Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public central, intimé.
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Vu le jugement du 13 août 2015, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que D.________
s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière (I), l'a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de
5 jours (II), et a mis les frais de justice, par
400 fr., à la charge de D.________ (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 13 août 2015 par D.________
contre ce jugement,
vu le pli recommandé notifié le 19 août 2015 à l'intéressé, par
lequel l'autorité de première instance lui a adressé une copie conforme du
jugement et lui a imparti un délai de vingt jours non prolongeable pour
déposer une déclaration d'appel motivée,
vu le courrier recommandé adressé au prévenu le 16
septembre 2015 par l'autorité de céans qui a constaté qu'aucune
déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et indiqué
que "[...] sauf objection dans les cinq jours, l'appel sera déclaré
irrecevable [...]",
vu la réponse adressée le 18 septembre 2015 par D.________ à
l'autorité de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que s'agissant d'un appel portant sur une
contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu'en outre, selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
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juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite,
que l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) donne la
compétence à un juge unique pour trancher un appel concernant une
contravention;
attendu, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal
de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal
dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 première phrase CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403
CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer;
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
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attendu qu'en l'espèce, D.________ a déposé une annonce
d'appel le 13 août 2015,
que par courrier du 14 août 2015, notifié le 19 août suivant,
l'autorité de première instance lui a imparti un délai de 20 jours non
prolongeable pour déposer son appel,
que, dans ce délai qui a commencé à courir le 20 août 2015
pour échoir le 9 septembre 2015 (art. 90 CPP), D.________ n'a déposé
aucune déclaration d'appel et n'a requis aucune prolongation pour
s'exécuter (art. 92 CPP),
que par pli recommandé du 16 septembre 2015, l'autorité de
céans a constaté la tardiveté de l'appel et a accordé au prévenu un délai
impératif de 5 jours pour s'expliquer sur cette tardiveté (art. 403 al. 2
CPP),
que répondant par pli du 18 septembre 2015, D.________ a
adressé à l'autorité de céans un acte comportant divers griefs contre le
jugement de première instance,
que la réponse adressée par l'appelant ne saurait toutefois se
substituer à la déclaration d'appel,
que, pour le reste, l'appelant ne prétend pas avoir adressé une
telle déclaration dans le délai,
qu'au vu de ce qui précède, l'appel de D.________ doit être
déclaré irrecevable,
que la présente décision doit être rendue sans frais.
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Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 90, 92, 398 al. 4, 399 al. 1, 403 al. 1 let. a, 403 al.
2;
14 al. 3 LVCPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1