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TRIBUNAL CANTONAL
380
PE14.013211-TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er octobre 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeAlvarez
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Blaise Schwab, défenseur de choix à
La Chaux-de-Fonds, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu
coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. et a dit que cette peine était
entièrement complémentaire à celle qui lui avait été infligée le 12
décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II),
a révoqué le sursis octroyé à T.________ le 27 novembre 2013 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution
de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. (III), les frais de justice
étant mis à sa charge (IV).
B.Par annonce du 1
er
juin 2015, puis déclaration brièvement
motivée du 7 juillet 2015, T.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant à son acquittement et à l’octroi d’une équitable indemnité au
sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, les frais étant laissés à la
charge de l’Etat. Il a requis, à titre de mesure d’instruction, la mise en
œuvre d’une expertise comptable.
Le 10 juillet 2015, le Ministère public a déclaré s’en remettre à
justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un
appel joint.
Par lettre du 6 août 2015, la Présidente de la Cour de céans a
rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise comptable.
Par courrier du 7 août 2015, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel.
-
8 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant turc, T.________ est né le [...] à Ankara, en
Turquie. Il est marié et a deux enfants mineurs, encore à charge. Le
prévenu dirige l’entreprise [...] SA et perçoit un revenu brut de 6'500 fr.
par mois. Son loyer mensuel s’élève à 2'620 fr. et il s’acquitte d’environ
1'000 fr. par mois de primes d’assurance-maladie pour sa famille. Il n’a
pas de fortune. Il a des dettes pour un montant d’environ 250'000 fr.
auprès de l’Office des poursuites.
Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état de quatre
condamnations :
-
25.04.2007 Préfecture d’Oron, violation grave des règles de la circulation
routière. Peine pécuniaire de 15 jours-amende à 200 fr., avec sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et amende de 1'600 francs ;
-
17.09.2010 Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon, détournement de
retenues sur les salaires. Peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr.,
avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
-
27.11.2013 Tribunal de police Lausanne, violation de l’obligation de tenir
une comptabilité, emploi d’étrangers sans autorisation et délit contre la LF
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. Peine pécuniaire
de 120 jours-amende à 50 fr., avec sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 4 ans. Peine partiellement complémentaire au jugement du
17.09.2010 Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon ;
-
12.12.2014 Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges,
mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans
permis requis. Peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et amende de 200 francs.
- 9 -
2.1T.________ est l’administrateur avec signature individuelle de
[...] SA, société sise à Renens, dont le but est, en bref, de fournir toutes
prestations multi-services et multi-techniques d’acquisition et vente,
d’entretien, d’administration et de gestion d’immeubles. Elle envoie
notamment des équipes de nettoyage sur des chantiers à la demande
d’entreprises de construction. La société emploie cinquante-deux
personnes ; elle est composée notamment d’un directeur des finances,
d’une responsable des ressources humaines, d’un commercial, d’un
architecte d’intérieur, d’un chef de chantier et de plusieurs chefs d’équipe.
Le chef de chantier a pour tâche de gérer les chefs d’équipe, chacune de
ces dernières étant composée de trois ou quatre personnes. En raison
d’une surcharge de travail et d’éventuelles absences, il peut arriver que
l’entreprise engage très rapidement du personnel et fasse appel à des
auxiliaires.
Au sein de l’entreprise, seul T., en tant que directeur,
et X., en tant que responsable des ressources humaines, étaient
habilités à engager du personnel.
2.2T.________ est parti en vacances en Turquie du 1
er
au 8 juin
- X.________ s’était également absentée quelques jours durant cette
même période en raison du décès de son grand-père.
2.3Comme trois personnes étaient absentes le lundi 2 juin 2014,
W., chef d’équipe, a pris l’initiative, alors qu’il n’en avait pas les
compétences, d’engager quatre ouvriers, sans se préoccuper de l’aspect
administratif, à savoir s’ils étaient au bénéfice d’une autorisation de
travailler ; sans en informer T..
2.4Dans le cadre d’un contrôle effectué le 5 juin 2014, il a été
constaté qu’entre le lundi 2 et le jeudi 5 juin 2014, la société [...] SA, avait
employé K.________ et R., ressortissants serbes, ainsi que J.
et H.________, ressortissants kosovars, alors que tous quatre ne
bénéficiaient d’aucune autorisation de travail en Suisse.
- 10 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.1T.________, qui ne conteste pas que quatre personnes sans
autorisation d’exercer une activité ont travaillé pour le compte de sa
société, estime devoir être libéré du chef de prévention d’emploi
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d’étrangers sans autorisation, au motif qu’il se trouvait à l’étranger au
moment des faits et que son employé, W.________ a agi de son propre
chef, sans l’avertir.
3.2Aux termes de l’art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement,
emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative
en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services
transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté trois ans
au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une
peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait
l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de
nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas
de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également
prononcée (al. 2). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende
de 20'000 francs au plus (al. 3).
Le terme “employer” doit être compris de manière large,
comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de
travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse; RS 220), mais également à faire exécuter
une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport
juridique entre l’auteur et la personne employée. Il doit s’agir d’un
comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il
n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la compétence de
donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu’il entre dans
ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à
l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité
lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 c. 1.5 et les références citées).
En vertu de l’art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité
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compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par
l’employeur (al. 3).
L’art. 91 LEtr prescrit qu’avant d’engager un étranger,
l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative
en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès
des autorités compétentes.
Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La
simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se
renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation
du devoir de diligence (2C_1039/2013 du 16 avril 2014 c. 5.1 ;
2C_783/2012 du 10 octobre 2012 c. 2.1 ; 2C_357/2009 du 16 novembre
2009 c. 5.3).
Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit
déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a
dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche
précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le
dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de
commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou
indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au
but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol
éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase CP
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13 -
implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de
telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y
consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode,
voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si
l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat
dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son
comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme
l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 15 s. ad art. 12 CP et
les références citées).
Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi,
deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En
premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence,
c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui
interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés
contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites
du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au
moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances
et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF
136 IV 76 c. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il
faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et
avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes
lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles
mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat
dommageable. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les
références citées).
-
14 -
3.3En l’espèce, W., chef d’équipe, a pris l’initiative
d’engager quatre personnes qui n’étaient pas titulaire d’une autorisation
d’exercer une activité lucrative. Il ressort en effet de leurs déclarations
que ces quatre travailleurs n’ont traité qu’avec lui. Il n’a pas fait les
vérifications d’usage ; il n’a pas informé T. qui était en vacances et
qui a appris par la police, en fin de semaine, que ces quatre personnes
travaillaient pour son entreprise. X., qui s’occupait des
vérifications administratives relatives au personnel, ignorait ces
engagements. Au vu de cet élément et du fait qu’elle a été absente en
raison du décès de son grand-père pendant quelques jours, il y a lieu de
retenir qu’elle n’était pas présente au bureau le 2 juin 2014 et les jours
suivants. W. n’avait pas reçu de directives particulières en matière
d’engagement de personnel étranger, le formulaire édicté par T.________
étant postérieur aux faits dénoncés. W.________ savait néanmoins que
seules des personnes en situation régulières pouvaient travailler pour
l’entreprise. Il n’avait pas la compétence d’engager du personnel, ce qui a
été confirmé par T.________ et X., même si, selon ses déclarations,
il lui était arrivé précédemment de prendre l’initiative d’engager des
travailleurs qui avaient des papiers en règle, vérification qu’il n’a pas faite
dans le cas particulier.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’en ne
donnant pas des instructions plus précises à W., T.________ a
accepté le risque que celui-ci prenne une initiative qui outrepasse ses
compétences et fasse preuve au surplus de négligence en ne procédant à
aucune vérification, ceci lors de son absence et celle de sa responsable
des ressources humaines. Ainsi, on ne saurait retenir que l’infraction est
réalisée, même par dol éventuel et l’appel doit être admis.
4.1Reste à examiner la question des frais de procédure.
4.2
- 15 -
4.2.1Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des
frais de procédure que si, par un comportement juridiquement critiquable,
il a provoqué la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le
cours. La condamnation aux frais d’un prévenu ou d’un accusé libéré ne
résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale mais d’une
responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est
compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 al. 2 CEDH de mettre les frais à
la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
qui peut découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et a
provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci
(ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La
condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre
directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute
pénale (TF 6B_87/2012 c. 1.2 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et
les références citées).
4.2.2Aux termes de l’art. 55 al. 1 du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220), l’employeur est responsable du dommage causé
par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de
leur travail, s’il ne prouve pas qu’il a pris tous les soins commandés par les
circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa
diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.
L’art. 55 CO institue une responsabilité objective simple, qui
sanctionne la violation d’un devoir de diligence, apprécié objectivement,
- 16 -
indépendamment de la personne de l’employeur (Werro, Commentaire
romand CO I, Bâle 2003, n. 1 ad art. 55 CO). L’employeur est toute
personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou
domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une
tâche. Le critère essentiel est celui de l’existence, entre ces deux
personnes, d’un rapport de subordination personnelle (Werro, op. cit., n. 7
ad art. 55 CO).
Il faut une relation directe et fonctionnelle entre l’activité pour
laquelle l’employeur a eu recours à l’auxiliaire et l’acte dommageable. Ce
lien manque en particulier quand l’acte illicite a eu lieu non pas dans
l’accomplissement du travail, mais à l’occasion de celui-ci seulement. La
responsabilité de l’employeur n’est pas d’emblée exclue si l’auxiliaire
prend l’initiative d’une mesure ou élargit de son propre chef son activité,
aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail; cela vaut en
particulier si l’employeur n’intervient pas alors qu’il a conscience de cette
activité de son auxiliaire (TF 4A.326/2006 et 4A.406/2008 du 16 décembre
2008 c. 5.1 et les références citées).
La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par
son auxiliaire est causale, c’est-à-dire que l’employeur répond du
dommage même s’il n’y a pas eu faute de sa part ou de celle de
l’auxiliaire. Selon la règle générale de la causalité, il ne répond pas du
dommage lorsqu’une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif
dans la survenance de celui-ci (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16
décembre 2008 précité c. 5.2 et les références citées). Il dispose toutefois
de moyens libératoires en prouvant qu’il n’a commis aucune faute
personnelle dans la mise à disposition d’instruments et de matériaux
appropriés, l’organisation, la direction et le contrôle de son entreprise, ni
dans le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les instructions
données (cura in custodiendo) ou la surveillance de leur activité (cura in
instruendo). Les exigences posées par le Tribunal fédéral pour la preuve
libératoire sont élevées et, plus le travail de l’auxiliaire est dangereux,
plus la diligence requise de l’employeur est élevée, même si l’on ne peut
pas exiger l’impossible (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre
- 17 -
2008 précité c. 5.2 et 5.3 et les références citées; ATF 90 lI 86 c. 3, JT
1964 I 560; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 55 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, Berne 1997, pp. 739 ss).
4.3Dans le cas d’espèce, T., administrateur unique de la
société, et X., responsable des ressources humaines, étaient les
seules personnes habilitées à engager du personnel. Avant de partir en
vacances, T.________ savait que X.________ avait perdu son grand-père et
que de ce fait, elle allait être absente quelques jours. Néanmoins, malgré
cette situation, l’appelant n’a pas pris les mesures objectivement
indiquées par les circonstances, alors qu’il savait que son entreprise était
parfois amenée à engager du personnel le jour même. Il a ainsi omis de
donner les instructions précises et nécessaires à son personnel dans
l’éventualité où de la main d’œuvre devait être engagée en son absence,
ainsi qu’en l’absence de la responsable des ressources humaines. Au vu
de ce qui précède, T.________ doit répondre des agissements de W.________
au regard de l’art. 55 CO.
Les frais de première instance doivent en conséquence être
mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 426 al. 2 CPP. En
outre, le prévenu libéré n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de
défense de première instance pour les mêmes motifs.
5.En définitive, l’appel de T.________ doit être admis.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, T.________ qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité
pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art.
429 CPP. Il a produit un relevé d’activités qui ne distingue pas les
opérations de première et de deuxième instances, de sorte que celles-ci
-
18 -
sont évaluées à 10 heures au tarif horaire demandé de 265 fr., une
vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, soit un total de 3'045
fr. 60 à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss et 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit à ses
chiffres I, II et III, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.libère T.________ du chef d'accusation d’emploi
d’étrangers sans autorisation ;
II-III. supprimés ;
IV.met les frais de justice par 1'483 fr. 60 (mille quatre cent
huitante-trois francs et soixante centimes) à la charge de
T.. "
III.Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.Une indemnité de l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure en appel d’un montant de 3'045 fr.
60, TVA et débours compris, est allouée à T., à charge
de l’Etat.
V.Le jugement motivé est exécutoire.
-
19 -
La présidente : La greffière :
Du 2 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Blaise Schwab, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Secteur E,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :