuite
dégénéré. Il n’est pas contesté qu’Y.________ a frappé X.________ sur la tête
à l’aide d’une bouteille, ce pourquoi il a d’ailleurs été condamné pour
lésions corporelles simples qualifiées. Toutefois, chacun des deux
protagonistes a accusé l’autre d’avoir porté le premier coup et d’avoir été
porteur du couteau suisse retrouvé sur les lieux par la police. L’appelant
soutient qu’Y.________ se serait lui-même blessé par accident à la fesse, au
moyen du couteau qu’il aurait porté ouvert, dans la poche arrière de son
pantalon. Il s’agit donc de déterminer quand et comment Y.________ a été
blessé à la fesse.
S’agissant du déroulement de la bagarre, on retiendra la
version d’Y.________, selon laquelle il a été « piqué » à la fesse par
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X., avant de le poursuivre dans les escaliers de la Barre, de lui
asséner un coup de bouteille et de vouloir lui prendre l’arme des mains. En
effet, Y. ne se donne pas particulièrement le beau rôle dans cette
version, en ce sens qu’il admet avoir poursuivi l’appelant pour se battre
avec lui après avoir reçu un coup de couteau. Ses déclarations sont
demeurées constantes sur le sujet, contrairement à celles d’X.________ qui
ont été fluctuantes et apparaissent peu précises.
On relèvera qu’Y.________ s’est également plaint d’une
blessure à la main. Bien que le dossier ne contienne aucun certificat
médical l’attestant, cette plaie est mentionnée par les policiers qui ont vu
l’intéressé peu après l’altercation et qui ont subséquemment confronté
X.________ au fait que le premier nommé souffrait d’une blessure à la main.
Toutefois, dès lors que le premier juge n’a pas retenu cette blessure et,
faute d’appel du Parquet ou de la victime, il n’appartient pas à la Cour de
céans de se prononcer sur ce point.
Le couteau suisse rouge que la police a retrouvé tout près du
lieu de l’altercation a fait l’objet des prélèvements d’usage, qui ont révélé
des traces de sang. Toutefois, les faits s’étant déroulés sous une pluie
abondante, la qualité des relevés techniques effectués sur cet objet a été
affectée de sorte qu’on ne peut rien en tirer. En revanche, le témoin a
déclaré avoir « vu briller une lame dans la nuit » (jugement du 3 avril
2013, p. 7), ce qui implique que le couteau n’est pas resté caché dans la
poche de son propriétaire. Interpellée sur le fait qu’elle n’avait pas
mentionné de couteau à police, le témoin s’est montrée étonnée,
exposant qu’elle avait peut-être dit qu’elle n’avait pas vu qu’il était fait
usage d’un couteau. Toutefois, ses déclarations sont par ailleurs précises.
Le fait que le témoin ait indiqué avoir aperçu la lame après le coup de
bouteille n’est pas incompatible avec la version d’Y.. En effet, le
témoin avait précisé à la police qu’elle n’avait pas vu l’entier des faits (P.
4/1, p. 4 in fine) et il peut donc s’agir du moment où Y. se serait
blessé à la main en essayant de se saisir de l’arme de son opposant. On
ne saurait ainsi considérer qu’elle s’est contredite, mais qu’elle a tout au
plus complété ses déclarations. Au surplus, dans l’hypothèse soutenue par
X.________ dans son appel et selon laquelle Y.________ se serait blessé tout
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seul avec un couteau qui se trouvait ouvert dans la poche arrière droite de
son pantalon, on ne comprend pas comment l’appelant aurait pu voir ledit
couteau. L’appelant a d’ailleurs nuancé ses déclarations le 25 mars 2013
en ne disant pas qu’il avait vu le couteau dans la poche arrière, mais qu’il
avait pensé qu’Y.________ avait un couteau dans sa poche lorsque celui-ci y
avait mis ses mains. Au demeurant, on comprend mal dans la version de
l’appelant pour quels motifs Y.________ aurait eu un couteau suisse ouvert
dans sa poche et comment il aurait pu se blesser profondément le bas de
la fesse avec celui-ci. Finalement, on ne voit pas pour quelle raison
Y.________ aurait agressé son opposant avec une bouteille s’il disposait
d’un couteau. Compte tenu de ces éléments, on doit admettre que le
couteau était bien en possession d’X.________ et non dans la poche
d’Y..
En définitive, au vu des déclarations crédibles du témoin qui
concordent avec celles d’Y., il y lieu d’écarter la version des faits
de l’appelant dont les déclarations ont été fluctuantes et imprécises.
3.5L’appelant plaide également la légitime défense, estimant qu’à
supposer qu’il ait effectivement pris possession du couteau, il aurait agi en
état de légitime défense.
Il n’y a, dans le déroulement des faits retenu par la Cour de
céans – à savoir qu’X.________ a d’abord « piqué » Y.________ avec un
couteau avant de prendre la fuite – pas de place pour la légitime défense.
Toutefois, même à admettre que l’appelant ait répondu au coup de
bouteille reçu en donnant un coup de couteau, le fait que la blessure se
situe sur la fesse droite signifie que son agresseur lui tournait le dos et ne
représentait plus une menace. Ce geste est incompatible avec celui
consistant à repousser une attaque. L’appelant ne prétend pas qu’il y
aurait eu un corps à corps. Dès lors, aucun fait justificatif ou circonstance
diminuant ou excluant la responsabilité ne peut être invoqué.
4.L’appelant, qui concluait à l’acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son
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propre pouvoir d’appréciation, la peine a été fixée en application des
critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité
d’X.. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de
l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de
l’appelant est clairement défavorable de sorte que ce dernier ne saurait
bénéficier du sursis.
5.En définitive, l’appel d’X. sera donc rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel,
par 3'634 fr. 60, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP). Outre l'émolument par 1’500 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP), ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils
d’office de l’appelant et de l’intimé pour la procédure d’appel (cf. art. 135
al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Compte tenu de la
courte durée de l’audience d’appel, l’indemnité en faveur du défenseur
d’office de l’appelant sera arrêtée, sur la base d’une durée d’activité
d’avocat de sept heures à 180 fr. l’heure, en plus de 120 fr. de frais de
vacation et 15 fr. de débours, à 1'506 fr. 60, TVA comprise. Celle du
conseil d’office de l’intimé sera quant à elle arrêtée, sur la base d’une
durée d’activité d’avocat de deux heures à 180 fr. l’heure, en plus de 120
fr. de frais de vacation, à 518 fr. 40, TVA comprise également.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de
l’intimé prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 50, 123 ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
prononce :
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I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Inchangé ;
II.Constate qu’X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées ;
III.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) mois ;
IV.Inchangé ;
V.Inchangé ;
VI.Inchangé ;
VII. Inchangé ;
VIII. Rejette les conclusions civiles prises par X.________
contre Y.________ et les conclusions civiles prises par Y.________
contre X., dépens compensés ;
IX.Met les frais de la cause par 3'865 fr. 05 à la charge
d’X. et par 3272 fr. 75 à la charge d’Y.;
X. Dit que la part des frais mis à la charge d’X. et
d’Y.________ comprennent les indemnités servies à leurs
conseils d’office, soit, pour Me Habib Tabet 2'642 fr. 40, et
pour Me Quentin Beausire
2658 fr. 40 ;
XI. Dit que le remboursement à l’Etat des montants
correspondants aux indemnités servies aux défenseurs d’office
d’X.________ et d’Y.________ ne sera exigible que lorsque la
situation financière de ces derniers se sera améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’506 fr. 60 (mille cinq cent six francs et
soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Habib Tabet.
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IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 518 fr. 40 (cinq cent dix-huit francs et
quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Quentin Beausire.
V. Les frais d'appel, par 3’525 fr. (trois mille cinq cent vingt-cinq
francs), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III
et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X..
VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 4 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Habib Tabet, avocat (pour X.),
-Me Quentin Beausire, avocat (pour Y.),
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19 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population et des étrangers, secteur étrangers (X.________
14.02.1966),
-Service de la population et des étrangers, secteur départs (Y.________
18.02.1989),
-Office fédéral des migrations (Y.________ 18.02.1989),
-
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Commission de police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :