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TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/10 - 88/2014
ZA10.000961
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 septembre 2014
Présidence de M. N E U
Juges :MmesDessaux et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier CARRÉ, avocat, à
Lausanne,
et
MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
Art. 6, 10, 36 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA.
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse née en 1982, est institutrice de formation. Elle exerce cette activité
à plein temps dans l’enseignement primaire pour le compte de l’État de
Vaud depuis 2002.
A ce titre, elle a été assurée contre les accidents
professionnels et non-professionnels auprès de La Caisse Vaudoise, reprise
avec effet au 1
er
janvier 2011 par Mutuel Assurances SA (ci-après
également : l’intimée).
B.En date du 30 novembre 2006, à l’occasion d’une partie de
squash, elle a fait un « faux mouvement » provoquant une torsion du
genou gauche. Suite au gonflement de l’articulation et au vu de douleurs
persistantes, elle a consulté son médecin généraliste traitant le 26 janvier
2007, qui lui a recommandé les services d’un spécialiste en chirurgie
orthopédique, le Dr S.________.
En dépit de la symptomatologie douloureuse présentée au
genou, elle a été en mesure de poursuivre l’exercice de son activité
lucrative sans interruption.
Le sinistre a été annoncé par l’État de Vaud au moyen d’une
déclaration d’accident ad hoc, adressée à La Caisse Vaudoise le 30 janvier
Le Dr S.________ a fait procéder en date du 31 janvier 2007 à
une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou gauche par le
Centre d'imagerie T.________, dont les conclusions diagnostiques sont les
suivantes :
« Lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque interne
sans déchirure visible. Status après probable élongation du ligament
croisé postérieur. Pas de signes de rupture du ligament croisé. »
-
3 -
Le praticien susmentionné a établi un rapport médical initial en
date du
21 mars 2007, retenant une « élongation [du] LCP [réd. : ligament croisé
postérieur] du genou gauche » et préconisant un « traitement fonctionnel
avec genouillère souple ».
Le Centre d'imagerie T.________ a réalisé une nouvelle IRM à la
demande du Dr S.________ le 23 mai 2007, dont il est ressorti ce qui suit :
« Status après élongation du ligament croisé postérieur et
probablement du ligament croisé antérieur, mais sans image de
rupture à l’IRM. Diminution de l’altération de signal de la corne
postérieure du ménisque interne. Accentuation de l’œdème
entourant la partie proximale du tendon rotulien. Dysplasie fémoro-
patellaire. Ébauche de kyste poplité interne. »
Le Dr S.________ s’est adressé au médecin-conseil de
l’assurance-accidents, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, dans un rapport intermédiaire du 4 juin 2007, libellé
notamment en ces termes :
« [...] Lorsque je vois la patiente pour la première fois le 26.01.2007,
le genou gauche est calme, sans épanchement. La palpation et la
mobilisation de la rotule sont indolores. Je trouve un Lachmann arrêt
dur retardé avec une ébauche du pivot de Shift. Le tiroir antéro-
postérieur est augmenté antérieurement pour moi, stable en
extension. La flexion et extension sont conservées. Le genou est
normoaxé.
Les radiographies standard ne montrent rien de particulier.
Suspectant une rupture du LCA [réd. : ligament croisé antérieur] de
ce genou, j’ai fait faire une IRM. A mon grand étonnement, elle a
montré une élongation du LCP avec un LCA normal.
Malheureusement, l’évolution n’est guère favorable. [...]
Cliniquement, il n’y a pas de changement. J’ai toujours un tiroir
antérieur et un pivot de Shift. Je fais refaire une IRM. Cette fois-ci,
elle montre une élongation du LCP + du LCA...[...]
Malgré les IRM, je persiste à penser que le problème est dû au LCA.
J’ai proposé à la patiente une arthroscopie diagnostique afin d’avoir
un bilan et de pouvoir lui proposer un traitement ultérieur. [...] »
L’arthroscopie préconisée a été effectuée le 11 juillet 2007,
relatant une « rupture partielle du LCA touchant les fibres antéro-
médiales ». Une incapacité de travail totale a été prononcée pour une
-
4 -
durée de trois semaines des suites de cette intervention, l’assurée ayant
été en mesure de reprendre son activité professionnelle à plein temps dès
la fin des vacances scolaires estivales le 27 août 2007.
Son chirurgien traitant, le Dr S., a fait parvenir un
rapport médical intermédiaire au Dr B. le 5 novembre 2007, où il a
communiqué les constats et proposition ci-après :
« [...] [L’arthroscopie diagnostique] avait montré une déchirure
partielle du LCA et élongation du LCP. Par la suite, la patiente a suivi
une rééducation avec tonification du quadriceps, puis de la
proprioception. Début septembre 2007, elle a recommencé à faire
du sport avec une genouillère, malheureusement sans succès. Suite
à une partie de badminton, elle ressent à nouveau des douleurs. Par
la suite, elle a eu un épanchement durant quelques jours. Depuis
lors, elle se plaint d’une instabilité persistante de ce genou. Elle a
beaucoup de difficultés à descendre les escaliers. Elle signale une
importante fonte musculaire.
Cliniquement, le genou n’est pas tuméfié, sans épanchement. La
palpation et mobilisation de la rotule sont négatives. Les signes
méniscaux sont négatifs. Lachmann positif. Ébauche de pivot de
shift. Pas de tiroir antéro-postérieur, ni de battements latéraux.
FE/EXT [réd : flexion/extension] 130/0/0. Importante atrophie
quadricipitale gauche. Le genou est normoaxé.
Actuellement, la patiente est gênée par une instabilité antérieure
persistante de son genou gauche. [...] Je pense que dans ces
conditions, il est légitime de lui proposer une plastie du LCA. [...] »
La Caisse Vaudoise a refusé la prise en charge de cette
nouvelle mesure chirurgicale par courrier du 21 décembre 2007, se
fondant sur le rapport du Dr B.________, transmis le 10 décembre 2007,
suite à un examen clinique du même jour. Ce médecin-conseil a consigné
les éléments suivants sous rubrique « Appréciation du cas » :
« [...] Status après probable entorse bénigne du genou gauche, avec
possible lésion de très faible envergure de la surface du LCA, le 30
novembre 2006.
Comme seule séquelle clinique actuelle, on retient une hypotrophie
quadricipitale modérée de la cuisse gauche. Je pense que l’inconfort
allégué par [l’assurée] (gonalgie antérieure en position assise, à la
mise en route et à la marche en descente, associée à une certaine
appréhension) est relatif à l’insuffisance de son quadriceps, ce qui
n’a rien d’exceptionnel. Le geste chirurgical, suivi d’un programme
de rééducation de courte durée et le port d’une orthèse par la suite
sont autant de facteurs qui peuvent favoriser ou péjorer une
atrophie de ce muscle.
En revanche, l’examen clinique du jour montre a priori l’intégrité du
LCA, et accessoirement du LCP.
-
5 -
Dès lors, je pense que l’accent doit être mis sur la récupération de la
fonction quadricipitale, avec un plan de réadaptation soigneux et
suivi, accompagnant la reprise des activités sportives. Il s’agira d’un
suivi qui peut aller jusqu’à 3-6 mois. Il permettra probablement à la
patiente de retrouver un status fonctionnel usuel de son genou
gauche. En revanche, je ne corrobore clairement pas l’indication
d’une plastie du LCA, compte tenu de son status, à réévaluer lorsque
la problématique quadricipitale sera réglée. »
L’assurée a finalement renoncé à l’opération en cause et a été
adressée par son chirurgien traitant pour avis au Dr F., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Ce
dernier a conclu à « l’intégrité des ligaments croisés antérieur et
postérieur » sans autre lésion, dans un rapport du 12 juin 2008.
Elle a également consulté le Dr N., spécialiste en
médecine physique et rééducation auprès de la Clinique G.________, lequel
a établi un rapport à l’attention de La Caisse Vaudoise le 23 décembre
- Il a retenu les diagnostics de « syndrome fémoro-patellaire avec
déficit de force excentrique du quad[riceps] g[auche] et concentrique » et
de « dysfonction sous-astragalienne g[auche] », préconisant la poursuite
du traitement de physiothérapie pour une durée de deux à trois mois.
Le Dr B.________ a procédé à un second examen de l’assurée le
11 mars 2009, relatant ce qui suit :
« [...] La patiente continue à se plaindre de gonalgies antérieures
gauches à l’effort (descente d’escaliers, sport), particulièrement
lorsqu’elle doit forcer en avant au badminton, ou à la réception
après un saut au volleyball, ou encore au freinage lorsqu’elle fait du
snowboard. Des pseudo-lâchages sont décrits à la descente
d’escaliers. En revanche, pas de notion d’hydrarthrose ou de
crochetages.
[...]
APPRÉCIATION DU CAS
Status plus de 2 ans après probable entorse bénigne du genou
gauche.
On avait initialement évoqué une possible lésion du LCA. Cette
dernière, si elle a existé, ne laisse pas de séquelles objectivables (ce
qui était déjà le cas en décembre 2007).
Avec un traitement fonctionnel soutenu, la patiente a récupéré une
bonne fonction quadricipitale. Il persiste une légère asymétrie de la
trophicité musculaire du membre inférieur, en défaveur du côté
gauche, mais qui n’a rien d’étonnant pour un membre non dominant
d’une sportive. Le même argument peut d’ailleurs expliquer le
différentiel au test isocinétique.
-
6 -
Plus de deux ans après l’événement qui nous concerne, je pense que
l’assureur accidents peut raisonnablement procéder au bouclement
du dossier. En effet, il n’existe actuellement qu’un syndrome
fémoro-patellaire, en relation avec une certaine désaxation de
l’appareil extenseur, sans relation causale avec l’événement du 30
novembre 2006, ceci chez une personne qui met clairement en
surcharge répétée ses genoux. »
C.Vu ces éléments, La Caisse Vaudoise a mis un terme à ses
prestations à compter du 1
er
janvier 2009 par décision du 22 avril 2009,
considérant que le lien de causalité entre l’accident du 30 novembre 2006
et les troubles présentés au-delà du 31 décembre 2008 n’était pas réalisé.
L’assurée a manifesté son désaccord avec la détermination de
l’assureur précité par opposition du 19 mai 2009, complétée le 25 juin
2009, contestant les conclusions – jugées en contradiction avec les
constats cliniques – du Dr B.. Elle a conclu au réexamen de sa
situation par un autre spécialiste sous suite de la reconnaissance du lien
de causalité entre l’accident du
30 novembre 2006 et le syndrome fémoro-patellaire résiduel diagnostiqué
en décembre 2008 par le Dr N., déplorant au surplus l’effet
rétroactif de la décision litigieuse.
Par décision sur opposition du 24 novembre 2009, La Caisse
Vaudoise a rejeté l’opposition de l’assurée, soulignant la jurisprudence
fédérale rendue en matière de causalité naturelle et la préexistence de
causes étrangères à l’accident. Elle a relevé que le syndrome fémoro-
patellaire observé par le Dr N.________ était consécutif à une désaxation de
l’appareil extenseur du genou gauche sans relation avec l’événement du
30 novembre 2006 et confirmé les termes de sa décision du
22 avril 2009.
D.Par acte de son mandataire, Me Olivier Carré, du 11 janvier
2010, l’assurée a déféré cette décision sur opposition auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Soulignant les erreurs
factuelles et les contradictions contenues tant dans la décision précitée
que dans le rapport du Dr B.________ du
11 mars 2009 (comme par exemple eu égard à sa profession ou à l’arrêt
-
7 -
de travail), la recourante s’est prévalue de l’instruction à son sens
insuffisante de son dossier en l’absence de toute expertise et d’examen de
son genou droit valide, qui auraient cependant été susceptibles de vérifier
le diagnostic d’une éventuelle atteinte à la santé dégénérative. Une telle
problématique s’avérait par ailleurs peu vraisemblable auprès d’une
personne pratiquant raisonnablement le sport et de constitution plutôt
svelte. Elle a par ailleurs derechef déploré l’effet rétroactif de la décision
initiale du
22 avril 2009, procédé qui ne refléterait pas les usages en matière
d’assurances-accidents. Partant, elle a conclu à l’annulation de la décision
sur opposition du
24 novembre 2009 et, principalement, à la reconnaissance de son droit
aux prestations au-delà du 31 décembre 2008, subsidiairement au renvoi
de la cause à La Caisse Vaudoise pour instruction complémentaire.
Cet assurance a produit sa réponse le 10 février 2010,
considérant que les investigations effectuées et dûment soumises à son
médecin-conseil s’avéraient suffisantes pour déterminer un éventuel lien
de causalité entre les troubles présentés et l’événement du 30 novembre
- Elle a souligné que le Dr B.________ avait procédé à deux examens
de la recourante et que son appréciation remplissait les critères
jurisprudentiels pour être suivie. En outre, elle a relevé que le
raisonnement de l’assurée consistait en un raisonnement « post hoc ergo
propter hoc », impropre à établir un lien de causalité entre l’accident et la
symptomatologie constatée. Elle a ainsi conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition querellée.
L’assurée a répliqué le 21 avril 2010, produisant notamment
de nouveaux rapports médicaux, sollicités auprès des Drs N.________ et
P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce dernier, après avoir
pris connaissance des pièces versées au dossier de la cause, a indiqué ce
qui suit à l’attention de Me Carré en date du 21 avril 2010 :
« [...] Il est évident qu’il s’agit d’un traumatisme, voire d’un accident
selon la notion juridique.
-
8 -
Cette jeune femme âgée de 28 ans n’a jamais présenté
d’antécédents de traumatisme au genou gauche jusqu’au
12.02.2007 (sic).
Malgré le traitement conservateur mené par le Dr S.,
chirurgien orthopédiste à [...], l’évolution n’a pas été favorable. La
patiente a continué à avoir des douleurs et une instabilité du genou.
Malgré les rapports des deux IRM du genou gauche effectués en
2007, la consultation chez le Dr F. à [...] et la visite chez le
médecin-conseil du Groupe Mutuel, le Dr B., la seule vérité
qui compte, c’est l’examen direct par arthroscopie effectué le
11.07.2007. Sur les images vidéo du DVD on peut très bien voir, à
moins qu’on ne soit de mauvaise foi, la déchirure partielle de
l’insertion proximale du LCA. [...] »
La Caisse Vaudoise a persisté dans ses précédentes
conclusions par écriture du 25 juin 2010, se basant sur un nouvel avis du
Dr B. du
12 mai 2010, lequel a fait part des observations suivantes :
« [...] On ne conteste pas la possibilité d’une lésion partielle du LCA,
dans les suites de l’événement survenu le 30 novembre 2006. On
précise cependant que ladite lésion, si elle a existé, fut
manifestement de faible envergure, non détectable à l’IRM. Elle a
été suggérée lors de l’arthroscopie. Quoi qu’il en soit, cette lésion ne
laisse pas de séquelles cliniquement objectivables deux ans après,
dans le sens d’une laxité pathologique, puisque le test de Lachmann
est négatif, alors que le test plus nuancé, au rollimeter, donne des
valeurs superposables à celle du genou controlatéral.
Une asymétrie de la musculature quadricipitale, en dehors de
quelques pathologies rhumatismales, neurologiques, ou encore du
diabète, n’est usuellement pas observée. Ceci n’implique pas qu’elle
n’existe tout simplement pas. Une telle asymétrie peut parfois être
constatée chez les sportifs pratiquant des élans répétés (saut en
hauteur, saut en longueur, éventuellement basket, badminton, etc),
surchargeant le membre d’appel.
Celle patiente présente, en outre, une désaxation de son appareil
extenseur, assez conséquente. À elle seule, cette pathologie peut
expliquer la surcharge fémoro-patellaire, elle-même pouvant aussi
impliquer une épargne relative (autoprotection) du membre
concerné.
Lorsqu’on diagnostique une lésion anatomique du genou, dont
l’évolution tend vers la guérison, on s’attend à la récupération
fonctionnelle, avec un délai qui peut varier de cas en cas. Cette
récupération est généralement tributaire de l’importance de la
lésion initiale, accessoirement des éventuelles complications
(infection, dystrophie réflexe, retard thérapeutique, etc), rarement
d’une non collaboration de la part du patient. Sans ces aléas, la
récupération est donc la règle dans les semaines ou les mois qui
suivent. Durant cette période de rétablissement, on peut observer
une surcharge fémoro-patellaire, qui s’associe généralement à une
fonction sub-optimale, et transitoire, du quadriceps.
C’est ainsi que je réitère l’hypothèse que la persistance d’une
modeste asymétrie quadricipitale, plus de 2 ans après l’événement
-
9 -
qui nous concerne, alors que la lésion initiale supputée fut de faible
envergure, doit faire rechercher une autre étiologie. Dans le cas
présent, la problématique de l’appareil extenseur du genou
(désaxation) et, accessoirement, la notion de membre non
dominant, peut être tenue comme responsable (causalité pour le
moins probable). [...] »
La recourante a fait parvenir des pièces complémentaires le
4 octobre 2010, dont des clichés de ses jambes destinés à démontrer
l’absence de désaxation, telle qu’évoquée par le Dr B., ainsi que la
perte de musculature du côté gauche. En outre, une nouvelle appréciation
du Dr P. était jointe à son envoi, où étaient relevés les éléments ci-
après :
« [...] Le Dr B.________ affirme que si la lésion partielle du LCA existe,
elle est de faible envergure et non détectable à l’IRM. Comme je
vous l’ai affirmé précédemment, le gold standard c’est
l’arthroscopie, cette lésion a été visualisée et non pas suggérée
comme le dit le Dr B.. Par ailleurs, les 2 rapports d’IRM en
date du 31.01.2007 et 23.01.2007 [recte : 23.05.2007] sont
légèrement différents alors qu’aucun événement ne s’est produit
entre ces 2 examens. Sur la première IRM, on parle d’une lésion
méniscale stade II et un status après probable élongation du
ligament croisé postérieur sans signe de rupture du ligament croisé
antérieur. Sur le 2
ème
rapport en date du 23.05.2007 on parle d’un
status après élongation du ligament croisé postérieur et
probablement du ligament croisé antérieur mais sans image de
rupture à l’IRM.
Lors du premier rapport, on ne parle pas vraiment de la rotule alors
que lors du 2
ème
rapport on parle d’une trochlée fémorale
dysplasique, une hypoplasie modérée de la facette interne de la
rotule mais qui reste normalement centrée sur la trochlée.
Concernant l’affirmation qu’une asymétrie musculaire quadricipitale
peut être parfois observée, c’est de pure spéculation d’ordre général
sans pouvoir être étayée par différentes études de la littérature si
elle existe !
Au paragraphe 3, il s’agit d’une observation subjective : désaxation
de son appareil extenseur assez conséquente. L’examen
radiologique, demandé par le Dr B. le 13.03.2009 également
au Centre d'imagerie T.________ parle d’une rotule centrée et des
rapports articulaires préservés ce qui correspond à I’IRM effectuée le
23.05.2007. S’il existe vraiment une désaxation de l’appareil
extenseur, cette anomalie était sûrement présente avant
l’événement du mois de novembre 2006. Dans cette éventualité, la
patiente, selon la théorie du Dr B.________ devrait présenter une
amyotrophie de la cuisse depuis son plus jeune age.
Par ailleurs, si on veut vraiment savoir s’il y a une désaxation de
l’appareil extenseur, en principe, on devrait faire la mesure de la
TAGT (tubérosité antérieure – gorge trochléenne). Cet examen n’a
pas été effectué. Il pourrait démontrer une éventuelle désaxation
bilatérale, symétrique !
-
10 -
Au dernier paragraphe de la page no 1 le Dr B.________ parle d’une
récupération fonctionnelle tributaire de l’importance de la lésion
initiale. Si la patiente n’a pas récupéré cela veut dire que la lésion
initiale était probablement importante. [...]
Par contre, je suis étonné du fait que les constations (directes, live)
de l’arthroscopie du Dr S.________ sont peu prises en considération et
partiellement contestées, ce qui d’un point de vue déontologique
n’est pas acceptable. [...] »
Mutuel Assurances SA (anciennement La Caisse Vaudoise)
s’est déterminée sur le complément fourni par la recourante par écriture
du 7 janvier 2011 et produit une analyse du Dr B., effectuée le 9
décembre 2010, lequel a notamment exposé ce qui suit :
« [...] Une lésion partielle majeure du LCA guérit rarement ou jamais
de manière complète. Elle laisse pour ainsi dire toujours une laxité
résiduelle, qu’elle soit mineure (2-3 mm au Lachmann ou au
rollimeter) ou majeure (4mm ou plus). En réalité, dans ces cas, le
ligament cicatrise soit en position de relative détente, gardant ses
attaches osseuses (ce qui laisse une laxité résiduelle mais un arrêt
net au Lachmann), soit en se couchant sur le LCP, après s’être
détaché proximalement (ce qui laisse une laxité et un arrêt
intermédiaire).
En ce qui concerne l’affirmation concernant une asymétrie
musculaire, déjà abordé dans mon dernier rapport, elle est bien
réelle. Elle est connue chez des sportifs pratiquant un sport d’élan. A
titre comparatif, elle est aussi présente au membre supérieur chez
certains sportifs qui pratiquent un sport de raquette (ex. tennis),
surtout s’ils ne pratiquent pas la musculation compensatrice. [...]
Finalement, on est en face d’une patiente qui a subi une lésion
ligamentaire au genou, lésion qui n’a pas laissé de séquelle
anatomique localisée, élément objectivé lors de l’examen clinique
fait par le Dr F. en juin 2008, et lors de mes deux examens
ultérieurs. Ça c’est le côté objectif du problème.
De l’autre côté, vous avez le Dr P.________ qui n’a pas examiné la
patiente, et use une argumentation par moments peu cohérente,
basée uniquement sur des éléments radiologiques, alors que
l’essentiel de l’appréciation dans un tel cas reste clinique. [...] »
Le 15 mars 2011, la recourante s’est déterminée une nouvelle
fois, annexant diverses pièces médicales, dont un rapport d’imagerie
émanant du Centre d'imagerie R.________ du 8 mars 2011, lequel fait état
de la mesure de la distance TAGT, évoquée par le Dr P.________, à savoir :
« [...] En extension, la distance TAGT relevée à droite est mesurée à
1.46 cm, valeur dans les limites de la norme, retrouvée également,
sans asymétrie significative à 1.6 cm du côté gauche. En flexion des
genoux, la distance apparaît normale, mesurée à 1.3 cm à droite,
modérément augmentée à gauche avec une valeur mesurée à 1.8
cm. Cette dernière mesure apparaît toutefois non représentative si
-
11 -
l’on considère l’effet intact prédominant du ligament croisé antérieur
en flexion pour cette prise de mesure et, dans le cas présent, un
ligament croisé antérieur non fonctionnel rupturé connu.
Des deux côtés, l’engagement rotulien apparaît satisfaisant et sans
asymétrie significative. »
Se référant une fois de plus à l’opinion du Dr P.________ à
l’appui de ses conclusions, elle a mis en exergue les opinions médicales
contradictoires sur sa symptomatologie et le fait que seul un événement
traumatique pouvait en expliquer la persistance chez une personne de son
âge en bonne santé habituelle. Elle a au surplus requis la fixation d’une
audience auprès de la Cour de céans.
L’intimée, par écriture du 12 mai 2011, a renvoyé à
l’appréciation concrète du Dr B., communiquée au terme de deux
examens de la recourante, et à ses précédentes écritures, considérant que
la cause pouvait être tranchée sur la base du dossier, sans toutefois
s’opposer à la tenue d’une audience.
L’audience sollicitée par la recourante a été appointée par le
juge instructeur en date du 5 octobre 2011, au cours de laquelle les
témoins K., amie de la recourante, et J.________, physiothérapeute
traitant et compagnon de l’assurée depuis 2008, ont été entendus. Ces
derniers ont pour l’essentiel confirmé la symptomatologie douloureuse
persistante alléguée par l’assurée. Les parties ne sont au surplus pas
parvenues à une conciliation, mais se sont engagées à examiner
l’opportunité d’une expertise orthopédique et à entrer en pourparlers en
vue du choix d’un expert.
De nombreux échanges de correspondance entre les parties
s’en sont suivis à cette fin dans le courant de l’année 2012, toutefois sans
succès.
Sur demande de la recourante, le juge instructeur a décidé
d’une seconde audience qui s’est déroulée le 4 février 2013, à l’issue de
laquelle les parties ont finalement convenu de confier l’expertise
orthopédique de l’assurée au
-
12 -
Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin-chef auprès
du Département de l’appareil locomoteur du Centre hospitalier L..
Le médecin précité a délégué l’examen de l’assurée au sein de
ce centre aux Drs Q.________ et Y., respectivement médecin
assistant et chef de clinique adjoint, sous la conduite de la Prof.
W.. Le rapport corrélatif a été établi le 22 octobre 2013,
notamment en ces termes, après un rappel des faits et des pièces du
dossier :
« [...] Le 29 juillet 2011, la patiente a fait une chute dans les
escaliers avec traumatisme du genou g[auche]. Le bilan radiologique
effectué le
30 juillet 2011 n’a montré aucune lésion ostéo-articulaire notable.
Une IRM effectuée le 21 septembre 2011 a mis en évidence une
entorse du ligament latéral interne grade l-Il ainsi qu’une contusion
du condyle fémoral externe. L’aspect morphologique des ligaments
croisés antérieur et postérieur est jugé normal. La rotule est centrée
sans anomalie de signal de la surface. L’évolution de cette entorse
du ligament latéral interne a ensuite été favorable.
- Quelles sont les plaintes de l’assurée à la fin 2008 (état
subjectif) ?
[L’assurée] présente des douleurs récurrentes de son genou gauche.
Les douleurs sont antérieures et sont exacerbées par la montée et
descente des escaliers, par la position assise prolongée, lors du
passage de la position assise à la position debout, lors de la position
à genoux et lors de la position en tailleur. Lorsque [l’assurée]
pratique le volley-ball ou le ski, les douleurs apparaissent après
l’arrêt de l’activité sportive. [L’assurée] ne signale pas de
tuméfaction mais une sensation de lâchage sans blocage.
[...]
- Diagnostic fin 2008 :
Syndrome fémoro-patellaire gauche sur déconditionnement
musculaire consécutif à une entorse bénigne le 30 novembre 2006.
- Les troubles du genou gauche constatés au-delà du 30
décembre 2008 (syndrome fémoro-patellaire) sont-ils
causés, même partiellement, par l’accident du 30 novembre
2006 de façon : certaine, probable (>50 %), seulement
possible ou exclue ?
Au cas où la causalité naturelle a varié au fil du temps,
pouvez-vous préciser les différents degrés et périodes ?
[L’assurée] présente un syndrome fémoro-patellaire, une pathologie
dont la cause est multifactorielle. Dans la littérature scientifique, la
surcharge, le défaut d’alignement et le traumatisme sont les
principaux facteurs de risques couramment cités.
Dans le cas de [l’assurée], le défaut d’alignement comme facteur de
risque du syndrome fémoro-patellaire semble peu probable. A
l’examen clinique, on retrouve certes une légère amyotrophie
quadricipitale gauche, mais celle-ci est due à un déconditionnement
musculaire consécutif à I’accident du
30 novembre 2006. De plus, l’examen de l’appareil extenseur ne
- 13 -
révèle aucune anomalie, l’angle Q étant dans les limites de la norme
et les signes de la baïonnette, du rabot et de Smillie étant négatifs.
Enfin, les examens radiologiques (radiographies standards, IRM et
TAGT) montrent une rotule centrée et de hauteur normale, une
absence de signe de dysplasie fémoro-patellaire, ainsi que des
valeurs dans les limites de la norme pour le TAGT.
La surcharge comme facteur de risque du syndrome fémoro-
patellaire nous semble également peu probable. [L’assurée]
pratique certes de manière régulière des activités sportives comme
le volley-ball, le badminton, le squash et le ski, mais au moment de
l’accident du 30 novembre 2006, elle ne pratiquait plus aucun sport
de manière intensive. De même, dans son activité professionnelle
comme enseignante en école primaire, [l’assurée] ne sollicite en
aucun cas de manière excessive ses genoux. De plus, [l’assurée] ne
présente aucune surcharge pondérale, son BMI étant mesuré à 22
kg/m2. Enfin, aucun élément dans les examens cliniques et
radiologiques ne permet d’aller dans le sens d’une surcharge
comme facteur de risque du syndrome fémoro-patellaire.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, nous retenons de façon
certaine ou du moins probable, l’accident du 30 novembre 2006
comme principal facteur de risque ayant causé le syndrome fémoro-
patellaire dont souffre actuellement la patiente.
- Des facteurs étrangers à cet accident, jouent-ils un rôle
dans l’évolution du cas ? Si oui, lesquels, depuis quand et
dans quelle mesure (%) ?
Aucun facteur étranger à cet accident ne joue un rôle dans
l’évolution du cas.
- D’autres mesures ou investigations sont-elles indiquées ?
Nous proposons comme mesure thérapeutique un traitement
fonctionnel ciblé avec physiothérapie au long cours. »
Par correspondance du 17 mars 2014, la recourante a relevé
que les conclusions des experts ci-dessus devaient impliquer la prise en
charge des frais afférents au traitement de sa symptomatologie par
l’intimée, la relation de causalité de celle-ci avec l’accident du 30
novembre 2006 ayant été qualifiée de certaine ou à tout le moins
probable.
L’intimée a adressé sa détermination à la Cour de céans le
22 mai 2014, se prévalant d’un avis du Dr B.________ du 9 mai 2014 pour
qualifier d’incomplète l’expertise réalisée au Centre hospitalier L.________
et pour maintenir ses conclusions tendant au rejet du recours. Le médecin-
conseil précité a observé ce qui suit eu égard à ladite expertise :
« [...] Cette appréciation me paraît pour le moins simpliste, voire
réductrice. On exclut en fait des causes supputées et on en retient
celle qui reste !
-
14 -
Il me semble que [l’assurée] pratiquait du sport de manière
soutenue au moment de l’événement qui nous concerne. Elle a
d’ailleurs repris du sport par la suite, à un rythme toujours soutenu.
Une telle activité expose clairement à une surcharge des
articulations des membres inférieurs, en particulier des articulations
fémoro-patellaires, surtout la pratique de sport qui impose des sauts
ou des accélérations/décélérations répétés (squash, basket, volley,
etc.). Qu’il y ait ou pas de désaxation de l’appareil extenseur ou une
atrophie musculaire régionale.
En outre, les experts n’expliquent pas pourquoi, après une entorse
du genou, finalement très modérée, ne laissant pas d’aléa
anatomique articulaire, la patiente garde une atrophie musculaire et
la surcharge fémoro-patellaire.
Durant les deux ans qui ont suivi le traumatisme, la patiente fut
correctement traitée. Elle a surtout bénéficié d’un traitement
fonctionnel (physiothérapie) optimal. Elle avait aussi l’opportunité de
pratiquer des exercices de tonification musculaire, dans le cadre
d’un programme d’auto-entraînement que tout patient apprend lors
de ses séances de physiothérapie. C’est cette activité qui sert
ensuite au maintien du contrôle de l’appareil extenseur, permettant
la reprise des activités sportives, parfois mêmes astreignantes. Au
final, l’auto-entraînement représente l’investissement personnel du
patient dans l’optique d’une issue favorable de son problème
physique.
Avec une physiothérapie optimale, utile dans les suites immédiates
du traumatisme, ou encore à moyen terme (dans les deux ou trois
ans), et l’auto-entraînement soutenu, on s’attendrait donc à ce que
[l’assurée] récupère une fonction suffisante de son quadriceps, et
partant de l’appareil extenseur dans son ensemble, ceci même s’il
persiste une légère atrophie du muscle.
Il existe en réalité un nombre non négligeable de personnes qui se
retrouvent avec une légère asymétrie de trophicité musculaire après
un traumatisme d’un membre inférieur, et qui continue à faire du
sport, même de manière soutenue. Ceux qui se retrouvent avec une
surcharge fémoro-patellaire sont souvent des personnes non
sportives ou [qui] ont de la peine à faire ou à assimiler les principes
d’auto-entraînement.
Sept ans après le traumatisme, les collègues du Centre hospitalier
L.________ proposent à la patiente de refaire de la physiothérapie !
Dans quel but ? Si la symptomatologie n’a pas cédé durant les deux-
trois premières années, alors que le suivi fut encore une fois
optimal, la patiente ayant la possibilité d’avoir un traitement
fonctionnel soutenu, quel effet magique en physiothérapie
permettrait de résoudre l’aspect subjectif du tableau de [l’assurée]
maintenant (sept ans après) ? [...] »
La recourante a contesté l’appréciation du Dr B.________ en
date du
12 juin 2014, mettant en exergue la valeur probante devant à son sens
être accordée à l’expertise du Centre hospitalier L.________. Elle a au
surplus réitéré ne pas avoir pratiqué le sport de manière intensive et
réfuté tout sous-entendu relatif à son manque de compliance éventuel à
l’auto-entraînement qui lui a été prescrit.
-
15 -
Mutuel Assurances SA a persisté à conclure au rejet du recours
par écriture du 1
er
juillet 2014, estimant que le raisonnement a contrario
relatif aux causes du syndrome fémoro-patellaire présenté par la
recourante, tel que développé par les experts du Centre hospitalier
L.________, dénuait le rapport correspondant de toute force probante.
-
16 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD
(loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, il n’est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries judiciaires (art. 38 et 60 LPGA), devant le tribunal compétent,
respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
- 17 -
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 31 décembre 2008, singulièrement sur la
réalisation éventuelle d’un rapport de causalité entre les troubles existants
dès cette date et l’événement du 30 novembre 2006.
3.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
3.2Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
-
18 -
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
-
19 -
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
3.3En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité
adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
4.Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
-
20 -
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
5.In casu, il ne fait pas de doute qu’une expertise orthopédique
de la recourante s’imposait au vu de la variété des opinions de
spécialistes, communiquées tant au stade de la procédure administrative
qu’à l’occasion de la présente procédure de recours.
En effet, les médecins sollicités par l’assurée, soit les Drs
S.________ et P., retenant une lésion du ligament croisé antérieur,
ont estimé que le traumatisme subi le 30 novembre 2006 était en lien de
causalité avec la persistance de la symptomatologie douloureuse. Le Dr
N. a pour sa part observé un syndrome fémoro-patellaire tout en
semblant exclure une origine dégénérative à ce trouble, alors que le Dr
F.________ a fait mention de l’absence de toute lésion ligamentaire. Quant
au Dr B.________, qui n’a pas clairement exclu une telle lésion, il a
considéré l’absence manifeste d’un lien de causalité avec l’événement du
30 novembre 2006 au-delà du 31 décembre 2008.
Les praticiens précités divergent également s’agissant d’une
surcharge du genou gauche et de la désaxation de l’appareil extenseur, de
même que sur l’origine d’une légère amyotrophie quadricipitale.
-
21 -
Le rapport de l’expertise réalisée au sein du Centre hospitalier
L.________ le 22 octobre 2013, que l’on peut certes qualifier de concis, n’en
demeure pas moins exhaustif dans la mesure où il répond à satisfaction
aux questions en litige dans le dossier de la cause, exception faite de celle
liée à une éventuelle lésion ligamentaire des suites immédiates de
l’événement du 30 novembre 2006.
Les spécialistes du Centre hospitalier L.________ ont en effet
procédé à l’étude de l’ensemble des pièces du dossier médical constitué
en l’espèce et ont fait part des éléments pertinents de l’anamnèse de
l’assurée pour parvenir à des conclusions sans équivoque sur la causalité –
jugée certaine ou pour le moins probable – entre l’événement du 30
novembre 2006 et la symptomatologie douloureuse persistante dont
souffre la recourante.
Tout en conduisant des investigations minutieuses de
l’assurée, les experts ont examiné les nombreuses explications évoquées
par les précédents spécialistes consultés. Quoi qu’en dise l’intimée, plus
particulièrement son médecin-conseil, ils ont réfuté par des arguments
parfaitement convaincants, certaines théories au profit des plus probables,
sur la base de leurs constats cliniques, au demeurant exposés
précisément dans le rapport du 22 octobre 2013.
Leurs conclusions sont d’ailleurs motivées par des explications
claires et les détails de leurs observations objectives, ce qui implique sans
conteste qu’elles emportent la conviction.
Au surplus, l’opinion du Dr B., bien que fondée sur des
examens de la recourante, est entachée d’imprécisions anamnestiques et
relève souvent de généralités que les experts du Centre hospitalier
L. ont écartées après analyse méticuleuse du cas concret.
Le rapport du 22 octobre 2013 remplissant les réquisits
jurisprudentiels cités supra sous considérant 4 doit en conséquence se voir
accorder pleine valeur probante. Il convient dès lors de considérer le
-
22 -
caractère traumatique à l’origine de la symptomatologie affectant la
recourante au genou gauche.
Partant, il y a lieu de se rallier à la position de l’assurée et de
considérer l’existence certaine ou en tous cas probable d’un lien de
causalité naturelle et adéquate entre l’accident du 30 novembre 2006 et
les troubles présentés au-delà du 31 décembre 2008.
6.1Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents du
20 décembre 1982 ; RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
6.2La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 ; 129 V 466, 123 V 43 consid.
2b ; 116 V 145 consid. 2c et 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur
-
23 -
extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour
qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27
octobre 2008 consid. 4.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée un accident doit
être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ;
ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
La jurisprudence a encore précisé que lorsque la lésion d'un
organe ne peut pas être attribuée à une cause extérieure concrète, mais
qu'elle est due à la répétition, durant la vie quotidienne, de
microtraumatismes qui provoquent l'usure de l'organe et finalement la
lésion de celui-ci, cette dernière doit être considérée comme l'effet d'une
maladie et non d'un accident (voir par exemple l'arrêt 8C_35/2008 du 30
octobre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_872/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3).
-
24 -
Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid.
5.2.1 et 5.3 avec les références citées).
6.3Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 ; 8C_551/2007 du 8 août
2008 consid. 4.1.2 ; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 et U 378/06
du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2 ; TFA U 60/03 du 28 juin 2004 consid.
3.3 et U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
6.4En l’espèce, l’on ajoutera à toutes fins utiles qu’il est
incontesté par les parties que l’événement du 30 novembre 2006
constitue un accident au sens entendu par l’art. 4 LPGA.
-
25 -
Les conséquences de cet accident – en termes de diagnostics –
sont toutefois demeurées peu précises, y compris à ce stade de la
procédure, dans la mesure où les différents spécialistes consultés
divergent quant à la présence d’une lésion du ligament croisé antérieur,
alternativement du ligament croisé postérieur du genou gauche.
Le Dr S.________ a pris en compte, à l’issue de l’arthroscopie du
11 juillet 2007, une « rupture partielle du LCA touchant les fibres antéro-
médiales », corroborée par le Dr P.________ sur dossier et plus ou moins
contestée par le
Dr B.. Depuis 2008, est uniquement évoqué un « syndrome
fémoro-patellaire », tel que retenu par le Dr F. et les experts du
Centre hospitalier L., sans que ces derniers n’aient commenté plus
avant le diagnostic retenu par le Dr S. par le biais de l’arthroscopie
susmentionnée.
Cela étant, point n’est besoin en l’état de dissiper ces doutes
diagnostiques, sans incidence immédiate sur le droit aux prestations de
l’assurée, compte tenu des conclusions communiquées par le Centre
hospitalier L.________ le 22 octobre 2013.
Il n’en demeure pas moins que cette question aura son
importance dans le cadre de la détermination ultérieure du statu quo sine
vel ante par l’intimée, à laquelle il appartiendra de se prononcer
clairement sur le diagnostic de lésion d’un ligament au sens de l’art. 9 al.
2 let. g OLAA et d’appliquer cas échéant la jurisprudence citée supra,
notamment s’agissant pro futuro du degré de preuve requis quant au
caractère éventuellement dégénératif de l’atteinte à la santé.
7.Vu les développements exposés plus haut (en particulier sous
considérant 5), le recours doit être admis et la décision sur opposition
querellée annulée.
-
26 -
Il incombe ainsi à l’intimée de servir ses prestations au-delà du
31 décembre 2008 des suites de l’événement du 30 novembre 2006
jusqu’à ce que le statu quo sine vel ante soit effectivement atteint.
Il lui appartiendra de fixer cette date dans une décision
spécifique subséquente où elle se déterminera également sur l’application
de l’art. 9 al. 2 OLAA.
7.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
7.2Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 61 let.
g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 7 al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
5'000 francs.
Compte tenu de la durée de la présente procédure et des
mesures d’instruction effectuées (notamment deux audiences auprès de la
Cour de céans), il convient de fixer les dépens à hauteur de 3'000 francs.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 24 novembre 2009 par
Mutuel Assurances SA, est réformée, en ce sens que le lien de
causalité entre l’accident du 30 novembre 2006 et les troubles
du genou gauche présentés au-delà du 31 décembre 2008 est
reconnu.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Les dépens, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la
charge de Mutuel Assurances SA.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, à Lausanne (pour V.________),
-Mutuel Assurances SA, à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :