Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/10 - 66/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 juin 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, recourant,
et
O., à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA
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2 -
E n f a i t et en d r o i t:
1.La compagnie O.________ a rendu le 22 avril 2010 une décision
rejetant une opposition formée par J.________ dans une contestation
relevant de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents,
RS 832.20). Le 4 mai 2010, J.________ a écrit à l'institution d'assurance en
annonçant notamment son intention de demander la reconsidération de
cette décision. Ce courrier a été transmis le 14 mai 2010 par O.________ à
la Cour de céans.
Le 19 mai 2010, le juge instructeur a écrit à J.________ en lui
fixant un délai de dix jours (dès la réception de la lettre recommandée)
pour compléter son écriture – considérée comme un recours – en
mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, et en
indiquant des conclusions. J.________ n'a pas donné suite à cette injonction.
Il n'a pas écrit une nouvelle fois au Tribunal cantonal.
2.Une décision sur opposition prise en application de la LAA peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut,
en vertu de l'art. 61 let. b LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions; si l’acte
n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable
au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas
d’inobservation le recours sera écarté.
Comme l'écriture du 4 mai 2010 de J.________ était
manifestement irrégulière de ce point de vue – il s'agit en définitive d'une
demande d'explications à l'assureur et non pas d'un acte contenant une
argumentation juridique destinée à la juridiction cantonale –, un délai a été
fixé à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas
d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2
ème
phrase LPGA).
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3 -
J.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le
recours doit être déclaré irrecevable.
3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du
recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5
LPA-VD). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-J.________
-O.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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4 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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