Strafbeschwerde mangels Begründung unzulässig

CAPE pe16-004566-475/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.12.2016StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ focht eine erstinstanzliche Verurteilung wegen Beschimpfung an. Obwohl die Beschwerde fristgerecht eingereicht wurde, genügte ihre schriftliche Erklärung den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht: Sie schilderte lediglich den Sachverhalt und bezeichnete weder die angefochtenen Urteilsteile noch die beantragten Änderungen. Nachdem sie den Mangel nicht innerhalb der angesetzten Frist behoben hatte, erklärte die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde für unzulässig und ordnete an, dass der Entscheid kostenfrei ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 399 Abs. 3 und Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO; Zulässigkeit der Strafbeschwerde; die Beschwerdeerklärung muss eine definitive Bezeichnung der angefochtenen Urteilsteile, der beantragten Änderungen und der Beweisanträge enthalten. Eine bloss narrative Eingabe genügt den Begründungsanforderungen nicht. Behebt die beschwerdeführende Person den Mangel nicht innerhalb der von der Rechtsmittelinstanz angesetzten Frist, ist die Beschwerde von Amtes wegen unzulässig, unabhängig davon, ob sie fristgerecht eingereicht wurde.

Gesamter Gesetzestext

652 TRIBUNAL CANTONAL 475 PE16.004566-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 décembre 2016


Présidence de M. S T O U D M A N N , président MmesFavrod et Rouleau, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Parties à la présente cause : J.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, [...], partie plaignante et intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal de police d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s'est rendue coupable d'injure (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre J.________ (III) et a mis les frais de la cause par 1'000 fr. à la charge de J.________ (IV), vu la notification du dispositif de ce jugement à J.________ le 22 octobre 2016 par courrier recommandé, vu l'annonce d'appel déposée le 24 octobre 2016 par J.________ à l'encontre du jugement, vu l’avis du 31 octobre 2016 impartissant à J.________ un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la déclaration d'appel du 9 novembre 2016 de J., vu l’avis du 15 novembre de la direction de la procédure informant J. que sa déclaration d’appel ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP et lui impartissant un délai au 30 novembre 2016 pour la compléter, à défaut de quoi elle pourrait être tenue pour irrecevable, vu les pièces au dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1 ère ph., CPP), que dans sa déclaration d’appel, elle indique si (let. a) elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur

  • 3 - certaines parties, (let. b) les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et (let. c) ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3, 2 e ph., CPP), que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de J.________ a été déposée en temps utile, que toutefois, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en effet, dans son écriture du 9 novembre 2016, J.________ se borne à relater des faits et n'indique pas en quoi elle entend attaquer le jugement de première instance, qu'elle n'a pas donné suite à l'avis du 15 novembre 2016 lui impartissant un délai de mise en conformité, que par conséquent, son appel doit être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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No. The declaration merely recounted facts and did not state which parts of the judgment were challenged or what amendments were requested.

An appellant must file a written, reasoned appeal declaration within the statutory time limit and indicate the challenged parts, requested changes, and evidence requests; failure to comply despite a curing notice makes the appeal inadmissible.

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