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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017557-ANM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur
d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
M., partie plaignante, intimée,
W., partie plaignante, intimé,
S., partie plaignante, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ du chef d’accusation de
dommages à la propriété (I), a constaté que G.________ s’est rendu
coupable de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a
condamné à une courte peine privative de liberté ferme de 180 jours, sous
déduction de 2 jours de détention avant jugement (III), a levé le séquestre
sur le monnayeur contenant € 3.47 ((fiche n° 14762/14) et ordonné sa
restitution à W.________ (IV), a confisqué l’appareil IPAQ pocket PC pro gris
(fiche n° 14796/14) et ordonné sa dévolution à l’Etat (V), a séquestré les
montants de 55 fr. 55 et de € 23.32 (fiche n°14762/14) en vue de couvrir
le paiement des frais de justice (VI), a mis les frais de procédure par 4'183
fr. 20, comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Mösching, par
3'183 fr. 20 à la charge de G.________ (VII) et a dit que G.________ ne sera
tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur
d’office que lorsque sa situation financière le permettra (VIII).
B.Par annonce du 28 mai 2015, suivie d’une déclaration motivée
du
22 juin 2015, G.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu
coupable de vol d’importance mineure et d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers, la peine privative de liberté prononcée à son encontre ne
dépassant pas 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant
jugement.
Par déclaration d’appel joint du 2 juillet 2015, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu à la réforme du
jugement rendu le 22 mai 2015 en ce sens que G.________ est reconnu
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coupable de vol, de dommages à la propriété et d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, une peine privative de liberté ferme de neuf
mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, étant
prononcée à son encontre.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le [...] 1993 à [...], pays dont il est
ressortissant. Il n’est au bénéfice d’aucune formation. Il a quitté son pays
en 2011, à la suite de l’assassinat de son frère en Algérie, pour se rendre
en France où il a résidé durant une année. Arrivé dans notre pays 2012, il
ne dispose d’aucune autorisation de séjour. Il n’a ni revenu, ni fortune et
n’a pas de famille ou d’attache en Suisse.
Le casier judiciaire suisse de G.________ fait mention des sept
condamnations suivantes :
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22 novembre 2012 : Ministère public du canton de Genève, entrée
illégale, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
40 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de
détention provisoire, et 500 fr. d'amende (révoqué le 22.04.13);
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29 janvier 2013 : Ministère public du canton de Genève, recel et séjour
illégal, 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de
détention provisoire;
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11 mars 2013 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vol, vol
d'importance mineure et violation de domicile, 120 jours de peine
privative de liberté et 200 fr. d'amende (peine complémentaire à celle
prononcée le 29.01.13);
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22 avril 2013 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vol, vol
d'importance mineure et séjour illégal, 90 jours de peine privative de
liberté et 200 fr. d'amende (peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 11.03.13, peine d'ensemble avec le jugement du 22.11.12);
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21 août 2013 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, 90
jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention
provisoire;
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3 septembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
vol d'importance mineure et séjour illégal, 50 jours de peine privative de
liberté et 200 fr. d'amende (peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 22.14.13);
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2 mai 2014 : Ministère public cantonal Strada, vol et séjour illégal, 60
jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention
provisoire.
2.1Le samedi 23 août 2014 entre 13h00 et 14h00, sur le parking
du magasin [...] sis à [...], G.________ et U.________ (déféré séparément) ont
fouillé plusieurs véhicules afin de dérober ce qui était susceptible de les
intéresser. Ils ont ainsi ouvert l'automobile de S.________ d'une manière
indéterminée et ont subtilisé un téléphone portable noir de marque Sony
Xperia. Ensuite, ils se sont emparés d'un appareil iPAQ pocket PC pro gris
dans un second véhicule dont la fenêtre était entrouverte. Ils ont
finalement forcé la vitre du côté passager avant de la voiture de
M.________ et ont emporté 5 fr. en petite monnaie. Surpris par cette
dernière alors qu'ils étaient dans son véhicule, les prévenus sont partis en
direction du magasin [...], avant d'être appréhendés.
Le même jour entre 18h30 et 20h00, soit peu après qu’ils aient
été laissés aller par la police, G.________ et U.________ ont notamment
fouillé le véhicule que W.________ avait garé au chemin du [...] à [...]. Ils
ont emporté un monnayeur noir contenant plusieurs pièces de monnaie
pour un total de 3 € 74. Surpris en train d'agir par un gendarme en congé,
ils ont été appréhendés à la gare de [...].
Le 23 août 2014, M., S. et W.________ ont
déposé plainte.
Par courrier du 19 mai 2015 adressé au tribunal de première
instance, M.________ a requis d’être dispensée des débats, précisant
qu’elle avait peur, qu’elle était « une jeune maman seul » (sic) et qu’elle
ne voulait pas qu’il lui « arrive quelque chose, suite à cette plainte ».
- 11 -
2.2Du 2 mai 2014, date de sa dernière condamnation pour ce
motif, au
23 août 2014, jour de son interpellation, G.________ a séjourné en Suisse
sans être au bénéfice d'aucune autorisation.
D.À l’audience d’appel, M.________ a expliqué qu’après le vol, le
mécanisme électrique la vitre de la voiture fonctionnait toujours mais
qu’elle avait observé qu’il faisait un peu plus de bruit lorsqu’elle montait
ou descendait la vitre, ajoutant que le mécanisme électrique ne faisait pas
ce bruit-là avant le vol.
G.________ a conclu à l’admission de son appel et au rejet de
l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3
CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel interjeté par G.________ ainsi que l'appel joint déposé par
le Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Si les faits sont admis, les infractions retenues sont en
revanche contestées par l’appelant et dans une moindre par le Ministère
public.
3.1L’appelant estime que compte tenu de la valeur des objets
dérobés, les vols qu’il a commis sont d’importance mineure au sens de
l’art. 172
ter
CP.
3.1.1Aux termes de cette disposition, si l’acte ne visait qu’un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de l’art.
172
ter
CP s’il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est
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13 -
l’intention de l’auteur, non pas le résultat concret de l’acte (Dupuis et alii,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 172
ter
CP). Dans
le cas d’un vol à la tire lors duquel l’auteur ignore le contenu de ce qu’il va
voler, il faut considérer, en l’absence d’indices contraires, que l’auteur agit
tout au moins avec le dol éventuel d’obtenir un butin supérieur à 300
francs. Ce n’est que dans l’hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou
lorsqu’il a clairement vu la somme mise en poche que l’on appliquera l’art.
172
ter
CP (ATF 123 IV 155, JdT1998 IV 170 c. 1b).
3.1.2En l’espèce, le tribunal de première instance a exclu
l’application de l’art. 172
ter
CP retenant qu’il était évident que l’appelant,
en visitant divers véhicules, n’avait pas l’intention de soustraire
uniquement des objets de faibles valeurs mais, au contraire, que son
intention était de prendre tout ce qu’il trouverait dans les véhicules,
relevant d’ailleurs que l’appelant avait concédé que s’il avait trouvé un
billet de 1'000 fr., il l’aurait pris. Le premier juge a ainsi relevé que si le
butin n’avait pas été très élevé, cela n’était dû qu’au hasard ou à la
prudence des propriétaires des véhicules (jgt., p. 9).
Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée. En effet, l’appelant ignorait ce que recelaient les
véhicules. Ses explications données aux débats d’appel, selon lesquelles il
lui semblait impossible de trouver un billet de 1'000 fr. dans une voiture
car les détenteurs du véhicule ne laissaient pas une telle somme dans leur
voiture, ne change rien à ce constat. Conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, on doit admettre que l’appelant a agi à tout le moins
avec l’espoir d’obtenir un butin supérieur à 300 fr., ce qui exclut le vol
d’importance mineur au sens de l’art. 172
ter
CP. Ce moyen, mal fondé, doit
être rejeté.
3.2Le Ministère public considère, quant à lui, que l’infraction de
dommages à la propriété est réalisée, précisant que le complice de
l’appelant, U.________, a également été condamné pour cette infraction.
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3.2.1L’art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
De façon générale, l'art. 144 CP vise tout comportement
tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à
la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité.
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut
aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en
supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou
l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès
qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas
immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un
intérêt légitime (ATF 128 IV 250, c. 2 et les réf. citées ;
Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit
(Dupuis et alii, op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).
3.2.2Se fondant sur les termes de la plainte déposée par M.________
(P. 7) et sur son courrier du 19 mai 2015 (P. 46), le tribunal de première
instance a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de
déterminer si le véhicule de la plaignante avait été réellement
endommagé au sens de l’art. 144 CP (jgt., p. 10).
La Cour d’appel relève cependant que dans sa plainte,
M.________ a indiqué que l’appelant et son comparse avaient « forcé la
vitre électrique, côté passager avant » (P. 7). En outre, le courrier de la
plaignante du
19 mai 2015 laisse clairement penser que cette dernière craignait que son
dépôt de plainte n’entraîne des représailles – ce que le tribunal de
première instance a d’ailleurs relevé (cf. jgt., p. 10). Par ailleurs, la
plaignante a été dispensée de participer aux débats de première instance
de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de s’expliquer oralement –
notamment s’agissant des dégâts constatés sur le véhicule – face au
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premier juge. Aux débats d’appel, la plaignante a indiqué qu’après le vol,
le mécanisme électrique de la vitre du véhicule fonctionnait certes encore
mais qu’il faisait désormais plus de bruit que d’habitude après avoir été
forcé. Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre que l’effraction a
altéré l’usage du véhicule au sens où l’entendent la doctrine et la
jurisprudence rappelées ci-dessus. En effet, entendre un bruit de moteur
plus important que la norme lorsqu’on actionne le mécanisme électrique
de la vitre de son véhicule représente un désagrément évident. Les
conditions de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144
CP sont dès lors réalisées. L’appel joint doit être admis sur ce point et le
jugement de première instance modifié en conséquence.
4.La quotité de la peine prononcée, soit une peine privative de
liberté de 180 jours, est contestée tant par l’appelant que par le Ministère
public.
L’appelant estime que cette peine est trop sévère compte tenu
de sa culpabilité. Faisant référence à la peine prononcée à l’encontre de
son acolyte U.________, soit une peine privative de liberté de 120 jours, il
conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas 90
jours. Le Ministère public requiert, quant à lui, le prononcé d’une peine
privative de liberté ferme de neuf mois.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
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notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’une peine
avec celles sanctionnant d’autres accusés, est d’emblée délicate (ATF 123
IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c.
2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de
la peine, et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent
normalement par le principe de l’individualisation de la peine voulue par le
législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît
vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et
des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un
véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009
du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et alii., op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ;
Favre, pellet, Stoumann, op. cit., n. 1.12 ad art. 47 CP).
4.2En l’espèce, il convient de relever que le terme employé par le
tribunal de première instance pour qualifier la peine, à savoir une « courte
peine privative de liberté », est erroné, la peine prononcée n’étant pas
inférieure à six mois. Le dispositif du jugement de première instance doit
être corrigé sur ce point.
Le premier juge a retenu que la culpabilité de l’appelant n’était
pas négligeable. À charge, il a tenu compte de la persévérance de ce
dernier à commettre des infractions en particulier contre le patrimoine,
relevant qu’à peine relaxé par la police lors de sa première arrestation le
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17 -
23 août 2014, il avait réitéré selon le même mode opératoire. Le premier
juge a également pris en considération les antécédents judiciaires de
l’appelant, puisqu’en deux ans il avait été condamné sept fois,
essentiellement pour séjour illégal et pour des infractions contre le
patrimoine, ce qui démontrait de sa part un parfait mépris pour les règles
applicables en Suisse. Ses regrets exprimés en fin d’audience ont par
ailleurs paru de circonstance et peu sincères. Enfin, les infractions sont en
concours. Aucun élément à décharge n’a été retenu, le fait de quitter son
pays, même dans des circonstances tragiques, ne justifiant en rien la
commission de vols dans le pays d’accueil
(jgt., pp. 10-11).
Tous les critères pertinents pour la fixation de la peine ont
ainsi été pris en considération par le tribunal de première instance.
L’appelant est désormais également reconnu coupable en outre de
l’infraction de dommages à la propriété. Quant à l'écart de 60 jours qui
sépare les peines prononcées contre U.________ et contre l’appelant, il se
justifie pleinement compte tenu des antécédents pénaux de ce dernier,
plus importants que son comparse pourtant plus âgé que lui. La quotité de
la peine requise par le Ministère public, à savoir 9 mois, est excessive au
vu de la culpabilité de l’intéressé et des infractions commises. On relève
d’ailleurs que dans son ordonnance pénale du 24 novembre 2014,
contestée par l’appelant, le Ministère public avait prononcé une peine
privative de liberté de 180 jours son encontre.
Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de
180 jours prononcée par le tribunal de première instance est adéquate au
regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa
situation personnelle, nonobstant l’ajout d’une infraction supplémentaire.
5.En définitive, l’appel de G.________ est rejeté et l’appel joint du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est partiellement
admis en ce sens que G.________ est aussi reconnu coupable de dommages
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à la propriété. Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié dans le sens des considérants.
L’appel principal est rejeté. L’appel joint n’est que
partiellement admis. Il s’ensuit que les frais d'appel doivent être mis par
trois quarts à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'020 fr. (art.
art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de G., qui
peut être arrêtée à 2'466 fr. 95, TVA et débours inclus, conformément aux
indications figurant sur la liste des opérations produite aux débats d’appel.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le trois quarts
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 41, 47, 51, 69, 139 ch. 1 et 144 CP,
115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel formé par G.________ est rejeté.
II. L’appel joint formé par le Ministère public est partiellement
admis.
III. Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.supprimé ;
-
19 -
II.constate que G.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété, de vol et d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers ;
III.condamne G.________ à une peine privative de liberté
ferme de 180 (cent huitante) jours, sous déduction de 2 (deux)
jours de détention avant jugement ;
IV.lève le séquestre sur le monnayeur contenant 3,47 EUR
(trois euros et quarante-sept centimes) (fiche n° 14762/14) et
ordonne sa restitution à W.________ ;
V.confisque l’appareil IPAQ pocket PC pro gris (fiche
n° 14796/14) et ordonne sa dévolution à l’Etat ;
VI.séquestre les montants de 55,55 CHF (cinquante-cinq
francs et cinquante-cinq centimes) et de 23,32 EUR (vingt-trois
euros et trente-deux centimes) (fiche n°14762/14) en vue de
couvrir le paiement des frais de justice ;
VII.met les frais de procédure par 4'183,20 CHF (quatre
mille cent huitante-trois francs et vingt centimes), comprenant
l’indemnité d’office allouée à Me Laurent MOSCHING, par
3'183,20 CHF (trois mille cent huitante-trois francs et vingt
centimes) à la charge de G.________ et laisse le solde à la
charge de l’Etat ;
VIII. dit que G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité due à son défenseur d’office prévue au
chiffre VII. ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra. "
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'466 fr. 95, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Mösching.
V. Les frais d'appel arrêtés à 4'376 fr. 95, y compris l'indemnité
allouée au défenseur, sont mis par trois quarts à la charge de
G.________, soit 3'365 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
-
20 -
VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le trois quarts
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Mösching, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Mme M.,
-M. W.,
-M. S.,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :