Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PM10.012373-RBY
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
[...], prévenu, représenté par Me R., défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
Me R., à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’indemnité de défenseur d’office en faveur de Me R.________ fixée dans
le cadre de la procédure d’appel concernant [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2015 (n° 264), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis l’appel
interjeté par la plaignante contre le jugement rendu le 20 mars 2015 par
le Tribunal des mineurs (I) et, confirmant dans cette mesure le jugement
de première instance (II), a libéré [...], fils de [...] et de [...], né le [...] à
[...], ressortissant d'Italie, domicilié [...], statut de séjour : Etabli C, du chef
d’accusation de contrainte sexuelle en commun et prononcé son
acquittement (ch. V du dispositif du jugement de première instance), a dit
qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui est allouée (ch. IX
du dispositif du jugement de première instance), a fixé l'indemnité due à
Me R., avocate, défenseur d'office de [...], à 6'813 fr., plus 390 fr.
de débours et 411 fr. 20 de TVA à 8% (ch. XIV du dispositif du jugement de
première instance), a dit qu’une indemnité de défenseur d’office pour la
procédure d’appel d’un montant de 1'749 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me R. (VII) et a dit que les frais d'appel, y compris les
indemnités allouées aux défenseurs d'office sous chiffres III, IV, V, VI et VII
ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat (IX).
2.La Cour a considéré en particulier que l’indemnité due au
défenseur d’office de ce prévenu, intimé à l’appel, devait être fixée à
raison d’une durée d’activité de neuf heures d’avocat, y compris la durée
de l’audience d’appel, en plus d’une vacation pour la présence à
l’audience, ainsi que la TVA. Elle a ajouté que le montant alloué était
suffisant compte tenu de la connaissance du dossier déjà acquise par
l’avocate en première instance (arrêt précité, consid. 6).
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B.Saisie d’un recours du défenseur d’office en question déposé
contre ce jugement selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a invité la Cour d’appel pénale à se déterminer sur
la quotité de l’indemnité due au défenseur d’office. Le 23 février 2016, la
Cour de céans a pris position comme il suit :
« (...) Les temps de travail ressortant de la liste d’opérations
établie par Me R.________ sont excessifs. Ainsi, informer le client dans la
phase précédent l’audience d’appel aurait pris plus de 4h30 en multipliant
jusqu’à 12 les courriers comptés 20 minutes chacun. Une communication
écrite, à deux reprises, aux autres défenseurs et au Ministère public est
censée avoir pris 2h40. De plus, il aurait fallu consacrer 50 minutes à une
conférence avec le client après l’audience d’appel, 30 minutes pour établir
une liste de frais, 50 minutes pour examiner l’arrêt d’appel, 40 minutes
pour en informer le client par écrit et par téléphone. Enfin, de simples
transmissions pour information, soit des opérations de secrétariat, sont
présentées comme du travail d’avocat. (...) ».
C.Par ordonnance du 25 mai 2016 (BB.2016.31), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, admis le recours du
défenseur d’office (1) et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision
au sens des considérants (2).
Le juge pénal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale «
a[vait] (...) omis de brièvement motiver les raisons qui l’[avaie]nt guidée
pour réduire l’indemnité alléguée par la recourante et de préciser pour
quels motifs certains postes de la liste de décomptes des notes
d’honoraires qui lui a[vait] été soumise [étaie]nt, selon elle,
déraisonnables », de sorte que sa décision, faute d’être motivée à
satisfaction en dépit des indications apportées dans la détermination, ne
permettait pas de comprendre le raisonnement adopté.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté
en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision
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ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui
statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi
ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de
l’ordonnance du 25 mai 2016, l’autorité de céans est tenue de motiver sa
décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante, quant à
l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel
clôturée par le jugement du 23 septembre 2015.
1.2D’après l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1;
TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier
2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF
6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement
couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser
un gain modique et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf.
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aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.1En l’espèce, la liste des opérations déposée par Me R.________
faisait état de 14 heures et 50 minutes d’activité (rubrique complétée
manuscritement à hauteur de 16 h 36) et de deux vacations à 120 fr.
l’une, en plus de la TVA. La Cour a ramené à 9 heures la durée d’activité
tenue pour utile, soit 6 heures et demie pour la préparation d’audience et
2 heures et demie pour l’audience, en plus d’une vacation à 120 fr. et de
la TVA, ce qui donne 1'879 fr. 20. Or le dispositif alloue un montant de
1'749 fr. 60. Il y a donc matière à corriger, respectivement rectifier ce
point en application de l’art. 79 CPP, s’agissant d’une erreur manifeste au
sens de l’art. 79 al. 1 CPP.
2.2Pour le reste, les opérations antérieures à la réception du
mémoire d’appel de la plaignante, le 15 mai 2015, ne sont pas liées à la
cause en appel et, comme telles, n’ont pas à être indemnisées. Ces
opérations, effectuées du 25 mars au 15 mai 2015, totalisent 1 h 33,
durée qui ne saurait être prise en compte.
Les courriers et lectures de courrier au client, au Tribunal et
aux autres parties sont comptabilisés, ainsi qu’un téléphone au client, à
raison de 26 opérations à 12 minutes, ce qui représente 5 heures et 12
minutes. Il s’agit à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le
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fond de la cause et d’envois de copies pour information aux autres parties,
soit des opérations de secrétariat. Or il n’est pas justifié que l’avocat
d’office passe autant de temps pour rédiger des lettres accompagnant les
copies de ses écritures à l’autorité de deuxième instance. Plus encore, il
s’agit manifestement de lettres de transmission, sous forme standardisée,
préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent dès lors pas
d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CAPE
du 3 mai 2016/221 consid. 2.2). De deux choses l’une : soit il s’agit, en ce
qui concerne ces lettres, de mémos, et le temps invoqué est excessif; soit
il s’agit de lettres renfermant un autre contenu, mais dont il faut admettre
qu’il n’est pas justifié de consacrer autant de temps (CAPE, jugement
précité, ibid.). A ce titre, il convient donc d’admettre une durée d’activité
utile d’une heure de travail.
Pour la préparation d’audience, les cinq heures annoncées
sont justifiées, ainsi que la conférence avec le client le jour de l’audience
qui sera comptée pour 30 minutes, dès lors qu’il n’y en avait pas eu
auparavant.
En revanche les opérations postérieures à l’audience (à venir)
doivent être écartées, sous réserve de 10 minutes occupées par la
décision de recourir ou de ne pas recourir au non au Tribunal fédéral
pouvant être prise immédiatement, le jugement d’appel ayant fait l’objet
d’une communication orale motivée. Les autres opérations ne relèvent
que de tâches de secrétariat, l’établissement de la liste de frais étant
inclus dans la préparation d’audience de cinq heures.
Pour l’audience d’appel, on retiendra le temps effectif initial de
deux heures et demie (9 h 05 – 11 h 30), en plus de la durée de la reprise
de l’audience pour la lecture du dispositif (16 h 05 - 16 h 20). La
communication orale du jugement en audience a pris 20 minutes compte
tenu de 5 minutes de retard à la reprise d’audience, et non 45 minutes
comme demandé par l’avocate.
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On arrive ainsi à une durée d’activité totale de 9 heures et 20
minutes, y compris l’audience et la reprise d’audience.
3.En définitive, le montant de l’indemnité à servir à Me
R.________ pour son activité de défenseur d’office de [...] dans le cadre de
la procédure d’appel, déjà rectifié d’office à 1'879 fr. 20, doit être
augmenté par la prise en compte de 20 minutes d’activité
supplémentaires rémunérées 60 fr., hors TVA, pour la lecture du jugement,
à hauteur d’une durée totale d’activité de neuf heures et 20 minutes, au
tarif horaire de 180 fr., en plus d’une vacation supplémentaire à 120 fr.,
hors TVA, s’ajoutant à celle déjà prise en compte. L’indemnité doit donc
être arrêtée à 2'073 fr. 60, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.
4.Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 135 al. 1, 2 et 4 CPP,
prononce :
I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'073 fr. 60, débours et TVA compris, est
allouée à Me R.________.
II. Les frais de la présente procédure en fixation de l’indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à
la charge de l’Etat.
III. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me R., avocate (pour [...]),
-Me R., avocate,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
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