Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
S., prévenu, représenté par Me Roxane Mingard, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
O., partie plaignante, représentée par Me Olivier Carré, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
V.________, partie plaignante, intimée.
1.1S.________ est né le [...] à [...] au Portugal, pays dont il est
ressortissant. Célibataire, il est au bénéfice d'un permis d'établissement
de type C. Le prévenu a été élevé par ses parents. Il est le deuxième d'une
fratrie de trois enfants. A l'âge de quatre ans, la famille du prévenu s'est
-
12 -
émotion envers ses victimes, ne ressentait aucune culpabilité et
n'exprimait aucun regret. Il a en outre indiqué avoir été impressionné par
la froideur du prévenu et son manque d'émotions. Le rapport mentionne
par ailleurs que le comportement adopté par le prévenu dénote un
manque total de sensibilité et d'empathie envers les victimes. L'expert a
encore écrit ce qui suit : « Monsieur S.________ est égoïste, il se préoccupe
de lui et perçoit les autres comme des objets qu'il peut manipuler à sa
guise » (P. 168, p. 12). Il a évalué le trouble psychopathique comme
important et a considéré que S.________ avait conservé une pleine
responsabilité par rapport aux actes qui lui étaient reprochés. Quant au
risque de récidive, celui-ci a été qualifié d'important par l'expert.
S'agissant enfin des mesures, ce dernier n'en a préconisé aucune,
considérant qu'aucun traitement n'était susceptible de diminuer le risque
de récidive. Le Ministère public a ordonné un complément d'expertise
relatif à la question spécifique de l'internement. L'expert a considéré, dans
son rapport complémentaire du 18 janvier 2016, que les conditions
nécessaires pour le prononcé d'un internement n'étaient pas réunies d'un
point de vue psychiatrique, malgré le risque de récidive élevé et la
présence d'une personnalité psychopathique, inatteignable à une mesure
thérapeutique.
Suite à l'audience de jugement du 12 juillet 2016, S.________ a
demandé la mise en place d'un suivi psychiatrique. Il a débuté ce suivi le
17 août 2016 et se rend depuis lors régulièrement auprès de son
thérapeute.
2.De manière générale, S.________ a admis avoir procédé au
recrutement de jeunes filles par le biais du site de rencontre « [...] » pour
leur proposer de se prostituer en leur présentant cette activité comme un
travail d'« escort girl ». Le prévenu affirmait posséder un carnet
d'adresses de clients intéressés à entretenir des relations sexuelles et leur
assurait un revenu de 6'000 fr. pour cinq jours d'activité. Dès le départ,
S.________ savait qu'il obtiendrait l'argent des clients et qu'il ne
rétrocéderait rien aux jeunes femmes, faisant en sorte de disparaître une
fois l'argent encaissé ou fournissant des explications fallacieuses pour
-
13 -
faire croire à la perte de l'argent dans des circonstances indépendantes de
sa volonté. Il a lui-même qualifié son procédé d'arnaque. Le prévenu se
chargeait de prendre des photos suggestives des jeunes femmes pour les
faire figurer dans des annonces sur Internet et gérait les contacts avec les
clients jusqu'au moment des prestations sexuelles. S.________ demandait
au préalable à entretenir des relations sexuelles avec les jeunes femmes
en prétendant vouloir évaluer leurs aptitudes avant de les proposer à ses
clients. Il a systématiquement procédé de cette manière, sauf lorsque les
jeunes femmes refusaient ou que celles-ci avaient déjà pratiqué la
prostitution. Le prévenu expliquait aux jeunes femmes qu'elles devaient
lui remettre immédiatement l'argent après l'avoir encaissé, afin qu'il
puisse le conserver en sécurité. Il prétendait faussement que le montant
convenu de 6'000 fr. leur serait versé après les cinq jours d'activité
prévus. Il gérait la comptabilité, les annonces, et fixait les tarifs des
prestations proposées. En particulier, il déterminait, selon la demande, le
nombre de relations sexuelles qui seraient effectuées par la prostituée
durant la journée. A ce sujet, il expliquait aux jeunes femmes que cinq
prestations devaient être effectuées par jour pour atteindre la somme de
6'000 fr. prévue. Il précisait que si ce nombre n'était pas atteint, les jeunes
femmes devaient rattraper le retard les jours suivants. Le prévenu
s'occupait du paiement des chambres d'hôtel et amenait parfois de la
nourriture aux jeunes femmes durant la journée. A quelques occasions, il
leur remettait un peu d'argent si elles insistaient. Toujours est-il que les
jeunes femmes n'ont finalement jamais perçu, ou que très partiellement,
les 6'000 fr. au terme des cinq jours convenus, le prévenu disparaissant ou
prétextant avoir investi cette somme à perte dans l'achat de marijuana.
S'agissant de ce prétexte, le prévenu fournissait toujours les mêmes
explications, à savoir qu'il devait réaliser une opération de vente de
marijuana et avait besoin de la somme de 6'000 fr. pour acquérir de la
drogue avant de pouvoir la revendre et en tirer un bénéfice. Il affirmait
que la transaction n'avait pu avoir lieu car l'argent ou la drogue avait été
saisi par la police et qu'il avait donc perdu le montant investi. Il simulait sa
frustration et son énervement en précisant avoir également perdu la part
qui aurait prétendument dû lui revenir. La plupart des jeunes femmes ont
cru ces explications.
-
14 -
2.1A Lausanne, entre 2011 et 2012, S.________ a encouragé
D.________ à se prostituer une quinzaine de fois en lui promettant
faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail. Le prévenu
savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail.
Comme pour chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients
qu'il choisissait au moyen d'annonces sur Internet. Il imposait la
fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir entretenu
une première relation sexuelle avec D.________ pour « la tester ». Le tarif
horaire était également fixé par S.. D. n'avait pas de
contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle s'est
prostituée à 15 reprises pour un montant de 4'500 fr. mais n'a toutefois
jamais rien reçu de la part du prévenu.
2.2A Lausanne, durant environ six mois, entre 2010 et 2011,
S.________ a encouragé L.________ à se prostituer en lui promettant
faussement la somme de 6'000 fr. en deux semaines de travail. Le
prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour
son travail. L., qui se trouvait dans une situation financière
précaire, ayant été quittée par son compagnon, sans emploi et ayant un
enfant âgé de un an à sa charge, a commencé à se prostituer. Le prévenu
l'a convaincue de continuer à se prostituer au-delà de deux semaines en
lui faisant croire qu'en poursuivant son activité elle aurait plus de clients
et donc plus d'argent. Il lui promettait également qu'il l'aiderait à trouver
un appartement pour elle et son fils et lui rappelait qu'elle avait besoin
d'argent pour entretenir son fils et acheter du mobilier. Le prévenu
expliquait ne pas lui remettre l'argent des passes car il le faisait fructifier.
Toujours pour la contraindre à continuer à se prostituer, S. a
menacé L.________ de ne pas la payer si elle arrêtait son activité. Lorsque
cette dernière a demandé à réduire le nombre de passes quotidiennes car
elle avait trouvé un emploi, S.________ lui a demandé de rattraper ses
heures d'absence la semaine suivante. Comme pour chaque fille, le
prévenu gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait. Il
imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir
entretenu une première relation sexuelle avec L.________ pour « la tester ».
-
15 -
Le tarif horaire était également fixé par S.. L. n'avait pas
de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle
remettait l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. L., qui se
trouvait dans une situation financière précaire, s'est prostituée à 75
reprises pour un montant de 20'705 fr., mais n'a toutefois jamais rien reçu
de la part du prévenu, hormis 100 fr., quelques paquets de cigarettes et
un peu de nourriture.
2.3Au Mont-sur-Lausanne, en septembre 2011, S. a
encouragé I.________ à se prostituer en lui promettant faussement la
somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant
payé par les clients. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait
pas I.________ pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même
les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces. Il
imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres, après avoir
entretenu une première relation sexuelle avec I.________ pour « la tester ».
Le tarif horaire était également fixé par S.. I. n'avait pas de
contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous. La victime
remettait l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe. Malgré le refus de
I., le prévenu a insisté à une reprise pour que cette dernière
entretienne une relation sexuelle avec un client dans une voiture ; le client
n'est finalement pas venu. La victime s'est prostituée à cinq reprises pour
un montant total de 1'100 fr., mais n'a toutefois jamais rien reçu de la part
du prévenu.
2.4P. était déjà active dans le domaine de la prostitution
avant de rencontrer le prévenu. A Lausanne, entre septembre et octobre
2011, S.________ l'a encouragée à se prostituer en lui promettant
faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié
du montant payé par les clients. S.________ savait dès le départ qu'il ne
rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il
gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen
d'annonces. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des
rencontres. Il lui a également donné le surnom de « [...] » pour les
annonces, sans que P.________ puisse le choisir. Le tarif horaire était
-
16 -
également fixé par S.. P. n'avait pas de contact direct avec
les clients sauf pendant les rendez-vous. Elle remettait l'argent au prévenu
à l'issue de chaque passe. S.________ a recontacté à plusieurs reprises
P.________ après que celle-ci eût cessé de se prostituer pour son compte,
afin que l'intéressée revienne travailler pour lui. P.________ s'est prostituée
à neuf reprises pour un montant de 2'230 fr., mais n'a toutefois jamais rien
reçu de la part du prévenu.
2.5A Lausanne, entre 2010 et 2011, S.________ a encouragé
C.________ à se prostituer en lui promettant faussement la somme de
6'000 fr. pour cinq jours de travail, puis la moitié du montant payé par les
clients. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait pas
l'intéressée pour son travail. Comme pour chaque fille, il gérait lui-même
les contacts avec les clients qu'il choisissait au moyen d'annonces et de
messages. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres,
après avoir entretenu une première relation sexuelle avec C.________ pour
« la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S.. C.
n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les rendez-vous.
Elle remettait l'intégralité de l'argent au prévenu à l'issue de chaque
passe. S.________ a persuadé C.________ de passer une soirée entière chez
un client alors qu'elle ne le voulait pas. Après que C.________ eût arrêté son
activité de prostitution pour le compte du prévenu, celui-ci l'a recontactée
pour lui demander de continuer à travailler pour lui. C.________ s'est
prostituée à de nombreuses reprises, sur une période de six mois à raison
de trois à cinq passes par jour, pour un montant estimé à 36'000 francs.
Toutefois, à l'exception de quelques billets de 50 fr. qu'elle n'a pas remis
au prévenu, elle n'a jamais rien reçu de sa part. Dans une situation
financière précaire, sans emploi et avec un enfant à charge, la victime
continuait à travailler pour le prévenu en espérant toucher l'argent qui lui
était promis et dont elle avait besoin pour subvenir à ses besoins et à ceux
de son enfant.
2.6En juin 2011, S.________ a pris des photographies suggestives
de F.________, alors âgée de 14 ans, et a proposé ses charmes sur Internet
à des clients contre rémunération, alors que l'intéressée ne s'était jamais
-
17 -
prostituée auparavant. Ce faisant, le prévenu savait que F.________ était
âgée de moins de 18 ans. La victime s'est prostituée à deux reprises, les
14 et 16 juin 2011, pour un montant de 400 fr., mais n'a toutefois rien
reçu de la part du prévenu. Les deux hommes étant venus la trouver pour
entretenir des relations sexuelles avec elle ont réalisé qu'elle était jeune
et se sont montrés gênés, refusant toute prestation de sa part. Après une
brève discussion, ils lui ont remis de l'argent car F.________ leur a indiqué
qu'à défaut elle aurait des ennuis.
2.7A Cugy et à Lausanne, en février 2011, S.________ a encouragé
W., sa petite amie depuis février 2011, à se prostituer en lui
promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail,
puis la moitié du montant payé par les clients. Le prévenu savait dès le
départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour
chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait
au moyen d'annonces sur Internet. Il imposait la fréquence, les heures et
les lieux des rencontres après avoir entretenu une première relation
sexuelle avec W. pour « la tester ». Le tarif horaire était également
fixé par S.. W. n'avait pas de contact direct avec les clients
sauf pendant les rendez-vous. Elle remettait l'intégralité de l'argent au
prévenu à l'issue de chaque passe. S.________ a demandé à W.________ une
somme de 2'500 fr. si elle voulait arrêter de se prostituer avant d'avoir
atteint les premiers 6'000 fr. de gains. W.________ a ainsi été contrainte de
lui remettre la somme demandée pour pouvoir arrêter de se prostituer, car
elle ne supportait plus cette activité. Elle n'a jamais récupéré son argent et
n'a jamais touché sa part sur le montant payé par les clients pour les
premières passes.
2.8A Lausanne, à partir de mars ou avril 2012 jusqu'à octobre
2013, S.________ a, à deux reprises, contraint par la force W.________ à
entretenir avec lui des relations anales, en passant outre son refus. Il a
saisi avec une main les poignets de la victime et a tenu ceux-ci avec force
le long de ses reins. La seconde main était posée sur les fesses de la
victime pour pouvoir la pénétrer analement alors qu'elle se débattait.
-
18 -
2.9A Lausanne, entre le 12 novembre 2013 et le 13 janvier 2014,
profitant de la situation de précarité dans laquelle se trouvait V.,
S. l'a encouragée à se prostituer pour la première fois en lui
promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail,
puis la moitié du montant payé par les clients. Le prévenu savait dès le
départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour
chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait
au moyen d'annonces sur Internet et en répondant au téléphone. Dans le
cadre des annonces, il a choisi pour V.________ le surnom de « [...] », sans
tenir compte de son accord. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux
des rencontres, après avoir entretenu une première relation sexuelle avec
V.________ pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par
S.. V. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf
pendant les rendez-vous. A l'issue de chaque passe, elle appelait le
prévenu qui venait récupérer l'intégralité de l'argent. S.________ a
maintenu V.________ dans la prostitution en la menaçant de s'en prendre
physiquement à elle et en lui promettant de lui rendre son argent
ultérieurement. Alors qu'elle demandait à limiter le nombre de clients à
cinq par jour, le prévenu continuait de lui fixer plus de rendez-vous. La
plaignante s'est ainsi prostituée à 61 reprises pour un montant total de
14'590 fr. mais n'a reçu que 2'250 fr., dont à déduire les quelques
centaines de francs d'avances faites par la plaignante pour les chambres
d'hôtel.
2.10A Lausanne, entre le 3 mars et le 23 juillet 2014, S.________ a
encouragé O.________ à se prostituer pour la première fois en lui
promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour cinq jours de travail,
puis la moitié du montant payé par les clients. Il l'a ensuite contrainte à se
prostituer et l'a maintenue dans la prostitution. Le prévenu savait dès le
départ qu'il ne rémunérerait pas l'intéressée pour son travail. Comme pour
chaque fille, il gérait lui-même les contacts avec les clients qu'il choisissait
au moyen d'annonces sur Internet. Le prévenu avait donné
unilatéralement le surnom de « [...] » à O.________ pour publier les
annonces. Il imposait la fréquence, les heures et les lieux des rencontres,
après avoir entretenu une première relation sexuelle avec l'intéressée
-
19 -
pour « la tester ». Le tarif horaire était également fixé par S..
O. n'avait pas de contact direct avec les clients sauf pendant les
rendez-vous. Elle remettait l'argent au prévenu à l'issue de chaque passe.
Le prévenu se trouvait toujours dans les parages, puis dans l'appartement
de la plaignante. Concernant les pratiques sexuelles, le prévenu avait
indiqué à la plaignante que, pour 250 fr., le client avait droit à une fellation
non protégée, sans obligation d'avaler le liquide séminal, ainsi qu'à une
relation sexuelle avec préservatif. N'ayant pas remis les 6'000 fr. à la
plaignante, qui se trouvait dans une situation financière précaire, le
prévenu l'a encouragée à continuer à se prostituer en lui proposant de
prendre pour elle directement la moitié du produit des passes. A la mi-avril
2014, le prévenu a convaincu O.________ de le loger, quelques jours, au
motif qu'il s'était disputé avec son colocataire. Le prévenu n'a ensuite plus
quitté l'appartement de la plaignante jusqu'à l'intervention de la police,
plus de trois mois plus tard. S.________ a, par la suite, exigé que les
rendez-vous avec les clients aient lieu dans l'appartement de la
plaignante. A partir de ce moment, le prévenu s'imposait dans la vie de
celle-ci, allant jusqu'à refuser qu'elle invite des amis chez elle. Lorsque la
plaignante a indiqué vouloir arrêter de se prostituer, une semaine après
l'arrivée du prévenu dans son appartement, celui-ci a menacé de s'en
prendre physiquement et de tuer la famille de O., et de dévoiler à
ses proches son activité de prostituée. Ces menaces ont continué jusqu'à
l'interpellation de S.. Lorsque la plaignante a menacé d'arrêter de
se prostituer, le prévenu a également fait preuve de violence physique à
deux reprises envers celle-ci, en lui donnant des coups de poing sur les
bras et sur les jambes notamment. Il l'a également giflée. En juin 2014, le
prévenu a saisi la plaignante par le cou avec son avant-bras et a serré et
relâché la pression à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle vacille, pour la
contraindre à poursuivre dans la prostitution. Le prévenu refusait en outre
que la plaignante arrête de se prostituer tant qu'elle ne travaillerait pas à
100% et qu'elle ne lui trouverait pas un appartement qu'elle prendrait à
son nom. La plaignante s'est prostituée à 97 reprises pour un montant de
31'010 fr., mais n'a toutefois jamais rien reçu de la part du prévenu, à
l'exception d'un peu de mobilier et de nourriture.
-
20 -
2.11A Lausanne et Cugy, entre octobre 2009 et le 24 juillet 2014,
jour de son interpellation, S.________ a encouragé de nombreuses filles à
se prostituer en leur promettant faussement la somme de 6'000 fr. pour
cinq jours de travail. Le prévenu savait dès le départ qu'il ne rémunérerait
pas ces filles pour leurs prestations. S.________ a ainsi réalisé un gain total
de plus de 188'825 fr. pour 729 passes.
2.12A Lausanne, entre 2011 et le 24 juillet 2014, jour de son
interpellation, S.________ s'est procuré, pour des tiers, de la marijuana. Il a
remis de la marijuana à des connaissances à une cinquantaine de reprises.
A Lausanne, depuis à tout le moins le 13 juillet 2013, les faits
antérieurs étant prescrits, S.________ a investi entre 100 fr. et 150 fr. par
mois pour acheter de la marijuana, qu'il consommait à raison de 2 ou 3
fois par semaine. Il a également consommé de la cocaïne à au moins une
reprise en janvier 2014.
A la prison de la Croisée, à Orbe, dans le courant du mois
d'août 2015, S.________ a consommé des stupéfiants et s'est allié avec
d'autres détenus pour faire entrer de la marijuana en prison pour sa
consommation personnelle et pour en fournir à un ou plusieurs codétenus.
2.13A Lausanne, entre les mois de juillet 2012 et juillet 2014, alors
qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion délivré par le Centre social
régional de Lausanne et qu'il avait été régulièrement rendu attentif aux
obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, en
particulier à son obligation de déclarer toute ressource financière et aux
conséquences de la violation de ces obligations, S.________ n'a pas
annoncé les revenus provenant de son activité dans la prostitution alors
que d'autres revenus étaient déclarés. Il a ainsi indûment perçu la somme
de 40'274 fr. 10 provenant des services sociaux.
2.14A Lausanne, entre 2011 et juillet 2014, S.________ a
régulièrement joué au poker en ligne avec les gains de la prostitution de
-
21 -
ses victimes, afin d'entraver l'identification de l'origine criminelle de ces
fonds.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
-
22 -
2.Le Ministère public requiert la condamnation de S.________ pour
maintien dans la prostitution au sens de l'art. 195 let. d CP concernant
L.________, les premiers juges ayant, dans ce cas, retenu la simple
tentative de maintien dans la prostitution à la charge du prévenu, en plus
des infractions à l'art. 195 let. b et c CP.
2.1Aux termes de l'art. 195 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), est puni d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à
la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer
un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant
d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage
patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui
se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant
l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c), ou maintient
une personne dans la prostitution (let. d).
La prostitution consiste dans l'offre occasionnelle ou à titre
professionnel, ou en l'abandon de son propre corps à quiconque, dans le
but de fournir des prestations de nature sexuelle contre de l'argent ou des
rétributions évaluables en argent (ATF 129 IV 71 consid. 1.4, JdT 2005 IV
231). Le maintien d'une personne dans la prostitution constitue une
atteinte à la liberté de la personne qui s'adonne à la prostitution. Il
suppose que la victime s'adonne déjà à la prostitution. L'infraction
consiste à faire pression sur une personne qui veut cesser de se prostituer
afin de l'en empêcher. Elle vise tous les moyens employés dans ce but,
comme la violence, la menace ou l'exploitation d'une dépendance,
notamment financière. La pression peut être physique ou psychique. Par
exemple, l'auteur menace la prostituée de violence (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 53-55 ad 195 LCR ;
Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 34-35 ad
art. 195 CP).
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
-
23 -
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a délit manqué, ou tentative
achevée, lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le
résultat délictueux ne se produit pas (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, JdT
2007 IV 95).
2.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le fait de
refuser de payer L.________ pour les prestations qu'elle avait réalisées tant
et aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu un gain déterminé, en lui
imposant par conséquent de poursuivre l'activité en question au-delà de
ce qu'elle pourrait souhaiter, réalisait les éléments objectifs et subjectifs
de l'art. 195 let. d CP. Ils ont cependant constaté que les menaces
proférées par le prévenu n'avaient pas produit leur effet, dès lors que
L.________ avait tout de même décidé d'arrêter de se prostituer. En
conséquence, ils ont retenu, à la charge du prévenu, une tentative de
maintien dans la prostitution sur L..
Le raisonnement du tribunal de première instance ne prête pas
le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que L. a
commencé à se prostituer suite aux propositions que lui a adressées le
prévenu. Il s'agissait dans un premier temps de s'adonner à cette activité
durant deux semaines. L'intéressée a toutefois persévéré dans la
prostitution au-delà de cette durée, ainsi qu'elle l'a admis : « J'ai fait
effectivement les deux semaines pour gager 6'000 fr. mais j'ai ensuite
continué. Non, je ne lui ai pas réclamé cet argent, il m'avait convaincue
qu'en continuant j'aurais encore plus de clients et plus d'argent » (PV aud.
14, R. 5). De fait, cette activité s'est étendue sur six mois environ.
L.________ a indiqué que le prévenu s'était montré sympathique durant les
quatre ou cinq premiers mois, que tous deux passaient occasionnellement
des soirées ensemble et qu'il lui arrivait en outre de coucher avec lui
« pour le fun » (Ibidem). Par la suite, l'intéressée a annoncé à S.________
qu'elle souhaitait diminuer le nombre de ses clients, ce que ce dernier a
accepté. Puis, en avril 2011, lorsque L.________ a expliqué au prévenu
qu'elle désirait cesser de se prostituer, afin de se consacrer à son nouveau
travail, et lui a réclamé l'argent qu'il lui devait, S.________ lui a répondu
-
24 -
qu'il ne la paierait pas si elle arrêtait « comme ça » (Ibidem). Finalement,
L.________ a passé outre ce refus et a quitté la prostitution : « S.________
m'a dit que si j'arrêtais c'est lui qui avait les sous et qu'il me les donnerait
pas. Je l'ai menacé d'aller à la police mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit de
garder ses sous et que je me débrouillerais sans lui » (Ibidem). En
définitive, les menaces du prévenu n'ont ainsi produit aucun effet sur
L., laquelle n'a pas été maintenue contre son gré dans la
prostitution et a rompu ses contacts avec le prévenu. Pour les faits
concernés, S. s'est donc bien rendu coupable de tentative achevée
de maintien dans la prostitution, le résultat délictueux ne s'étant pas
produit.
Il découle de ce qui précède que ce moyen, mal fondé, doit
être rejeté.
3.La Procureure reproche au Tribunal criminel de n'avoir pas
retenu la contrainte sexuelle au préjudice d'W.________, en accordant au
prévenu le bénéfice du doute.
3.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
-
25 -
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, dès lors que la
relation entre W.________ et le prévenu avait pris un tournant sentimental,
l'établissement des faits s'avérait plus délicat et que la limite entre des
actes contraints ou au contraire librement consentis devenait ténue.
-
26 -
Lors de sa première audition, W.________ a expliqué qu'elle
avait rencontré S.________ suite aux propositions formulées par ce dernier
concernant la prostitution et avait ainsi débuté dans cette activité. Par la
suite, elle a momentanément arrêté de se prostituer et a entamé une
relation de couple avec le prévenu. Après que cette relation fût devenue
houleuse et que les deux intéressés se fussent disputés, notamment suite
à l'avortement subi par W.________ en automne 2012, cette dernière a
continué à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu. Elle a
déclaré à ce propos : « Je ne supportais pas la sodomie, je n'aimais pas ça
et le lui disais, mais il ne m'écoutait pas et le faisait quand même. Oui, il
me forçait. Je bougeais dans tous les sens, mais il me forçait. Finalement,
je me laissais faire et je simulais du plaisir pour que cela passe plus vite.
Oui, malgré tout ce que je viens de vous dire, je restais avec » (PV aud. 9,
R. 5, p. 4).
Au cours de sa seconde audition, W.________ a déclaré ce qui
suit concernant la contrainte sexuelle : « Je ne peux pas vous dire quand
ça s'est produit exactement. Au départ, Monsieur S.________ voulait me
sodomiser mais je refusais. Il m'a ensuite convaincue. Il me disait que
c'était normal que ça fasse mal et qu'il fallait que je m'y habitue. Pour
vous répondre, il m'a forcée physiquement. Il prenait mes mains et
j'essayais de le repousser. Je lui ai dit plusieurs fois "non!". Ceci s'est
produit à 2 ou 3 reprises. Il savait très bien qu'il passait outre mon
consentement. La victime pleure. J'ai encore en tête des images très
précises de ces événements qui se sont produits à deux reprises. Pour
vous répondre, je n'arrive pas à vous détailler plus ce que j'ai vécu. Il
prenait mes mains, je pleurais et quoi que je fasse ça ne changeait rien.
Pour répondre à Me Carré, il saisissait mes mains et les tenait le long de
mon corps. Il me tenait en fait les poignets très fort. Je ne pouvais pas
enlever mes mains. J'étais incapable de résister. Je n'y arrive pas. La
victime pleure. Il tenait mes deux mains derrière mon dos sur les reins. Il
me tenait les poignets avec une force impressionnante. L'autre main était
posée sur mes fesses pour qu'il puisse entrer car je me débattais » (PV
aud. 24, ll. 83 ss).
-
27 -
Les déclarations successives d'W.________ s'avèrent constantes
et convaincantes. Celle-ci n'a en effet nullement cherché à accabler le
prévenu et a, tout au contraire, admis s'être trouvée initialement sous son
charme et avoir eu confiance en lui. Lors de sa première audition,
W.________ a évoqué le goût du prévenu pour la sodomie ainsi que sa
propre aversion pour cette pratique sexuelle. Elle a alors décrit, sans les
distinguer, des épisodes au cours desquels elle a, par lassitude et sur
l'insistance de S., accepté de se laisser sodomiser, ainsi que
d'autres épisodes à l'occasion desquels ce dernier a usé d'une véritable
contrainte. L'absence de distinction entre des relations anales acceptées à
contrecœur ou au contraire subies sous la contrainte explique
qu'W. ait déclaré qu'elle était « contrainte à la sodomie »
« presque tous les jours » (PV aud. 9, R. 5, p. 4). Entendue par la
Procureure le 5 mars 2015, W.________ a cette fois clairement différencié
les différentes situations. Elle a ainsi rapporté, d'une part, s'être laissée
convaincre par le prévenu, qui lui assurait que la douleur disparaîtrait avec
l'habitude de cette pratique. Elle a cependant clairement expliqué, d'autre
part, comment, à deux ou trois reprises, S.________ avait passé outre un
refus nettement exprimé, l'avait maîtrisée physiquement et sodomisée en
lui tenant fermement les mains. Loin d'apparaître contradictoires, ces
explications s'avèrent d'autant plus convaincantes que l'intéressée a
finalement, après avoir reconnu son consentement dans la plupart des
cas, réussi à décrire, avec force détails, les quelques épisodes constitutifs
de contrainte sexuelle. On ne saurait à cet égard reprocher à W.________
de ne pas avoir, lors de l'évocation de ses relations intimes avec le
prévenu, spontanément distingué les relations anales imposées par la
force physique de celles accordées avec déplaisir au prévenu.
Les explications du prévenu ne sont quant à elles pas
crédibles. Loin d'admettre avoir insisté pour pratiquer la sodomie sur
W., l'intéressé a ainsi expliqué avoir répondu aux désirs de sa
partenaire, laquelle lui aurait même demandé « d'aller plus fort » (PV aud.
26, l. 245). Pourtant, lorsqu'elle a évoqué sa relation avec le prévenu
auprès de son amie [...],W. n'a pas fait état d'un tel
épanouissement. Selon la témoin, l'intéressée lui a au contraire confié que
-
28 -
S.________ était « un peu violent dans l'intimité » (PV aud. 12, R. 6, p. 3).
Pour le reste, le fait que le gynécologue ayant examiné W.________ en
novembre 2014 n'ait pas décelé de lésions pouvant provenir de relations
anales non consenties n'infirme nullement les déclarations de la victime.
En effet, l'examen en question s'est déroulé de nombreux mois après la fin
de la relation entretenue par les parties.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans, convaincue par les
déclarations crédibles et sincères d'W., retiendra que celle-ci a,
entre mars-avril 2012 et octobre 2013, subi la sodomie, à deux reprises, la
version des faits la plus favorable devant à cet égard être retenue en
faveur du prévenu, malgré son refus clairement exprimé et en se trouvant
physiquement empêchée de résister par S.. Ces faits sont
constitutifs de contrainte sexuelle.
Bien fondé, l'appel doit ainsi être admis sur ce point.
4.Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas
avoir retenu l'aggravante du métier s'agissant de l'escroquerie à l'aide
sociale.
4.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Les principes relatifs à l’astuce sont aussi applicables en
matière d’assurances sociales. Selon la jurisprudence, l’autorité agit de
manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige
de demander à celui qui requiert des prestations les documents
nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple
sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
-
29 -
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes
d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque
les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des
éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en
contiennent pas (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 et les références citées).
Est notamment constitutif d’escroquerie, l’obtention de prestations de
l’aide sociale sur la base d’indications inexactes ou incomplètes dont la
vérification par l’office est difficile, telles que l’omission de présenter les
relevés de comptes dont l’existence est ignorée par l’office ou le fait de
cacher les revenus accessoires d’un nouveau travail (ATF 127 IV 163 ; TF
6B_689/2010 du 25 octobre 2010 ; TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009
consid. 1.2)
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel
suffit.
Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-
amende au moins (art. 146 al. 2 CP).
L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains
importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur
consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant
une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il
exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même
accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement
réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de
vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance
(ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises,
avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses
agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci
constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis
-
30 -
dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité «
accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319
consid. 4b).
4.2En l'espèce, le prévenu ne conteste pas avoir, entre les mois
de juillet 2012 et juillet 2014, bénéficié de l'aide sociale tout en omettant
de déclarer les revenus qu'il tirait de son activité dans le cadre de la
prostitution, ni avoir ainsi indûment perçu la somme de 40'274 fr. 10.
On peine à comprendre, en l'occurrence, pourquoi les premiers
juges ont écarté l'aggravante du métier. En effet, en escroquant les
services sociaux, le prévenu a obtenu un revenu régulier qui constituait
l'appoint des sommes tirées de l'escroquerie exercée, elle aussi par
métier, sur des prostituées. Installé dans la délinquance, S.________ a ainsi
trouvé dans ladite escroquerie un moyen d'accroître ses rentrées
régulières d'argent et de financer son style de vie au quotidien, comme il
l'aurait fait avec une activité professionnelle. Enfin, contrairement à ce qui
prévalait dans la jurisprudence citée par le Tribunal criminel pour refuser
l'aggravante du métier (TF 6B_932/2015 du 18 novembre 2015), le
prévenu ne s'est pas contenté d'un acte unique visant à réaliser
l'escroquerie mais a, mois après mois, omis de signaler les montants qu'il
tirait de la prostitution dans les questionnaires et déclarations de revenus
du Centre social régional, cependant qu'il annonçait sporadiquement
d'autres gains et fournissait des pièces propres à accréditer la situation
financière dans laquelle il prétendait se trouver (cf. P. 107/2). En définitive,
il convient de retenir que S.________ s'est rendu coupable d'escroquerie par
métier au préjudice des services sociaux.
Bien fondé, l'appel doit également être admis sur ce point.
5.Le Ministère public réclame une peine plus lourde à l'encontre
du prévenu, dès lors que de nouvelles infractions doivent être retenues à
sa charge.
-
31 -
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.2En l'espèce, il convient de retenir, ainsi que l'ont fait les
premiers juges, que la culpabilité de S.________ s'avère extrêmement
lourde. En s'en prenant à de très nombreuses victimes sur une durée
considérable, le prévenu a, en effet, fait de l'escroquerie son activité
principale, à laquelle il s'est consacré avec une énergie et un zèle
confondants. Au cours des années, S.________ a eu l'occasion de démontrer
de manière notable sa cupidité, ainsi que sa complète absence de
scrupule et de souci de l'intérêt d'autrui, en poussant de jeunes femmes à
se prostituer, ou en maintenant celles-ci dans la prostitution, tout en
conservant l'intégralité du produit de cette activité. Il a en outre exploité
de manière systématique la fragilité et la précarité dans laquelle se
trouvaient ses victimes, en faisant par exemple accroire à des mères
célibataires qu'il leur procurerait un revenu appréciable, ou en entraînant
-
32 -
une mineure dans la prostitution. Le concours d'infraction, l'état d'esprit
manifesté par le prévenu au cours de l'enquête ainsi que ses antécédents
viennent par ailleurs à charge. Enfin, à la kyrielle d'infractions retenues
par les premiers juges, il convient désormais d'ajouter la contrainte
sexuelle commise au préjudice d'W.________ ainsi que l'aggravante du
métier concernant l'escroquerie à l'aide sociale.
A la décharge du prévenu, on retiendra l'amorce de prise de
conscience qui semble l'habiter, ainsi que le traitement psychiatrique
entamé notamment afin de comprendre les causes de ses agissements.
Au vu de l'ensemble de l'activité criminelle et délictuelle à
laquelle s'est consacré le prévenu au fil des ans et compte tenu de sa
culpabilité, il convient de lui infliger une peine privative de liberté de sept
ans et demi. La détention avant jugement sera déduite.
L'amende prononcée par les premiers juges doit quant à elle
être confirmée.
6.Le Ministère public réclame enfin qu'un internement soit
prononcé à l'encontre du prévenu.
6.1L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait
commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à
savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie
d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement
atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette
condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut
autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la
clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1
er
octobre
2010 consid. 3.2.1).
-
33 -
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à
l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques
de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a
commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne
commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison
d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette
d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP
– à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à
l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient
qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive
hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel
risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de
nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague
probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas
(ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des
infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à
l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans
l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission
d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF
137 IV 59 consid. 6.3 ; 135 IV 49 consid. 1.1.2.1).
En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement fondé
sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de
proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison
de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente (ATF 134
IV 121 consid. 3.4.4, JdT 2010 IV 3), l’internement n’entre pas en
considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit
que, pour les auteurs dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a
lieu d’examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de
l’art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue
prévu par l’art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de
-
34 -
commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est
ainsi que lorsqu’une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances
de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette
démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori «
incurable » et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF
134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2).
6.2En l'espèce, le prévenu est condamné pour des infractions
dont la peine privative de liberté maximale atteint ou dépasse cinq ans.
Dans son rapport du 4 décembre 2015, l'expert psychiatre a
mis en évidence l'existence d'un trouble mental, soit une personnalité
dyssociale psychopathique, et a relevé que le risque de voir le prévenu
commettre d'autres infractions du même genre s'avérait élevé. Il a par
ailleurs constaté que S.________ ne souhaitait pas entreprendre une
thérapie et qu'aucun traitement ne paraissait à même de faire diminuer à
l'avenir le risque de récidive. Il convient à cet égard de relever que,
contrairement au pronostic de l'expert, le prévenu a bien entamé une
thérapie, qu'il suit depuis le mois d'août 2016.
L'expert n'a pas répondu à la question relative à l'opportunité
de prononcer un internement à l'encontre du prévenu, pour des raisons
que l'on ne s'explique pas (cf. P. 168, p. 24). Dans le complément
d'expertise du 18 janvier 2016, il a indiqué ce qui suit concernant
l'internement : « Bien que la décision de l'internement (art. 64 CP)
appartient au tribunal, à mon avis, et du point de vue psychiatrique, les
conditions nécessaires pour une telle application ne sont pas présentes
chez Monsieur S.. Certes il présente une personnalité
psychopathique et est inatteignable à une mesure thérapeutique. Bien que
le risque de récidive soit important, nous ne pouvons pas prédire avec
exactitude le comportement que Monsieur S. aura à long terme »
(P. 188, p. 2). Lors des débats de première instance, l'expert a confirmé
les conclusions de ses deux rapports. Il a répété que, d'un point de vue
médical, les conditions d'un internement n'étaient pas remplies, et a
-
35 -
précisé : « Il faut espérer, pour autant qu'une sanction juridique soit
prononcée, que S.________ apprenne de cette sanction » (jgt, p. 16).
Il découle de ce qui précède que le prévenu présente un grave
trouble mental se trouvant en relation avec les infractions retenues et
laissant craindre qu'il commette d'autres infractions du même genre. Par
ailleurs, une mesure institutionnelle ne paraît pas susceptible d'empêcher
S.________ de commettre de nouvelles infractions en rapport avec son
affection psychiatrique. Toutefois, la Cour de céans ne peut suivre la
Procureure lorsqu'elle affirme que la peine privative de liberté prononcée
contre le prévenu n'influera pas sur la dangerosité de celui-ci ou sur le
risque de récidive. En effet, l'expert psychiatre a exprimé un avis
contraire, en considérant que l'internement ne se justifiait pas d'un point
de vue médical et qu'il n'était pas exclu que la sanction produise un effet
sur l'intéressé. La réponse de l'expert dans le rapport du 18 janvier 2016,
certes elliptique, s'avère parfaitement claire à cet égard et l'on ne saurait
s'en écarter sans motif particulier. En définitive, l'internement n'apparaît
pas comme l'unique et dernier moyen de réduire la dangerosité de
S.________ et ne peut en conséquence être prononcé.
Mal fondé, l'appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
7.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Roxane
Mingard (P. 240/1) et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de
1'970 fr., plus la TVA, par 157 fr. 60, soit 2'127 fr. 60 au total, doit être
allouée au défenseur d’office de S.________ pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5'797 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'127 fr. 60, doivent être mis
-
36 -
pour moitié, soit par 2'898 fr. 80, à la charge de S.________ – le dispositif
communiqué le 5 juillet 2016 étant rectifié d'office dans le présent
jugement (art. 83 al. 1 CPP) –, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure
d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 109, 126
al. 1, 146 al. 1 et 2, 180 al. 1, 187 ch. 1 al. 2, 189, 195 let. b, c et d, 22 al.
1 ad 195 let. d, 305bis ch. 1 aCP ; 19 al. 1 let. c, d et g, 19a ch. 1 LStup et
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère S.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées,
de voies de fait qualifiées, d’extorsion et chantage, de
menaces qualifiées, de viol, d’abus de détresse, de faux dans
les titres et de contravention à la Loi sur l’action sociale
vaudoise ;
II.constate que S.________ s'est rendu coupable de
voies de fait, d'escroquerie par métier, de menaces, d'actes
-
37 -
d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle,
d'encouragement à la prostitution, de tentative
d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent,
d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;
III.condamne S.________ à une peine privative de
liberté de 7 (sept) ans et demi, sous déduction de 720 (sept
cent vingt) jours de détention avant jugement ;
IV. à XI.inchangés."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Roxane Mingard.
VI. Les frais d'appel, par 5'797 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par
2'898 fr. 80, à la charge de S., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII. S. ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité
allouée au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
-
38 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 9 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Roxane Mingard, avocate (pour S.),
-Me Olivier Carré, avocat (pour O.),
-V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :