Berufung zurückgezogen; erstinstanzliches Strafurteil wird vollstreckbar

CAPE pe14-018052-144/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.03.2016StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ focht eine Verurteilung des Polizeigerichts Lausanne vom 20 January 2016 an, zog die Berufung jedoch mit Schreiben vom 8 March 2016 zurück. Das Berufungsgericht nahm den Rückzug zur Kenntnis, erklärte das vorinstanzliche Urteil ihm gegenüber für vollstreckbar, sprach seiner amtlichen Verteidigung für das Berufungsverfahren CHF 518.40 zu und setzte die Berufungskosten auf CHF 848.40 fest, die von S.________ zu tragen sind. Die Rückerstattung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird aufgeschoben, bis es seine finanzielle Lage erlaubt.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. a CPP; Rückzug einer Berufung in der mündlichen Verhandlung und prozessuale Folgen. Eine Berufung kann jederzeit vor Abschluss der Parteiverhandlungen zurückgezogen werden; wird der Rückzug gültig erklärt, nimmt das Berufungsgericht davon lediglich Kenntnis und belässt das vorinstanzliche Urteil in Kraft und vollstreckbar. Die berufungsführende Person, die ihre Berufung zurückzieht, gilt hinsichtlich der Kosten als unterliegend (Art. 428 al. 1 CPP). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird gemäss Art. 135 al. 1 CPP gestützt auf den ausgewiesenen Aufwand und die Auslagen festgesetzt; die Rückerstattung an den Staat kann gemäss Art. 135 al. 4 CPP aufgeschoben werden, bis es die finanzielle Lage der begünstigten Person erlaubt.

Gesamter Gesetzestext

652 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE14.018052-JON/DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 14 mars 2016


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : S.________ prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...] plaignante, représentée par Me Valérie Pache Havel, conseil d’office à Genève, intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 20 janvier 2016, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que S.________ s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamnéS.________ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours (III), suspendu la peine pécuniaire prévue au chiffre III et fixé un délai d'épreuve de deux ans (IV), alloué à [...] ses conclusions civiles et dit que S.________ était son débiteur des sommes de 1 fr. symbolique de réparation morale et de 2'100 fr. à titre de frais de défense LAVI (V), arrêté à 3'607 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de S.________ (VI), arrêté à 6'964 fr. 90, débours, vacation et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Valerie Pache Havel, conseil d'office de[...] (VII), et mis les frais de la cause par 13'972 fr. 10 à la charge de S., étant précisé que les indemnités des conseils d'office arrêtées sous chiffres VI et VII, comprises dans les frais, seront remboursées par S. dès que sa situation financière le permettra (VIII), vu l'annonce du 29 janvier 2016 et la déclaration motivée du 23 février 2016 par laquelle S.________ a formé appel contre ce jugement, vu la détermination du 26 février 2016 du Ministère public qui renonce à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint, vu le courrier du 8 mars 2016 de S.________ qui déclare retirer son appel,

  • 3 - vu la liste des opérations de son défenseur d'office annexée à ce courrier, laquelle fait état de 2 h 30 de travail et 30 fr. de débours pour la procédure de seconde instance, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, par déclaration du 8 mars 2016, S.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en ce qui concerne S.________ ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur du prévenu, qui fait état d’une activité de 2 h 30 et de 30 fr. de débours, ne prête pas le flanc à la critique, qu'une indemnité de 518 fr. 40, TVA et débours compris, sera ainsi allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de S.________, pour la procédure d’appel,

  • 4 - que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par S.. II. Le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire en ce qui concerneS. III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 518 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch pour la procédure d'appel. IV. Les frais d'appel, par 848 fr. 40, y compris l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de S.________ V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 5 - VI. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour S.), -Me Valérie Pache Havel, avocate (pour [...] -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur Etrangers (S. né le 18.11.1987), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 6 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Schlagwörter

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The withdrawal was taken note of because the conditions for withdrawal under Article 386(2)(a) CCP were met.

In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the close of the debates; the defendant’s written declaration to withdraw satisfied that requirement.

The challenged judgment became enforceable as to the defendant.

Once the appeal was withdrawn, there was no further obstacle to enforcement of the lower-court judgment.

An indemnity of CHF 518.40 was awarded to appointed counsel for the appeal proceedings.

The submitted time-sheet of 2.5 hours and CHF 30 in expenses was accepted as reasonable under Article 135(1) CCP.

The appellate costs of CHF 848.40 were charged to the appellant; repayment to the State is due only if his financial situation allows it.

A party who withdraws an appeal is deemed to have lost under Article 428(1) CCP; repayment deferral follows Article 135(4) CCP.

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