Beschwerde zurückgezogen; Abschreibung des Verfahrens mit Zusprechung einer Parteientschädigung

CASSO za09-042812-aa13909822010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer03.08.2010SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ erhob beim Waadtländer Kantonsgericht, Abteilung Sozialversicherungsgericht, Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der CNA. Während des hängigen Beschwerdeverfahrens entsprach die CNA den Anträgen der beschwerdeführenden Person und erliess eine neue Verfügung. Daraufhin zog die beschwerdeführende Person die Beschwerde zurück und beantragte einen Kostenentscheid. Das Gericht schrieb das Verfahren ab, sprach der beschwerdeführenden Person eine Parteientschädigung von CHF 1,500 zu und erhob keine Gerichtsgebühr.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde, nachdem die Beschwerdegegnerin ihr entsprochen und eine neue Verfügung erlassen hat: Das Verfahren wird abgeschrieben. Erzielt die beschwerdeführende Person das angestrebte Ergebnis, weil die Behörde den Begehren während des Beschwerdeverfahrens stattgibt, wird gestützt auf Art. 61 lit. g LPGA und Art. 55 Abs. 1 LPA-VD eine Parteientschädigung zugesprochen, deren Höhe sich nach der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles richtet; eine Gerichtsgebühr wird nicht erhoben, wenn die Voraussetzungen von Art. 52 LPA-VD nicht erfüllt sind.

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 139/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 août 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière :MmeFavre


Cause pendante entre : Q.________, à Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 décembre 2009 par Q.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 novembre 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), vu la réponse déposée le 18 février 2010 par la CNA, aux termes de laquelle elle acquiesce aux conclusions du recourant et indique qu'elle va rendre une nouvelle décision en ce sens, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 12 juillet 2010, informant la cour de céans de la nouvelle décision de la CNA faisant plein droit à ses conclusions et priant celle-ci de statuer sur les frais et dépens de la cause; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que le recourant qui obtient gain de cause – l'intimée ayant admis ses conclusions et rendu une nouvelle décision en ce sens – a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1500 fr., leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 3 - II. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera au recourant, Q., un montant de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. . Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré (pour Q.) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The case was struck from the docket because the appeal was withdrawn.

After the respondent accepted the appellant’s conclusions and issued a new decision granting them, the appellant withdrew the appeal; under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD the case had to be removed from the docket.

The appellant was awarded costs of CHF 1,500.

Because the appellant obtained the desired outcome after the respondent acquiesced and issued a new decision, costs were due; the amount was fixed according to the importance and complexity of the dispute.

No court fee was charged.

The court found no basis to levy a judicial fee in the circumstances.

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