654
TRIBUNAL CANTONAL
295
PE13.008672-//ACA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 octobre 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
A.M., prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représentée par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., partie plaignante, représenté par Me Julien Lanfranconi, conseil
de choix à Lausanne, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.M.________ s’est rendue
coupable de tentative de contrainte (I) ; a condamné A.M.________ à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans (II) ; a condamné en outre
A.M.________ à une amende de 120 fr. convertible en 4 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le
délai imparti (III) ; a alloué à W.________ une juste indemnité de dépens
pénaux de 4'000 fr., TVA et débours compris, à charge de A.M.________
(IV) ; a arrêté l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli en sa qualité de
défenseur d’office à 3'431 fr. 15, TVA et débours compris (V) ; a arrêté les
frais de justice à 6'781 fr. 15, y compris l’indemnité due à Me Ludovic
Tirelli, et les a mis à la charge de A.M.________ (VI) ; a dit que A.M.________
ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur
d’office sous chiffre V que pour autant que sa situation financière le lui
permette (VII).
B.a) Par annonce du 10 mai 2017, puis par déclaration motivée
du 12 juin 2017, A.M.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle
est acquittée, qu’aucune indemnité en dépens n’est allouée à W.________
et que les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.
A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis l’audition
de W.________ ainsi que la production du casier judiciaire de ce dernier.
Par avis du 24 juillet 2017, le Président de la Cour de céans a
informé l’appelante que ses réquisitions de preuve étaient rejetées dès
-
8 -
lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au
surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.
b) Par courrier du 24 octobre 2017, W.________ a requis une
dispense de comparution personnelle, son état de santé ne s’étant
toujours pas amélioré. Il a produit un certificat médical établi le 20 octobre
2017 par son médecin traitant pour attester de son incapacité à se
présenter aux débats.
Par avis du 25 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a
dispensé W.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Née en 1958 à Neuchâtel, A.M.________ est titulaire d’une
licence en droit obtenue en 1985 à Lausanne, d’un master en médiation
obtenu en 2006 et d’un master européen en médiation obtenu en 2008.
Victime d’un AVC en 2009, la prévenue est aujourd’hui au bénéfice d’une
rente AI entière, d’un montant mensuel de 3'105 francs. Elle ne perçoit
aucun honoraire en qualité de médiatrice ou de juriste. Séparée, elle vit
seule avec son fils majeur, pour lequel le père ne verse aucune
contribution d’entretien. Elle s’acquitte d’un loyer de 1'500 fr. mensuel et
d’un montant de 250 fr. pour son assurance-maladie. Elle ne paie pas
d’impôts. A la suite du décès de son père et de son frère, A.M.________ est
propriétaire, avec sa mère, d’une part de la maison de ses parents, à
hauteur de 150'000 francs. Ses dettes atteignent aujourd’hui environ
1'500'000 francs.
2.A.M.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police à la
suite de l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale
rendue le 3 novembre 2015 à son encontre par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne.
-
9 -
Il est reproché à la prévenue d’avoir, à Crissier, chemin [...],
entre le 1
er
janvier et 12 février 2014, tenté de contraindre W.________ de
quitter l’appartement qu’il occupait dans l’immeuble dont elle est
propriétaire avec sa mère, en faisant pression sur lui malgré la procédure
en contestation de résiliation de bail qui était pendante. Elle aurait ainsi
essayé d’organiser de force des visites de cet appartement, en se
présentant directement avec des locataires potentiels ou des artisans chez
W., qui leur aurait refusé l’accès à son logement. Elle aurait par
ailleurs fixé un état des lieux de sortie au début de janvier 2014 alors que
la procédure en contestation de la résiliation de bail était encore
pendante. Elle aurait tenté enfin de lui faire signer un document par lequel
il était d’accord de libérer la garantie de loyer.
W. a déposé plainte le 25 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une
partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de A.M.________ est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel
jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement
(al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
-
10 -
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.Dans sa déclaration d'appel, l'appelante avait formulé deux
réquisitions de preuve. Elle a renouvelé celle tendant à l’audition de
W.________ aux débats de ce jour.
3.1Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de
première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de
preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
3.2Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a rejeté
la réquisition tendant à l’audition de W., avec la précision que la
motivation y relative interviendrait dans l’arrêt au fond.
En l’occurrence, W. a été cité à comparaître
personnellement à l’audience d’appel mais il a produit un certificat
médical attestant de son incapacité à se présenter (P.80), de sorte qu’il a
été dispensé (P. 82). Rien ne permet de mettre en doute la validité du
certificat établi par le médecin du plaignant. D’ailleurs, W.________ a été
entendu durant l’enquête, en septembre 2014 (PV aud. 2), et on ne voit
pas quels compléments il pourrait apporter aujourd’hui à ses déclarations,
près de quatre ans après les faits litigieux, ce d’autant plus qu’il s’agit
d’une personne âgée, qui connaît des problèmes de santé. L’appelante
n’indique d’ailleurs pas quelles questions elle entend lui poser. On relèvera
-
11 -
en dernier lieu que W.________ a également été dispensé de comparution
personnelle à l’audience du 1
er
mai 2017, pour les mêmes motifs, ce à
quoi l’appelante ne s’est pas opposée en renouvelant sa requête à
l’ouverture des débats de première instance.
4.1L’appelante sollicite son acquittement. Elle conteste que les
actes qui lui sont reprochés atteignent l’intensité nécessaire pour être
assimilés à une forme de violence. Elle soutient aussi que ces actes
seraient licites, car il lui appartenait de réduire son dommage en trouvant
un nouveau locataire, sans être elle-même contrainte d’attendre l’issue de
procédures déposées par son locataire. Ses agissements n’auraient au
demeurant pas entravé le plaignant dans sa liberté d’action, puisqu’il a lui-
même, quelques mois plus tard, résilié le bail pour entrer dans un
appartement protégé. L’élément subjectif de l’infraction de contrainte
ferait enfin défaut dès lors que l’appelante pouvait de bonne foi croire
qu’une procédure d’expulsion avait été mise en route, puisque le dossier
avait été confié à un agent d’affaires. A cela s’ajoute que le premier juge
n’aurait pas examiné le lien entre les problèmes neurologiques qui sont les
siens, à la suite de son AVC, et l’élément subjectif de l’infraction, alors
qu’un tel examen aurait conduit à exclure toute volonté délictueuse.
L’appelante se plaint en dernier lieu que le jugement serait incomplet et
inexact sur plusieurs points.
4.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, notamment, en menaçant une personne d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave
sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
- 12 -
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi
(ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301
consid. 2a).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
4.3En l’espèce, le premier juge a considéré que les conditions
objectives et subjectives de l’infraction de contrainte étaient réalisées,
motivant son appréciation en ces termes :
« En soi, procéder à un contrôle technique et un état des lieux
de sortie, lorsqu'il n'y a pas de procédure de contestation de résiliation de
bail ou que la procédure est arrivée à son terme, est licite. En revanche,
utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour faire adopter au
locataire un certain comportement, soit celui de quitter immédiatement
son logement, alors qu'il a contesté la résiliation de son bail, est
clairement abusif, donc illicite.
Le Tribunal retient pour établi que la prévenue était au courant
de l'existence de la procédure de contestation de la résiliation de bail.
D'une part, la Préfecture de Morges lui a bien adressé ainsi qu'à sa mère
un courrier le 9 décembre 2013 qu'elle a admis avoir reçu (PV3, p. 2, ligne
- avant de se rétracter lors de l'audience du 10 mars 2017 (PV
Audience, p. 4). D'autre part, le mandataire du plaignant a informé
A.M.________ de la contestation de la résiliation de bail par courrier du 4
décembre 2013 (P. 61/1). Elle savait que la validité de sa première
résiliation du 29 août 2012 était contestable sinon elle n'aurait pas
procédé à une seconde résiliation le 22 novembre 2013 pour les loyers
non payés en 2012 en évoquant à son mandataire la procédure «
corrective » engagée et ne pouvait considérer la première résiliation
comme valable. C'est ainsi délibérément qu'elle n'a pas attendu la
décision sur la contestation de la résiliation pour utiliser un moyen illicite
au sens de la jurisprudence précitée et ainsi entraver « de quelque autre
manière » son locataire dans sa liberté d'action.
Le Tribunal retient également que la prévenue a exercé de la
pression sur W.________, que ce soit par ses multiples courriers et avis
affichés fixant l'état des lieux et annonçant des visites de futures
locataires et par ses tentatives réitérées de visites de l'appartement tant
-
13 -
avec un artisan que d'un futur locataire, ce qu'elle a admis avoir fait. Le
Tribunal retient par ailleurs qu'elle a aussi essayé de lui faire signer un
accusé de réception sur le document intitulé « visite technique et état des
lieux de sortie », ce qu'elle a également admis. S'agissant de la libération
de la garantie, l'instruction n'a pas permis d'établir le rôle des différents
protagonistes dans l'établissement d'un document autorisant ladite
libération. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet de
multiples courriers tendant à la fixation d'une visite technique puis d'un
état des lieux de sortie, de tentative de signature d'accusé de réception
ainsi que de tentative de la part de la bailleresse de visite de son
appartement avec des tiers et contre sa volonté est une source de
tourment et de poids psychologique en raison de la perspective de devoir
quitter immédiatement son logement sans savoir où aller. Ces
agissements étaient propres à inciter une personne de sensibilité
moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.
(...)
En l'espèce, A.M., qui se targue d'être médiatrice et de
s'y connaître en droit, savait que son locataire avait contesté la résiliation
du bail, que la procédure était pendante et qu'aucune décision de justice
ne l'autorisait à agir comme elle l'a fait. Si cette dernière avait voulu
procéder nonobstant la contestation de la résiliation, elle aurait dû en
référer d'abord à l'instance saisie de celle-ci, ce qu'elle ne pouvait ignorer.
Elle a donc agi intentionnellement ou à tout le moins elle a accepté
l'éventualité que le moyen illicite qu'elle a utilisé entrave W. dans
sa liberté de décision. L'élément subjectif est ainsi réalisé. »
4.4Il convient en premier lieu de s’interroger sur le caractère licite
ou non des actes reprochés à A.M.________.
Comme l’a relevé le premier juge, la contrainte n’est en effet
contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, consid. 2a/bb et les
arrêts cités), soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le
but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour
atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ;
ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17, consid 2a/bb). Cette dernière
hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre
l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 120 IV 17, consid 2a/bb).
Le bail procure au locataire un droit d’usage exclusif de la
chose louée (art. 253 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’art.
257h CO prévoit une exception à cette règle en obligeant le locataire à
-
14 -
tolérer les réparations et les inspections. Il s’agit de permettre au bailleur
d’assumer son obligation d’entretien (art. 256 CO) et de relouer ou de
vendre la chose (David Lachat in Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd. Bâle 2012, n. 1 ad art. 257 h CO). Le locataire doit
ainsi tolérer les visites de la chose louée lorsque le bailleur a l’intention de
la relouer, par exemple lorsqu’un bail de durée indéterminée a été résilié
(Carole Aubert, C-Pra Bail, 2
e
éd. Bâle 2016, n. 14 ad art. 257h CO et la
référence au message du Conseil fédéral citée).
En l’espèce, il est constant que le bail de W.________ a été
résilié pour le 31 décembre 2013 en raison d’arriérés de loyers,
conformément à l’art. 257d CO. Si l’appelante a admis aux débats de
première instance que les loyers de 2013 et 2014 avaient été acquittés
(cf. jgt, p. 4), il n’est en revanche pas établi que tous les loyers de 2012
l’ont aussi été. Même si l’on retient, avec le premier juge, que A.M.________
était au courant de l’existence de la procédure de contestation de la
résiliation de bail, et qu’elle savait qu’aucune procédure judiciaire
d’expulsion n’avait été introduite, elle avait néanmoins toutes les raisons
de penser, de bonne foi, que la résiliation qu’elle avait notifiée en 2012 à
W.________ dans les formes était valable dès lors que les loyers n’avaient
pas été acquittés. Dans ces circonstances, les deux visites qu’elle a
prévues avec d’éventuels futurs locataires, ainsi que la visite technique,
restent dans le cadre de ce qu’un bailleur peut accomplir de bon droit. Le
nombre de ces visites, soit trois au total, en l’espace d’un mois, ne révèle
pas une intensité excessive dans les démarches entreprises, même si elles
ont été précédées de courriers. Même si ces sollicitations ont sans nul
doute paru désagréables au locataire – celui-ci s’y étant au demeurant
opposé avec succès –, on ne saurait considérer que, par leur intensité et
leurs effets, celles-ci étaient propres à inciter une personne de sensibilité
moyenne à céder à la pression subie et à l’entraver de manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Quant au tourment et
au poids psychologique retenu par le premier juge en raison de la
perspective de devoir quitter son logement, ceux-ci trouvent assurément
déjà leur fondement dans la résiliation du bail et non de manière
spécifique et caractérisée dans ces trois visites avortées. Aucune
-
15 -
infraction ne saurait enfin être retenue à propos de la libération de la
garantie, dès lors qu’il faut admettre, avec le premier juge, que
l’instruction n’a pas permis d’établir le rôle des différents protagonistes
dans l’établissement d’un document autorisant ladite libération.
Faute d’acte illicite, la tentative de contrainte ne saurait être
retenue à la charge de A.M., qui doit être libérée de cette
accusation.
5.En définitive, l’appel de A.M. doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’acquittement
intervenu, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à W.________ et les frais de
première instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de
A.M.________ seront supportés par l’Etat.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Ludovic
Tirelli, défenseur d’office de A.M.________, et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'661
fr. 45, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3’651 fr. 45, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt,
par 1390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M., par 2'661 fr.
45, seront supportés W..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
-
16 -
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I à IV, VI
et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère A.M.________ de l’accusation de tentative de
contrainte ;
II.supprimé ;
III.supprimé ;
IV.supprimé ;
V.arrête l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli en sa qualité
de défenseur d’office à 3'431 fr. 15 (trois mille quatre cent
trente-et-un francs et quinze centimes), TVA et débours
compris ;
VI.arrête les frais de justice à 6'781 fr. 15 (six mille sept
cent huitante et un francs et quinze centimes), y compris
l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, et les laisse à la charge de
l’Etat ;
VII.supprimé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'661 fr. 45, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Ludovic Tirelli.
IV. Les frais d'appel, par 4’051 fr. 45, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l’appelante, sont mis à la
charge de W.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 30 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.M.),
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :