Composition : M. P E L L E T , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Rachid Hussein, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2017
par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal des mineurs a
constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale
interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les
organisations apparentées (I), l’a libéré du chef d’accusation de
participation à une organisation criminelle (II), a ordonné une mesure
d’assistance personnelle, confiée à un éducateur du Tribunal des mineurs
(III), a ordonné un traitement ambulatoire (IV), lui a infligé 6 mois de
privation de liberté, sous déduction de 92 jours de détention provisoire,
avec sursis pendant 2 ans (V), a subordonné le sursis aux règles
suivantes : avant tout séjour à l’étranger, une demande formelle et
détaillée doit être présentée par Z.________ au Tribunal des mineurs pour
disposer provisoirement de ses documents d’identité, soit sa carte
d’identité et son passeport suisse, pour la durée du séjour, lesquels
documents restent saisis et déposés au Tribunal ; l’obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif, soit à un poste de
gendarmerie une fois par semaine pendant les heures d’ouverture ;
l’obligation d’avoir une activité régulière ; l’obligation de suivre
régulièrement son traitement ambulatoire et de se rendre aux rendez-
vous fixés par l’éducateur du Tribunal des mineurs (VI), a statué sur les
séquestres (VII à IX) et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la
charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).
B.Par annonce d’appel du 6 juillet 2017, puis déclaration d’appel
du 17 août 2017, Z. a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens que les deux premières règles de
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conduite énoncées sous chiffre VI sont supprimées. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance. Il a en outre requis la désignation de Me Rachid
Hussein en qualité de défenseur d’office.
Le 1
er
septembre 2017, le président de la cours de céans a
désigné Me Rachid Hussein en qualité de défenseur d’office de Z..
Le 19 septembre 2017, le président de céans a informé les
parties, qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en
procédure écrite. Il a imparti à l’appelant un délai au 2 octobre 2017 pour
déposer un éventuel mémoire complémentaire.
Le 2 octobre 2017, Z. a indiqué se référer
intégralement à sa déclaration d’appel.
Le 2 novembre 2017, Me Rachid Hussein a produit sa liste des
opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né le [...] 1998. Il vit actuellement à [...], avec sa
mère et son beau-père. Il n’a jamais connu son père biologique. Le
prévenu a été suivi par le Service de protection de la jeunesse jusqu’en
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Une éducatrice du Tribunal des mineurs est intervenue une
première fois ensuite de l’inactivité du prévenu et sur demande sa mère.
Son intervention s’est terminée à la fin des démarches et en raison de
l’absence de demande d’aide de la part de l’intéressé. Le 2 septembre
2016, ensuite du placement en détention provisoire de l’intéressé, la
présidente du Tribunal des mineurs a ordonné une nouvelle mesure
d’assistance personnelle à titre provisionnel en faveur du prévenu. Dès le
1
er
novembre 2016, un traitement ambulatoire a été mis en place et le
mandat a été confié à un psychothérapeute du Centre médical de Renens,
pour une durée indéterminée.
A sa libération de la détention provisoire, le 28 octobre 2016,
Z.________ a débuté l’école JEUNCOMM, à Lausanne, afin de se préparer à
l’apprentissage par une reprise des notions scolaires. Souhaitant trouver
une place d’apprentissage d’électricien, le prévenu a notamment effectué
un stage auprès de l’entreprise [...], à Etoy, du 13 au 17 février 2017.
Cette première expérience pouvant déboucher sur la conclusion d’un
contrat d’apprentissage pour août 2017, le prévenu, de sa propre
initiative, a mis fin à sa formation auprès de JEUNCOMM le 7 mars 2017
pour commencer un pré-apprentissage au sein de cette entreprise dès le 3
avril 2017. Il devait commencer son apprentissage de monteur-électricien
le 15 août 2017.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Il a
toutefois déjà été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des
mineurs :
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le 10 août 2012 pour contravention à la loi fédérale sur les
chemins de fer à une réprimande ;
-
le 24 avril 2014 pour extorsion à six demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont deux avec
sursis pendant un an ;
-
le 9 octobre 2015 pour voies de fait à six demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;
-
5 -
-
le 27 juin 2016 pour voies de fait et injure à une amende de
400 fr. ;
-
le 12 avril 2017 pour vol, brigandage, injure, menaces,
infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule
automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, à un mois de
privation de liberté, avec sursis pendant un an.
Pour les besoins de l’enquête, Z.________ a été placé en
détention provisoire à l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux
Léchaires » du 29 juillet au 28 octobre 2016, soit pendant 92 jours.
2.Les faits de la présente cause n’étant pas contestés, il est
renvoyé au jugement attaqué, lequel a repris l’état de fait détaillé figurant
dans l’acte d’accusation du Ministère public du 17 mai 2017. Seul un
résumé sera reproduit
ci-dessous pour la bonne compréhension de l’arrêt :
A partir d’une date indéterminée en 2014, Z.________ a
commencé à développer un intérêt particulier pour l’islam et à suivre des
prédicateurs sur internet. Dès le milieu de l’année 2014, par
l’intermédiaire de Facebook, il a pris contact avec des individus majeurs
appartenant à la mouvance islamiste radicale, puis il a été mis en relation
avec d’autres, jusqu’en juillet 2016, en Suisse, en France, en Turquie et en
Syrie.
A tout le moins entre les 19 et 22 juillet 2016, Z.________ a
tenté de se rendre en Syrie par le biais de la Turquie, en compagnie
d’E.________, son amie et épouse sur le plan religieux, pour aller combattre
pour la cause djihadiste et rejoindre Al-Qaïda, Daech ou une organisation
apparentée. Le couple a finalement renoncé à son projet de vie en Syrie et
est rentré en Suisse le 22 juillet 2016 où il a été contrôlé à l’aéroport de
Genève par le personnel du Corps des Gardes-Frontière.
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6 -
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est
recevable.
1.2Les moyens soulevés étant fondés exclusivement sur la
violation du droit et sur l'excès du pouvoir d'appréciation et tendant à la
suppression de deux règles de conduite, la Cour de céans peut traiter
l’appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L'appelant invoque une violation des art. 29 et 35 DPMin ainsi
que l'excès du pouvoir d'appréciation. Il soutient que les règles de
conduite contestées auraient essentiellement un caractère punitif et
seraient donc prohibées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre,
l'appelant aurait donné suite à toutes les règles qui lui avaient été
imposées durant l'enquête, de sorte que les prolonger au-delà du
jugement serait totalement injustifié.
3.2Les règles de conduites assortissant le sursis sont traitées à
l'art. 29 al. 2 DPMin par le renvoi de l'art. 35 al. 2 DPMin. La jurisprudence
rendue par le Tribunal fédéral concernant les auteurs majeurs est toutefois
applicable, en raison de l'aspect éducatif assigné à la règle de conduite.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit
être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce
qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif
limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008
consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106
IV 325 consid. 1). L'art. 94 CP donne une liste exemplative des règles de
conduite. Le choix et le contenu de ces règles relèvent du pouvoir
d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF
6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). S'il s'agit de la réparation du
dommage, le juge doit faire en sorte que le condamné connaisse le
montant exact et l'échéance des acomptes exigés de lui. Le juge doit en
outre examiner les possibilités financières du condamné pour déterminer
si son disponible mensuel lui permettra de respecter la mesure qui lui a
été imposée. Les acomptes doivent être fixés d'après la situation
économique et personnelle du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF
6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les réf. citées).
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8 -
Par exemple, il est tout à fait admissible d'interdire, au titre
d'une règle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas
compatible avec le but du sursis et ce qu'elle soit ou non soumise à une
autorisation officielle. Il a été ainsi jugé que la règle de conduite imposant
à celui qui est condamné pour avoir fait commerce d'objets obscènes (art.
204 aCP) de s'abstenir pendant le délai d'épreuve d'exploiter ou de faire
exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel ne violait pas le droit
fédéral (ATF 105 IV 289). De même, en matière de libération
conditionnelle, la règle de conduite (art. 38 ch. 3 aCP) imposant, durant le
délai d'épreuve, au détenu libéré conditionnellement de soumettre sa
correspondance commerciale au patronage a été considérée comme étant
licite (ATF 107 IV 88). Cependant, le juge ne pourra ordonner qu'avec
retenue des règles de conduite limitant l'activité professionnelle du
condamné, dès lors que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités
de gain. Le choix de la règle de conduite trouve sa limite dans
l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un
but étranger à l'institution du sursis. Il sera ainsi inadmissible d'interdire,
comme règle de conduite, une profession, en vue de punir le condamné ou
de protéger la collectivité publique (RSJ 43/1947 n. 121, p. 255). Au
demeurant, le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de
conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa
situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de
l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à
nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du
risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a).
3.3La première règle de conduite contestée par l'appelant
concerne la demande formelle et détaillée qu'il doit présenter au Tribunal
des mineurs pour disposer de ses documents d'identité avant tout séjour à
l'étranger. Cette condition est strictement liée au risque de récidive d'un
projet de soutien armé à une organisation criminelle à l'étranger. Les
premiers juges ont considéré que les règles de conduite avaient pour
objectif d'une part de contrôler les activités du prévenu pendant le délai
d'épreuve et d'autre part de lui faire prendre conscience de la gravité de
son ralliement à l'idéologie de l'Etat islamique. Il y a donc bien l'idée
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9 -
également d'un effet éducatif. Les premiers juges ont d'ailleurs relevé la
fragilité identitaire du prévenu avec des mécanismes de défenses
projectifs encore existants, à tel point que ni l'éducateur, ni le
psychothérapeute qui suivent l'appelant ne peuvent attester d'un réel
changement par rapport à ses idées extrémistes (jugt., p. 7). La règle de
conduite est donc bien destinée à réduire le risque de récidive et à exercer
un effet éducatif mais vise également un objectif sécuritaire.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agit pas d'une règle
destinée à prévenir le risque de fuite, qui aurait un caractère punitif, car il
conserve la possibilité de se rendre à l'étranger, pourvu qu'il présente un
projet détaillé et motivé. Prévue pour une durée de deux ans et
permettant à l'appelant de se déplacer en dehors du territoire suisse à
condition d'informer complétement l'autorité de son motif de voyage, la
règle contestée respecte en définitive le principe de proportionnalité.
La seconde règle de conduite contestée par l'appelant
concerne l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif, soit à un poste de gendarmerie une fois par semaine
pendant les heures d'ouverture. Comme la règle précédente, cette
exigence comporte un double aspect préventif et éducatif. Le passage
hebdomadaire attestera, comme l'ont retenu les premiers juges, d'une
présence régulière et fiable de l'appelant dans le cadre de vie assigné
durant le délai d'épreuve. Cette règle est ainsi étroitement liée à celle de
l'obligation d'avoir une activité, que l'appelant ne conteste au demeurant
pas. Elle permet d'exercer un effet de contention par le rapport régulier à
l'autorité qu'implique un passage hebdomadaire au poste de gendarmerie.
Elle respecte donc l'impératif de prévention et d'éducation. Conçue pour
deux ans, elle respecte le principe de proportionnalité.
Il convient donc de confirmer les deux règles de conduite
instaurées par les premiers juges.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel de Z.________ doit être
rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.
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Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant
l’émolument du présent arrêt, par 605 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que celui du prononcé rendu le 13 juillet 2017
par le Président de céans, par 315 fr., et l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge
de Z., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera précisé que le
prononcé rendu le 13 juillet 2017 par le Président de céans contient une
erreur de calcul au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la
décision s’élèvent à 315 fr. et non à 630 francs (art. 21 al. 3 TFIP).
La liste des opérations produite le 2 novembre 2017 par
Me Rachid Hussein, défenseur d’office de l’appelant, fait état de 15,5
heures d’activité d’avocat et de 86 fr. 90 de débours. Au vu de la
connaissance du dossier acquise en première instance et du mémoire
d’appel, le montant annoncé par l’avocat breveté est excessif. Il y a lieu
de retenir 2 heures pour les entretiens et les téléphones avec le client au
lieu des 3,6 heures requises, cette durée étant suffisante au bon
accomplissement du mandat. Les courriels au client des 6, 13 et 21 juillet,
29 août, 21 septembre et 2 octobre 2017, totalisant 0,7 heures, seront
retranchés dans la mesure où il s’agit de mémos qui sont du travail de
secrétariat. Le téléphone d’un tiers du 11 septembre 2017, de 0,2 heures,
sans rapport avec la procédure d’appel, sera également retranché. Ainsi,
2,5 heures seront déduites. Les débours seront indemnisés à hauteur de
50 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z. pour la
procédure d’appel doit être dès lors être arrêtée à 2’340 fr. (13 heures x
180 fr.), plus les débours par 50 fr., plus la TVA par 191 fr. 20, soit 2'581
fr. 20 au total.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 51, 69 CP ; 2 de la loi fédérale interdisant les
groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations
apparentées ; 2, 11, 13, 14,
25 al. 1, 29 al. 2, 35 DPMin ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal des mineurs
est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que Z.________, [...],
s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale interdisant
les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les
organisations apparentées (art. 2);
II.le libère du chef d'accusation de participation à une
organisation criminelle;
III.ordonne une mesure d’assistance personnelle, confiée à
un éducateur du Tribunal des mineurs;
IV.ordonne un traitement ambulatoire;
V.lui inflige 6 (six) mois de privation de liberté, sous
déduction de 92 (nonante-deux) jours de détention provisoire,
avec sursis pendant 2 (deux) ans;
VI.subordonne le sursis aux règles de conduite suivantes :
-
avant tout séjour à l’étranger, une demande formelle
et détaillée doit être présentée par Z.________ au Tribunal des
mineurs pour disposer provisoirement de ses documents
d’identité, soit sa carte d’identité et son passeport suisse, pour
la durée du séjour, lesquels documents restent saisis et
déposés au Tribunal;
-
obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif, soit à un poste de gendarmerie une fois par
semaine pendant les heures d’ouverture;
-
12 -
-
obligation d’avoir une activité régulière;
-
obligation de suivre régulièrement son traitement
ambulatoire et de se rendre aux rendez-vous fixés par
l’éducateur du Tribunal des mineurs;
V.ordonne la confiscation des objets séquestrés suivants :
-
la carabine à plomb, noire, no de série 04-1c-250028-
09-1 séquestrée (séq. n° 43-2017) ;
-
la tour informatique Medion, No X11-45376 (séq. n°
44-2017);
-
les deux papiers « Hotelplan » de confirmation et
facture pour hôtel à Paris et deux papiers avec inscriptions
manuscrites bleu (séq. n° 45-2017);
-
le sweat vert de marque RTC, le pantalon
imperméable brun de marque Verney-carron, le gilet kaki de
marque Hart, le gilet beige sans marque, la paire de gants kaki
de marque Hart, le gilet noir de marque Swedteam, la veste
polaire kaki sans marque, le chapeau de camouflage noir de
marque Rainbow, le shemagh rouge et blanc, la veste de
camouflage avec pantalon de couleur kaki sans marque et la
paire de chaussures chiruca hunter vertes (séq. n° 48-2017);
-
le petit livre en arabe avec une image d’homme armé
et une quittance CFF du 19.07.2016 pour voyage sans titre de
transport entre Genève et Lausanne au nom de [...] (séq. n°
46-2017);
-
et le smartphone Samsung, no 076.798.42.73, IMEI no
35601006137966401, natel de la maman (séq. n° 47-2017);
VI.ordonne le maintien au dossier du CD extraction IPhone
(PM16.010588-BCE), du CD extraction Samsung (2 boîtiers et
carte SIM orange), du CD extraction (tour et deux clefs USB) et
du CD extraction Swisscom (fiche n° P56-2017);
VII.met les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs),
à la charge de Z.________ et laisse le solde à la charge de
l'Etat."
-
13 -
III. Les frais d'appel, par 3’501 fr. 20, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de
Z..
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'581 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Rachid Hussein.
V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rachid Hussein, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
14 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des
art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1
LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :