Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
AJ 165/15
AJ15.039145
L E J U G E I N S T R U C T E U R D E L A C O U R D E S
A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Du 7 décembre 2015
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur
Greffière:MmeSimonin
En fait et en droit:
Vu le recours de droit administratif déposé le 14 septembre
2015 par B., représentée par Me Alessandro Brenci, devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre deux décisions de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 juillet 2015,
vu le prononcé du 26 novembre 2015 du juge instructeur
accordant à B. le bénéfice de l'assistance judiciaire et désignant
d'office Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, avec effet à la date du
dépôt de la demande, étant précisé que, dans la mesure où la demande a
été déposée simultanément au mémoire de recours, les actes antérieurs
nécessaires à la préparation du mémoire sont également couverts,
vu le courrier de Me Brenci du 1
er
décembre 2015 informant la
Cour qu'il n'est plus le conseil de Mme B.________ dans la présente cause,
et transmettant sa note d'honoraires et sa liste des opérations,
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vu le prononcé du juge instructeur du 7 décembre 2015
relevant Me Brenci de sa mission et désignant Me Laurent Damond en
remplacement ;
attendu que le conseil juridique commis d'office a le droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.
1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office, le juge appréciant l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès et le tarif horaire étant de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
que l'indemnité comprenant le défraiement et les débours, est
fixée à l'issue de la procédure, mais qu'elle peut, sur requête, être fixée en
cours de procédure notamment en cas de changement de conseil juridique
commis d'office (art. 2 al. 2 RAJ),
que dans ce dernier cas, elle fait l'objet d'une décision séparée
prise par le président (art. 2 al. 4 RAJ),
attendu qu'en l'occurrence, Me Brenci a produit la liste
détaillée de ses opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ), pour un
montant total de 1'687 fr. 30,
que celle-ci apparaît justifiée au vu des opérations nécessaires
pour la conduite du procès, jusqu'à ce qu'il soit relevé de sa fonction de
défenseur d'office,
que ce prononcé est rendu sans frais ;
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Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. L'indemnité allouée à Me Brenci pour son mandat d'office dans
la cause AI 258/15 opposant B.________ à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est fixée à 1'687
fr. 30 (mille six cent huitante-sept francs et trente centimes).
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge instructeur :
Jean METRAL
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Alessandro Brenci,
par l'envoi de photocopie.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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