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TRIBUNAL CANTONAL
42
PE15.024758-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 février 2017
Composition : M.P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d'office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
B., partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil de
choix à Yverdon-les-Bains, intimée,
C.________, partie plaignante, non assistée, intimée.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________
s'était rendu coupable d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et de contrainte (I), a condamné A.________ à une peine
pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu'à défaut fautif de paiement
de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours
(III), a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait
immédiat paiement des montants de 759 fr. 85 pour les frais médicaux,
1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et 2'606 fr. 60 à titre
d'indemnité de l'art. 433 CPP, et a renvoyé la plaignante à agir par la voie
civile pour le solde de ses prétentions (IV), a ordonné le maintien au
dossier jusqu'au jugement définitif et exécutoire du carton de courriers
inventorié sous fiche n
o
15493/16 (V) et a mis les frais de la cause par
1'525 fr. à la charge de A.________ (VI).
B.Par annonce non datée, postée le 25 octobre 2016, puis par
déclaration motivée du 21 novembre 2016, A.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte, qu'il est
donné acte de ses réserves civiles à B., laquelle est renvoyée à
agir par la voie civile pour l'intégralité de ses prétentions civiles, que les
frais de la cause de première et deuxième instances sont intégralement
laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée
en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Subsidiairement, il a conclu à la
réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 fr., qu'il est donné acte de ses réserves civiles
à B., laquelle est renvoyée à agir par la voie civile pour l'intégralité
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9 -
de ses prétentions civiles, et que les frais de la cause de première et
deuxième instances sont intégralement laissés à la charge de l'Etat.
Le 9 novembre 2016, le Président de la Cour d'appel pénale a
informé Me Philippe Oguey qu'il était désigné comme défenseur d'office de
A.. Cet avocat a dû être relevé de sa mission pour incompatibilité
et Me Marcel Paris a été désigné par lettre du 17 novembre 2016.
Le 2 décembre 2016, le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois a indiqué qu'il n'entendait pas intervenir en personne et qu'il
renonçait à déposer des conclusions motivées, se référant au jugement
rendu le 20 octobre 2016.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A., né le [...] 1949, est divorcé, retraité et père de trois
enfants majeurs. Il vit seul. Il bénéficie de plusieurs rentes de vieillesse et
de prévoyance professionnelle pour un montant total mensuel de l'ordre
de 3'000 fr. et n'a pas de fortune. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer
de 660 fr., charges comprises, de primes d'assurance-maladie de 300 fr.,
sans pouvoir indiquer s'il peut bénéficier ou non d'un subside, et d'un
acompte fiscal de 300 francs. Au 1
er
novembre 2016, il faisait l'objet de
poursuites pour plus de 35'000 fr. et d'une saisie de revenu mensuelle de
650 francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.A.________ et B.________ ont entretenu une relation
sentimentale durant quatre ans. B.________ a mis un terme à leur relation
en mai 2015.
3.De mai à novembre 2015, depuis son ancien domicile [...] et
ensuite depuis son nouveau domicile [...],A.________ a appelé B.________
sur son téléphone portable jusqu’à vingt ou trente fois par jour pour tenter
de la faire changer d'avis sur la séparation et a laissé de multiples
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messages sur son répondeur lorsqu’elle ne répondait pas. Ces
agissements ont conduit B.________ à changer plusieurs fois de numéro de
téléphone. Comme le prévenu n’arrivait plus à la joindre, dès décembre
2015, il a agi de façon similaire à l’égard de la mère de B.,
C., en appelant à réitérées reprises jusqu’à douze fois par jour sur
sa ligne fixe. Il a également laissé de multiples messages sur son
répondeur afin qu'elle transmette ses communications à sa fille.
4.Depuis l’époque de la séparation en mai 2015, mais surtout de
novembre 2015 au 15 mars 2016, A.________ est fréquemment allé rôder
autour du domicile de B., à Yverdon-les-Bains, et l’a inondée de
courriels (2 à 6 par jour) et de courriers manuscrits (3 à 4 par jour) qu’il
allait déposer dans sa boîte aux lettres ou sur le pare-brise de sa voiture. Il
voulait qu'elle revienne à ses côtés ou reprenne à tout le moins contact
avec lui. A certaines occasions, il la guettait à proximité de l'immeuble de
son domicile et la surprenait lorsqu'elle en sortait, pour lui remettre du
courrier ou lui parler.
Durant cette même période, A. s'est aussi rendu
plusieurs fois aux alentours du lieu de travail de B.________ ou l'a
apostrophée de façon importune dans des lieux publics qu'elle fréquentait,
parfois en présence de ses collègues ou amis. Il l'a en outre suivie avec
son véhicule dans le cadre de [...] le 29 janvier 2016, ce qui a conduit
B.________ à devoir « le semer » sur l’autoroute, par crainte.
5.B.________ a déposé plainte contre A.________ le 9 décembre
2015 en raison des faits précités. C.________ a fait de même le
23 décembre 2015. Une instruction a été ouverte par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois.
6.Au cours de l’audience de conciliation du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois du 15 mars 2016, A.________ s'est
engagé, par convention, à ne plus contacter B.________ ou ses filles ou
C.________ par quelque moyen de communication que ce soit et à ne plus
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11 -
se rendre à proximité du domicile de B.. Il a en outre pris acte du
fait que B. considérait leur séparation comme définitive.
B.________ et C.________ ont accepté de suspendre la procédure
durant quatre mois et de retirer leur plainte respective si A.________
respectait ses engagements.
7.Depuis son domicile [...], du 19 mars 2016 au 17 août 2016,
A.________ a écrit de nombreux courriels et courriers, parfois
recommandés, à B.. Dès le 5 août 2016, il a à nouveau contacté
téléphoniquement C. jusqu’à douze fois par jour et laissé des
messages.
8.Le 11 avril 2016, A.________ a accosté B.________ en ville
d’Yverdon-les-Bains sous le prétexte d’aller boire un café. Celle-ci a dû
aller se réfugier avec l’une de ses collègues dans un café pour ne pas être
suivie et a dû par la suite appeler une collègue pour qu’elle l’accompagne
au travail. Le prévenu a ensuite rôdé en voiture à proximité de son lieu de
travail.
9.Le 7 août 2016, A.________ s’est rendu au domicile de
B.________ sous le prétexte de lui remettre un saucisson sec. Il a effectué
plusieurs allers et retours dans le quartier pour l’intimider et l’empêcher
de rentrer chez elle.
10.Les agissements de A.________ ont conduit B.________ et
C.________ à devoir réfléchir en permanence à des tactiques permettant de
lui échapper (heures de sortie et de rentrée, endroit où parquer la voiture)
et à changer leurs habitudes afin de ne pas croiser l'intéressé.
11.Dans une attestation du 7 mars 2016, le Dr [...], psychiatre, et
[...], psychologue, du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Yverdon
Sud, ont exposé que B.________ était suivie depuis le 15 décembre 2015,
qu'elle souffrait de troubles du sommeil importants et d'une baisse de
l'humeur significative, qu'elle craignait de sortir de chez elle ou de son lieu
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de travail et qu'elle avait peur que son ancien compagnon se montre
violent envers elle ou ses filles. Les médecins ont ajouté qu'une
médication antidépressive et anxiolytique avait été prescrite et que
l'intéressée avait été en incapacité de travail durant deux semaines à fin
décembre 2015.
12.Le 13 mai 2016, B.________ a demandé la reprise de la
procédure.
13.Dans une seconde attestation du 11 août 2016, le Dr [...] et
[...] ont indiqué que le harcèlement de A.________ avait recommencé de
plus belle et que B.________ avait de nouveau peur de sortir de chez elle ou
de son lieu de travail et que son ex-compagnon s'en prenne à elle ou à ses
proches. Les médecins ont ajouté que les symptômes dépressifs étaient
réapparus, tels baisse de l'humeur et sentiments de colère et de tristesse
importants, et que la patiente était toujours sous médication
antidépressive et anxiolytique.
14.Le 19 août 2016, C.________ a étendu sa plainte aux
événements postérieurs à sa plainte du 23 décembre 2015.
Le 22 août 2016, B.________ a étendu sa plainte aux
événements postérieurs à sa plainte du 9 décembre 2015. Elle a déposé
des conclusions civiles le 20 octobre 2016.
15.En résumé, A.________ n'a eu cesse d'importuner et de harceler
B.________ de mai 2015 jusqu’au 17 août 2016, date à laquelle il a fait
l’objet d’un mandat d’amener pour son audition par le Procureur.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
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13 -
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.
3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L'appelant fait valoir que son droit d'être entendu et défendu
n'a pas été respecté, dès lors que la partie adverse était assistée d'un
avocat et que l'importance de la cause justifiait qu'il soit lui aussi pourvu
d'un défenseur.
3.2Aux termes de l'art. 132 CPP, la défense d’office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire
n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
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droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).
En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1).
Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance
inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire
entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; ATF 133 I
201 consid. 2.2). Tel est le cas de l'autorité de céans (cf. consid. 2 supra).
3.3En l'espèce, dans la mesure où A.________ était passible d'une
peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende selon l'acte d'accusation
dressé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le
premier juge aurait dû désigner un avocat d'office à l'appelant puisque
l'affaire remplissait les conditions de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Dans sa
déclaration d'appel, le défenseur d'office de A.________, désigné par le
Président de la Cour de céans pour la procédure d'appel, soulève le grief
sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, mais ne conclut pas à
l'annulation du jugement attaqué. Dès lors que l'appel a un effet dévolutif
complet et que l'absence de défenseur d'office en première instance a été
réparée pour la procédure d'appel, il y a lieu de considérer que le vice est
guéri.
4.1Le prévenu conteste sa condamnation pour utilisation abusive
d'une installation de télécommunication et pour contrainte. Il nie avoir
voulu harceler et menacer B.________ et soutient que celle-ci a eu un
comportement ambivalent après leur rupture et même après le dépôt de
sa plainte, de sorte que la responsabilité de cette situation appartiendrait
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15 -
autant à l'un qu'à l'autre. En outre, malgré l'abondance des courriers et de
leur persistance, il considère qu'il n'a fait preuve d'aucune méchanceté ou
espièglerie au sens de l'art. 179
septies
CP.
4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
4.3En l'espèce, pour retenir les faits à la charge du prévenu, le
premier juge a relevé que celui-ci ne contestait pas réellement les faits qui
lui étaient reprochés, que les plaignantes avaient confirmé la réalité du
véritable harcèlement dont il s'était rendu coupable, qu'un témoin avait
attesté d'un épisode de harcèlement qui avait eu lieu dans un
établissement public d'Yverdon-les-Bains et que le dossier regorgeait de
courriers et autres courriels insistants du prévenu.
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Il convient d'ajouter à ces éléments les attestations médicales
des 7 mars et 11 août 2016, qui confirment que B.________ a été l'objet
d'un important harcèlement qui a engendré des troubles du sommeil et de
l'humeur, des craintes de sortir de chez elle ou de son lieu de travail et
d'angoisses liées à la peur que l'appelant puisse se montrer violent envers
elle ou ses proches. Des symptômes dépressifs, tels une baisse de
l'humeur, ainsi que des sentiments de colère et de tristesse importants,
ont également été observés chez la patiente, qui a été mise sous
médication antidépressive et anxiolytique.
L'ensemble de ces éléments probatoires démontre que la
condamnation de l'appelant a été prononcée sans violation de la
présomption d'innocence et que les faits ont été établis à satisfaction de
droit. Il ne fait pas de doute non plus, à la lecture de certains courriers,
que le prévenu a agi intentionnellement, avec méchanceté et agressivité,
ne supportant pas que B.________ mette un terme à leur relation et
agissant de la sorte dans le but de l'importuner, la contraignant à
plusieurs reprises à changer de numéro de téléphone et à adopter divers
comportements d'évitement. Les infractions d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et de contrainte doivent par conséquent
être confirmées.
5.1L'appelant invoque ses difficultés de santé pour faire valoir
que le premier juge aurait dû douter de sa pleine responsabilité. Sans
requérir d'expertise psychiatrique, il considère que la question d'une
diminution de responsabilité se pose sérieusement.
5.2Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 aCP (qui
conserve sa valeur sous l’angle de l’art. 20 CP), le juge doit ordonner une
expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant
à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les
circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire
lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de
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la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ;
132 IV 29 consid. 5.1). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence
mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de
l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans
un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil,
l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore
l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF
116 IV 273 consid. 4a ; 102 IV 74 consid. 1b).
Les doutes doivent porter sur la personne du prévenu, et
résulter d’éléments du dossier le concernant, et non de la nature même de
l’accusation (TF 6B_669/2007 du 16 janvier 2008 consid. 3.2).
5.3Dans le cas particulier, l'appelant invoque un accident
vasculaire cérébral, soit une pathologie physique et non des antécédents
psychiatriques qui devraient faire douter de sa responsabilité. Ces
éléments sont manifestement insuffisants. Le prévenu a mené une
existence parfaitement normale jusqu'à sa retraite, exerçant les
professions de [...] et de [...]. Le comportement illicite du prévenu n'est
nullement aberrant, mais correspond à un refus obstiné de la rupture
d'une relation sentimentale. Le fait que le prévenu aurait une démarche
hésitante, une parole « empruntée », une écriture tremblante ou qu'il
fasse plus vieux que son âge ne permet pas de douter de sa responsabilité
pénale.
Il n'existe donc pas de motif suffisant pour faire application de
l'art. 20 CP.
6.1L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée en
première instance, qu'il estime arbitrairement sévère.
6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
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personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
6.3Pour fixer la peine, le premier juge a retenu à charge, sur le
plan objectif, la répétition des actes, la gravité du harcèlement qui s'est
poursuivi même dans les lieux publics et le fait que le prévenu n'avait tenu
aucun de ses engagements malgré les sérieuses mises en garde de
l'autorité pénale et, sur le plan subjectif, l'inversion des rôles, le prévenu
rendant la plaignante responsable de ses problème de santé. La prise de
conscience devait donc être considérée comme nulle. A décharge, le juge
a retenu les bons antécédents du prévenu et le fait qu'il n'avait plus
importuné les plaignantes depuis août 2016, ce qui ne représentait
toutefois, au moment du jugement de première instance, qu'une courte
période de deux mois.
Ces éléments sont pertinents. Il faut néanmoins observer que
le harcèlement téléphonique réprimé selon l'art. 179
septies
CP consacre une
contravention et que le premier juge a prononcé une amende de 300 fr.
pour ces faits. Il apparaît en conséquence que la condamnation à une
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19 -
peine pécuniaire de 300 jours pour le délit de contrainte est trop élevée,
car disproportionnée par rapport à l'amende de 300 fr. retenue pour le
délit d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Pour
tenir compte de la gravité objective et subjective de la contrainte, il
convient de prononcer une peine pécuniaire de 150 jours. L'appel doit
ainsi être admis dans cette mesure.
Compte tenu des revenus de l'appelant de l'ordre de 3'000 fr.
par mois et de ses charges, notamment de la saisie mensuelle de 650 fr.,
le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr. au lieu de 30 francs.
7.1L'appelant conteste enfin le refus du sursis.
7.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
-
20 -
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
7.3En l'espèce, l'appelant a certes réitéré ses agissements en
cours d'enquête, alors qu'il avait pris formellement l'engagement de ne
plus importuner les parties plaignantes. Il n'en demeure pas moins qu'il
n'a aucun antécédent et qu'il a cessé d'entrer en contact avec les
plaignantes depuis août 2016. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances et du fait que le pronostic quant au comportement futur de
l'appelant n'apparait pas clairement défavorable, il ne se justifie pas de
prononcer une peine ferme.
L'appel sur ce point doit par conséquent être admis et le sursis
accordé avec un délai d'épreuve de deux ans.
8.Enfin, c'est en vain que l'appelant conteste les montants
alloués à B.________ en invoquant une prétendue coresponsabilité de celle-
ci, qui n'est nullement établie, alors que les actes illicites de l'appelant le
sont et que les montants alloués à titre de frais médicaux, de tort moral et
de dépens sont justifiés.
9.En définitive, l'appel de A.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif en ce
sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé
à 10 fr., et à une amende de 300 francs.
Me Paris, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste
d'opérations de laquelle il n'y a pas lieu de s'écarter et à laquelle il faut
ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Il sera par conséquent
retenu 13h30 de travail au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation
relative à l'audience d'appel et 300 fr. en chiffres ronds pour les débours,
ce qui correspond à la somme de 3'078 fr., TVA comprise.
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21 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité
du défenseur d'office de l'appelant par 3'078 fr., soit au total 5'018 fr.,
doivent être mis pour moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé
à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Me Jaillet, conseil de choix de l'intimée B., a produit
une liste d'opérations indiquant un total de 1'726 fr. 90, TVA et débours
inclus. Dès lors que l'appelant succombe sur le principe de la réalisation
des infractions et sur les conclusions civiles, seule la peine étant revue à la
baisse, il devra verser à B. la somme de 1'500 fr. à titre de juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
d'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 47, 50, 106, 179
septies
, 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
au chiffre II et confirmé pour le surplus, le dispositif étant
désormais le suivant :
« I. constate que A.________ s'est rendu coupable d'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et de
contrainte ;
-
22 -
II.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent
cinquante) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux)
ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix
francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;
III. dit qu'à défaut fautif de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;
IV. dit que A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit
immédiat paiement des montants suivants :
-
759 fr. 85 (sept cent cinquante-neuf francs et huitante-
cinq centimes) pour les frais médicaux ;
-
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d'indemnité
pour tort moral ;
-
2'606 fr. 60 (deux mille six cent six francs et soixante
centimes) à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP ;
et renvoie la plaignante à agir par la voie civile pour le
solde de ses prétentions ;
V.ordonne le maintien au dossier jusqu'au jugement définitif
et exécutoire du carton de courriers inventorié sous fiche
n
o
15493/16 ;
VI. met les frais de la cause par 1'525 fr. (mille cinq cent
vingt-cinq francs) à la charge de A.. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'078 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Marcel Paris.
IV. A. doit verser à B.________ un montant de 1'500 fr. à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d'appel.
V. Les frais d'appel, par 5'018 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis
-
23 -
par moitié à la charge de A., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VI. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 8 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour A.),
-Me Yann Jaillet, avocat (pour B.),
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
24 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :