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TRIBUNAL CANTONAL
281
PE13.025342-SGW/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 septembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
A.P., prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
B.P., prévenu, représenté par Me Nicole Diserens, défenseur
d’office à Lausanne,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.P.________
s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que
d’injure qualifiée (I), a constaté que B.P.________ s’est rendu coupable de
voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que
d’injure qualifiée (II), a renoncé à sanctionner l’infraction d’injure qualifiée
(IIbis), a condamné A.P.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-
amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende
à titre de sanction immédiate de 200 fr. convertible en 10 jours de peine
privative de liberté de substitution à défaut de paiement (III), a condamné
B.P.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction
immédiate de 100 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté
de substitution à défaut de paiement (IV) et a mis une partie des frais de
la cause comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d’office à la
charge de A.P.________ à hauteur de 3'797 fr. et à la charge de B.P.________
à hauteur de 3'352 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B.Par annonce du 11 mai 2015, puis déclaration motivée du 19
juin suivant, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est
libérée de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiée à raison des
faits du 24 octobre 2013, que le jugement est confirmé en tant qu’il
renonce à prononcer une sanction à raison des faits survenus le 24
novembre 2013 et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à dire
de justice lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
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Par courrier du 30 juillet 2015, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel formé par A.P.________ et au maintien du jugement
attaqué, aux considérants duquel il s’est référé intégralement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissante suisse, A.P.________ est née le [...] 1962 à [...]
(Cameroun). Elle a épousé B.P.________ le 1
er
avril 2010. Elle a deux fils,
issus d’une précédente union, qui sont désormais majeurs et
indépendants. Elle travaille en qualité d’accompagnante en soins et
perçoit un revenu mensuel net de 3'200 fr., versé treize fois l’an. Son loyer
s’élève à 1'410 fr. par mois, charges comprises, et sa prime d’assurance
maladie mensuelle est de 343 francs. A ces charges s’ajoutent un
abonnement de bus mensuel de 72 fr., ainsi que les frais liés aux repas
qu’elle prend sur sa place de travail.
Les époux [...] se sont séparés en juillet 2014. Entrecoupée de
plusieurs précédentes séparations, leur vie commune a été conflictuelle et
ternie de violence verbale et physique. Une première procédure pénale a
été ouverte à la suite d’un épisode de violence conjugale survenu peu
après leur mariage. Tous deux prévenus, les époux ont bénéficié d’un
classement, compte tenu du retrait réciproque de leurs plaintes et du fait
que cet événement paraissait encore isolé.
Le casier judiciaire de A.P.________ est vierge.
2.a) Le 24 octobre 2013, vers 06h30, au domicile conjugal sis à
Lausanne, [...],A.P.________ a poussé des deux mains son époux, qui s’est
cogné l’arrière de la tête contre la porte de la salle de bains et le dos
contre la poignée de celle-ci.
Suite à ces faits, B.P.________ a présenté une éraflure de 5 mm
en regard du rebord orbitaire inférieur gauche et des ecchymoses
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pectorales. Il a également souffert de céphalées et de douleurs nucales. Il
n’a pas déposé plainte.
b) Le 24 novembre 2013, à 04h00, au domicile conjugal sis à
Lausanne, [...],B.P.________ a insulté son épouse en la traitant de « trou du
cul », et l’a serrée au cou plusieurs minutes, sans toutefois l’empêcher de
respirer ni la blesser. Peu après, alors qu’elle se dirigeait vers le salon, il
l’a poussée des deux mains, la faisant tomber contre une porte vitrée du
salon qui s’est brisée sous le choc. Suite à ces faits, A.P.________ a souffert
d’un hématome à l’avant-bras droit, de cinq plaies très superficielles de la
face antérieure de l’avant-bras droit et plusieurs hématomes. Elle a
déposé plainte contre son mari le même jour.
De son côté, A.P.________ a insulté son époux en le traitant de
«profiteur» et l’a frappé au visage et au dos avec une chaussure.
B.P.________ a présenté une abrasion sous l’œil droit et d’une discoloration
dans la haut du dos. Il a déposé plainte le même jour.
3.Par ordonnance pénale du 23 octobre 2014, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.P.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a
également condamné A.P.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine pécuniaire de 45 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende
de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif.
A.P.________ et B.P.________ ont formé opposition à cette
ordonnance pénale. Le Ministère public ayant maintenu sa décision, le
dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de Lausanne.
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10 -
Appréciant les faits de la cause, le premier juge a retenu qu’ils
étaient suffisamment établis, les actes de violence étant documentés par
des certificats médicaux. Il a toutefois renoncé à sanctionner le
comportement reproché à A.P.________ à raison des faits survenus le 24
novembre 2013 en application de l’art. 177 al. 3 CP. Il a également
appliqué cet article aux injures que les époux avaient échangées.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
A.P.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.1Se prévalant d’une constatation erronée des faits, l’appelante
conteste avoir poussé son époux le 24 octobre 2013 et être à l’origine des
lésions qu’il a subies.
2.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.3Se fondant sur les certificats médicaux produits, le premier
juge a considéré que la violence conjugale n’avait pas été le seul fait de
l’époux, mais également de l’épouse. Il a ainsi retenu que l’appelante
avait commis les faits du 24 octobre 2013 sur la base en particulier du
certificat établi le 9 novembre 2013 par l'infirmière V. [...] et contresigné
par le Dr. [...] du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-
après : CURML). Ce document indique notamment ce qui suit (P. 12) :
« Selon les déclarations de M. [...], le jeudi 24 octobre 2013
entre 6h30 et 07h00, à leur domicile à Lausanne, il a été victime d’une
agression par son épouse. Suite à une dispute autour de l’achat d’une
télévision, l’épouse de M. [...] s’est mise à crier après ce dernier, disant
qu’elle n’avait pas d’argent. Tous les deux se trouvaient alors à la salle de
bains et les enfants de M. [...] ( [...], née le [...]2006 et [...], né le [...]1998)
dormaient encore. L’épouse de M. [...] a traité ce dernier de « profiteur,
sale bandit » et a ajouté : « tu vas partir d’ici avec tes enfants, vous allez
foutre le camp. A partir d’aujourd’hui, il faut que tu fasses attention ». M.
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12 -
[...] a demandé à son épouse de se calmer et a fermé la porte de la salle
de bains « pour ne pas réveiller les enfants ». Son épouse l’a alors poussé
des deux mains au visage, de part et d’autre du nez, le faisant se heurter
l’arrière du crâne contre la porte. Il a alors ouvert la porte, qu’il n’a pu
qu’ouvrir à demi, celle-ci restant bloquée contre son dos car il se trouvait
dos à la porte, la poignée derrière lui à sa droite. Son épouse l’a saisi par
le sweat-shirt au niveau du thorax ainsi que par la chaine qu’il portait
autour du cou, la brisant. Elle l’a ainsi poussé le faisant à nouveau se
heurter l’arrière du crâne contre la porte et la région lombaire droite
contre la poignée de la porte. M. [...] a saisi les mains de son épouse, la
faisant lâcher, puis il est sorti de l’appartement. Il est allé s’asseoir dans
sa voiture jusqu’à ce que son épouse soit partie à son travail. Au cours des
faits susmentionnés, [...] s’était réveillée et avait rejoint la salle de bains,
sans pouvoir y entrer. Elle avait entendu les cris et les propos de M. [...] et
de son épouse. Lorsque M. [...] est allé travailler, son collègue lui a fait
remarquer qu’il avait une « blessure »sous l’œil gauche (griffure). Le
lendemain, M. [...] a consulté les Urgences du CHUV en raison de
céphalées et de douleurs nucales. Les 28 octobre et 1
er
novembre 2013,
M. [...] a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement anti-
inflammatoire non stéroïdien (Ibuprofen®) jusqu’au 10 novembre 2013.
[...] A l’examen physique, nous avons constaté la présence, au niveau du
rebord orbitaire inférieur gauche d’une discrète abrasion cutanée rose
brunâtre, en voie de cicatrisation, filiforme, pratiquement linéaire, à
disposition oblique vers le bas et le dehors, mesurant 0,9 cm de long (en
rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressé) [photo
03 ].»
Le récit de B.P.________ à l’infirmière est précis quant aux lieux,
circonstances et motifs de la dispute. Les gestes lésionnels décrits
comportent une poussée des deux mains au visage, de part et d'autre du
nez, provoquant un heurt de l'arrière du crâne contre la porte de la salle
de bains et une poussée distincte au niveau du thorax provoquant un
second heurt de l'arrière du crâne contre la porte et un heurt de la région
lombaire contre la poignée de la porte. De plus, le Dr. [...], interniste à
Lausanne, a délivré au plaignant un certificat médical le 1
er
novembre
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13 -
2013 portant sur une incapacité de travail à 100 % (partiellement
rétroactive) du 24 octobre au 10 novembre 2013 (P. 37/1).
L'appelante critique ces éléments de conviction en faisant
valoir que les certificats produits seraient dépourvus de force probante
dès lors qu’ils ne reposeraient que sur les déclarations de son époux au
corps médical. Cet argument doit être écarté. En effet, il existe en réalité
une concordance entre le récit du patient et, d'une part, les lésions
constatées lors des examens, notamment celle située sous l’œil, d'autre
part, les examens et traitements prescrits et, de troisième part,
l'ajustement de la chronologie des soins sur celle de l'épisode dénoncé.
Cette triple corrélation emporte la conviction quant à la véracité du récit
du plaignant.
L'appelante fait également valoir que son époux aurait donné
des versions différentes à ses divers interlocuteurs. Elle évoque un
passage du certificat établi par le CURML le 9 novembre 2013 qui restitue
le récit qu’il a fait lors d'une consultation au service des urgences du CHUV
le 25 octobre 2013. A cette occasion, B.P.________ a entre autres déclaré
que la veille au matin, son épouse l’avait griffé et frappé à coups de poing,
ainsi qu’avec un peigne, au niveau de la face antérieure de la région
thoracique et au-dessus du crâne (P. 12 p. 3). L’appelante soutient que
cette version des faits ne correspondrait pas à la version que B.P.________
a donnée en cours d’instruction, ni à celle qui a été retenue dans l’acte
d’accusation et par le premier juge. En réalité, les déclarations qu’a faites
B.P.________ devant le procureur le 11 février 2014 (PV d’audition 2, p. 2),
bien que résumées et moins détaillées, ne contredisent pas la version qu’il
a donnée aux urgences. Il n'y a pas davantage de contradiction avec le
contenu de l'acte d'accusation et celui du jugement, lequel retient
précisément que si les faits communiqués par le plaignant aux urgences
sont plus larges que ceux faisant l’objet de l’enquête et de l’acte
d’accusation, ils comprennent néanmoins l’épisode au cours duquel
A.P.________ l’a poussé au niveau du visage au point qu’il a heurté la porte
derrière lui (jugement p. 13).
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14 -
En revanche, c’est à raison que l'appelante soutient que le
premier juge s'est trompé en mettant en relation l'épisode de violence du
24 octobre 2013 et les soins qu’a reçus B.P.________ à l'hôpital
ophtalmique (jugement p. 14). La facture hospitalière fait en effet état
d'un traitement prodigué en novembre 2010 et non en 2013. Cette erreur
n'a toutefois pas de portée sur l'établissement des faits.
Il résulte de ce qui précède que le moyen pris d'une
constatation erronée des faits doit être rejeté.
3.1L'appelante invoque une violation du principe in dubio pro reo.
Elle soutient qu’en l’absence d’éléments matériels probants, les versions
des parties seraient irrémédiablement contradictoires, de sorte qu’elle
devrait être libérée au bénéfice du doute.
3.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
- 15 -
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid.
2.2.2).
3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, on
dispose des certificats médicaux comme éléments distincts des versions
des parties. Ce sont eux qui permettent de les départager en les déclarant
toutes deux coupables, sans qu’un doute subsiste. Le grief formulé par
A.P.________ doit par conséquent être rejeté.
4.1L'appelante conteste que les atteintes corporelles retenues à
raison des faits survenus le 24 octobre 2013 puissent être qualifiées de
lésions corporelles simples. Selon elle, il s'agirait tout au plus de voies de
fait.
4.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration
d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas
d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid.
5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF
119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se
révéler délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des
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16 -
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et
une meurtrissure de la lèvre inférieures et chez l’autre une meurtrissure
de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de
l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question
peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art.
123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les
cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont décisives pour l’application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d’appréciation
au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le
Tribunal fédéral s’impose une certaine réserve dans la critique de
l’interprétation faite par l’autorité cantonale, dont il ne s’écarte que si cela
s’avère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
4.3Le premier juge a retenu que B.P.________ avait souffert d’une
éraflure sous orbitaire qui avait nécessité des soins à l’hôpital
ophtalmique, qu’il avait présenté en outre des ecchymoses pectorales des
deux côtés et qu’il s’était plaint de diverses douleurs, ce tableau lésionnel
ne permettant pas une qualification de voies de fait. Certes, comme
retenu précédemment (cf. supra consid. 2.2), les soins prodigués à
B.P.________ à l’hôpital ophtalmique n’ont aucun lien avec l’éraflure qu’il a
présentée sous l’œil à la suite des faits survenus le 24 octobre 2013. Il
-
17 -
n’en demeure pas moins que le certificat médical du 9 novembre 2013 (P.
12 p. 2) évoque également des douleurs nucales et des céphalées, une
limitation dans la mobilité, ainsi que divers symptômes psychiques. Les
observations faites par le Service des urgences et rapportées par le
CURML dans son certificat sont plus détaillées dans la description des
lésions et des douleurs et indiquent qu’un contrôle auprès du médecin
traitant en cas de douleurs cervicales ou autres persistantes avait été
conseillé au patient. Un tel contrôle a eu lieu le 1
er
novembre 2013 au
terme duquel le Dr. [...][...] a délivré un arrêt de travail au plaignant pour
une quinzaine de jours.
Au regard des critères jurisprudentiels s’agissant de la douleur,
de l'emplacement des lésions, notamment au visage, de la visibilité de
celles-ci plusieurs jours après les faits et de l’incapacité de travail qui en
est résultée, il ne fait pas de doute qu'il s'agit bien de lésions et non pas
seulement de voies de fait.
4.4Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que
A.P.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées
au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP à raison des faits survenus le 24
octobre 2013.
5.1Relevant que son époux n’avait pas déposé plainte pénale et
que les faits s’étaient produits dans le cadre d’une dispute conjugale,
l’appelante fait valoir que sa culpabilité serait peu importante et justifierait
l’application de l'art. 52 CP.
5.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à
poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de
- 18 -
l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV
130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le
principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine
indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la
commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
5.3En l'espèce, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies.
En effet, la culpabilité de l'appelante n'est pas minime. Les violences
consistant dans des coups ou des chocs au visage à proximité des yeux ne
sauraient être banalisées. Il ne s’agit en outre pas d’un épisode isolé de
violence domestique, l’un d’entre eux ayant nécessité l’intervention de la
police et de la justice pénale, sans que cela n'amène de prise de
conscience. Quant à l'absence de dépôt de plainte, elle est sans portée. La
facilité du recours à la violence au sein d’un couple est un fléau et ne
constitue en aucun cas une circonstance atténuante.
6.1Se prévalant d’une violation de la maxime d’accusation,
respectivement du principe d’immutabilité de l’accusation, l’appelante
soutient qu’elle a été jugée coupable d’injure qualifiée, alors que cette
infraction n’a pas été retenue dans l’acte d’accusation.
6.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19
consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait
décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation
juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
-
19 -
CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst.
(droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les
plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre
soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de
la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en
accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon
l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés
au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions
réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère
public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits
qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9
juillet 2013 consid. 1.1).
La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux
infractions énoncées dans l’acte d’accusation et cet acte ne peut plus être
modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l’art. 333 CPP.
L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de
la procédure judiciaire, en vertu du principe de l’immutabilité, sous
réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 9 CPP).
6.3En l’espèce, bien que les considérants de l’ordonnance pénale
rendue le 23 octobre 2014 devenue acte d’accusation fassent état de
l’infraction d’injure réprimée par l’art. 177 CP, celle-ci ne figure pas dans la
liste des infractions dont la commission est finalement reprochée aux
époux [...] et pour lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal. Le
grief de l’appelante est donc fondé.
En conséquence et en application de l’art. 404 al. 2 CPP qui
permet à la juridiction d’appel d’examiner en faveur du prévenu des points
du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables, le dispositif du jugement du 28 avril 2015 doit
être réformé à ses chiffres I, II et IIbis, tant en faveur de A.P.________ que
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de B.P.________, qui ne peuvent pas être reconnus coupables d’injure
qualifiée, faute d’avoir été renvoyés en jugement pour ce chef
d’accusation.
7.1L'appelante critique la quotité de la peine prononcée par le
premier juge. Elle fait valoir qu'il s'agit de la même sanction que celle
infligée dans l'ordonnance pénale du 23 octobre 2014, alors que, par
rapport au contenu de celle-ci, les lésions corporelles simples qualifiées
qui lui sont reprochées en raison des faits survenus le 24 novembre 2013
ont fait l'objet d'une exemption de peine en application de l’art. 177 al. 3
CP.
7.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
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21 -
7.3Le grief de l’appelante est en l’occurrence dépourvu de
pertinence. L'opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’ordonnance
pénale a eu pour effet de transformer celle-ci en acte d'accusation (art.
356 al. 1 in fine CPP), la sanction énoncée constituant alors une simple
proposition du ministère public (art. 326 al. 1 let. f CPP). Il va de soi que
l'autorité de jugement est indépendante dans la fixation de la peine selon
le principe général de l'art. 4 CPP.
Pour le surplus, les critères appliqués par le premier juge pour
arrêter la sanction, qui ne sont pas critiqués en tant que tel, sont adéquats
(jugement, pp. 15-16), de sorte qu’en définitive, la peine doit être
confirmée.
8.La conclusion de l’appelante s’agissant des dépens repose sur
la prémisse de l’admission de son appel. En l’occurrence, sa condamnation
pour lésions corporelles simples qualifiées à raison des faits survenus le 24
octobre 2013 est confirmée et elle n’obtient gain de cause que sur une
question de principe s’agissant de l’infraction d’injure qualifiée retenue à
tort à sa charge, mais pour laquelle elle avait été exemptée de toute
peine. Dans ces circonstances et dans la mesure également où c’est
l’illicéité civile de son comportement qui est à l’origine de l’instruction
ouverte à son encontre, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP).
9.On relèvera en dernier lieu que le jugement attaqué contient
une erreur au chiffre IV de son dispositif, celui-ci mentionnant que
l’amende infligée à B.P.________ à titre de sanction immédiate est arrêtée
100 fr., mais indiquant en toutes lettres deux cents francs.
En l’occurrence, dans ses considérants, le premier juge a
arrêté l’amende infligée à A.P.________ à 400 fr. et celle infligée à
B.P.________ à 200 fr., après avoir arrêté la quotité du jour-amende
concernant la première nommée à 20 fr. et celle pour le second à 10 fr.,
estimant que la capacité financière de ce dernier était alourdie par ses
charges familiales. Or, dans le dispositif, l’amende infligée à A.P.________
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22 -
est finalement réduite à 200 francs. Ces éléments permettent de
considérer que l’amende mise à la charge de B.P.________ s’élève bien à
100 fr., ce d’autant plus qu’elle est convertible en 10 jours de peine
privative de liberté de substitution à défaut de paiement. Le dispositif du
jugement attaqué sera en conséquence rectifié d’office.
10.En définitive, l'appel de A.P.________ doit être très
partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans le
sens des considérants qui précèdent.
11.Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'738 fr.
80, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Michel Dupuis pour la
procédure d'appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'898 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’160 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’appelante, seront mis par trois quarts à
la charge de A.P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.P.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 103,
106, 123 ch. 2 al. 3, 177 al. 3 CP et 398 ss CPP,
appliquant à B.P.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47,
103, 106, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 2 let. b CP et 398 ss CPP,
spécialement 404 al. 2 CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
-
23 -
II. Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre I et
rectifié d’office à ses chiffres II, II bis et IV, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que A.P.________ s’est rendue coupable de
lésions corporelles simples qualifiées ;
II.constate que B.P.________ s’est rendu coupable de voies
de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées;
IIbis. supprimé ;
III.condamne A.P.________ à une peine pécuniaire de 45
(quarante-cinq) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour,
avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende à
titre de sanction immédiate de 200 fr. (deux cents francs)
convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de
substitution à défaut de paiement ;
IV.condamne B.P.________ à une peine pécuniaire de 45
(quarante-cinq) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec
sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende à titre de
sanction immédiate de 100 fr. (cent francs) convertible en 10
(dix) jours de peine privative de liberté de substitution à défaut
de paiement ;
V.arrête le montant de l’indemnité due à l’avocat Michel
Dupuis, défenseur d’office de A.P., à 1'205 fr. (mille
deux cent cinq francs), montant arrondi, TVA et débours
compris, pour les opérations liées à la procédure d’opposition ;
VI.arrête le montant de l’indemnité due à Me Nicole
Diserens, avocate à Lausanne, en sa qualité de défenseur
d’office de B.P., à 1'085 fr. (mille huitante-cinq francs),
montant arrondi, TVA et débours compris, pour les opérations
liées à la procédure d’opposition ;
VII.met une partie des frais de la cause à la charge de
A.P.________ à hauteur de 3'797 fr. et à la charge de
B.P.________ à hauteur de 3'352 fr. 60, indemnités visées sous
-
24 -
chiffres V et VI ci-dessus comprises et laisse le solde à la
charge de l’Etat;
VIII. dit que les indemnités de défense d’office visées aux
chiffres V, VI et VII ci-dessus ne seront remboursables à l’Etat
de Vaud par chacun des condamnés que si leur sitation [recte :
situation] respective le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Michel Dupuis.
IV. Les frais d'appel par 3'898 fr. 80, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge de
A.P., soit par 2'924 fr. 10, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. A.P. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois
quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
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25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour A.P.),
-Me Nicole Diserens, avocate (pour B.P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (secteur E, B.P.________, [...]1975)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :