3 -
Dans ses déterminations du 4 août 2014, I.________ a conclu au
rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation
d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel d’un montant
de 1'890 fr. selon note d’honoraires produite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, I.________ est né le 21 juillet 1993 à
Lausanne. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est apprenti mécanicien
et perçoit un salaire mensuel de 900 francs. En parallèle à sa formation, il
travaille comme livreur de pizzas, activité dans laquelle il réalise un
revenu de 500 fr. par mois. Il est également assistant de rallye. Il a des
économies à hauteur de 8'000 fr. environ et n’a pas de dettes. A la fin du
mois d’octobre, il débutera son école de recrue en qualité de chauffeur
poids lourd.
2.a) Dans un rapport du 2 juillet 2013 (P. 4/2), la Gendarmerie
vaudoise a dénoncé I.________ au Préfet du Gros-de-Vaud pour avoir
commis plusieurs contraventions aux règles sur la circulation routière, soit
avoir circulé à gauche d’une ligne de sécurité, avoir été inattentif à la
route et à la circulation, ainsi que pour avoir entrepris un dépassement
sans égard au conducteur du véhicule dépassé.
Selon cette dénonciation, le lundi 27 mai 2013, vers 18h00, sur
le segment de la route cantonale 317b situé entre Les Fourches
(Penthalaz) et Cheseaux-sur-Lausanne, I.________ circulait au volant d’une
voiture de tourisme de marque Volvo 360 en direction de la jonction
autoroutière de Cossonay. Il était précédé d’un groupe de quatre
motocyclistes, dont W.________ au guidon d’une Yamaha XJ6N. Dans une
courbe à grand rayon à droite, sur un tronçon comportant trois voies de
circulation, dont deux dans sa direction séparées par une ligne de sécurité
de la voie empruntée par les véhicules venant en sens inverse, I.________ a
effectué un dépassement, à la suite des motos précitées, sur la voie
4 -
gauche à une vitesse de 80 km/h environ. Au terme de ce dépassement,
les motards se sont rabattus sur la voie de droite. Le prénommé a
poursuivi sa progression circulant ainsi à gauche de la ligne de sécurité,
sur la voie de circulation opposée. En revenant ensuite à droite, sans
prendre les précautions commandées par les circonstances et sans égard
aux motocyclistes, il a touché de l’arrière droit de son véhicule la jambe
gauche de W.. Malgré ce heurt, le motard est parvenu à conserver
la maîtrise de son deux-roues. L’automobiliste, qui avait poursuivi sa
route, a été interpellé par les motards à Penthaz où l’intervention de la
police cantonale a été requise.
Selon cette dénonciation également, les gendarmes ont
constaté l’arrachement du cale-pied gauche de la moto et un dommage au
passage de la roue arrière droite de la Volvo (P. 4/2, p. 6). Interpellé,
I. a indiqué que les dommages présents sur son véhicule étaient
anciens (P. 4/2, p. 5).
Entendus par les policiers peu après les faits (cf. P. 4/2, p. 4),
le motocycliste a déclaré que le véhicule l’avait touché en se rabattant
après l’avoir dépassé, ce qui lui avait occasionné une égratignure à la
jambe gauche; quant à l’automobiliste, il a indiqué n’avoir senti aucun
choc au moment de se rabattre.
- Lors de l’audience préfectorale du 25 septembre 2013 (cf.
- 4/7), I.________ a nié avoir roulé à gauche d’une ligne de sécurité et a
réfuté avoir cassé le cale-pied de la moto, pour le motif que si tel avait été
le cas le motard aurait chuté. De plus, il a affirmé que son véhicule ne
présentait aucune marque.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Préfet du
Gros-de Vaud a condamné le prévenu pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amende de 250 fr., les frais judiciaires étant
mis à sa charge, pour avoir circulé à gauche d’une ligne de sécurité, été
inattentif à la circulation lors d’un dépassement et avoir entrepris ce
dépassement sans égard au véhicule dépassé.
5 -
Par courrier du 2 octobre 2013, I.________ a formé opposition à
cette ordonnance pénale. Le 13 mars 2014, il a produit différentes pièces
en vue des débats de première instance, notamment la photo d’une
Yamaha, selon lui d’un modèle XQ6N, ainsi que huit photos de sa voiture
dont deux laissant apparaître une trace d’impact sur les tôles postérieures
du garde boue de la roue arrière droite (P. 8).
c) Lors de l’audience de première instance, le Tribunal de
police a procédé à une inspection locale du véhicule du prévenu. Le
premier juge a constaté qu’il n’y avait pas d’autre impact sur l’arrière droit
de l’automobile, sous réserve d’un élément endommagé tout à l’arrière de
la voiture, que le pneu ainsi que le pare-choc dépassaient du corps de
l’automobile et, enfin, que l’espace où le pied peut être posé sur le cale-
pied était relativement mince (jgt., pp. 2-3).
Lors de cette audience, le prénommé a notamment émis
l’hypothèse que l’endommagement du cale-pied de la moto aurait pu se
produire à l’occasion d’une inclinaison excessive de la moto dans un
virage du col du Mollendruz, itinéraire que les motards auraient emprunté,
puis qu’en raison d’une fâcherie l’opposant à un des membres du groupe
des motards, W.________ aurait voulu lui imputer faussement ce dommage.
S’agissant de son véhicule, il a confirmé n’avoir pas entrepris de le faire
réparer, mais a exclu que le dommage qu’il présente au passage de la
roue arrière droite ait pu être provoqué par une insertion du cale-pied de
la moto entre le pneu et le passage de roue de la voiture, un tel contact
devant nécessairement se traduire par d’autres marques notamment sur
la jante ou l’arrière du véhicule.
d) Considérant notamment qu’il existait un doute quant au fait
que, lors du dépassement du groupe de motards, le prévenu avait touché
W.________ avec son véhicule, le premier juge l’a libéré de toute charge. Il
a en particulier écarté la version du motocycliste pour les motifs que les
dommages subis tant par la moto que la voiture étaient étonnement
limités, que l’absence de déséquilibre et de chute de la moto étaient