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TRIBUNAL CANTONAL
202
PE13.018798-JRN/DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme R O U L E A U, présidente
Juges :Mme Favrod et M. Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Amet Krasniqi, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le prévenu soutient que son trafic n’a porté que sur 25
grammes : 15 grammes livrés lui-même à [...], en une seule fois, et 10
grammes remis à son frère. Il conteste tout le reste. Il soutient en
particulier que les commandes qu’il a prises par téléphone, activité qu’il
admet dans son principe, se confondent avec les quantités précitées.
La remise de 13 « fingers » à [...] est établie par les
déclarations de ce dernier, qui, ce faisant, se met lui-même en cause
comme trafiquant, et est donc crédible.
L’acte d’accusation (et le jugement de première instance)
reproche(nt) au prévenu d’avoir pris des commandes pour 60 grammes
d’héroïne supplémentaires, drogue finalement livrée par d’autres
revendeurs. Vu les dénégations partielles de l’appelant, la question à
trancher est celle de savoir si les commandes prises par le prévenu pour
des tiers pourraient se confondre avec la drogue remise à [...] et à son
frère.
La réponse est nuancée.
Les commandes prises par le prévenu mais livrées par des
tiers ont été passées à deux numéros différents par la même clientèle. Le
premier ( [...]) a été actif du 25 juin 2013 au 19 août 2013; la carte SIM
correspondante a été insérée le 14 août 2013 dans un appareil retrouvé
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en mains du prévenu au moment de son arrestation. Le deuxième ( [...]) a
été actif du 4 mai 2013 au 18 août 2013; la carte SIM correspondante n’a
pas été retrouvée, mais il est établi qu’elle a été insérée le 12 mai 2013
dans le même boîtier. On peut donc raisonnablement considérer que le
prévenu est lié aux commandes passées à ces deux numéros (cf. rapport
de police, P. 24).
En première instance, le prévenu a admis avoir pris des
commandes que des tiers ont livrées, ajoutant avoir « servi de centrale
téléphonique » (jugement, p. 3). Vu la formule utilisée, cet aveu ne peut
pas s’appliquer à son frère uniquement. D’ailleurs, le frère du prévenu a
été interpellé le 11 septembre 2013 en possession du « finger » de 4,5
grammes d’héroïne livré par le prévenu. Ce denier venait de vendre celui
de 4,4 grammes à un policier en civil. Toutefois, depuis le 3 septembre
2013, il avait eu 186 contacts avec le raccordement [...] utilisé par le
prévenu. Au vu de contacts nombreux, la prise de commande par le
prévenu pour des tiers ne peut donc pas s’être limitée aux 8,9 grammes
d’héroïne remis à son frère et saisis.
Enfin, on constate qu’il y avait aussi de la drogue livrée par un
dénommé [...]. Ainsi :
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[...] (PV aud. 5) a commandé 10 grammes d’héroïne au [...],
soit au prévenu, qui ont été livrés par [...];
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[...] (PV aud. 10) a commandé au minimum 35 grammes
d’héroïne aux numéros [...] et [...] (qui peut également être lié au prévenu
pour les motifs déjà exposés). Elle a reconnu [...] et [...] et « peut-être » le
prévenu aussi. Il y a lieu d’en déduire qu’elle a été plus souvent livrée par
les deux premiers. On peut raisonnablement admettre, au bénéfice du
doute, que sur les 35 grammes commandés à des numéros attribués au
demandeur, 5 grammes au moins n’ont pas été livrés par [...] mais par [...]
ou par le prévenu lui-même et doivent donc être ajoutés aux quantités
admises par le prévenu et à celles résultant de la mise en cause de [...].
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[...] (P. 24) a commandé 10 grammes d’héroïne au [...] en
juillet 2013. Il a été livré par un inconnu qui n’était pas [...]. Vu la date, il
ne pouvait s’agir du frère du prévenu, arrivé en Suisse au début
septembre 2013 seulement. Tenir pour avéré qu’il s’agissant du prévenu
impliquerait de retenir en fait que ses livraisons directes ont dépassé les
15 grammes d’héroïne remis à [...], et les « fingers » livrés à son frère,
seules vente qui sont avouées par le prévenu. Or, il est établi que le
prévenu a disposé du raccordement en question du 25 juin 2013 au 19
août 2013, la carte SIM correspondante ayant été insérée le 14 août 2013
dans un appareil retrouvé en ses mains au moment de son arrestation; le
dossier ne comporte aucun élément permettant de tenir pour avéré qu’un
autre trafiquant aurait disposé du même numéro en juillet 2013. La
commande passée par [...] doit donc être retenue à raison de 10
grammes.
Pour le reste, [...] (p. 24; PV aud. 12) a aussi commandé 5
grammes d’héroïne aux numéros [...] et [...] ou [...] en juillet 2013; ce
n’est pas [...] qui l’a livré, mais il a déclaré ne reconnaître personne sur la
planche photo, s’agissant notamment de l’appelant. Le troisième numéro
mentionné n’ayant pas été identifié, on ne peut, au bénéfice du doute, pas
retenir cette quantité, faute de certitude qu’elle a été commandée au
prévenu.
La quantité totale d’héroïne écoulée par l’appelant s’établit
donc comme il suit : 15 grammes (livrés à [...]) + 8,9 grammes (livrés au
frère du prévenu) + 65 grammes (livrés à [...]) + 10 grammes (livrés à
[...]) + 5 grammes (livrés à [...]) + 10 grammes (livrés à [...]) = 113,9
grammes soit 12,75 grammes de drogue pure au taux le plus favorable de
11,2 %.
4.L’appel tend à l’octroi d’un sursis et à la non-révocation du
précédent sursis, accordé le 17 janvier 2013 par le juge genevois.
4.1.1L'art. 42 al. 1 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup
en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge
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suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al.
2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement
favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a
été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins.
Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai
2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
4.1.2Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143).
4.2Le prévenu a commis une récidive spéciale, dans le délai
d’épreuve de la condamnation du 17 janvier 2013 à un an de privation de
liberté. On se trouve donc dans le champ d’application de l’art. 42 al. 2 CP,
ce qu implique que le pronostic est présumé défavorable et qu’il faut des
circonstances particulièrement favorables pour accorder un sursis. Le
prévenu, s’il affirme avoir « réfléchi », n’a pour autant jamais émis de
regrets, même de pure forme, sous réserve d’excuses exprimées à la fin
de l’audience d’appel, pour ses actes, disant seulement s’en vouloir d’y
avoir impliqué son frère. Il dit avoir été obligé de se livrer au trafic parce
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qu’il ne pouvait pas travailler en Suisse. Ce n’était pourtant pas son
premier passage dans notre pays. Il savait qu’il se trouverait dans cette
situation, puisqu’il dit n’avoir rien entrepris pour demander un permis de
séjour ou de travail, parce qu’il savait qu’il ne l’obtiendrait pas (jugement,
p. 3). Ses prétendus projets d’avenir – retourner en Albanie pour y
travailler –, alors qu’il relève par ailleurs qu’il n’y a pas beaucoup de
travail là-bas (jugement, p. 4) et qu’il n’a pas de formation professionnelle,
sont vagues et peu crédibles. Les circonstances n’étant pas même
mitigées, mais bien défavorables, il n’y a ainsi pas de circonstances
particulièrement favorables à teneur de la loi. La peine doit donc être
ferme. Quant à la révocation du sursis, elle s’impose sous l’angle de la
prévention spéciale en vertu de l’art. 46 al. 1 CP en présence d’un
pronostic défavorable, dès lors que la récidive spéciale durant le délai
d’épreuve et l’attitude de l’auteur permettent de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions.
5.1Contestant ensuite l’appréciation de sa culpabilité par les
premiers juges, l’appelant conclut également au prononcé d’une peine
privative de liberté d’une quotité ne dépassant pas un an.
5.2Selon l'art. 47 CP, également applicable en matière
d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi,
le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
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son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129
IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF
6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1).
S'agissant en particulier du trafic d’héroïne, il y a cas grave au
sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 12 grammes d’héroïne (ATF
109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le
changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314).
5.3Si les faits n’étaient pas tous admis en première instance,
l’appel ne porte pas sur leur qualification juridique. En d’autres termes, la
condamnation pour infraction grave à la LStup n’est pas contestée. Un an
est le minimum prévu par l’art. 19 ch. 2 Lstup. En l’espèce, la quantité
d’héroïne écoulée dépasse – même si c’est de peu – le seuil de 12
grammes justifiant l’application de cette disposition et le prévenu est en
état de récidive spéciale dans le délai d’épreuve; il y a concours du cas
grave avec une infraction à la LEtr; l’appelant est revenu en Suisse pour y
séjourner illégalement dans le dessein de se livrer au trafic, rapidement
entrepris. On ne discerne aucun élément à décharge. Cela étant, comme
déjà relevé, c’est à tort que le tribunal correctionnel a retenu une quantité
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totale de 148,9 grammes bruts d’héroïne, soit 16,67 grammes de drogue
pure. La quantité inférieure devant être retenue, soit 113,9 grammes bruts
représentant 12,75 grammes d’héroïne pure, commande une réduction de
peine, même s’il ne s’agit pas du seul – ni même du principal – facteur à
retenir dans l’appréciation de la culpabilité. Compte tenu de ce qui
précède, la peine de 18 mois prononcée par les premiers juges est
quelque peu excessive au regard de la culpabilité de l’appelant telle
qu’elle découle de la quantité de drogue écoulée. Tout bien pesé, c’est
une peine d’une quotité de 15 mois qui doit être prononcée. L’appel doit
être partiellement admis dans cette mesure.
5.4 Le maintien en détention de l’appelant à titre de sûreté doit
être ordonné conformément aux art. 220 al. 2 et 221 al. 1 let. a CPP, le
risque de fuite présenté par le prévenu, sans attaches avec la Suisse,
étant manifeste.
6.Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à par deux tiers la charge du prévenu, qui succombe dans une
large mesure (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être
fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de six heures et 25
minutes d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., augmentée de la
durée de l’audience d’appel, d’une heure, soit sept heures et demie, plus
deux unités de débours à 120 fr. au titre de frais de vacation et 50 fr.
d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 1’771 fr. 20.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 46 al. 1. 47, 49, 50, 51, 69 CP;
19 al. 1 let. c, d et grammes et al. 2 let. a LStup;
115 al. 1 let. b et c LEtr;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au
chiffre II de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I.Constate que B.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers;
II.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois sous déduction de 198 (cent nonante-huit)
jours de détention avant jugement;
III.ordonne la révocation du sursis octroyé par le Tribunal
de police de Genève en date du 17 janvier 2013 et l’exécution
du solde de la peine suspendue;
IV.ordonne le maintien en détention préventive d’B.________
pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté;
V.fixe l’indemnité du défenseur d’office d’B.________ à
6'377 fr. 30, débours, vacation et TVA compris;
VI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n°
56194;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD rétroactif du n° 076/767 69 84 enregistré
sous fiche n° 56195;
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VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants de 231 fr. 30. séquestrés sous fiche n° 56260, 143
fr. 80. séquestrés sous fiche n° 56259 et 206 fr. 20. séquestrés
sous fiche n° 56256;
IX.met les frais par 12'356 fr. 80 à la charge d’B.,
étant précisé qu’il ne devra rembourser l’indemnité de son
défenseur d’office fixée sous chiffre V ci-dessus que si sa
situation économique le permet".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’B. à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'771 fr. 20 (mille sept cent septante et un
francs et vingt centimes) est allouée à Me Martine Dang.
VI. Les frais d’appel, 3'681 fr. 20 (trois mille six cent huitante et
un francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée
sous chiffre V ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit 2'454 fr.
15 (deux mille quatre cent cinquante quatre francs et quinze
centimes), à la charge d’B., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
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Du 9 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martine Dang, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population (27.10.1990),
-M. le Procureur cantonal Strada,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1