Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
G., plaignant, représenté par Me Rolf Ditesheim, conseil de choix à
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que F.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles graves, injure et menaces (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (Il), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 6 mois
et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a condamné
F.________ à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai
d’épreuve de 4 ans (V), a alloué à G.________ 19'314 fr. 40 à titre de
dommages et intérêts, 7'500 fr. à titre de tort moral et 12'419 fr. 55 à titre
de juste indemnité de l’art. 433 CPP (VI), a mis les frais de la cause, y
compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de F.________
(VII) et a dit que le remboursement de l’indemnité de son défenseur
d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet
(VIII).
B.Le 19 novembre 2014, F.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 8 décembre 2014, il a conclu
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs
d’accusation d’injure et de lésions corporelles graves, qu’il est condamné
à une peine globale assortie d’un sursis complet, dont la quotité sera fixée
à dire de justice, et que les conclusions civiles prises par G.________ sont
intégralement rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement entrepris et au renvoi à l’autorité de première instance pour
nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis
l’audition de deux témoins.
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10 -
Par appel joint du 15 décembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu à la modification du dispositif
du jugement entrepris en ce sens que le chiffre V est supprimé.
Par avis du 9 février 2015, la Présidente de céans a rejeté les
réquisitions de preuve formulées par l’appelant principal.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.F.________ est né le 4 avril 1979 au Portugal, pays dont il est
ressortissant. Il est célibataire et soudeur de profession. Il vit depuis
quelques années en concubinage avec J.________. Il a alterné les périodes
de contrats de missions temporaires avec des périodes de chômage. En
2013, il a déclaré un revenu brut de 37'849 francs. Il touche actuellement
le revenu d’insertion. Il n’a pas d’économies et a des dettes d’impôt. Le
loyer qu’il partage avec sa compagne s’élève à 1'940 fr. plus les charges.
Son assurance-maladie lui coûte 463 fr. par mois. Il possède un véhicule
BWM 318 qu'il a acheté d'occasion.
Son casier judiciaire mentionne deux condamnations :
-
18 mai 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, conducteur
dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, circulation sans permis de
conduire (permis d’élève conducteur), contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, 15 jours d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans et
500 fr. d’amende, sursis non révoqué ;
-
1
er
février 2007, Office régional du Juge d’instruction du
Valais central, voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel),
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et menaces, 50 jours-amende à 60 fr. avec sursis
durant 2 ans.
2.A [...], G.________ est copropriétaire du Restaurant T.________ et
de deux appartements dans la Résidence W.________ qui compte cinq
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11 -
appartements. Il a loué un appartement, avec une place de parc, à
J., laquelle vit avec F..
Ensuite de réclamations de tiers, G.________ s’est vu contraint
d’intervenir auprès de sa locataire pour lui rappeler les règles relatives
aux places de parc.
2.1A [...], route [...], dans la Résidence W., le 15 mai
2013, F. a injurié par téléphone G., le traitant notamment
d’« enculé de ta mère », et l’a menacé de mort, alors que ce dernier
tentait de joindre téléphoniquement sa locataire J. pour lui faire
part de problèmes en lien avec le parcage des véhicules.
2.2A [...], [...], environ trente minutes plus tard, F.________ s’est
présenté très en colère à l’extérieur du Restaurant T.________ et a tenu des
propos injurieux indéterminés à G.________ d’une voix forte. Il l’a
également menacé de s’en prendre à son intégrité corporelle, utilisant
l’image suivante : « je te ferai avaler tes dents », ainsi qu’à sa vie en
déclarant : « je te reverrai et je te tuerai ».
2.3A [...], route [...], à la Résidence W., le 4 juin 2013,
entre 13h00 et 14h00, après lui avoir déclaré depuis son balcon : « je
t’avais dit que j’allais te tuer », armé d’un objet contondant (barre
métallique avec un crochet à l’une des extrémités), F. s’est dirigé
vers G., lequel s’apprêtait à tondre le gazon. Parvenu à sa hauteur,
le prévenu a fait chuter ce dernier au sol et l’a frappé au visage à coups
de pied, ainsi qu’avec l’objet contondant dont il s’était préalablement
muni.
G. a souffert principalement d’une fracture du plancher
orbitaire droit, avec déplacement du bord externe de l’orbitaire droit,
nécessitant une intervention chirurgicale. Il a également souffert d’une
hémorragie de la narine droite, de douleurs à la palpation de l’arcade
zygomatique droite, des os supra-orbitaires droit et gauche et de la partie
ascendante du maxillaire droit.
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12 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est
recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.F.________ invoque une appréciation erronée des faits.
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3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
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14 -
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2S’agissant des faits décrits sous le chiffre 2.1, l’appelant
reconnaît avoir injurié G.________ mais affirme que les injures étaient
réciproques. Il conteste en revanche l’avoir menacé de mort.
En l’espèce, dans sa plainte du 5 juin 2013, G.________ a déclaré
que l’appelant lui avait dit « enculé de ta race ou de ta mère » (PV aud. 1).
Ce dernier a reconnu avoir dit quelque chose du genre des propos précités
et rien au dossier indique qu’il a répondu à une injure formulée par le
plaignant. Au contraire, le fait même que G.________ lui ait dit qu’il devait
être fou ou drogué pour parler aussi fort, établit que c’est bien l’appelant
qui a commencé à s’énerver. Du reste, les propos du plaignant ne sont
quoi qu’il en soit pas constitutifs d’injure. Il n’y a dès lors pas riposte au
sens de l’art. 177 al. 3 CP.
Quant aux menaces, les versions des faits de l’appelant et du
plaignant sont opposées. Selon l’amie du prévenu, J., celui-ci
aurait insulté G. mais ne l’aurait pas menacé (PV aud. 3). Elle n’a
toutefois pas assisté à toute la conversation téléphonique dès lors qu’elle
était sous la douche durant une partie de celle-ci. K., voisine de
l’appelant, a entendu des menaces de mort. Il s’agit certes du témoignage
de l’employée de G., mais il corrobore les propos mesurés et
constants du celui-ci qui sont crédibles.
Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
3.3Invoquant les faits décrits sous le chiffre 2.2, l’appelant
conteste l’injure au motif que l’enquête n’aurait pas permis de révéler les
propos injurieux tenus ainsi que les menaces de mort.
En l’espèce, l’acte d’accusation retient que l’appelant a tenu
des propos injurieux à l’extérieur du restaurant. De tels propos sont
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attestés par le témoin Y., qui a affirmé que le prévenu avait traité
G. de « tous les noms » (PV aud. 8). L’appelant cherchait à obtenir
des explications ensuite de la conversation téléphonique qui s'était
déroulée plus tôt et s’est rendu au restaurant furieux. Plusieurs témoins
l’ont décrit comme hors de lui et agressif et ont attesté des injures
prononcées dans l’établissement. L’appelant lui-même reconnaît pouvoir
être « méchant en paroles » (jgt., p. 6). Dans ce contexte, il ne fait aucun
doute que des propos injurieux ont été tenus par l’appelant à son arrivée
au Restaurant T..
Quant aux menaces de mort, G. n’avait pas rapporté
de telles menaces dans sa plainte du 5 juin 2013, mais il en avait fait état
le jour suivant dans une lettre complétant sa plainte. Du reste, Y.________ a
clairement entendu l’appelant dire « je te reverrai et je te tuerai » (PV aud.
8). La compagne du plaignant, C., a également déclaré que
G. était rentré dans le restaurant et il lui avait dit qu’il avait été
menacé de mort (PV aud. 5). Le prévenu ergote et les menaces de mort
ont été retenues à juste titre par les premiers juges.
Ces moyens doivent par conséquent être rejetés.
3.4L’appelant conteste avoir agressé G.________ le 4 juin 2013 (cf.
chiffre 2.3).
En l’espèce, l’appelant a toujours déclaré qu’il avait quitté son
domicile avec sa compagne avant que le plaignant ne vienne tondre le
gazon et se fasse agresser. Il a produit au dossier une quittance du
magasin Denner de [...] datée du 4 juin 2013 à 14h24 ainsi que la preuve
d’un retrait bancaire à 15h12. Or la victime a de manière claire et
constante affirmé que F.________ était son agresseur. Immédiatement
après les faits, il a expliqué à N.________, arrivé sur les lieux, qu’il avait été
agressé ensuite d’un litige de parcage (PV aud. 4). Il a par la suite déclaré
à son médecin et à sa compagne que l’appelant l’avait agressé (cf. jgt., p.
10).
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Il est établi que l’appelant se trouvait à la Résidence
W.________ avec son amie peu après 13h30 (cf. notamment PV aud. 3). Le
ticket de caisse opportunément retrouvé plusieurs mois après l’agression,
établissant que des achats ont été payés auprès du magasin Denner de
[...], ne prouve pas que l’appelant n’était pas à la Résidence W.________
lors des faits au vu de la courte distance qui sépare les communes de [...]
et [...]. Du reste, même si on veut bien admettre que le prévenu garde ses
tickets de caisse parce qu’ils partagent les dépenses dans le couple, on ne
peut que s’étonner que ce ticket ait été conservé plusieurs mois.
En outre, le rapport d’intervention de [...] Sàrl, mandaté pour
assurer la sécurité du gérant de l’immeuble lors de l’état des lieux de
sortie, fait état du comportement inquiétant voire menaçant du prévenu et
mentionne les propos suivants tenus par celui-ci : « il te rend les deux
mille balles ? il va te les rendre ce voleur, ou il veut prendre encore un
coup ? » (cf. P. 9/1). Ces déclarations ont été admises en partie par
l’appelant dès lors qu’il reconnaît avoir traité G.________ de voleur. Il est
d'ailleurs établi que la victime n’avait pas reçu de menaces d’autres
personnes que le prévenu. Enfin, le témoin K.________ a reconnu la voix de
l’appelant disant « casse-toi d’ici connard, tu fous du sang partout » le jour
des faits (PV aud. 7). Même s’il s’agit, comme le relève l’appelant, de
l’employée du plaignant et qu’il est surprenant qu’elle n’ait pas alors
réagi, ce témoignage, qui ne fonde de loin pas à lui seul la condamnation,
est relevant.
Par ailleurs, il n’est pas déterminant que l’objet utilisé pour
frapper la victime, que cette dernière a décrit avec précision, n’ait pas été
retrouvé.
Enfin, l’appelant a reconnu que lorsqu'il était en colère il
n’arrivait pas à doser sa force, raison pour laquelle s’il avait été
l’agresseur il aurait commis, selon lui, des dégâts bien plus conséquents
au regard du « poids plume » de G.________ (jgt., p. 6).
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Partant, au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que
F.________ a agressé G.________. Il doit ainsi être reconnu coupable de
lésions corporelles graves.
4.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle.
Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir
d’appréciation, la peine privative de liberté de 12 mois a été fixée en
application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément
à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée.
5.L’appelant conteste le sursis partiel qui lui a été octroyé
s'agissant de la peine privative de liberté et requiert le sursis complet.
5.1Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe,
comme en l’espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre
le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l’octroi du
sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception.
Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la prévention
spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir
que moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à
celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97).
Lorsqu’il existe – notamment en raison de condamnations
antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de
l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de
l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en
revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1).
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18 -
S’agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de
nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranché sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas
admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en
négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (ATF 134 IV 1
c. 5.2).
5.2En l'espèce, le juge n’est pas lié par les réquisitions du
Ministère public. L’appelant ne saurait dès lors en tirer argument. Pour le
surplus, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant
est à tout le moins mitigé. Son casier judiciaire comporte deux
condamnations, dont une pour s'en être pris physiquement à autrui. A cela
s’ajoute sa propension à vouloir régler par la justice privée les conflits qu'il
créée lui-même par son propre comportement. Ses dénégations et son
comportement au cours de la procédure et jusqu’à l’audience d’appel
dénotent une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes,
d’amendement et de regrets. Enfin, il accuse autrui d’être la cause de son
comportement délictueux. Il est donc exact de dire que le pronostic est
mitigé et que seul un sursis partiel peut être accordé à F.. Il y a
ainsi lieu de suspendre l’exécution de la moitié de la peine, soit six mois.
Le délai d’épreuve doit être fixé à quatre ans compte tenu notamment de
l’absence d’amendement du prévenu.
6.Dans son appel joint, le Ministère public requiert que la peine
pécuniaire de 60 jours-amende prononcée à l’encontre de F. soit
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ferme au motif qu’elle sanctionne l’injure et qu’elle a été infligée en tant
que sanction immédiate.
6.1Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP.
6.2En l’espèce, il n’y a pas lieu au prononcé d’une sanction
immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, la peine privative de liberté
prononcée étant en partie ferme. Du reste, même s’il est vrai que
l’appelant est en récidive spéciale s’agissant de l’infraction d’injure, qu’il a
reconnu certains des propos injurieux, tout en ergotant, et n’a pas
exprimé le moindre regret, ni la moindre excuse, le pronostic à poser
quant à son comportement futur n’est pas totalement défavorable. La
Cour de céans estime que la peine privative de liberté de 6 mois que
l’appelant devra purger aura un effet choc et dissuasif suffisant, si bien
que c’est à juste titre que la peine pécuniaire prononcée à son encontre a
été assortie d’un sursis complet.
7.Sur le vu de ce qui précède, l'appel de F.________ et l’appel
joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué
confirmé.
Vu l'issue de la cause, les trois quarts des frais d'appel doivent
être mis à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’720 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de F., par
2'213 fr. 85, TVA et débours inclus.
F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
20 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 40, 43, 47, 49 ch. 1, 122, 177, 180 CP et 398 ss
CPP
prononce :
I. L’appel de F.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, injure et menaces ;
II.condamne F.________ à une peine privative de liberté 12
mois (douze mois) ;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté, portant sur 6 mois (six mois), et fixe au condamné un
délai d’épreuve de 4 ans (quatre ans) ;
IV.condamne en outre F.________ à 60 jours-amende
(soixante jours-amende), le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) ;
V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de quatre ans ;
VI.alloue à G.________:
-
19’314 fr. 40 (dix-neuf mille trois cent quatorze francs et
quarante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2013, à
titre de dommages et intérêts ;
-
7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 4 juin 2013, à titre de tort moral ;
-
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12'419 fr. 55 (douze mille quatre cent dix-neuf francs et
cinquante-cinq centimes) à titre de juste indemnité au sens de
l’art. 433 CPP, débours et TVA compris ;
VII.met les frais de la cause, par 7'169 fr. 80, à la charge de
F., y compris l’indemnité de son défenseur d’office
arrêtée à 3'419 fr. 80 ;
VIII. dit que le remboursement de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’213 fr. 85, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Habib Tabet.
V. Les frais d'appel, par 3’933 fr. 85, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la
charge de F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 10 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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22 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Habib Tabet, avocat (pour F.),
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1