Composition : M.B A T T I S T O L O , président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
B., plaignante et partie civile, représentée par Me Patrick Mangold,
conseil d’office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
2.1En 2006-2007, X.________ et B.________ ont fait brièvement
connaissance, de manière virtuelle, par l’intermédiaire d’un site de jeux en
ligne. En 2008, B., qui vivait alors une période d’épuisement
psychologique, est retournée jouer sur le site précité. Elle y a retrouvé
X.. Durant quelques mois, tous deux ont noué une relation
affective virtuelle, flirtant et s’échangeant des messages de tendresse, par
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9 -
l’intermédiaire de logiciels de « chat » notamment. Le prévenu est semble-
t-il tombé très amoureux de B., investissant plus que celle-ci dans
cette relation. Après quelques mois, ayant pris conscience que les
intentions de son interlocuteur à son endroit étaient plus sérieuses que ce
qu’elle envisageait, la jeune femme a commencé à se détacher de lui. En
2010, X. est venu s’installer en Suisse, vraisemblablement dans
l’espoir de rencontrer B., ce que celle-ci a constamment refusé. Le
prévenu s’est alors mis à l’insulter de manière régulière et à la menacer
de mort, l’obligeant à déposer plusieurs plaintes afin de faire cesser ces
agissements. C’est dans ce cadre que l’appelant a fait l’objet des deux
condamnations précitées des 4 janvier et 9 août 2012. Malgré ces deux
précédentes condamnations, entre le 12 avril et le 22 août 2012, il a, sur
le réseau social [...], insulté et menacé B. de manière répétée soit
directement, soit par le biais de messages postés à son attention sur le
compte d'une ancienne collègue de la jeune femme. Il a également
menacé de s’en prendre à ses proches s’il n’obtenait pas une audience de
confrontation et le remboursement des frais de justice mis à sa charge
dans le cadre des précédentes condamnations. Les messages postés sur le
réseau précité avaient notamment la teneur suivante :
« il me tarde de chopper ta pute, il va supplier comme une merde, je
vais lui chier dans la bouche, je vais le faire vomir à coup de poing et lui faire
remanger. Il va me supplier comme une grosse salope qu’il est. Je vais tout filmer
et mettre ça sur internet. C’est mon prix pour m’avoir provoqué et tout le reste ;
il va falloir payer pour le mal que vous m’avez fait ;
je me languis de vous avoir en face de moi, j’y pense tout le temps,
ça me fait bander. L’humiliation et la reprise des frais de justice ;
tout ça parce que je les contrains à une confrontation ;
ton nom a été cité pour la 2
ème
fois, côté français cette fois,
B.________ va venir en France convoqué par les flics, si il n’y a pas de
confrontation ou si elle ne vient pas à la confrontation, j’irais revoir son père (...) ;
papa B.________ me voilà, et ça va pas se passer comme la première
fois ;
le temps d’encaisser un chèque et je monte, si son père est pas là,
j’ouvre la porte et je me servirais, deux fois on me refuse la confrontation, TA
PUTE DE POTE VA PAYER. Pas besoin du chèque, j’ai ce qu’il faut, je monte
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demain voir son père, en passant chez les flics avant, MES SOUS OU L’ADRESSE
DE TA PUTE DE POTE ».
B.________ a déposé plainte le 23 août 2012.
Entre le 24 août et le 5 novembre 2012, X.________ a persisté à
publier de la même manière sur le réseau social précité des messages au
contenu injurieux et menaçant à l’encontre de la plaignante et de ses
proches, poursuivant en particulier l’objectif de contraindre la jeune
femme à accepter une confrontation et à lui rembourser ses frais de
justice. Les messages contenaient notamment les passages suivants :
« je continuerai jusqu’à ce qu’une confrontation ai lieu, plus ils
attendent plus elle aura à payer quand il y aura face à face ;
ça fait 2 ans que je dis que c’est sa faute, j’ai encore des adresses,
c’est pas fini ;
je me languis de t’avoir en face de moi, je vais te plumer, viens
débattre avec moi, devant la police !!! assume petite fille [...] je vais défoncer ta
famille et aussi la famille des procureurs ;
si je vais en prison à cause de toi, puisque la justice ne me protège
pas, je fais du œil pour œil, dent pour dent, ça me semble le plus juste ;
la balle va être dans mon camp quand il va y avoir confrontation, on
va discuter de qui c’est la faute, comme des grands ! JE VAIS TE PLUMER PETITE
MERDE ! ;
et sache que le président du tribunal mr [...] ça a été même tarif, si
pas de confrontation et que donc vous me voulez du mal sans raison, menace de
mort sur sa famille ;
ça ne stoppera que quand j’aurais récupéré mes sous et que tu
payes tous les frais qui ne sont là que par TA FAUTE ;
ça va finir, je vais égorger ta famille ;
confrontation à la police grosse sous-merde. Rends-moi mes sous
sous-merde ;
JE VEUX MES SOUS [...] ;
tu me dois du fric que j’ai utilisé à cause de toi [...] je vais te prendre
des sous pour le harcèlement moral effectué [...] maintenant tu fermes ta grande
gueule pleine de foutre et on va parler devant les flics ;
TON ADRESSE SALOPE, TON ADRESSE SALOPE, ON VA REGLER
NOTRE PROBLEME, ILS SONT MARRANTS LES PETITS SUISSES, JE SUIS PAS OK
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AVEC LES DECISIONS, VIENS ON REGLE LE PROBLEME GROSSE SALOPE, ASSUME
OU TU HABITES ;
ton mec va bientôt ou me payer ou me sucer les boules ;
je continue à vouloir récupérer mon fric [...] ça va te coûter cher » .
B.________ a déposé plainte le 7 novembre 2012.
Le 17 mai 2013, à 15h16, X.________ a, par sms adressé à
V.________ et [...], anciennes collègues de travail de B., traité cette
dernière de « pute ».
L’intimée a déposé une nouvelle plainte le 21 mai 2013.
En raison du comportement du prévenu décrit ci-dessus, elle a
été profondément affectée dans sa vie quotidienne, devant en particulier
se soumettre à un traitement médicamenteux sous forme d'anti-
dépresseurs et d'anxiolytiques, pour lutter notamment contre des crises
d'angoisse. Elle a pour la même raison subi des arrêts de travail.
2.2
2.2.1Le 11 octobre 2012, vers 10h00, afin d’obtenir une audience
de confrontation avec B. dans le cadre d’une procédure de recours
pendante devant la Chambre de recours pénale, X.________ a téléphoné au
greffe de cette autorité et a immédiatement insulté une collaboratrice, en
la traitant notamment de « salope » et de « grosse connasse ». Il a
également menacé de la harceler, ce qu’il a mis en application en
bloquant par ses appels incessants les lignes téléphoniques du greffe
durant près d’une heure. Finalement, il a été mis en communication avec
le Président de la Chambre des recours pénale, à qui il a déclaré qu’il
« l’enculait », que les juges cantonaux s’étaient certainement fait
« sucer » par la plaignante et qu’il allait venir régler ses comptes en
Suisse. Face à cette situation, des mesures de sécurité particulières ont dû
être mises en place.
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12 -
2.2.2Le 15 octobre 2012, vers 13h35, toujours en vue d’obtenir une
audience de confrontation avec l’intimée, X.________ a contacté par
téléphone le greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois et a exigé de pouvoir parler au président de la chambre. Sa
requête ayant été rejetée, il s’en est pris verbalement à un collaborateur,
en lui disant : « vous êtes tous des enculés et des putes, putain je vais
tout niquer, vous osez me juger moi un Marseillais, avec votre Convention
de Genève de merde vous croyez avoir du pouvoir, enculés de votre race,
si je n’ai pas de réponse tout de suite, je prends un fusil et je viens chez
vous pour tous vous buter, je vais vous trouver et vous buter, je m’en fous
d’aller en prison mais faudra pas pleurer après, vous avez intérêt à me
convoquer pour une confrontation direct ou je vais vraiment vous niquer,
je n’ai pas eu de réponse de votre part, je m’en fous de votre procédure et
système à la con, vous devez m’entendre ou crever, [...] ». Ensuite de ces
propos, des mesures de sécurité ont dû être mises en place
temporairement.
2.2.3Entre le 31 octobre 2012 et le 16 janvier 2013, dans le cadre
de l’instruction pénale dirigée à son encontre par le Procureur T.________
(PE12.016236), le prévenu a adressé plusieurs courriels injurieux et
menaçants au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans
lesquels il faisait notamment part de sa volonté de se venger du personnel
de l’office et du procureur précité, et d'obtenir une audience de
confrontation avec B.. Ces messages avaient notamment la teneur
suivante :
« raclure T. ;
[...] ne racontait pas de la grosse merde, j’ai le plaisir de vous
informer que je vais monter vous voir afin que l’on règle définitivement vos
menaces, insultes et le non-respect de la race humaine ;
la PUTE T.________ [...] vous voulez me baiser alors que j’ai été
manipulé par B.________ et que j’ai demandé une confrontation, vos actions ne
sont pas normales, il y a anguille sous roche et je me défendrait bande de
grosses PUTES ;
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13 -
gros fils de pute de tous ses grands morts de raclure de T.________
[...] et si le gros monsieur musclé veux venir jouer [...]. VENGEANCE POUR
HUMILIATION SUBIE ;
VOLEUR, ESCROC, ABUSEUR DE POUVOIR, une BANDE DE BELLES
SOUS-MERDES, JE BANDE A L’IDEE DE VOUS BRULER COMME DES SALOPES [...]
AH AH AH AH, LA VENGEANCE EST PROCHE, JE BANDE A L’IDEE DE VIOLENTER
DES SALOPES QUI COMPRENNENT RIEN ;
je vais vous apprendre à refuser à un individu de se défendre, je vais
ruiner vos vies de misérables parasites de merde, le même genre qui se moque,
qui abuse de moi [...], SOUS-MERDE, JE VAIS ME VENGER ;
je vais vous humilier ;
BANDE DE GROSSE SOUS-MERDES ;
JE VOULAIS ME DEFENDRE, VOUS ME REFUSEZ CE DROIT, C’EST
INHUMAIN ET JE VAIS ME VENGER GROSSES PUTES DE MERDEEEEEE [...]
VENGEANCE, VOUS ALLEZ PAYER SOUS-MERDE ;
JE VAIS VOUS METTRE A GENOUX HUMILIEUR ET ABUSEUR DE
POUVOIR ;
BANDE DE PUTES DE MERDE, JE VAIS VOUS FAIRE RAMPER COMME
DES GROSSES SOUS-MERDES QUE VOUS ETES ».
2.2.4Le 17 janvier 2013, entre 18h05 et 18h40, X.________ a réitéré
ses menaces à l’égard du Ministère public du Nord vaudois et de son
personnel via le réseau social [...], en publiant notamment les messages
qui suivent sur le compte de B.: « j'arrive [...] à yverdon a 8h,
viens si tu veux eviter un drame, sinon tu es prevenu, ca sera donc
complicité, merci» et « demain c’est mon jour, ils vont prendre leurs
responsabilités ». Le prévenu a ensuite quitté son domicile de Simian-
Collongue, près de Marseille, pour parcourir 546 km jusqu’à Yverdon-les-
Bains, dans le but de rencontrer le procureur en charge du dossier et
d’obtenir satisfaction à ses demandes de confrontation et de
remboursement. Il a été interpellé par la gendarmerie durant la nuit.
3.Dans le cadre de la présente affaire, X. a été soumis à
une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 25 avril 2013, les
experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque.
Ils ont expliqué que ce trouble se manifestait par un sentiment de
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14 -
persécution entraînant des difficultés relationnelles et pouvant être à
l’origine de troubles du comportement, qu’il était caractérisé par une
méfiance pouvant devenir envahissante, qu’une personnalité paranoïaque,
se sentant menacée, chercherait et interpréterait, dans ce qu’elle vit, des
signes de cette menace et que face au ressenti d’être délibérément
humilié, victime de préjudices et d’actes malintentionnés, le recours
combatif et tenace à des actions concrètes – et pas forcément appropriées
– était souvent le moyen trouvé par la personnalité paranoïaque pour faire
valoir ses droits qu’elle estimerait légitimes. Ainsi, selon les experts, un tel
trouble pouvait être à l’origine de comportements disharmonieux et avait
un effet sur le contrôle des impulsions ainsi que sur la manière de
percevoir et de penser. Les experts n’ont toutefois pas trouvé chez
l’intéressé de perturbation globale du fonctionnement de la pensée. Ils ont
par ailleurs estimé que celui-ci présentait une responsabilité pénale
restreinte dans une mesure légère, puisqu’il avait la faculté d’apprécier le
caractère illicite de ses actes, mais que sa faculté de se déterminer par
rapport à cette appréciation conservée était légèrement diminuée. Ils ont
considéré qu’il existait un risque de récidive d’actes identiques sans
pouvoir en quantifier le risque et qu’un risque de passage à l’acte violent,
auto ou hétéro agressif n’était pas à exclure, même si le risque leur
paraissait relativement faible. Enfin, ils ont relevé que l’affection de
l’expertisé était peu susceptible d’évolution sous traitement psychiatrique,
sauf prise de conscience de ce dernier et reconnaissance de sa propre
souffrance qui le conduirait à entreprendre une démarche volontaire.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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15 -
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
3.X.________ ne remet en cause ni les faits retenus par les
premiers juges en relation avec B.________ (jugt, c. 2, pp. 11 à 14), tels que
décrits sous chiffres 1.1 à 1.3 de l’acte d’accusation et repris au
considérant 2.1 ci-avant, ni leur qualification. Il conteste en revanche
s’être rendu coupable d’injure dans les cas décrits sous chiffre 2.1 à 2.4 de
l’acte d’accusation (c. 2.2.1 à 2.2.4 supra), faute de plainte.
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16 -
3.1L’appelant a raison. Les insultes qu’il a proférées à l’encontre
du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, des collaborateurs du
greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
et de la Chambre des recours pénale, ainsi qu’à l’égard du Président de
cette cour, qui ne sont pas contestées en tant que telles, pourraient être
constitutives d’injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP ; cependant, dès lors
que cette infraction ne se poursuit que sur plainte et qu’aucune plainte n’a
été déposée, ces faits ne sont pas punissables.
L’appelant doit donc être libéré de l’accusation d’injure en
relation avec les cas 2.1 à 2.4 de l’acte d’accusation, seules subsistant les
injures proférées à l’encontre de B.________, de sorte que l’appel doit être
admis sur ce point. L’incidence de la libération partielle de ce chef
d’accusation sur la peine sera traitée plus loin (c. 4).
3.2L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires dans le cas 2.1 de l’acte
d’accusation (c. 2.2.1 supra) et de tentative de cette infraction dans les
cas 2.2 à 2.4 (c. 2.2.2 à 2.2.4 supra). Il soutient que ces agissements, « si
regrettables soient-ils, n’ont pas empêché les autorités de faire des actes
entrant dans leur fonction et n’ont pas été de nature à les entraver »
(appel, p. 2, ch. 2).
3.2.1L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de
menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes, la
contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires, d'une part, les voies
de fait contre ceux-ci, d'autre part.
Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la
ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et
qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre
-
17 -
l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, Berne 2002, nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et
que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer
l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit
déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9
ad art. 285 CP; Favre et alii, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n.
1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Réprimant une infraction
contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en
cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire
personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat
(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997,
n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber
Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer
Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de
l’auteur sur la personne du fonctionnaire. La menace correspond à celle de
l’art. 181 CP, même s’il n’est pas précisé qu’elle doit porter sur un
dommage sérieux ; elle doit être d’une nature telle qu’elle puisse
influencer l’autorité ou le fonctionnaire (Corboz, op. cit., nn. 4 à 6 ad art.
285 CP).
Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf.
Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).
3.2.2En l’espèce, la cour de céans fait sienne par adoption de motifs
l’analyse, convaincante et pertinente, à laquelle se sont livrés les premiers
juges en retenant une infraction consommée pour le cas 2.1 de l’acte
d’accusation et trois tentatives pour les cas 2.2 à 2.4.
Dans le premier cas, soit celui du 11 octobre 2012, il ressort
des faits – non contestés – retenus par le Tribunal correctionnel que
X.________ a insulté le personnel du greffe de la Chambre des recours
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18 -
pénale au téléphone, menacé de le harceler, injurié le président de cette
cour et annoncé qu’il allait venir régler ses comptes en Suisse (jugt, p. 15 ;
pièce 12, PV des opérations, p. 5). Le but de cette démarche était
d’obtenir une confrontation avec la victime B.________ (PV aud. 1, lignes
120 ss ; pièce 10/1 et 12, PV des opérations, p. 6). Or, compte tenu des
termes choisis et de la répétition des menaces et au vu des antécédents
du prévenu, condamné en janvier et août 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour notamment avoir proféré des
menaces et des injures à l’égard de la prénommée et de son entourage,
dans le but de rencontrer la jeune femme, le personnel du greffe avait
toutes les raisons de prendre ces menaces au sérieux. Le harcèlement a
été tel que la police a été avertie et des mesures spéciales de sécurité ont
été prises (pièces 10/1 et 12, PV des opérations, pp. 5 et 6). Ces menaces
tombent sous le coup de l’art. 285 CP, dès lors qu’il suffit qu’elles soient
de nature à influencer l’autorité ou le fonctionnaire (c. 3.2.1 supra), ce qui
a été le cas en l’occurrence. Par ses appels incessants, le prévenu a
bloqué les lignes du greffe, empêchant celui-ci d’accomplir son travail ou à
tout le moins l’entravant ou le retardant dans son travail, ce qui est
suffisant, comme on l’a vu.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que
X.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires.
Concernant l’épisode du 15 octobre 2012 (c. 2.2.2 supra), il
ressort de l’état de fait (jugt, p. 16) – admis par l’appelant – que celui-ci,
toujours en vue d’obtenir une audience de confrontation avec l’intimée, a
contacté par téléphone le greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois et a exigé de pouvoir parler au président de la
chambre. Sa requête ayant été rejetée, il s’en est pris verbalement au
collaborateur du greffe, en le menaçant de mort par ces termes : « Si je
n’ai pas de réponse tout de suite, je prends un fusil et je viens chez vous
pour tous vous buter (...) ». Ensuite de ces propos, des mesures de
sécurité ont dû être mises en place temporairement (pièce 10/2). Compte
tenu des termes utilisés et des événements survenus quelques jours
-
19 -
auparavant, les menaces proférées étaient objectivement de nature à
effrayer le personnel du greffe. D’ailleurs, le prévenu lui-même a admis
qu’il était conscient que les gens qui avaient lu ses messages ou qui
l’avaient eu au téléphone avaient eu peur de lui (PV aud. 1, lignes 188 et
189). Dès lors que la requête de l’appelant de parler au président de la
chambre a été rejetée et que le collaborateur insulté a, semble-t-il, coupé
court à la conversation, sans que le prévenu n’essaie de le recontacter,
c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’infraction de l’art.
285 CP était restée au stade de la tentative.
Il en va de même s’agissant des faits survenus entre le 31
octobre 2012 et le 16 janvier 2013 (c. 2.2.3 supra). En effet, en adressant
plusieurs courriels injurieux et menaçants au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, dans lesquels il faisait notamment part
de sa volonté de se venger du personnel de l’office et du procureur
précité, et d'obtenir une audience de confrontation avec B.________ – sans
toutefois que ces messages aient effectivement compliqué ou retardé le
travail du Procureur ou du greffe –, le prévenu s’est à nouveau rendu
coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
Enfin, s’agissant de l’épisode du 17 janvier 2013 (c. 2.2.4
supra), on retiendra, là aussi, à l’instar des premiers juges, que dans la
mesure où le prévenu a quitté son domicile, près de Marseille, pour venir à
Yverdon-les-Bains dans le but de rencontrer le Procureur en charge du
dossier et d’obtenir ainsi satisfaction à ses demandes de confrontation
avec l’intimée, le Procureur avait des raisons suffisantes de prendre au
sérieux le contenu des messages menaçants qui lui avaient été adressés
auparavant et de faire arrêter et incarcérer l’appelant, sans toutefois
qu’on puisse dire que cette mesure a compliqué le travail d’enquête du
Ministère public. L’infraction de l’art. 285 CP en est donc restée au stade
de la tentative, l’intéressé n’ayant par ailleurs pas obtenu satisfaction à sa
demande de confrontation.
-
20 -
Au vu de ce qui précède, la condamnation de X.________ pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour le cas
2.1 de l’acte d’accusation et pour tentative de cette infraction pour les
autres cas (2.2 à 2.4) doit être confirmée, de sorte que l’appel sera rejeté
sur ce point.
4.L’appelant soutient que la peine privative de liberté de 20 mois
qui lui a été infligée doit être « considérablement réduite » et qu’elle
devrait être assortie d’un sursis entier.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
-
21 -
4.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon
l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les
conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43
CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c.
3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.2En l’espèce, la culpabilité de X.________ est importante. En
effet, les menaces proférées à l’encontre de B.________ sont nombreuses
et s’étendent sur plusieurs mois. Les faits sont en outre graves, le
harcèlement subi par la prénommée l’ayant profondément affectée
-
22 -
psychiquement (jugt, p. 20). A cela s’ajoute que les deux condamnations
de 2012 à des peines pécuniaires fermes pour des faits similaires n’ont
pas empêché le prévenu de poursuivre dans ses agissements. Il y a
concours d’infractions, mais aussi concours rétrospectif, puisque plusieurs
des messages menaçants adressés à la prénommée l’ont été avant la
condamnation d’août 2012, qui n’a pas davantage eu d’effet dissuasif, le
prévenu récidivant déjà dans le courant du même mois. Contrairement à
ce qui a été plaidé, la gravité objective des autres faits – commis au
préjudice des fonctionnaires –, n’est pas faible, même si au final les actes
du prévenu ont eu des conséquences modérées ; en effet, si la limitation
des activités du greffe, s’agissant du cas du 11 octobre 2012, et la
contrainte espérée, qui est restée dans les autres cas au stade de la
tentative, ne sont pas très importantes, l’agressivité et les menaces du
prévenu à l’égard du personnel du greffe et du Procureur sont sérieuses et
inquiétantes ; elles ont d’ailleurs nécessité la mise en place, à deux
reprises, de mesures de sécurité, puis l’arrestation de l’intéressé, de peur
que celui-ci, arrivant en Suisse depuis Marseille, ne mette ses menaces à
exécution. Enfin, le prévenu, dont l’activité délictueuse ne s’est
interrompue qu’en raison de son arrestation, n’a cessé de minimiser la
gravité de ses actes et de rejeter la faute sur les autres (PV aud. 1, lignes
59 ss, 156 ss et 213 ss), faisant preuve, par ses agissements, d’un mépris
total des autorités. On ne discerne pas d'élément à décharge, si ce n’est la
légère diminution de responsabilité, élément qui se répercute sur la faute
et non directement sur la peine, comme semble le soutenir l’appelant (ATF
136 IV 55). Or, malgré cette légère diminution de responsabilité, la
culpabilité reste lourde.
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis
que la peine privative de liberté de 20 mois – partiellement additionnelle à
celle prononcée le 9 août 2012 – se justifie. L'appelant n'en demandait
d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une modification en sa faveur du
verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce (cf. c. 3 supra).
-
23 -
Quant à la peine pécuniaire sanctionnant l'infraction à l'art.
177 CP, elle doit être réduite à 15 jours-amende, seules subsistant les
injures proférées à l’encontre de B.________ (c. 3.1 supra).
4.3La peine de 20 mois de privation de liberté constitue certes la
première condamnation lourde infligée au prévenu. Cependant, compte
tenu des antécédents, des récidives en cours d’enquête et de l’attitude de
l’appelant, qui a fait défaut à l’audience de première instance et en appel
et qui, en mai 2014 encore, a adressé un message menaçant à B.________
– ce qui témoigne de l’absence de prise de conscience de la gravité des
faits, malgré la détention préventive qu’il a subie –, le pronostic peut être
considéré au mieux comme mitigé, de sorte que seul un sursis partiel peut
être accordé à X.________. La durée de la peine à exécuter ne saurait être
inférieure à une moitié, pour qu’elle soit dissuasive. Vu l’importance du
risque de récidive, constaté par les experts, et l’attitude de l’appelant,
c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé un délai d’épreuve
maximal.
5.En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement
attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis à la charge du prévenu. Compte tenu de l’objet de cet appel,
l’abandon partiel du chef d’accusation d’injure et la réduction de la peine
pécuniaire ne saurait justifier une réduction des frais. Outre l'émolument,
ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de
l’appelant, qui, après réduction du temps d’audience figurant sur la liste
des opérations (pièce 116), doit être fixée à 1’800 fr. correspondant à 10
heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter un montant
forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation et 50 fr. à titre de débours, plus la
TVA par 157 fr. 60, soit à un montant total de 2’127 fr. 60.
-
24 -
5.2X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 22, 30, 34, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 59,
177, 180 al. 1, 181, 285 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
« I.Constate par défaut que X.________ s’est rendu coupable
d’injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et tentative de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
II.Condamne par défaut X.________ à 20 (vingt) mois de
peine privative de liberté, sous déduction de 65 (soixante-cinq)
jours de détention avant jugement ainsi qu’à une peine
pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende et dit que le montant
du jour-amende est fixé à 10 (dix) francs, peine partiellement
additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois le 9 août 2012 ;
III.Suspend par défaut une partie de la peine privative de
liberté portant sur 10 (dix) mois et la peine pécuniaire de 15
(quinze) jours-amende et fixe à X.________ un délai d’épreuve
de 5 (cinq) ans ;
-
25 -
IV.Dit par défaut que X.________ est le débiteur de
B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
10'485 fr. 10, valeur échue ;
V.Arrête par défaut l’indemnité de Me Patrick Mangold à
2'535 fr. 20 et celle de Me Stefan Disch à 3'975 francs ;
VI.Met par défaut les frais de la cause par 25'175 fr. 20 à la
charge de X., dont l’indemnité de ses conseils d’office
successifs et celle du conseil d’office de B. et dit que
les indemnités dues aux conseils d’office ne seront exigibles
de X.________ que pour autant que sa situation financière le
permette. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Jean Lob.
IV Les frais d'appel, par 4'507 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis
à la charge de X..
V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
-
26 -
Du 22 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour X.),
-Me Patrick Mangold, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population,
-Office fédéral de la police,
-Secrétariat général de l’ordre judiciaire,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1