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TRIBUNAL CANTONAL
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LAU/01/10/0012130
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 novembre 2016
Composition : M. F O N J A L L A Z , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, requérante,
et
Préfecture de Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par T.________ contre le prononcé
préfectoral rendu le 20 octobre 2010 par la Préfecture de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 13 septembre 2010, la Police municipale de Lausanne a
dénoncé T.________ auprès de la Préfecture de Lausanne pour avoir
déplacé sa voiture accidentée avant l’arrivée de la police, sans repérage
préalable.
De cette dénonciation, il résulte que S.________ circulait à
contresens au volant de son véhicule sur une allée à sens unique. Puis,
elle a obliqué à droite et emprunté une courte voie réservée aux bus. En
quittant cette voie spécifique, inattentive, elle n’a pas accordé la priorité
au véhicule conduit par T.________ qui arrivait sur sa droite. C’est ainsi
qu’un heurt s’est produit entre les deux véhicules. Ensuite de cet accident,
T.________ a déplacé son véhicule.
B.Pour ces faits, le Préfet de Lausanne a, par prononcé du 20
octobre 2010, constaté que T.________ s’était rendue coupable d’infraction
simple à la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a exemptée de toute
peine, considérant la faute de peu de gravité (II), et a mis les frais, par 40
fr., à sa charge (III).
C.Par acte du 15 novembre 2016, T.________ a déposé une
demande de révision contre ce prononcé préfectoral.
Dans sa requête, T.________ explique qu’elle a besoin de
rétablir la vérité pour espérer obtenir une réparation des dommages
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causés par l’accident dont elle a été victime. Dans sa lettre du 2 novembre
2016 au préfet, annexée à sa requête, elle expose qu’elle a pris
connaissance en mai 2016 du rapport de police. Elle est en litige avec la
Suva qui affirme que les séquelles dont elle souffre ne sont pas
consécutives à l’accident dont elle a été victime le 5 septembre 2010 et
qui a donné lieu au rapport du 13 septembre 2010. La Suva se baserait sur
ce rapport pour lui dénier le droit aux prestations. Elle affirme que ce
rapport n’est pas conforme à la vérité. Elle soutient que « l’autre partie » a
fait une fausse déclaration en ne disant pas qu’elle avait aussi déplacé sa
voiture et qu’il y avait un témoin de l’accident dont la police n’a pas
recherché l’identité. Il s’agit d’un employé de [...] Sàrl, [...].
E n d r o i t :
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
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forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72
consid. 1).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la
décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les
moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de
révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385
CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
2.En l’espèce, la condamnation de T.________ est fondée sur le
rapport de dénonciation établi le 13 septembre 2010 par le Groupe
accident de la Police municipale de Lausanne. Ce rapport était
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expressément mentionné dans le prononcé préfectoral du 20 octobre
- Cela étant, il appartenait à la requérante d’agir par la voie de
l’opposition au sens de l’art. 354 CPP et de faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure ordinaire. Pour ce motif déjà, la requête de révision
est irrecevable.
La requérante demande l’audition d’un témoin qui pourrait
attester, pour autant qu’on comprenne son argumentation, qu’elle était en
état de choc après l’accident, raison pour laquelle elle avait déplacé sa
voiture, que « l’autre partie » a aussi déplacé son véhicule et que
l’accident a été violent, soit de nature à lui causer des blessures. Certes, le
rapport du 13 septembre 2010, dont la requérante dit avoir eu
connaissance en mai 2016, ne mentionne pas la présence de ce témoin,
de sorte qu’il s’agit d’un moyen de preuve nouveau. Toutefois, il faut
encore que ce moyen de preuve inconnu soit sérieux au sens de l’art. 410
al. 1 let. a CPP, respectivement qu’il soit à ce point probant, sur une
question décisive, que l’on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans
le même sens s’il en avait pris connaissance. Or, il y a lieu d’abord de
constater que la requérante n’indique pas l’identité du témoin, de sorte
que pour ce motif également, sa requête est irrecevable. Ensuite, on ne
voit pas ce qu’un témoignage pourrait changer au prononcé préfectoral
rendu à l’encontre de la requérante, dès lors que celle-ci a été exemptée
de peine s’agissant du fait qu’elle a déplacé sa voiture avant l’arrivée de
la police, sans repérage préalable, et que le rapport indique précisément
qu’elle était très choquée et qu’elle a déplacé son véhicule pour ne pas
gêner la circulation. En outre, la force probante d’un témoignage sur un
accident est faible, des constats matériels, des photographies, des
factures de carrosserie, des certificats médicaux étant mieux à même
d’attester de la violence d’un choc et de ses conséquences tant
matérielles que sur la santé des personnes impliquées, qu’un témoignage
recueilli qui plus est plus de six ans après les faits. Surtout, on ne discerne
pas en quoi ce témoignage sur le déroulement de l’accident pourrait
modifier le prononcé préfectoral rendu à l’encontre de T.________. La
requérante n’a en outre aucun intérêt juridiquement protégé à requérir
une révision tendant à ce qu’il soit constaté que le conducteur impliqué
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dans l’accident s’est rendu coupable d’avoir déplacé sa voiture
accidentée.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision
présentée par T.________ doit être déclarée irrecevable.
Au vu de l’ensemble des circonstances, les frais de la
procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 410 ss CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :