Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 20 mai 2014, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s’est
rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (I), condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100
jours-amende, le jour-amende étant fixé
à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d'un jour de détention
provisoire, et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 20 jours (II) et mis les frais, par 600 fr. à la
charge de A.,
vu l'annonce d'appel déposée le 28 mai 2014 par A.
contre ce jugement,
vu l'envoi du 2 juin 2014 distribué le 3 juin 2014, par lequel le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une
copie complète du jugement à l'appelant, en indiquant qu'un délai de 20
jours, non prolongeable, était imparti dès la notification du jugement
motivé, pour déposer une déclaration d'appel,
vu la déclaration d'appel motivée du 20 juin 2014, postée le 26
juin suivant et reçue le 27 juin 2014 par l'autorité de céans, par laquelle
A.________ a remis en cause l'état de fait du jugement du 20 mai 2014,
vu l'avis adressé le 27 juin 2014 à l'appelant, par lequel le
Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration
d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que,
sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré
irrecevable,
vu le courrier de A.________ du 3 juillet 2014, par lequel celui-ci
allègue que sa déclaration d'appel aurait été postée par sa femme le 22
juin 2014,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement,
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 première phrase CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403
CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer;
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
attendu qu'en l'espèce, A.________ a annoncé le 28 mai 2014
vouloir faire appel contre le jugement rendu à son encontre le 20 mai
2014,
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4 -
que par courrier du 2 juin 2014 notifié le lendemain, l'autorité
de première instance lui imparti un délai de 20 jours non prolongeable
pour déposer son appel,
que ce délai a commencé à courir le 4 juin 2014 pour échoir le
23 juin 2014 (art. 90 CPP),
que le 26 juin 2014, l'intéressé a adressé sa déclaration
d'appel motivée à l'autorité de céans, qui l'a reçue le lendemain,
qu'interpellé par l'autorité de céans, A.________ a indiqué que
sa déclaration d'appel aurait été postée par son épouse le 22 juin 2014,
que cependant, cette allégation ne concorde pas avec les
éléments au dossier, en particulier avec le cachet de la poste figurant sur
l'enveloppe ayant contenu la déclaration d'appel de A., qui montre
qu'elle a été postée le 26 juin 2014, soit à une date postérieure à
l'échéance du délai d'appel,
qu'en raison de sa tardiveté, l'appel de A. doit être
déclaré irrecevable,
que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 90, 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel interjeté par A.________ irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
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5 -
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.________
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1