Composition : M. P E L L E T , président
MmesBendani, juge, et Epard, juge suppléante
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’est rendu
coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
blanchiment d’argent et de séjour illégal (I), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 466 jours de détention
provisoire, dont 10 jours à titre de compensation pour détention durant 19
jours dans des conditions illicites (II), a ordonné son maintien en détention
pour des motifs de sûreté pour une durée de 6 mois (III), a ordonné la
confiscation et la destruction des objets séquestrés (IV), a ordonné la
confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d'argent séquestrées (V),
a arrêté à 9'755 fr. 65 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Raphaël
Brochellaz, défenseur d’office de Y.________ (VI), a dit que lorsque sa
situation financière le permettra, Y.________ sera tenu de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VII) et a
mis les frais de justice, par 7'702 fr. 40, à la charge de Y.________ (VIII).
B.Le 12 février 2015, Y.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 23 mars 2015, il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré de
l’accusation de blanchiment d’argent et de séjour illégal et condamné à
une peine sensiblement inférieure, compatible avec l’octroi du sursis, à
tout le moins du sursis partiel, sa mise en liberté immédiate étant ainsi
ordonnée.
A l'audience, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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8 -
1.Y.________ est né le 29 décembre 1974 au Nigéria. Il a trois
sœurs, un frère et une demi-sœur. Il a grandi dans son pays d’origine, où il
a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans. Par la suite, le
prévenu a travaillé dans la vente de pièces détachées de voitures jusqu’à
l’âge de 25 ou 26 ans, avant de venir en Europe. Il s’est en premier lieu
rendu en Espagne où il s’est marié et a obtenu des papiers. Il y a travaillé,
notamment en tant qu’ouvrier agricole jusqu’à la fin de l’année 2011 puis
à nouveau dans la vente de pièces détachées de voitures. Sans travail, il
est alors venu en Suisse.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
Y.________ est détenu avant jugement depuis le 14 novembre
2013 dans le cadre de la présente cause.
2.A [...], principalement, entre le mois de décembre 2012 et le
14 novembre 2013, date de son interpellation, Y.________ s’est livré à un
trafic de cocaïne portant sur des quantités importantes. En contact avec
des fournisseurs basés en Espagne et aux Pays-Bas, il leur passait
régulièrement des commandes de cocaïne, variant entre 50 et 500
grammes et écoulait cette marchandise dans la région [...]. Les cas
suivants ont pu être établis :
2.1En janvier 2013, Y.________ a reçu de O.________ (déféré
séparément) une quantité minimale de 500 grammes de cocaïne brute
qu’il avait préalablement commandée.
2.2Entre le 21 et le 23 août 2013, une mule non identifiée est
venue livrer plus de 4 kilos de cocaïne brute à W.________ (déféré
séparément), à son domicile clandestin de [...]. Sur la quantité initialement
livrée, la police a pu saisir 3 kilos et 100 grammes de cocaïne brute. Sur
cette dernière quantité, 100 grammes de cocaïne brute devaient revenir à
Y.________, lequel les avait préalablement commandés.
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9 -
2.3Le 15 septembre 2013, à [...], A.________ a livré à L.________
(tous deux déférés séparément) 81 fingers de cocaïne brute. Sur cette
quantité, 50 grammes de cocaïne brute devaient revenir à Y.,
lequel les avait préalablement commandés.
2.4A la fin du mois de septembre 2013, Y. a commandé à
l’un de ses fournisseurs basé en Espagne une quantité de 70 grammes de
cocaïne brute.
2.5A [...], à la fin du mois d’octobre 2013, une personne non
identifiée est venue remettre à Y.________ entre 300 et 400 grammes de
cocaïne brute que ce dernier avait préalablement commandés.
2.6A Genève, le 3 novembre 2013, U.________ et R.________ (tous
deux déférés séparément) ont été interpellés alors qu’ils étaient porteurs
de 205 grammes de cocaïne brute qu’ils venaient livrer à Y., lequel
les avait préalablement commandés.
3.A [...], principalement, entre le 27 décembre 2012 et le 5
octobre 2013, Y. a envoyé en Espagne et au Nigeria, par le biais
de sociétés de transfert d’argent, un montant total de 15'600 fr. provenant
de son trafic de cocaïne.
4.A [...], principalement, entre le mois de décembre 2012 et le
14 novembre 2013, Y.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice
d’une autorisation de séjour.
E n d r o i t :
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10 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est
recevable
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant invoque tout d’abord une violation de la
présomption d’innocence. Les premiers juges auraient motivé sa
condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants de manière
insuffisante, en se fondant sur la condamnation de O.________ et sur un
rapport de police, éléments qui ne démontreraient pas son implication
dans un trafic de stupéfiants allant au-delà de ce qu’il a admis. Une
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11 -
modification de la date concernant la livraison d’une autre quantité de
drogue par U.________ et R.________ constituerait en outre une violation de
la maxime d’accusation.
3.1
3.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a;
ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties
présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de
l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être
entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs
délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause
de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le
lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En
d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du
ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1).
3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
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12 -
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
-
13 -
3.2En l’espèce, s’il est vrai que la motivation des premiers juges
concernant l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants retenue à la charge
de l’appelant est lapidaire, elle ne repose pas seulement sur les éléments
exposés dans la déclaration d’appel. Les premiers juges ont en effet
également relevé les nombreuses conversations téléphoniques avec les
fournisseurs, les récipiendaires et les revendeurs de cocaïne, ainsi que la
nature des conversations (jgt., p. 13). L’examen du rapport d’investigation
le confirme (P. 56/1). lI faut donc observer, à titre de motivation
complémentaire, que l’exploitation des écoutes téléphoniques sur les
numéros de portables attribués à l’appelant permet de retenir qu’il a été
régulièrement en contact avec plusieurs fournisseurs de cocaïne agissant
en Suisse et à l’étranger (P. 56/1, pp. 6 à 37). Ces conversations
démontrent que l’appelant recevait soit des livraisons spécifiques qui lui
étaient destinées, soit profitait de l’arrivage en Suisse d’une quantité plus
importante de drogue, dont il en acquérait une partie. En outre, une partie
des conversations interceptées permet de déterminer des transactions
spécifiques avec les trafiquants W., L., U.________ et
R.. De plus, et contrairement aux dénégations du fournisseur dont
se prévaut l’appelant, il est établi que ce dernier était en relation avec le
trafiquant O.. Les enquêteurs ont ainsi découvert que l’appelant
avait envoyé de l’argent à plusieurs reprises à celui-ci par le biais de
sociétés de transfert d’argent entre janvier et juin 2013, soit à la période
des transactions de drogue entre eux (P. 36/3, 46 et 47). Enfin, les aveux
très partiels de l’appelant démontrent que les liens mis en exergue par les
écoutes téléphoniques correspondent bien à des contacts dans le domaine
du trafic de drogue.
L’ensemble de ces preuves emporte la conviction que les faits
à l’origine de la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la loi
sur les stupéfiants sont établis à satisfaction et on ne discerne dès lors
aucune violation de la présomption d’innocence.
Par ailleurs, il est sans importance, s’agissant du contenu
formel de l’acte d’accusation, de savoir si la transaction de drogue
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14 -
intervenue avec U.________ et R.________ a eu lieu le 3 ou le 13 novembre
2013, l’appelant ne prétendant pas, et pour cause, ne pas avoir su
précisément ce qui lui était reproché à cet égard. La date exacte de la
transaction de drogue n’a dès lors aucune incidence et il n’y a aucune
violation de la maxime d’accusation.
4.L’appelant conteste également sa condamnation pour
blanchiment d’argent, invoquant à nouveau une violation de la
présomption d’innocence.
En l'espèce, la condamnation de l’appelant repose ici sur de
nombreuses preuves. D’abord les enquêteurs ont découvert plusieurs
intermédiaires financiers qui ont assuré des transferts d’argent remis par
l’appelant (P. 33, 36/3, 38, 46 et 47). Ensuite et quoi qu’il en dise, il a été
incapable d’indiquer de quelle manière il aurait obtenu licitement des
montants aussi importants. L’origine délictueuse de l’argent est ainsi
établie et repose à l’évidence sur le trafic de stupéfiants. C’est donc à bon
droit que les premiers juges ont retenu que les sommes récoltées étaient
parfaitement compatibles avec les bénéfices issus du trafic de cocaïne. La
condamnation de Y.________ pour blanchiment d’argent doit par
conséquent être confirmée.
5.L’appelant soutient encore qu’il n’a pas commis d’infraction à
la loi sur les étrangers, dès lors que durant la période de sa présence en
Suisse, soit entre décembre 2012 et octobre 2013, il serait rentré
régulièrement en Espagne.
5.1L’art. 115 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20)
punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse
(art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après
l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour
autorisé (let. b).
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15 -
Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester
en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa
présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut
séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr
et 9 OASA [Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative; RS 142.201]).
5.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, compte tenu de
la durée totale du séjour, l’appelant avait résidé en Suisse au-delà de la
durée autorisée. Entendu à l’audience sur cette question, l’appelant a
indiqué qu’il était venu en Suisse chercher du travail (jgt., p. 3). Cette
seule circonstance rend l’entrée dans le pays illicite en vertu de l’art. 115
al. 1 let. a LEtr qui renvoie à l’art. 5 de cette loi. En outre, interrogé le 15
novembre 2013, le témoin [...] a formellement identifié l’appelant comme
étant la personne qui vivait dans son appartement depuis le mois de juillet
2013 (PV aud. 2, p. 2 s.). La chronologie des écoutes téléphoniques
montre du reste une activité en matière de trafic de stupéfiants
ininterrompue entre les 20 juillet et 11 novembre 2013 (P. 56/1, pp. 6
à 37).
Partant, c’est à juste à juste titre que les premiers juges ont
retenu que le séjour de l’intéressé excédait la durée autorisée et violait la
loi fédérale sur les étrangers.
6.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant
valoir qu’elle est trop sévère. Selon lui, les premiers juges auraient retenu
une activité délictueuse plus importante que celle établie judiciairement,
n’auraient pas suffisamment tenu compte de l’absence d’antécédents et
des regrets exprimés, alors qu’ils auraient pris en compte à tort les
dénégations.
6.1
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16 -
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
6.1.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause
sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que
l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
-
17 -
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF
6B_2912011 du 30 mai 2011 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c.
2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi
jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la
bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières
ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF
118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références
citées).
6.2Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont d’abord
pris en considération le rôle prépondérant qu’a joué l’appelant dans le
trafic de cocaïne. Ses activités de grossiste à l’échelon régional et
international traduisent une lourde culpabilité. Contrairement à ce que
soutient l’appelant, le tribunal de première instance a tenu compte de sa
collaboration, qualifiée à juste titre d’extrêmement limitée. L’essentiel des
accusations demeure en effet contesté et la version présentée à l’autorité
judiciaire traduit également une prise de conscience très limitée. Les
premiers juges ont donc retenu à juste titre à charge les dénégations de
l’appelant. L’absence de condamnation antérieure a un effet neutre. Quant
à l’indication que seule une partie de l’activité délictuelle a été mise à jour
(jgt., p. 13), elle ne signifie pas encore que l’appelant a été condamné
pour d’autres faits, mais confirme simplement l’intensité de l’activité
délictueuse, les enquêteurs ayant constaté que de nombreuses écoutes
révélant des contacts avec d’autres trafiquants n’avaient pas pu être mis
en corrélation avec une transaction de drogue déterminée.
Au vu des éléments qui précédent, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de
54 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée, ce qui exclu l’octroi d’un sursis, même partiel (art. 42 et 43
CP).
-
18 -
7.En définitive, l'appel de Y.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de Y.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.,
par 2’114 fr. 65, TVA et débours inclus.
Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 305bis CP; 19 ch. 1
et 2 LStup; 115 al. 1 lit. b LEtr; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment
d’argent et de séjour illégal;
II.condamne Y.________ à une peine privative de liberté de
54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 466 (quatre
cent soixante-six) jours de détention provisoire, dont 10 (dix)
jours à titre de compensation pour détention durant 19 (dix-
neuf) jours dans des conditions illicites;
-
19 -
III.ordonne le maintien en détention de Y.________ pour des
motifs de sûreté pour une durée de 6 (six) mois;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés suivants :
-
sous fiche n°57323:
1 sachet de marijuana.
1 natel SAMSUNG.
2 natels NOKIA.
1 carte SIM LEBARA.
Divers papiers;
-
sous fiche n°57324 :
4 sachets de marijuana.
4 natels NOKIA.
1 GPS.
1 billet de train Genève-Lausanne du 16.10.2013 + 1 papier
Eurolines.
1 carte SIM.
1 clef d’appartement;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
sommes de 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) séquestrés
sous fiche n°57323 et 50 fr. (cinquante francs) séquestrés sous
fiche n°57324;
VI.arrête à 9'755 fr. 65 TTC le montant de l’indemnité
allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de
Y.;
VII.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
Y. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée sous chiffre VI. ci-dessus;
VIII. met les frais de justice par 7'702 fr. 40 à la charge de
Y.________".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
20 -
IV. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’114 fr. 65, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Brochellaz.
VI. Les frais d'appel, par 3'834 fr. 65, par y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
Y..
VII.Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 8 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
-
21 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1