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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.016819-AFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 janvier 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 11 novembre 2016 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est
rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I),
l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a
mis à la charge de C.________ les frais de procédure par 450 fr. (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 26 novembre 2016 par
C.________ à l'encontre de ce jugement,
vu l’envoi du 29 novembre 2016, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du
jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la
notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une
déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux,
vu l’avis du 29 décembre 2016, par lequel le Président de la
Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait
été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection
motivée dans le délai de cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que s'agissant d'un appel portant sur une
contravention, la procédure relève de la compétence d’un juge unique
(art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009, RSV 312.01];
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement,
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3 -
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 première phrase CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
qu’en l’espèce, C.________ n’a pas adressé de déclaration
d’appel dans le délai de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP) qui lui avait été
imparti par le Tribunal de police dans son courrier du 29 novembre 2016,
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. L’appel est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Service des automobiles,
-Préfecture du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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