Festsetzung des Honorars des amtlichen Rechtsbeistands im sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren

CASSO aj11-003982/2014Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer31.01.2014SozialversicherungsrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Sozialversicherungsabteilung des Kantonsgerichts Waadt setzte die Entschädigung des amtlichen Rechtsbeistands von D.________ im Beschwerdeverfahren gegen S.________ fest. Der Anwalt hatte 22 Stunden und 30 Minuten zuzüglich Auslagen geltend gemacht. Der Richter erachtete den Zeitaufwand angesichts des Falls jedoch als übermässig und kürzte die zu entschädigende Arbeit auf 17 Stunden zu einem Stundenansatz von CHF 180. Einschliesslich Mehrwertsteuer und Auslagen wurde das Honorar auf CHF 3,592.75 festgesetzt. Das Gericht hielt zudem fest, dass der Kanton diesen Betrag bevorschusst, vorbehaltlich der Rückerstattung durch die unterstützte Partei, sobald diese finanziell dazu in der Lage ist.

Omnilex-Regeste

Art. 2 RAJ; Art. 122 und 123 ZPO, anwendbar aufgrund des Verweises in Art. 18 Abs. 5 LPA-VD; Festsetzung des Honorars des amtlichen Rechtsbeistands im Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege. Die Entschädigung des amtlichen Rechtsbeistands bemisst sich nach den für die Prozessführung notwendigen Verrichtungen unter Berücksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls, des Arbeitsumfangs und des Zeitaufwands. Das Gericht kann den geltend gemachten Zeitaufwand kürzen, wenn dieser im Verhältnis zur Komplexität der Angelegenheit übermässig erscheint, und einen üblichen Stundenansatz als Richtwert anwenden. Der Staat bevorschusst die Entschädigung; die Rückerstattung durch die unterstützte Partei bleibt vorbehalten, sobald diese zahlungsfähig ist.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL

AJ11.003982 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 31 janvier 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : D., à [...], recourante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate à Vevey, et S., à Lausanne, intimée.


Art. 122 et 123 CPC; art. 2 RAJ

  • 2 - Vu le recours déposé le 14 février 2011 par D., représentée par l'avocate Nicole Wiebach, contre la décision sur opposition d'S. du 7 janvier 2011, vu la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante, vu la décision du 2 mars 2011 du juge instructeur de la Cour des assurances sociales désignant Me Nicole Wiebach en qualité d'avocate d'office d'D., dans la procédure de recours contre la décision sur opposition d'S., et allouant l'assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2011, vu l'arrêt rendu le 27 août 2013 par la Cour des assurances sociales, rejetant le recours sans perception de frais ni allocation de dépens, vu la liste des opérations déposée le 28 novembre 2013, vu les pièces au dossier; attendu que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (cf. ATF 132 I 201; cf. également art. 2 al. 1 let. a RAJ);

  • 3 - attendu qu'en l'occurrence Me Nicole Wiebach a chiffré à 22 heures et 30 minutes le temps consacré à ce dossier en procédure de recours, et a arrêté à 266 fr. 60 les frais et débours encourus dans ce contexte, que le temps consacré à la réalisation des opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la complexité de la cause, qu'il ressort en particulier de la liste des opérations que le temps consacré à la préparation du recours et à la détermination subséquente équivaut à 14 heures et 40 minutes, qu'afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable s'agissant des opérations utiles et nécessaires en l'espèce, le temps total consacré doit être réduit à 17 heures, que c'est ainsi un montant de 3'060 fr. (17 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées, plus TVA à 8% d'un montant de 244 fr. 80, qu'en ce qui concerne les débours, ils s'élèvent à 266 fr. 60, plus TVA à 8% soit 21 fr. 35, que l'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 3'592 fr. 75; attendu que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif.

  • 4 - Par ces motifs, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal : I. Fixe l'indemnité de conseil d'office d'D.________ allouée à Me Nicole Wiebach à 3'592 fr. 75 (trois mille cinq cent nonante- deux francs et septante-cinq centimes). II. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge instructeur : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Nicole Wiebach -D.________ par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The compensable work was reduced to 17 hours; the office indemnity was fixed at CHF 3,592.75 including VAT and disbursements.

The claimed 22.5 hours were excessive for the case’s complexity. The court reduced the time for necessary work to a reasonable 17 hours and applied the standard hourly rate of CHF 180, then added VAT and disbursements.

The indemnity is provisionally borne by the canton, and the assisted party must reimburse it when able under the conditions of CPC art. 123 as applied by reference.

Under the applicable legal aid rules and the CPC provisions on provisional state advance and later reimbursement, the State pays initially but may seek repayment once the beneficiary can afford it.

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