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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024863-LCI/PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 octobre 2017
Composition : M.S A U T E R E L, président
Juges :M. Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant
et intimé,
et
A.L.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur
d’office, intimé et appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 juin 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.L.________ des chefs
d’accusation de faux dans les certificats et d’infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de trois mois et a constaté que cette peine est
entièrement compensée par la détention préventive subie jusqu’à ce jour
(III), a ordonné, en conséquence de ce qui précède, sa mise en liberté
immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (IV),
a révoqué le sursis accordé à A.L.________ le 17 avril 2014 par le Procureur
du Canton du Valais et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 fr. le jour-amende prononcée alors (V), a renoncé à
révoquer la libération conditionnelle accordée à A.L.________ le 3 mars
2013 (VI), a constaté que A.L.________ a subi 15 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui
doit immédiat paiement d’un montant de 1'600 fr., avec intérêts
moratoires à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016, à titre de réparation du
tort moral (VII), a refusé d’octroyer pour le surplus à A.L.________ une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (VIII), a levé les séquestres
inventoriés sous fiches n° 64624 et n° 64628 et ordonné la restitution à
A.L.________ des sommes d’argent de 148 fr. 35 et 769 fr. 80 (IX), a arrêté
l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L., Me Kathrin
Gruber, à 13'142 fr., débours, vacations et TVA compris (XII), et a mis une
partie des frais, par 6'691 fr. 20, à la charge de A.L., étant précisé
que les frais totaux comprennent l’indemnité d’office allouée au chiffre XII
ci-dessus, le 10
e
de cette indemnité devant être remboursé à l’Etat dès
que la situation financière du condamné le permettra (XIII).
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B.Par annonce du 23 juin 2017, puis déclaration motivée du 18
juillet 2017, le Ministère public a formé appel de ce jugement, concluant,
avec suite de frais de première instance, à sa réforme en ce sens que le
prévenu est condamné non seulement pour infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers, mais également pour faux dans les certificats et infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté
de 42 mois; que la libération conditionnelle accordée le 3 mars 2013 est
révoquée et l’exécution de la peine résiduelle ordonnée; que huit jours (à
titre de réparation morale des conditions illicites de la détention, réd.) sont
portés en déduction de la peine privative de liberté qui sera prononcée;
que les montants saisis inventoriés sous fiches n° 64624 et n° 64628 sont
confisqués et dévolus à l’Etat, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Par annonce du 28 juin 2017, puis déclaration motivée du 19
juillet 2017, A.L.________ a formé appel de ce jugement, concluant à la
réforme des chiffres VII, VIII et XIII de son dispositif, comme il suit :
« VII.Constate que A.L.________ a subi 17 jours de détention illicite et
injustifiée et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement de fr. 5'000
avec intérêts moratoires à 5 % dès le 19 septembre 2016 à titre de
réparation du tort moral.
VIII.L’Etat de Vaud versera en outre immédiatement à A.L.________
un montant de fr. 34'000 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 19
septembre 2016 à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al.
1 let. c CPP.
XIII.Met une partie des frais par CHF 200.- à la charge de
A.L.________, le solde, y compris l’indemnité du défenseur d’office, étant
laissé à la charge de l’Etat. »
Le 14 août 2017, le prévenu a produit des écrits émanant de
divers tiers (P. 107, avec annexes).
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1Le prévenu A.L.________, né en 1982, ressortissant d’Albanie,
est le quatrième enfant d’une fratrie de cinq. Il a grandi au sein de sa
famille et a été élevé par ses parents. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 13
ans, avant d’occuper divers petits emplois non qualifiés. Il a ensuite
voyagé et a abouti en Suisse en 1999. Expulsé en Albanie en août 2000, il
est toutefois rapidement revenu dans notre pays pour s’y livrer au trafic
de produits stupéfiants. Il fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée
et de séjour en Suisse depuis le 26 mars 2001, pour une durée
indéterminée. Comme on le verra sous chiffre 1.2 ci-dessous, il a été
condamné à diverses reprises et a exécuté plusieurs années de peine
privative de liberté. Il a retrouvé la liberté, conditionnellement, en mars
- Dès lors, il est provisoirement retourné en Albanie pour s’occuper de
la succession de son père. Ensuite, il a voyagé en Allemagne et en Italie
pour rendre visite à des membres de sa famille. A partir de 2014, il a
affirmé vivre en France, à Annecy, où il aurait occupé plusieurs emplois
comme cuisinier. Il aurait réalisé des revenus de l’ordre de 120 euros par
jour.
Célibataire, le prévenu est le père d’une fille actuellement
âgée de quelque 10 ans, qui vit à Leysin avec sa mère. Avant son
arrestation dans le cadre de la présente cause, il entretenait une relation
sentimentale avec une nommée D.________, née en 1986, ressortissante
française (qui n’est pas la mère de son enfant). Le couple a vécu un
certain temps à Rumilly (France).
Actuellement, le prévenu serait retourné vivre en Albanie, à
[...]. Il y soutiendrait sa mère et y exploiterait un domaine horticole
comprenant des oliviers et autres arbres fruitiers.
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-une peine de réclusion de quatre ans, sous déduction de 567
jours de détention préventive, avec expulsion (répercussion abolie) pour
une durée de 15 ans, prononcée le 30 avril 2002 par le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois, pour crime contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans
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les certificats, blanchiment d’argent et délit contre la Loi fédérale sur les
armes; le 21 mai 2003, le Service pénitentiaire du canton de Vaud, a
prononcé la libération conditionnelle de cette peine avec effet au 11 juin
2003, et fixation d’un délai d’épreuve de cinq ans, l’expulsion étant
exécutée;
-une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de
349 jours de détention préventive, peine d’ensemble avec le jugement du
30 avril 2002 déjà mentionné, prononcée le 9 septembre 2008 par le
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour crime contre la Loi fédérale
sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux
dans les certificats, rupture de ban, blanchiment d’argent et conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait; la
libération conditionnelle de la peine prononcée par le jugement du 30 avril
2002, accordée avec effet au 11 juin 2003 (cf. ci-dessus), a en outre été
révoquée; le 22 janvier 2013, le Juge d’application des peines a accordé la
libération conditionnelle de la peine prononcée par le jugement du 9
septembre 2008, avec effet au 3 mars 2013 et délai d’épreuve jusqu’au 25
septembre 2015, le solde de peine étant de deux ans, six mois et 22 jours;
-une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans et amende de
500 fr., sous déduction de neuf jours de détention préventive, prononcée
le 17 avril 2014 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der
Region Oberwallis, pour entrée illégale et faux dans les certificats.
1.3Le 9 janvier 2014, le prévenu a fait l’objet d’un contrôle des
garde-frontière à Gondo (VS) alors qu’il était passager d’un véhicule
immatriculé en Italie, conduit par un compatriote albanais et se dirigeant
vers l’Italie. Le prévenu était porteur d’un faux permis de conduire italien.
Une quantité de 1,036 kilogramme de haschich a été découverte
dissimulée derrière le tableau de bord de la voiture. Le prévenu a été mis
hors de cause par son comparse pour ce qui de ces stupéfiants. C’est à
raison de ces faits que le prévenu a été condamné le 17 avril 2014 par le
Ministère public du Haut-Valais pour entrée illégale et faux dans les
certificats, comme exposé ci-dessus (P. 79).
1.4Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu à
titre préventif depuis le 19 septembre 2016, durant 277 jours à la date du
prononcé du jugement de première instance. Il a été détenu en zone
carcérale de la police cantonale du 19 septembre au 5 octobre 2016, soit
durant 17 jours.
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1.5Il résulte du jugement rendu le 9 septembre 2008 par le
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, déjà mentionné, que le prévenu
avait été soumis à une expertise psychiatrique en 2002 et qu’il présentait
alors, selon les experts, une personnalité dyssociale avec risque de
récidive; le jugement de 2008 retient que cette appréciation est toujours
d’actualité (P. 80, p. 17).
2.1Entre le 1
er
mai 2014 et le 19 septembre 2016, le prévenu, qui
séjournait alors en France, est venu régulièrement en Suisse, notamment
à Leysin, pour y voir sa fille, alors même qu’il faisait l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée.
Le prévenu ne conteste pas ces faits.
2.2.1 Entre juillet 2015 et le 19 septembre 2016, le prévenu a
participé à un trafic d’héroïne, dans un premier temps avec son frère
cadet B.L., né en 1986, et un tiers, P., puis avec son amie
D.. Le prévenu est impliqué dans un trafic portant sur au moins
1133 grammes d’héroïne correspondant à 310 grammes d’héroïne pure, à
raison des faits suivants :
2.2.2A Lausanne, le 30 juillet 2015, 235 grammes d’héroïne (78
grammes d’héroïne pure) conditionnés sous forme d’un demi-«pain», 98,1
grammes d’héroïne (7 grammes d’héroïne pure) conditionnés dans un
sachet en plastique et 509 grammes d’héroïne (173,1 grammes d’héroïne
pure) conditionnés sous forme d’un « pain », ont été saisis dans
l’appartement sis rue [...], occupé par B.L. et P.. Le profil
ADN du prévenu, en mélange avec celui de B.L., était présent sur
la face extérieure du ruban adhésif entourant le « pain » d’héroïne de 509
grammes, lui-même emballé sous vide dans un plastique. L’entier de la
drogue saisie dans l’appartement, soit 842,1 grammes, correspondant à
258,1 grammes d’héroïne pure, présente le même profil chimique (P. 13).
2.2.3Le même jour, P.________ a été interpellé à Lausanne alors qu’il
était en possession de 103,4 grammes d’héroïne (33,6 grammes d’héroïne
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pure), conditionnés dans des emballages constitués de deux sachets
bleus. Le profil ADN du prévenu était présent sur ces sachets, lesquels
contenaient une héroïne dont la composition chimique était la même que
celle de la drogue saisie dans l’appartement de la rue [...].
2.2.4A Corsier-sur-Vevey, le 19 septembre 2016, lors de son
interpellation, le prévenu était accompagné de son amie D.,
laquelle détenait deux sachets de 0,4 et 0,8 gramme d’héroïne.
2.2.5A Aigle, le 5 octobre 2016, date à laquelle le prévenu était déjà
détenu, D. a été interpellée alors qu’elle était en possession de
187,1 grammes d’héroïne (18,5 grammes d’héroïne pure). Le profil ADN
du prévenu était présent sur l’extérieur et la partie ouverture de l’avant-
dernier sachet contenant 178,2 grammes d’héroïne (17,2 grammes
d’héroïne pure). Une partie de la drogue (0,4 gramme) saisie le 19
septembre 2016 et la drogue saisie le 5 octobre 2016 présentent le même
profil chimique.
3.A Corsier-sur-Vevey, le 19 septembre 2016, lors de son
interpellation, le prévenu était en possession d’un permis de conduire
italien, d’une carte d’identité italienne et d’une carte d’assurance
italienne. Ces documents, falsifiés, étaient établis au nom de [...] et
affichaient la photographie de A.L.________. Lors du contrôle en question,
ce dernier s’est toutefois légitimé en présentant ses propres documents
d’identité et n’a pas fait usage des documents falsifiés susmentionnés,
lesquels ont été retrouvés dans ses bagages.
Le prévenu admet les faits qui précédent. Il a soutenu avoir
commandé et fait confectionner ces documents en Italie dans le dessein
de faciliter des recherches d’emploi en France, où il vivait. Toutefois, il dit
n’y avoir pas eu recours, ayant obtenu du travail sans usage d’une fausse
identité. Lors de son interpellation, le prévenu et son amie étaient en
possession de sept téléphones portables, dont les abonnements étaient
établis sous des noms fictifs.
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4.Par jugement du 22 avril 2016, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné P., notamment pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de
liberté de 18 mois, dont neuf avec sursis pendant deux ans, à raison des
faits décrits ci-dessus (P. 60).
Par jugement du 11 juillet 2016, rendu en procédure simplifiée,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné
B.L., notamment pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de 42 mois, à raison des faits
décrits ci-dessus (P. 61 et 95 à l’identique).
Par jugement du 29 mai 2017, rendu en procédure simplifiée,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné
D.________, notamment pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
à une peine privative de liberté de 16 mois, dont huit avec sursis pendant
cinq ans, à raison des faits décrits ci-dessus (P. 94).
E n d r o i t :
1.1Interjetés chacun dans les formes et délai légaux (art. 399
CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
sont recevables.
1.2 Portant principalement sur la culpabilité et les peines, l’appel
du Ministère public relève de la procédure orale selon la règle déduite de
l’art. 405 CPP. Portant sur les indemnités et frais, ainsi que sur la
réparation morale, l’appel de A.L.________ relève de la procédure écrite
(art. 406 al. 1 let. d CPP). La procédure orale l’emporte toutefois sur
l’exception constituée par la procédure écrite et s’appliquera donc aux
deux appels.
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2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
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tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, lorsque
l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou
même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation
des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf., p. ex. CAPE 23
mai 2017/159 consid. 4.2).
4.Appel du Ministère public
4.1 Le Parquet considère que la présence du profil ADN du
prévenu, en mélange avec celui de B.L., sur la face extérieure du
ruban adhésif entourant le « pain » de 509 grammes de drogue (171,1
grammes d’héroïne pure) d’héroïne saisi à Lausanne le 30 juillet 2015,
ainsi que sur les sachets bleus contenant les 103,4 grammes de drogue
(33,6 grammes d’héroïne pure) retrouvés sur P. lors de son
interpellation le même jour suffisent à établir la participation de l’intimé
dans le trafic d’héroïne portant, compte tenu également d’autres
emballages saisis, sur au moins 1133 grammes d’héroïne respectivement
310 grammes de drogue pure.
Pour sa part, le prévenu, reprenant ses explications données
en première instance, conteste toute infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. En substance, il explique ne plus avoir été impliqué dans un
quelconque trafic de produits stupéfiants depuis 2007 et s’être tenu à
l’écart du milieu des trafiquants depuis la fin de l’exécution de sa peine
prononcée en 2008. S’agissant de la présence de son profil ADN sur le
paquet d’héroïne conditionné sous forme d’un « pain » saisi le 30 juillet
2015 dans l’appartement de la rue [...], il soutient avoir rendu visite à son
frère dans le courant de l’été 2015 et avoir constaté que ce dernier
commettait les mêmes erreurs que lui-même avait commises par le passé,
à savoir qu’il détenait manifestement de l’héroïne et de la cocaïne chez
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lui. Le prévenu dit s’être énervé en le constatant et avoir, dans un
mouvement d’humeur, « tout renversé par terre », parlant ainsi de la
poudre qui se trouvait sur une table, ainsi que de la drogue qui était déjà
conditionnée. Il en déduit que c’est en raison de ces gestes que son ADN a
pu marquer le paquet d’héroïne conditionné sous forme de « pain » (PV
aud. 13, R. 7, p. 3 et R. 10, p. 4; PV aud. 19, lignes 50 à 82). Il fournit le
même genre d’explications et fait la même déduction s’agissant des
sachets bleus contenant de l’héroïne qui avaient été saisis sur P.________
lors de son interpellation le même jour (PV aud. 16, R. 2 à 7, p. 2). Quant à
la présence de son profil ADN sur l’un des sachets contenant de l’héroïne
en possession de son amie D.________ le 5 octobre 2016, le prévenu ne se
l’explique pas de manière particulière, hormis par sa fréquentation
régulière de cette dernière et par le fait que les partenaires pouvaient
échanger des objets du quotidien (PV aud. 16, R. 13, p. 3; PV aud. 19,
lignes 154 à 156 et 206 à 212).
4.2Les premiers juges ont accordé foi aux dénégations du
prévenu. Ils ont retenu que sa version était corroborée par celles de son
frère (PV aud. 6, R. 7, p. 2, R. 10, p. 3; PV aud. 8, lignes 34 à 40; P. 95, p.
13 in fine) et de son amie (PV aud. 17, R. 8, 9, 12, 13 et 18; PV aud. 18,
lignes 229 à 236). Ils ont en particulier estimé que, s’agissant du rôle du
prévenu, ou, plus exactement, de son absence de rôle dans leurs propres
trafics respectifs, ces deux témoins avaient constamment donné une
version des faits qui correspondait à celle du prévenu.
4.3 Appréciant les faits de la cause, la Cour constate d’abord que
l’ADN du prévenu a été mis en évidence sur trois emballages d’héroïne,
saisis à deux dates différentes, séparées d’un peu plus de deux mois. La
Cour relève ensuite que l’entier de la drogue saisie dans l’appartement
lausannois le 30 juillet 2015, soit 842,1 grammes d’héroïne, présente un
unique profil chimique et que ce profit est le même que celui de la drogue
saisie le même jour sur P., soit 103,4 grammes d’héroïne. En
outre, une partie de la drogue (0,4 gramme) saisie le 19 septembre 2016
sur D. alors qu’elle se trouvait en compagnie du prévenu et la
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drogue saisie sur elle après l’arrestation de celui-là, soit le 5 octobre 2016,
présentent le même profil chimique que la drogue saisie le 30 juillet 2015.
4.4Ces considérations d’ordre général étant posées, il y a lieu
d’examiner les éléments dont se prévaut la défense, à savoir les
déclarations du prévenu lui-même et celles des autres personnes
impliquées dans le trafic.
4.4.1S’agissant d’abord de B.L., le frère du prévenu a été
interrogé le 3 octobre 2015 (PV aud. 6, p. 3), soit environ deux mois après
son arrestation. Lors de cette audition, B.L. a notamment tenu les
propos suivants:
« R.7 (...) [...] n’a pas de lien dedans, il a juste vu les deux
sachets bleus et les a jetés. Pour vous répondre, [...] est quelqu’un de ma
famille qui était ici et il devait repartir en Allemagne. Il est venu me visiter
et il a vu le sac où était les sachets et l’a jeté et est parti. Pour vous
répondre [...] est un cousin. Vous me demandez si [...] est venu amener la
drogue. Il est venu à la maison pour rester deux heures. Quand il est
arrivé, j’étais en train de prendre de la blanche. Pour vous répondre, il n’a
pas amené de drogue. Cela faisait 5 jours que la drogue était dans
l’appartement. C’est un Albanais qui a amené la drogue, c’est un certain
[...] (...) ». (...).
D.10 Nous vous présentons une photographie (annexe 1),
reconnaissez-vous cet homme ?
R.10 C’est [...]. Il n’a aucun lien avec la drogue. C’est mon
cousin. Quand il a vu la drogue, il l’a prise, il l’a jetée et il est parti. Il a dit
c’est quoi ça à l’appartement avant de quitter les lieux.
Vous me dites qu’il s’appelle A.L., 13. 08. 1985, même
filiation que moi. Tu le sais en Albanie ça se passe comme ça. On donne le
nom des grands-parents.
Vous me dites que son ADN a également été relevé sur la
drogue trouvée dans l’appartement».
Entendu à nouveau le 15 décembre 2015 (PV aud. 8, p. 2).
B.L. a encore relevé ce qui suit :
« (...) J’aimerais juste préciser quelque chose concernant [...].
J’ai vu qu’on le chargeait dans la mesure où on a retrouvé son ADN sur un
paquet d’héroïne. J’aimerais préciser qu’il n’a rien à voir avec cela et qu’à
cause de cela nous sommes en froid tous les deux. Un jour [...] est venu
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me rendre visite. Il m’a vu consommer de la cocaïne. Fâché il est allé
ouvrir le sac, a pris la drogue et jeté le contenu. [...] avait déchiré les
sachets et jeté le tout par terre. J’ai pu récupérer une partie de la drogue,
mais je pense avoir perdu 10 g environ ».
Lors de son procès le 11 juillet 2016 (P. 61, p. 4 et 5),
B.L., alors détenu à la Prison de la Croisée, a reconnu que
A.L. était son frère et a déclaré ce qui suit : « (...) j’ai déplacé le
paquet de 509 g d’héroïne de la cuisine où l’avait déposé [...] à un autre
endroit (...).A.L.________ est arrivé; il a vu le sac qui contenait 4 à 5
cornets. Il a jeté l’héroïne. Il est parti et nous ne nous sommes plus revus.
Quand il a jeté l’héroïne, cela s’est cassé. J’ai dû passer l’aspirateur
électrique, il y avait une bonne dizaine de grammes éparpillés ».
Le 17 janvier 2017, soit après l’arrestation de A.L.________ le 19
septembre 2016, B.L., alors toujours détenu aux Etablissements de
la Plaine de l’Orbe, a adressé une lettre à la Procureure (P. 54) pour
clarifier le cas de son frère. Il a répété que celui-ci n’avait rien à voir avec
la drogue, qu’il était innocent, qu’il était venu le voir à la maison, qu’il
avait ouvert le sac, vu la drogue, prise et jetée celle-là en l’admonestant à
ce sujet et en lui disant que cela le conduirait en prison.
4.4.2Pour ce qui est du prévenu lui-même, A.L., entendu le
20 septembre 2016 par le Procureur qui lui a fait part de la présence de
son ADN sur la drogue saisie le 30 juillet 2015 dans le logement de la rue
[...], a répondu qu’il ne « voy[ait] pas du tout de quoi il s’agi[ssai]t pour le
trafic d’héroïne », qu’il ne comprenait pas la présence de son ADN à cet
endroit et qu’il avait un frère dénommé [...] et qu’il ignorait qui était [...]
(PV aud. 10, p. 2, lignes 39-42).
Entendu à nouveau le 14 octobre 2016 alors qu’il avait été
transféré de la zone de détention de la Police cantonale à la Prison de la
Croisée (où son frère était détenu), A.L.________ a identifié sur
photographie son frère [...] se faisant appeler B.L.________. Le prévenu a
par la suite déclaré ce qui suit :
-
18 -
« La dernière fois que je l’ai vu soit il y a un peu plus d’un an,
nous avons eu des différends, à savoir, il faisait les mêmes erreurs que
moi. Je parle de consommation et il détenait de la marchandise chez lui.
J’étais en désaccord avec tout ça, je me suis énervé et depuis nous nous
sommes plus côtoyés. Pour vous répondre, chez lui, il détenait de l’héroïne
et de la cocaïne, il y avait beaucoup de bordel sur la table. A un moment
donné j’ai tout renversé par terre et il n’était pas content. Il y avait même
de la poudre sur la table qui n’était pas emballée, j’ai tout jeté. Vous me
demandez comment était conditionnée le reste de la marchandise, c’était
dans des emballages mais je ne voyais pas vraiment car j’étais fâché (...).
» (PV aud. 13, p. 3, R. 7).
Son défenseur lui ayant demandé de décrire ce qui s’était
passé lorsqu’il était entré dans l’appartement de son frère, le prévenu a
répondu ce qui suit :
« Lorsque je suis rentré, j’étais en compagnie de ma copine et
de ma fille. J’ai senti que ça puait l’alcool et qu’il avait les yeux tout
brillants. J’ai alors demandé à ma copine et à ma fille de descendre
m’attendre dehors. Lorsque je suis rentré dans l’appart, j’ai vu toute cette
merde sur la table. Je me suis énervé en lui disant qu’il ne fasse pas les
mêmes erreurs que moi. J’ai tout balancé par terre et je lui ai balancé un
emballage à la figure. Je n’ai pas fait long et je suis parti. Depuis lors, je
n’ai plus de contact avec lui car je l’avais prévenu que je ne voulais plus
de problèmes.
Quand avez-vous appris qu’il a été arrêté ?
Après quelques mois par le biais de ma maman. (...) » (PV aud.
13, p. 4, R. 10).
Dans son audition suivante, le 15 novembre 2016, le prévenu
a confirmé ses déclarations antérieures. A la question de savoir s’il était
capable de décrire les emballages qui se trouvaient sur la table, il a
répondu ce qui suit :
« Cela remonte à plus d’une année donc pas vraiment. Je sais
juste qu’il y avait du plastique (sacs) mais il y avait tellement de choses
que je ne me souviens pas de tous les détails » (PV aud. 16, p. 2, R. 3).
A la demande de préciser s’il avait manipulé autre chose que
les emballages qu’il avait jetés, il a répondu ce qui suit :
« Je me rappelle que j’avais un sachet en plastique dans mes
mains mais il n’y avait pas de drogue dedans. Je l’ai pris sur la table et je
ne sais pas pourquoi je l’ai fait. Je ne pense pas avoir manipulé autre
-
19 -
chose que ce que je vous ai déjà dit et je ne suis pas allé dans d’autres
pièces de l’appartement » (PV aud. 16, p. 2, R. 4).
Pour le surplus, il a dit ne s’être rendu qu’à une seule reprise
dans cet appartement (PV aud. 16, p. 2, R. 5). Confronté aux
photographies du « pain » d’héroïne et des sachets bleus, il a dit penser
avoir pris le « pain » d’héroïne sur la table et ne pas avoir vu les sachets.
Invité à expliquer la présence de son ADN sur les sachets bleus, il a
répondu ce qui suit :
« C’est peut-être les sachets mentionnés que j’ai eus dans les
mains comme expliqué avant. Ils étaient vides. Ils ont dû utiliser ces
sachets par la suite pour emballer de la drogue, mais quand je les ai
touchés, ils étaient vides » (PV aud. 16, p. 2, R. 7).
Entendu en audition récapitulative le 6 février 2017,
A.L.________ a déclaré ce qui suit :
« En juillet 2015, j’ai pris ma fille durant 1 mois. Lorsque je suis
venu la chercher, je me suis arrêté à Lausanne pour voir mon frère car
cela faisait un an que je ne l’avais pas vu et qu’il ne connaissait pas sa
nièce. Il ne l’avait jamais vue auparavant et j’ai voulu la lui présenter,
J’avais appelé mon frère au préalable pour convenir de ce rendez-vous. Il
m’a écrit son adresse sur Viber. Lorsque je suis rentré, [...] avait les yeux
qui brillaient et cela sentait l’alcool. Cela m’a énervé parce que c’était le
début de l’après-midi. Manifestement il prenait aussi de la drogue parce
qu’il y avait de l’héroïne et de la cocaïne sur la table du salon. Il n’y avait
personne d’autre. Du moins je n’ai vu personne d’autre dans
l’appartement.
Je me suis énervé et je lui ai gueulé dessus. A chaque fois il me
dit que j’ai raison lorsque je lui dis de ne pas faire de bêtises mais au final
il n’en fait qu’à sa tête. Cela m’a beaucoup énervé parce que cela m’a
rappelé ma jeunesse. Ce d’autant plus qu’il n’a pas besoin de faire du
trafic de drogue. Il était censé rester avec notre mère en Albanie. Là-bas
nous avons une maison et des oliviers. Nous avons de quoi subvenir à nos
besoins. Mes trois sœurs sont toutes deux (sic) mariées et ont des enfants.
Sur la table il y avait une assiette avec de la cocaïne. Il y avait
aussi de la poudre brune non emballée sur la table. Il y avait aussi de la
poudre brune dans des sachets. Il y avait aussi son sac à dos et une
balance à l’intérieur. Il y avait des cornets bleus, blancs et j’ai tout jeté.
Tout ce que j’ai jeté je l’ai jeté par terre ou sur sa tête et lui a commencé à
rigoler. Ma copine est sortie entre temps avec ma fille.
J’ai ensuite dit à mon frère de ne plus me contacter et je suis parti.
Je ne veux plus de contact avec lui. Je sais qu’il était à la
Croisée mais je n’ai jamais eu l’occasion de le croiser là-bas. Je sais qu’il y
-
20 -
était parce que ça parle là-bas. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler »
(PV aud. 19, lignes 50-73).
Le prévenu a encore répondu à diverses questions relatives
aux emplacements de ses traces ADN (PV aud. 19, lignes 75-91).
A l’audience de jugement, le prévenu a donné des explications
similaires (jugement, p. 4), précisant qu’il ne pouvait dater avec précision
sa visite à son frère, mais qu’elle avait eu lieu juste avant qu’il se rende
auprès de sa sœur en Allemagne.
4.4.3En février 2017, [...], mère de la fille du prévenu, a écrit à ce
dernier pour lui expliquer que son avocate lui avait, par lettre, fait part de
sa conviction de l’innocence de l’intéressé, qu’elle-même y croyait aussi
désormais, qu’elle l’avait expliquée à l’enfant, qu’elle était désolée d’avoir
douté de lui, qu’elle comprenait pourquoi parfois il n’avait pas d’argent
pour lui payer un café et que cela confirmait ce qu’il lui disait lorsqu’il
affirmait avoir changé et faire désormais sa vie normalement (P. 67).
Dans une lettre adressée le 22 mai 2017 au défenseur du
prévenu (P. 96), la sœur de celui-ci, [...], née A.L., a confirmé que
son frère A.L. et la fille de celui-ci avaient séjourné chez elle, à [...]
(Allemagne) du 11 juillet au 2 août 2015 et qu’elle avait entièrement
financé ce séjour, ainsi que fourni des contributions à l’installation de ce
frère en France.
4.4.4Pour sa part, D., entendue le 6 octobre 2016, a déclaré
avoir acheté l’héroïne au début du mois de septembre précédent, en
Allemagne (PV aud. 11, p. 4). Le même jour, elle a avoué au procureur
consommer de la drogue depuis une dizaine d’années, précisant qu’elle en
vendait quotidiennement un peu depuis qu’elle avait réactivé sa
consommation le mois précédent, respectivement à la mi-août 2016 (PV
aud. 12, p. 2, spéc. lignes 35 et 66-67). Réentendue le 15 novembre 2016,
elle indiqué avoir acheté la drogue à Cologne après l’arrestation de son
ami A.L. et qu’auparavant, elle en achetait à Genève. Elle a
soutenu que son ami n’était pas au courant de sa consommation, mais
-
21 -
qu’il la soupçonnait et qu’il la désapprouvait, surtout depuis que sa fille
venait à la maison pendant ses vacances scolaires. Elle a ainsi précisé
qu’elle consommait donc en cachette, que, sauf erreur en 2013, il l’avait
surprise au sous-sol en train de consommer et qu’il avait « tout balancé »
(PV aud. 17, p. 3, R. 5). Concernant son achat de drogue à Cologne, elle a
indiqué que l’héroïne était emballée dans du papier d’aluminium et de la
bande adhésive marron, avec du produit de coupage dans un
conditionnement similaire, et qu’elle avait procédé ultérieurement au
mélange et à la préparation de sachets « minigrips » pour la vente. Elle
aurait enfermé le solde dans un sac de congélation enfourné
successivement dans deux sacs plastiques, le tout fermé avec de la bande
adhésive beige de tapissier (PV aud. 17, p. 4, R. 11). Interpellée au sujet
de la présence de l’ADN de son ami sur ces sacs, elle a répondu ce qui suit
:
«A.L.________ est cuisinier et c’est lui qui fait à manger à la
maison. On a deux distributeurs à Rumilly, l’un pour l’alu et l’autre pour
les sachets de congélation. Il a donc dû manipuler ces sachets que j’ai
utilisés ensuite, comme les sachets de course » (PV aud. 17, p. 5, R. 15).
A la question de savoir si ces distributeurs étaient neufs, elle a
répondu ce qui suit : « Pas toujours, il nous arrive de les réutiliser plusieurs
fois. Les sacs de course on les utilise aussi plusieurs fois » (PV aud. 17, p.
5, R. 15). A la question « Avez-vous accompagné A.L.________ en juillet
2015 lors de sa visite chez son frère ?», ainsi qu’aux questions
subséquentes, elle a répondu ce qui suit :
« Oui, il y a eu une grosse dispute. J’ai pris la fille de
A.L.________ et nous sommes sortis. J’ai vu qu’il a tout balancé par terre.
Pour répondre à Me Gruber, il était fâché car il y avait de la
drogue sur la table. Il y avait des sachets de poudre, son frère était en
train de préparer. A.L.________ a tout fait voler.
Pour répondre à Me Gruber, il y avait une pile de différents
sachets vides ainsi que de la poudre sur la table.
Pour répondre à Me Gruber, pour moi c’est la première fois
qu’il allait voir son frère là-bas et je ne crois pas qu’il est retourné car il
était fâché.
-
22 -
Pour répondre à Me Gruber, A.L.________ faisait souvent à
manger pendant plus d’un an et demi car j’étais malade et il manipulait
ainsi des sachets de tous les côtés, dedans dehors » (PV aud. 17, p. 5 s., R.
- ».
Réentendue le 6 février 2017 (PV aud. 18), D.________ a précisé
qu’il lui fallait moins de cinq minutes pour préparer et fumer de l’héroïne,
que, concernant son adresse en France, elle avait « un peu menti » (sic) et
que son ami et elle étaient sans domicile fixe, vivant à droite et à gauche
chez des amis. Elle a précisé qu’ils avaient quitté l’appartement de Rumilly
un mois avant l’arrestation du prévenu le 19 septembre 2016 et que
c’était chez sa mère, à Rumilly également, qu’elle avait préparé et
reconditionné l’héroïne provenant d’Allemagne. Ce faisant, elle avait
utilisé des gants pour éviter que les empreintes du fournisseur allemand
fussent apparentes et que ce dernier ne soit identifié par ces traces. Quant
à la visite au frère de son ami en juillet 2015 dans l’appartement
lausannois, elle a fourni les compléments suivants aux réponses posées :
« Quel est le nom de son frère ?
B.L..
Où habitait son frère ?
A Lausanne, en ville pas loin d’une bouche de métro. Je ne
crois pas qu’il s’agissait de son appartement car cela puait. Il y a une
chocolaterie-boulangerie pas loin, j’ai acheté un karak à la petite.
Etait-ce dans un immeuble et à quel étage ?
Oui, l’appartement était tout en haut.
Avez-vous souvent vu le frère de A.L. ?
Très peu, 2 ou 3 fois en 2015. Nous nous voyons au café pour
que la petite puisse voir son oncle. Nous avons mangé une fois au Kebab
tous les 4. La dernière fois que je l’ai vu c’était lorsque A.L.________ a pété
les plombs. Cela faisait 2 ou 3 mois que je ne l’avais pas revu.
Est-ce que A.L.________ vous a souvent parlé de son frère ?
Non, très peu. Il ne parle pas de sa famille. Je n’ai appris qu’il y
a une année et demie qu’il avait un frère. Nous parlions de temps en
temps avec sa mère et une de ses sœurs avec la webcam.
Comment appelez-vous le frère de A.L.________ ?
- 23 -
[...]. Il s’est présenté à moi comme [...]. Je crois qu’il a un
autre nom mais je ne sais pas lequel. C’est un nom compliqué.
Que s’est-il passé dans l’appartement de [...] ?
Mon petit ami est rentré dans l’appartement. Je le suivais avec
sa fille. Sur la table du salon il y avait plein de poudre sur la table. Il y
avait des sachets. Je crois un paquet emballé. J’ai caché les yeux de la
petite et j’ai quitté l’appartement. Avant que je ne parte, j’ai vu
A.L.________ se fâcher. Il a dit à son frère que ce n’était pas des choses à
faire et l’a engueulé. Pour vous répondre, je ne sais pas vraiment en quelle
langue il a parlé. Il a dit des gros mots en français. Je comprends quelques
mots en albanais et peut-être qu’il a parlé en italien. Cela s’est passé très
vite et j’ai rapidement quitté l’appartement. De ce fait je n’ai pas assisté à
toute la scène.
Avez-vous prévu ce jour-là de vous rendre chez [...] ?
Nous revenions de vacances, je ne sais pas si A.L.________ avait
planifié cette rencontre » (PV aud. 18, lignes 203 à 239).
Interpellé sur la présence de son ADN sur l’emballage de 187,1
grammes d’héroïne détenu par son amie, le prévenu s’est borné à
contester toute implication dans le trafic, sans être à même de fournir une
explication (PV aud. 16, p. 3). Dans son audition récapitulative (PV aud. 19,
p. 5), il a maintenu qu’il n’avait pas d’explications à fournir. Au surplus, il a
relevé qu’il était curieux qu’il ait laissé de l’ADN sur le deuxième sachet,
mais qu’il ait veillé à ne pas en déposer sur le premier et le troisième.
5.1Les traces d’ADN constituent des indices objectifs, alors que
les déclarations du prévenu peuvent être mensongères dans l’intérêt
évident d’échapper à une peine privative de liberté apparaissant d’emblée
importante au vu de la quantité d’héroïne en cause, de même qu’à une
révocation de la libération conditionnelle portant sur plus de deux ans et
demi. Pour le prévenu, l’enjeu était donc constitué par une importante
privation de liberté. Dès lors, il est plausible que son frère B.L.,
connaissant ou subodorant cet enjeu, peut-être par loyauté familiale, ait
décidé de le protéger en faisant à son sujet des déclarations exculpatoires.
Il en va de même de son amie et concubine D.. Au demeurant, ces
deux témoins ont eux-mêmes été condamnés pour infractions à la LStup.
-
24 -
Leurs déclarations doivent donc être appréciées avec prudence tant en
raison de leurs liens avec le prévenu qui les autorisaient à refuser de
témoigner à son sujet (art. 168 al. 1 let. a et d CPP) que de leurs propres
implications dans le trafic illicite de stupéfiants.
La scène de la fureur du repenti confronté à l’implication de
son frère cadet dans la consommation et le trafic de stupéfiants suscite
des réserves. En effet, le prévenu présente une personnalité dyssociale.
Même si ce diagnostic a été posé en 2002, il a été repris par le jugement
de 2008. Il inclut une incapacité à se conformer aux normes sociales qui
déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition de
comportements passibles d'arrestation. Son mode de vie, caractérisé par
une forme de clandestinité, de marginalité et de précarité, confirme
l’immuabilité de ce trait de sa personnalité. En effet, l’intéressé n’a pas de
domicile fixe, travaille au noir, est en possession d’un jeu de faux papiers
et fréquente une amie toxicomane. Ses moyens d’existence sont
invérifiables. Certes, il dit être payé en liquide, mais il refuse de donner
l’identité de ses employeurs français. Bref, son existence est tout à
l’opposé d’une vie de citoyen socialement intégré. Enfin, alors même qu’il
se dit rangé, il a été condamné quelques mois après l’octroi de sa
première libération conditionnelle. Ces éléments paraissent peu
compatibles avec l’indignation qu’il aurait éprouvée en réalisant que son
frère consommait et trafiquait des stupéfiants.
Enfin, sa prétendue réaction coléreuse dans l’appartement
occupé par son frère n’est pas cohérente avec la tolérance placide qu’il
témoigne à la toxicodépendance de son amie, elle aussi de surcroît
trafiquante, même si c’est à une moindre échelle que celui-là.
5.2La chronologie rappelée ci-dessus établit que c’est B.L.________
qui, le premier, a, lors de son audition du 3 octobre 2015, évoqué cette
scène. Il est matériellement possible qu’il ait transmis depuis la prison, par
l’intermédiaire de visiteurs ou de co-détenus, la trame de ce récit
mensonger à son frère pour que celui-ci soit averti des preuves
accumulées contre lui et qu’il dispose d’une légende pour y faire face au
-
25 -
besoin, non sans avoir pris la précaution de transmettre à son tour le faux
récit à son amie tout en l’impliquant comme témoin direct dans celui-ci,
ainsi que sa fille.
Si la version des faits présentée par le prévenu n’était pas une
légende, celui-ci aurait d’emblée clamé son innocence en décrivant son
prétendu accès de colère. Toutefois, il n’a évoqué cette version des faits
que le 6 février 2017, dans sa deuxième audition, soit plus de quatre mois
à compter de son arrestation, une vingtaine de jours après avoir été
transféré dans le même établissement de détention que son frère, ce qui
facilitait leurs communications, et seulement après que son frère l’avait
fait. Il est incompréhensible qu’il ait omis durant plusieurs mois de
présenter le fait essentiel sur lequel repose sa défense. Cette tardiveté
alimente le soupçon d’une collusion entre les deux frères. De même, si le
frère du prévenu avait été animé de la volonté de rétablir la vérité, il
aurait d’emblée rapporté l’épisode du mouvement d’humeur dans
l’appartement lausannois et n’aurait pas commencé par déclarer – de
surcroît à deux reprises – que l’intéressé était son cousin plutôt que son
frère (PV aud. 6, p. 2, R. 7 et p. 3, R. 10).
5.3Cela étant posé, il existe des éléments objectifs qui
corroborent la thèse de l’accusation.
D’abord, la date ou la période de la scène varie d’une version
à l’autre. Certes, arrêté le 30 juillet 2015, B.L.________ a relevé d’abord
qu’il séjournait alors en Suisse depuis deux semaines, soit depuis environ
le 15 juillet précédent, et qu’il vivait dans l’appartement de la rue [...]
depuis dix jours (PV aud. 4, p. 2 et 3), soit depuis le 20 juillet 2015, puis
qu’il était arrivé en Suisse le 16 ou le 17 juin précédent (PV aud. 8, p. 2).
Or, la défense a évoqué la date du 15 juillet pour cette visite (P. 64, p. 2),
reprenant la date avancée par D.________ (P. 75, p. 2), avant de la situer
avant le 11 juillet 2015 sur la base de l’écrit de la sœur du prévenu
(jugement, p. 4). S’il est habituel que l’écoulement du temps affecte les
souvenirs de tout un chacun, les divergences sont ici considérables et,
surtout, la défense a donné deux dates distinctes spécifiées au jour près.
-
26 -
Les versions des intéressés varient quant à la fréquence de
leurs contacts avec le prévenu. En effet, D.________ fait état de contacts
épisodiques (PV aud. 17, p. 3. R. 4), alors que A.L.________ prétend qu’il
n’avait alors pas vu son frère depuis un an et qu’il voulait lui présenter sa
nièce (PV aud. 19, lignes 50-53). De même, comme déjà relevé, il est
insolite que le frère du prévenu ait commencé par déclarer que l’intéressé
était son cousin plutôt que son frère (PV aud. 6, p. 2, R. 7, et p. 3, R. 10).
En outre, B.L.________ n’a jamais évoqué la présence de sa nièce et de
D.. Celle-ci a dit avoir couvert les yeux de l’enfant de son
partenaire pour que la fillette ne puisse voir la drogue dans la cuisine de
l’appartement lausannois (cf. PV aud. 18, ligne 231 : « J’ai caché les yeux
de la petite et j’ai quitté l’appartement »). Ce geste paraît insolite et sa
mention ne peut se comprendre que par l’intention d’étayer par avance
cette même version des faits en excluant toute déposition ultérieure de la
fillette dont l’accusation aurait été susceptible de tirer parti.
S’agissant de l’héroïne de D., les explications de cette
dernière quant à l’acquisition de cette marchandise ont varié. Mais
surtout, l’explication de la présence d’ADN du prévenu par la réutilisation,
par elle, d’un sachet usagé stocké avec une balance dans un carton
entreposé dans la cave de sa mère (PV aud. 18, lignes 110-112) n’est pas
crédible, dès lors qu’elle affirme avoir pris des précautions particulières
pour éviter toute trace permettant d’identifier le fournisseur allemand.
Pour le reste, la déclaration écrite de la mère de l’intéressée (P. 107/1) se
limite à indiquer que D.________ lui avait demandé les clefs de sa cave afin
de prendre des affaires, ce qui n’apporte rien de déterminant.
En outre, l’explication de D.________ selon laquelle la drogue
aurait été conditionnée dans des sachets usagés qui auraient été
manipulés à vide par le prévenu (PV aud. 17, p. 4, R. 12, et p. 5, R. 15)
n’est pas crédible au vu de la faible valeur vénale de ces sachets,
couramment disponibles dans le commerce de détail et que l’intéressée
relevait elle-même posséder en nombre et acheter sans difficulté (PV aud.
17, p. 4, R. 11). C’est ainsi à l’évidence pour favoriser son ami que
-
27 -
D.________ affirme en outre qu’il arrivait que les sachets alimentaires
soient retournés comme un gant, soit « de tous les côtés, dedans dehors »
(sic; cf. PV aud. 17, p. 6 in initio, R. 18) par le prévenu pour des usages
multiples. Contrairement aux cabas en plastique, réutilisables à quelques
reprises, les sachets alimentaires sont en effet notoirement (cf. l’art. 139
al. 2 CPP) destinés à un usage unique.
5.4La présence de l’ADN du prévenu sur un élément (à savoir le
« pain » de 509 grammes d’héroïne) inséré à l’intérieur d’un sachet (sous
vide) dénote une manipulation antérieure à l’insertion dans le sachet. Une
manipulation fortuite d’un sachet déposé dans une cuisine parmi d’autres
objets n’aurait pu laisser subsister que des traces à l’extérieur du
contenant, soit sur l’emballage plastique périphérique, et non sur la bande
adhésive entourant la drogue contenue dans ce conditionnement. Si,
comme le prétend la défense, la drogue était reconditionnée par le frère
du prévenu, on ne comprend pas pourquoi B.L.________ aurait mis sous
vide le « pain » entouré de bande adhésive préalablement touché par son
aîné.
5.5Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la version des
faits de la défense procède d’une construction mensongère, élaborée a
posteriori et de concert avec le prévenu, dans le but de l’exculper.
5.6La Cour a donc acquis la conviction, dépourvue de doute, que
le prévenu a, de juillet 2015 au 19 septembre 2016, été impliqué dans la
mise sur le marché d’une quantité brute d’héroïne d’au moins 1133
grammes, respectivement de 310 grammes de drogue pure.
A.L.________ doit ainsi être reconnu coupable, outre d’infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers, d’infraction grave à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. L’appel du Parquet doit être admis dans cette mesure.
6.1Lors de son arrestation, le prévenu, sous mandat d’arrêt, était
porteur d’une fausse carte d’identité italienne, d’un faux permis de
-
28 -
conduire Italien et d’une fausse carte d’assurance italienne affichant sa
photographie, mais établies au nom d’un certain [...] (P. 16). Cependant il
s’est légitimé avec sa véritable identité. Il a admis avoir acheté ces faux
documents deux mois auparavant, à Milan, au prix 150 euros, à un Nord-
Africain, et a déclaré avoir procédé à cet achat dans le but de trouver du
travail en France (PV aud. 9, p. 5). Les premiers juges l’ont libéré en raison
de l’absence d’intention de faire usage de ces faux (jugement, p. 14 et
15).
Le Ministère public soutient que l’infraction de l’art. 252 CP est
réalisée dès lors que le prévenu a admis avoir acheté ce jeu de faux pour
trouver du travail en France (PV aud. 9, R. 9), soit améliorer sa situation.
Dans son audition récapitulative (PV aud. 19, p. 2), le prévenu a donné des
explications différentes, en ce sens qu’il aurait fait établir ces papiers, non
pas deux mois avant son arrestation, mais en 2015 déjà, afin de se
faciliter la tâche pour trouver du travail, mais qu’il ne les avait jamais
utilisés, ayant trouvé du travail entretemps.
6.2D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein
d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des
pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage,
pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
Le dessein spécial est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter
la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large,
il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi
sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18
décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références).
Dans l’arrêt publié aux ATF 117 IV 170 (traduit au JdT 1993 IV
152), le Tribunal fédéral a libéré du délit de l’art. 252 CP celui qui établit
ou fait usage de faux certificats dans un but exclusif de police des
étrangers, l’art. 23 de l’ancienne Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers (abrogée par la Loi fédérale sur les
-
29 -
étrangers au 31 décembre 2007) constituant à l’époque une loi spéciale
(ce qui n’est plus le cas de la LEtr, sauf si l’art. 115 LEtr qui réprime
l’entrée illicite en Suisse peut s’appliquer). Dans son commentaire (Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 252 CP),
Corboz précise, en référence à cet arrêt, qu’en matière d’usage de faux
certificats, l’utilisation effective est punissable, mais pas la simple
détention du document (cf. aussi, idem : Dupuis/Moreillon/Piguet/
Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017, n.
16 ad art. 252 CP).
6.3Aucun usage de faux en Suisse ne pouvant être reproché à
l’intimé, sa libération doit être confirmée. Par ailleurs, le for pénal ne se
situe pas en Suisse.
La libération du prévenu du chef de prévention de faux dans
les certificats doit donc être confirmée et l’appel du Parquet rejeté dans
cette mesure.
7.
7.1Le Ministère public demande en outre la révocation de la
libération conditionnelle de la peine privative de liberté de huit ans
prononcée le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est
vaudois. Cette libération a été prononcée avec effet au 3 mars 2013 et
délai d’épreuve au 25 septembre 2015. Le solde de peine est de deux ans,
six mois et 22 jours.
L’auteur a, en partie, agi dans le délai d’épreuve.
7.2 Le Tribunal correctionnel a renoncé à révoquer la libération
conditionnelle pour le motif que les effets d’une telle décision seraient
disproportionnés par rapport à la culpabilité du prévenu (jugement, p. 15).
Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui
connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans
- 30 -
l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le
délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne
commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il
peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai
d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité
compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur
l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP)
sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée
lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (al.
4).
L'art. 89 CP traite de l'échec de la mise à l'épreuve après
libération conditionnelle qui peut intervenir soit en raison de la récidive du
condamné, soit en raison de la soustraction à l'assistance de probation ou
de la violation des règles de conduite.
En cas de récidive, le juge qui découvre, pendant le délai
d'épreuve ou durant les trois ans qui suivent la fin de celui-ci, que le
condamné a commis un nouveau crime ou délit ordonne sa réintégration.
L'institution de la libération conditionnelle poursuit un but de prévention
spéciale et doit permettre, in fine, au condamné de se réinsérer dans la
société (cf. Koller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 3 ad. art. 89 CP), raison pour laquelle la loi prévoit que
le juge peut renoncer à la réintégration, s'il n'y a pas lieu de craindre que
le condamné récidive à nouveau. Il peut, dans ce cas, notamment
ordonner la prolongation du délai d'épreuve. Si la prolongation intervient
après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est
ordonnée (art. 89 al. 2, 3
e
phrase, CP). L'art. 89 al. 4 CP, qui prévoit que la
réintégration peut être ordonnée encore dans les trois ans qui suivent la
fin du délai d'épreuve, ne mentionne pas la possibilité de prolonger le
délai d'épreuve. Toutefois, l'art. 89 al. 2, 3
e
phrase, CP envisage une
prolongation postérieure à la fin du délai. Il convient donc d'interpréter
l'art. 89 CP dans le sens où une prolongation du délai d'épreuve (al. 2) est
possible dans le délai de trois ans de l'al. 4.
- 31 -
7.3En l’espèce, l’infraction (continue) à la Loi fédérale sur les
étrangers commise entre le 1
er
mai 2014 et le 19 septembre 2016 l’a été
partiellement durant le délai d’épreuve. Surtout, l’infraction (grave) à la
Loi fédérale sur les stupéfiants a aussi été partiellement commise après le
délai d’épreuve et partiellement (soit jusqu’au 30 juillet 2015) pendant
celui-ci. La particulière gravité de cette dernière infraction constitue un
échec de la mise à l’épreuve, vu l’importance de l’atteinte portée à la
santé publique, en récidive spéciale de surcroît. Aucun élément favorable
ne pondère cette appréciation. L’échec de la mise à l’épreuve commande
de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle
(Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 89 CP). L’appel du Parquet doit donc
être admis sur ce point également.
- Quant aux modalités de la révocation de la libération
conditionnelle, il découle de l’art. 89 al. 6 CP qu’une peine d’ensemble doit
être prononcée pour réprimer les infractions ici en cause par une peine
incluant la quotité résiduelle de la peine prononcée le 9 septembre 2008
(Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 89 CP. Cela étant et dès lors qu’une
infraction est nouvellement retenue, il y lieu de fixer la peine privative de
liberté, que le Parquet souhaite de 42 mois pour les infractions commises
depuis le 1
er
mai 2014.
La peine prononcée le 9 septembre 2008 l’avait été pour crime
contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, faux dans les certificats, rupture de ban, blanchiment
d’argent et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou
malgré un retrait.
Appréciant la culpabilité de l’auteur à l’aune de l’art. 47 CP, la
Cour considère que le prévenu a réitéré durant le délai d’épreuve par un
crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, trahissant ainsi la
confiance placée en lui en étant impliqué dans un trafic portant sur une
quantité considérable d’héroïne, qui était de nature à mettre en danger la
- 32 -
santé de nombreuses personnes; outre le concours, il y a récidive spéciale
pour les deux infractions; les antécédents de l’auteur sont lourds.
En prenant en compte l’ensemble des éléments, c’est une
peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans et demi, incluant le
solde de peine de deux ans, six mois et 22 jours faisant l’objet de la
libération conditionnelle accordée le 22 janvier 2013, qui doit être
prononcée. La détention provisoire subie en sera déduite (art. 51 CP).
9.1Le Parquet conclut aussi à ce qu’il soit constaté que le prévenu
a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et que huit jours soient, à ce titre, portés en déduction de la peine
qui sera prononcée, ce en lieu et place du dédommagement de 1'600 fr.,
avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016, accordé par
les premiers juges à titre de réparation du tort moral.
9.2 Le Tribunal correctionnel a retenu huit jours de détention
indemnisables, à 200 fr. le jour, pour 17 jours de détention passés dans
des conditions illicites (jugement, p. 15). Arrêté le 19 septembre 2016, le
prévenu a été transféré à la Prison de la Croisée le 5 octobre 2016 (P. 23),
ce qui représente bien un séjour de 17 jours, comptés à plein, en zone
carcérale. Ce séjour a été effectué dans des conditions illicites au-delà des
premières 48 heures.
Vu sa condamnation à une peine privative de liberté
d’ensemble de cinq ans et demi, l’indemnisation due au titre du tort moral
en relation avec la détention subie dans des conditions illicites subie
prendra la forme d’une réduction de peine. Conformément à la
jurisprudence (cf. not. TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014; CAPE 10 octobre
2014/300 consid. 2.2), la pénibilité accrue de cette détention justifie une
réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions
illicites, arrondie vers le haut. Partant, la réduction de peine doit être fixée
à huit jours pour 15 jours de détention subie dans des conditions illicites.
L’appel du Parquet doit être admis dans cette mesure également.
10.1Le Parquet demande également que l’entier des frais
d’instruction soit mis à la charge du prévenu. Il fait valoir que ce dernier
en a provoqué l’ouverture en agissant de manière fautive.
10.2Le prévenu doit être reconnu coupable de deux des trois
infractions poursuivies. Les premiers juges n’en ayant retenu qu’une, soit
l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, ce seul fait implique une
augmentation de la part des frais mise à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP). Quant au faux dans les certificats, il est constant que
l’intéressé a pénétré sur territoire suisse muni de faux papiers de trois
catégories, dont il entendait faire usage sur le territoire d’un Etat tiers.
Nonobstant la libération partielle du prévenu, ce comportement est illicite
et fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors qu’il portait lourdement
atteinte à l’ordre juridique d’un Etat étranger; il est à l’origine de
l’ouverture de la procédure pour faux dans les certificats. Il en résulte que
l’entier des frais de première instance, y compris les frais d’instruction,
doit être mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 CPP). Ces frais
s’élèvent à 31'316 fr. 40, y compris l’indemnité d’office. L’appel du
Parquet doit être admis dans cette mesure également.
11.
11.1Le Parquet conclut enfin à ce que les montants saisis
inventoriés sous fiches n° 64624 et n° 64628 soient confisqués et dévolus
à l’Etat. Il fait valoir qu’à défaut de toute preuve d’une activité légale, ils
proviennent manifestement des activités illicites du couple formé par le
prévenu et sa compagne.
11.2L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent
compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les
indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale
et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de
s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie
et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1
let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de
-
34 -
procédure selon l'art. 426 CPP. Certes, une compensation est exclue en
cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP (ATF 139 IV
243 consid. 5, p. 244 s.), mais cette hypothèse ne concerne pas le cas
d’espèce.
L'autorité de jugement est également compétente pour
prononcer la compensation. Elle est d'ailleurs seule compétente pour ce
faire s'agissant des valeurs séquestrées mentionnées à l'art. 442 al. 4 CPP
(cf. art. 267 al. 3 et 268 CPP). Rien ne justifie de retenir une compétence
exclusive de l'autorité de recouvrement (TF 6B_648/2016 du 4 avril 2017).
Vu la condamnation du prévenu à l’entier des frais, les
montants séquestrés doivent être confisqués et alloués à l’Etat en
compensation des frais devant être supportés par le prévenu, qui
s’élèvent, comme déjà relevé, à 31'316 fr. 40, y compris l’indemnité
d’office, soit à un montant supérieur à celui des espèces séquestrées.
L’appel du Parquet doit être admis dans cette mesure également.
12.Appel de A.L.________
L’admission, même partielle, de l’appel du Ministère public
implique le rejet de celui du prévenu.
13.Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant et
intimé A.L.________ à raison des quatre cinquièmes, cette partie
succombant entièrement alors que le Ministère public obtient
partiellement gain de cause sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations
produite pour ce qui est de la durée d’activité, à savoir douze heures à
180 fr. l’heure, y compris l’audience d’appel, plus une vacation à 120
-
35 -
francs. Pour le surplus, le coût des photocopies, réclamé à raison de 9 fr.,
ne saurait être indemnisé, s’agissant de frais généraux d’une étude
d’avocat; d’autres débours ne sont pas requis. L’indemnité doit donc être
arrêtée à 2'462 fr. 40, débours et TVA compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 252 CP;
appliquant les art. 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 et 89 al. 6
CP;
19 ch. 1 let. b, c, d et g et 19 ch. 2 let. a LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr;
398 ss, 426 al. 2 CPP,
prononce :
I.L’appel du Ministère public est partiellement admis et
l’appel de A.L.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres I, II, III, IV, VI, VII, IX et XIII de son dispositif, celui-ci
étant désormais le suivant :
"I.libère A.L.________ du chef de prévention de faux dans les
certificats;
II.constate que A.L.________ s’est rendu coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et d’infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
III. révoque la libération conditionnelle accordée à
A.L.________ le 3 mars 2013;
IV.condamne A.L.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble de cinq ans et demi, sous déduction de 277 jours
de détention provisoire subie à ce jour;
V.révoque le sursis accordé à A.L.________ le 17 avril 2014
par le Procureur du Canton du Valais et ordonne l’exécution de
la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à CHF 30.-
(trente francs) prononcée alors;
-
36 -
VI.(supprimé);
VII.constate que A.L.________ a subi 15 (quinze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient en outre
déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral;
VIII. refuse d’octroyer pour le surplus à A.L.________ une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP;
IX.lève les séquestres inventoriés sous fiches n° 64624 et
n° 64628, ordonne la confiscation des montants de CHF 148.35
et CHF 769.80 au profit de l’Etat de Vaud et dit que le montant
total de CHF 918.15 éteint par compensation la part de frais
d’un montant identique mise à la charge de A.L.;
X.ordonne la confiscation définitive et la destruction du
téléphone portable BlackBerry inventorié sous fiche n°20010;
XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CDs inventoriés sous fiche n° 20011;
XII.arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de
A.L., Me Kathrin Gruber, à CHF 13'142.-, débours,
vacations et TVA compris;
XIII. met les frais, par CHF 31'316.40, à la charge de
A.L., étant précisé que ce montant comprend
l’indemnité d’office allouée au chiffre XII ci-dessus, cette
indemnité devant être remboursé à l’Etat de Vaud dès que la
situation financière du condamné le permettra."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'462 fr. 40, débours et TVA compris,
est allouée à Me Kathrin Gruber.
IV.Les frais de la procédure d’appel, par 5'942 fr. 40, y
compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont
mis à la charge de A.L. à raison de quatre cinquièmes.
V.A.L.________ ne sera tenu de rembourser les quatre
cinquièmes de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
-
37 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :