Berufung zurückgezogen; erstinstanzliches Urteil wird vollstreckbar

CAPE pe13-010325-285/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer28.10.2014StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ focht ein erstinstanzliches Strafurteil wegen Pornografie an und zog die Berufung anschliessend vor der Berufungsverhandlung zurück. Die Strafabteilung des Appellationsgerichts nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab, erklärte das Urteil der Vorinstanz für vollstreckbar und verpflichtete D.________, die Kosten des Berufungsverfahrens in Höhe von CHF 220 zu bezahlen. Das Gericht erklärte auch seinen eigenen Entscheid für vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. a CPP; Rückzug einer Berufung in der mündlichen Verhandlung vor Schluss der Parteivorträge. Eine Partei kann die Berufung gültig bis zum Schluss der Parteivorträge zurückziehen; wird der Rückzug erklärt, muss das Berufungsgericht davon formell Kenntnis nehmen und das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis streichen. Durch den Rückzug der Berufung wird das erstinstanzliche Urteil vollstreckbar. Gemäss Art. 428 al. 1 CPP gilt die zurückziehende Partei als unterliegend und trägt die Kosten des Berufungsverfahrens (Erwägung zum Rückzug und zu den Kosten).

Gesamter Gesetzestext

654 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE13.010325-//VFE L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 28 octobre 2014


Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a ordonné à D., comme règle de conduite, la poursuite du traitement ambulatoire thérapeutique entrepris (IV), l’a condamné à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (V), a statué sur le sort des séquestres (VI), a mis les frais de la procédure, par 2'350 fr., à la charge du condamné (VII) et a dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité (VIII), vu l’annonce du 21 juillet 2014, puis la déclaration du 28 août suivant par lesquelles D. a formé appel contre ce jugement, vu la lettre du 24 septembre 2014 par laquelle l’appelant a requis le report de l’audience d’appel fixée au 20 octobre 2014, vu l’avis du 1 er octobre 2014 du Président de la Cour de céans fixant les débats au 19 novembre 2014, vu le courrier du 18 septembre 2014 par lequel D.________ a déclaré retirer son appel, vu l'annulation de l'audience d'appel; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, D.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

  • 3 - que le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est dès lors exécutoire; attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que par conséquent, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 220 fr., doivent être mis à la charge de D.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par D. contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement du 11 juillet 2014 est exécutoire. IV. Met les frais d'appel, par 220 fr., à la charge de D.________. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour D.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawaloral proceedingsdocket removalenforceabilityappellate costs

The withdrawal was valid under Article 386(2)(a) CPP and was formally taken note of; the case was stricken from the docket.

In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the close of the debates. The appellant expressly withdrew the appeal, so the statutory conditions were met.

The first-instance judgment became enforceable, and the appellant had to bear the appellate costs of CHF 220.

A party withdrawing an appeal is deemed to have lost under Article 428(1) CPP, so the appellate costs are charged to that party.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.