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TRIBUNAL CANTONAL
AA 48/10 - 72/2014
ZA10.015923
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.H., à Grandson, recourant, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
K., à Winterthur, intimée.
Art. 61 let. c LPGA ; 6 ss et 36 LAA
février 2005, puis à 100% dès le 1
er
avril 2005, une nouvelle
exacerbation des douleurs lombaires inférieures étant à l'origine
d'un arrêt de travail à 80% dès le 19 août 2005. Au-delà de ses
lombalgies, M. A.H.________ évoque des gonalgies droites, lui-même
faisant un certain lien entre les lombalgies inférieures et les
douleurs du genou, ces dernières survenant principalement aux
changements de position, douleurs intenses postéro-externes
provoquant des pseudo-lâchages, l'exacerbation des gonalgies ayant
elles aussi une influence sur les lombalgies inférieures.
L'examen clinique de ce jour révèle un patient collaborant,
reproductible présentant des troubles statiques antalgiques sous la
forme d'un shift gauche avec composante scoliotique, une distance
doigts-sol difficilement mesurable en raison d'une altération de la
mobilité tronculaire prédominant sous la forme d'une rectitude
lombaire inférieure avec inversion du rythme lombo-pelvien en
flexion antérieure et au relèvement. La palpation segmentaire révèle
des douleurs médianes paramédianes bilatérales prédominantes à la
charnière lombo-sacrée associant des zones insertionnelles
intégrant la crête iliaque et la musculature fessière droite. Il n'y a
pas de signes irritatifs aux membres inférieurs avec des manoeuvres
de Lasègue et de rétro-Lasègue négatives, les réflexes ostéo-
tendineux sont vifs et symétriques, il n'y a pas de trouble
sensitivomoteur des membres inférieurs. Il n'y a pas d'altération
fonctionnelle de la mobilité des grosses comme des petites
articulations périphériques, il n'y a pas d'arthrite ou de synovite.
Pour ce qui est du genou droit, ce dernier est sec, sans
épanchement notoire avec une flexion-extension complète, algique
en fin de flexion en postéro-externe. Il n'y a pas de signe
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• Lombocruralgies et cervico-brachialgies bilatérales dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
hernie discale L5-S1, lipomatose péridurale lombaire modérée
entraînant un rétrécissement modéré du fourreau dural et
avec périarthrite scapulo-humérale bilatérale sous forme d'un
conflit sous-acromial.
• Gonalgies bilatérales dans le cadre d'une chondropathie
fémoro-patellaire D, d'un petit kyste poplité interne et d'une
tuméfaction oedémateuse diffuse du ligament croisé antérieur
D.
-sans répercussion sur la capacité de travail :
• Suspicion de syndrome du tunnel carpien bilatéral.
• Obésité.
APPRECIATION DU CAS
L'assuré se plaint de lombocruralgies bilatérales, de cervico-
brachialgies bilatérales et de gonalgies bilatérales, ayant débuté à
D. Ces diverses douleurs ont un caractère essentiellement
mécanique. Au status, on note des troubles statiques modérés du
rachis. La mobilité lombaire est très diminuée, mais l'assuré est
également très démonstratif au cours de tout l'examen
ostéoarticulaire. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, mis à part celle des hanches, qui est en fait limitée par
des lombalgies et par le manque de collaboration de l'assuré. La
distance pouce-C7 est également augmentée ddc, surtout à G, mais,
là encore, il semble que ce soit en relation avec un manque de
collaboration. Par ailleurs, au niveau des 2 épaules, il existe une
épreuve de Hawkins positive, laissant suspecter la possibilité d'un
conflit sous-acromial. L'assuré présente également des douleurs des
2 épicondyles et des 2 épitrochlées, avec épreuves d'épicondylite et
d'épitrochléite négatives. Il n'y a par ailleurs pas de signe pour une
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arthropathie inflammatoire. Le status neurologique est par ailleurs
normal. Les épreuves de Lasègue sont limitées à 60°, non par un
syndrome radiculaire, mais par des lombalgies. Il existe également
des manoeuvres de Tinel positives au niveau des 2 poignets, qui
laissent suspecter la possibilité d'un syndrome du tunnel carpien, qui
serait à infirmer ou confirmer par un électromyogramme qui pourrait
être demandé par le médecin traitant.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles dégénératifs du rachis avec une lipomatose lombaire
péridurale et une hernie discale L5-S1. Une IRM des genoux met en
évidence une chondropathie fémoro-patellaire de grade Il à III, sans
signe de déchirure du ménisque externe, un petit kyste poplité
interne et une tuméfaction oedémateuse diffuse du ligament croisé
antérieur, qui pourrait correspondre à une dégénérescence kystique
de ce ligament.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, la capacité de travail comme restaurateur
indépendant s'occupant surtout de la cuisine est nulle. Par contre,
dans une activité de restaurateur indépendant comme l'assuré avait
au Buffet de la Gare d' [...], où il faisait surtout de la supervision, la
capacité de travail est de 80%. Par ailleurs, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles sousmentionnées,
la capacité de travail a toujours été complète.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et
la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un
poids excédant 5kg, pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 12kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membres supérieurs : pas d'élévation ou d'abduction des membres
supérieurs à plus de 80°, pas de lever de charges excédant 8kg avec
les membres supérieurs.
Membres inférieurs : pas de travail nécessitant des génuflexions
répétées ou le franchissement régulier d'escabeaux, d'échelles ou
escaliers.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Il y a une incapacité de travail de 80% du 18.08.05 au 31.01.06, de
50% du 01.02.06 au 30.04.06, de 30% dès le 01.05.06 et de 100%
depuis juin ou juillet 2006 (à préciser encore auprès du médecin
traitant).
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Comme signalé plus haut, dans le cadre d'une activité de
restaurateur s'occupant surtout de la cuisine.
Par contre, dans une activité de restaurateur s'occupant surtout de
la supervision du personnel comme il avait au buffet de la gare d'
[...], la capacité de travail a toujours été de 80%.
Par ailleurs, dans une activité strictement adaptée, la capacité de
travail a toujours été complète.
Cependant, au vu du caractère très démonstratif de l'assuré, on
peut craindre que des mesures professionnelles échouent, même si
ce dernier nous assure qu'il aimerait retrouver un travail léger et
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suivre une formation adéquate ou une remise à niveau dans son
métier.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations rhumatologiques effectuées lors de l'examen SMR du
19.12.06, il apparaît que la capacité de travail est nulle dans
l'activité de restaurateur s'occupant surtout de la cuisine. Par contre,
dans une activité de restaurateur s'occupant surtout de la
supervision du personnel, la capacité de travail est de 80%. Par
ailleurs, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles, la capacité de travail a toujours été complète.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle : 0% (restaurateur s'occupant surtout de la
cuisine)
80% (restaurateur s'occupant de la
supervision du personnel)
Dans une activité adaptée : 100% depuis toujours."
Dans un rapport du 19 février 2007, le Dr X.________ du SMR a
indiqué notamment ce qui suit :
"A la suite de l'avis CEP du 08.08.2006, l'assuré, au bénéfice d'un
CFC de cuisinier, a été examiné au SMR sur le plan rhumatologique
par le Dr C., dont le rapport d'examen du 24.01.2007 fait
partie intégrante de la présente.
Il met en évidence les diagnostics et les limitations fonctionnelles
décrites ci-dessus et estime sa capacité de travail résiduelle dans
son activité de cuisinier (0%), de restaurateur supervisant son
personnel (80%) et de 100% dans une activité strictement adaptée
aux limitations fonctionnelles.
Par contre, il estime que, au vu de sa démonstrativité dans son
syndrome douloureux, il sera difficile de motiver l'assuré pour la
réalisation de mesures professionnelles".
Un rapport d'enquête économique pour les indépendants du
27 février 2007 a conclu comme il suit :
"9. Conclusion, mesures de réadaptation
Monsieur A.H. est un restaurateur de 53 ans qui s'est vu
contraint de renoncer à son activité indépendante en raison de son
atteinte à la santé.
Conscient de la nécessité de retrouver une activité professionnelle
afin de pouvoir mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, il
se montre demandeur de mesures de reclassement (ou de
perfectionnement).
Nous vous proposons de soumettre sans tarder son dossier à notre
division réadaptation afin que la situation puisse être examinée par
un(e) spécialiste
-
10 -
Concernant le préjudice économique, il est presque complet dans
son activité habituelle, étant donné que son activité accessoire de
traiteur ne lui permettra probablement pas de réaliser des revenus
conséquents.
Toutefois il s'agira de déterminer le préjudice économique au terme
de l'examen du dossier par la réadaptation.
Le RS [revenu sans invalidité] à prendre en considération se monte à
Sfr. 113'870.- brut (valeur 2005)."
Dans un projet de décision du 15 mai 2008, l'Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a indiqué notamment
ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Dès le 18 août 2005, vous présentez des problèmes de santé et vous
n'êtes pas à même de reprendre votre activité habituelle de
restaurateur indépendant, travaillant principalement en cuisine.
Cependant, après examen de votre dossier par le Service médical
régional Al, vous pouvez travailler à 80 % comme restaurateur
s'occupant de la supervision du personnel et à 100 % dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles.
Vous avez donc été contacté par notre service de réadaptation
professionnelle qui souhaitait vous proposer des cours intensifs de
management liés à l'hôtellerie et à la restauration dispensés par
l'IFCAM. Toutefois, vous nous avez annoncé que vous aviez d'autres
projets et que vous aviez repris un restaurant à [...].
Dès lors, afin de vous rendre une décision, nous nous sommes
renseignés sur le salaire minimum que vous auriez pu réaliser après
la mise en place des mesures professionnelles que nous souhaitions
vous proposer. Ce salaire est de Fr. 84'695.- minimum par année.
Dans votre ancienne activité de restaurateur indépendant et sans
atteinte à la santé, vous auriez perçu en 2006 un revenu annuel de
Fr. 115'236.-.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 115'236.00
avec invaliditéCHF 84'695.00
La perte de gain s'élève àCHF 30'541.00 = un degré
d'invalidité de 26.50%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Vous auriez pu bénéficier de mesures professionnelles, cependant,
vous y avez renoncé car vous aviez d'autres projets professionnels.
Notre décision est par conséquent la suivante : La demande est
rejetée."
A la suite des objections de l'assuré, l'OAI lui a adressé le 9
décembre 2008 la lettre suivante:
-
11 -
"Le 15 mai 2008, nous vous avons fait parvenir un projet de décision
de refus de rente concernant notre assuré susmentionné,
considérant que son taux d'invalidité était inférieur à 40 %.
Par courrier du 18 juin 2008, vous contestez notre position sur
différents aspects.
Au plan médical tout d'abord, vous vous référez à l'expertise
effectuée en janvier 2006 par le Dr P.________ pour le compte de
l'assurance perte de gain de votre client. Nous relevons à cet égard
que si cette expertise conclut effectivement à une capacité de
travail limitée à 20 %, celle-ci doit s'entendre dans l'activité
habituelle de cuisinier uniquement ; l'expert ne s'est en effet pas
déterminé sur la capacité de travail exigible de M. A.H.________ dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Notre position se fonde quant à elle sur un examen clinique effectué
par un médecin spécialiste en médecine interne et rhumatologie du
Service médical régional Al (SMR) en décembre 2006. Cet examen
confirme l'incapacité de travail importante dans l'activité habituelle
de notre assuré puisqu'il conclut à une incapacité de travail totale
dans une activité de restaurateur s'occupant surtout de la cuisine,
mais précise que la capacité de travail serait de 80 % dans une
activité de restaurateur s'occupant de la supervision du personnel,
et de 100 % dans une activité entièrement adaptée.
Vous ne faites pas valoir d'argument à l'encontre de la valeur
probante de cet examen, et nous n'avons par conséquent aucune
raison de nous écarter de ses conclusions. Au plan professionnel,
vous soulignez le fait que votre client a repris un établissement avec
son épouse et son fils depuis plus d'un an maintenant, et qu'il ne
serait dès lors plus exigible de sa part de suivre des mesures
professionnelles.
Nous relevons toutefois que notre assuré a débuté sa nouvelle
activité postérieurement à son atteinte à la santé, mais également à
sa demande Al (demande de mesures professionnelles), sans nous
avoir informés à l'avance de son projet malgré les contacts avancés
avec notre service de réadaptation; cet argument ne peut donc être
retenu, et l'abandon de sa nouvelle activité lucrative peut dès lors
raisonnablement être exigé de M. A.H..
Nous rappelons que selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement
si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain.
En l'occurrence, nous demandons une nouvelle fois à notre assuré
de suivre la mesure proposée par notre service de réadaptation, soit
des cours intensifs de management liés à l'hôtellerie et à la
restauration, mesure qui lui permettrait de diminuer sensiblement sa
perte de gain. Nous vous laissons un délai au 20 janvier 2009 pour
nous faire part de la décision définitive de votre client à cet égard.
Si M. A.H. maintient sa position actuelle, nous tiendrons
compte dans l'évaluation de son préjudice économique des gains
qu'il aurait pu réaliser s'il avait effectué la mesure proposée par
notre service de réadaptation, et confirmerons par conséquent notre
refus de rente."
-
12 -
B.Par déclaration de sinistre datée du 18 août 2008, A.H.________
a annoncé à K.________ (ci-après : K.________ ou l’intimée), auprès de
laquelle il était assuré pour les accidents, avoir été victime d'un accident
de la circulation qui s'était produit le 16 août 2008. Il mentionnait une
fracture de la cheville gauche, des contusions et possibles fissures au
thorax des deux côtés et des contusions sur tout le corps. L'assuré a été
hospitalisé dans les Etablissements [...] (ci-après : [...]).
Il résulte du rapport de police notamment ce qui suit :
"Circonstances
Mme F., qui avait consommé des boissons alcooliques,
circulait de Grandson en direction d’Yverdon-les-Bains, feux de
croisement enclenchés. A la sortie de cette première localité, elle
entreprit le dépassement de son ami W. et accéléra de
manière à le distancer rapidement. Parvenue à l’endroit précité, sur
un tronçon rectiligne, de son propre aveu, elle prit conscience que
sa vitesse était nettement supérieure à celle autorisée et freina.
Suite à cette manoeuvre, elle ne fut pas en mesure de conserver la
maîtrise de son véhicule. En effet, elle se déporta à gauche, revint
sur sa partie de route, puis dévia brusquement sur la voie opposée
où elle heurta violemment, avec l’avant de sa Mitsubishi, l’angle
avant, même côté, du véhicule conduit normalement en sens
inverse par M. A.H.. Suite au choc, la BMW A.H.
escalada le trottoir sis à droite de la chaussée, effectua un demi-
tour, puis termina son embardée de l’autre côté de la route, dans la
bande herbeuse, l’avant direction Les Tuileries. Quant à la machine
F., elle s’immobilisa en travers de sa voie de circulation,
l’avant en direction Jura.
Peu après, M. W. conducteur pris de boisson, qui circulait
également de Grandson en direction d’Yverdon-les-Bains, arriva à
une allure de 60 km/h, selon ses dires, feux de croisement
enclenchés. Toutefois, au vu de son état physique, il ne fut pas en
mesure d’apercevoir, de réagir et de s’arrêter à temps en présence
de l’accident précité, survenu quelques instants auparavant. En
effet, il poursuivit sa route à travers les débris, projetés sur la
chaussée lors du premier choc, puis malgré une tentative
d’évitement, perdit la maîtrise de son véhicule qui heurta, avec le
côté droit, l’arrière gauche de l’auto F.. Suite au choc, il
s’arrêta un peu plus loin et fit demi-tour pour se garer vers les deux
autres véhicules endommagés."
Dans un rapport du 2 septembre 2008, le Dr R.,
spécialiste en médecine générale, a posé les diagnostics de fracture du
pilon tibial gauche et de rupture de la rate en deux temps. L'assuré a été
opéré le 25 août 2008.
Le Dr Z.________ des eHnv, dans un rapport du 12 décembre
2008, a mentionné une incapacité de travail de 100 % depuis le 16 août
2008 et indiqué qu'il s'agissait de lésions relativement graves et
complexes, le résultat final ne pouvant être jugé avant un an et demi à
deux ans après l'opération.
Dans un rapport du 24 décembre 2008, le Dr T.________ a posé
les diagnostics de :
-
17 -
Dans un rapport du 29 mai 2009, le Dr G.________ a indiqué ce
qui suit :
"1 Anamnèse?
Monsieur A.H.________ signale une exacerbation des lombalgies et
des dorsalgies depuis son accident de circulation. Les dorsalgies se
manifestent par une douleur dorsale et paradorsale gauche,
accompagnée d'une composante rétro-xiphoïdienne antérieure.
Cette douleur est fluctuante dans le temps. Les lombalgies se
manifestent au niveau lombaire bas avec une irradiation de part et
d'autre au niveau para-lombaire. Il y a une nette exacerbation de la
symptomatologie algique en position debout et lors des
mouvements de rotation et flexion. ll y a une atténuation partielle en
position assise et couchée, même si la position assise reste une
position difficile à long terme. Son traitement par Dafalgan 4 x 1g et
Nisulid 2 x 100 mg, ainsi que patches de Transtec 35 pg/htous
les 3 jours, procure un soulagement partiel mais est accompagné
d'effets secondaires, de constipation et de ballonnements, de même
que des brûlures d'estomac par intermittence. Il signale également
des gonalgies et des douleurs au niveau des deux chevilles pour
lesquelles il est suivi plus particulièrement par le Dr T., le Dr
J. et le Dr D..
[...]
3 Constatations et diagnostics exacts?
L'IRM dorsolombaire du 6.05.2009 montre une protrusion discale au
niveau D8-D9 à gauche et, dans une moindre mesure également de
D9-D10 et D10-D11. Au niveau lombaire, il y a une hernie discale au
niveau L5-S1 et une légère protrusion au niveau L3-L4 et L4-L5. Il
s'ajoute une lipomatose du canal lombaire de L3 jusqu'au niveau du
sacrum. Il y a également une arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1.
Diagnostics exacts:
Dorsalgies et lombo-sciatalgies sur spondylose, spondylarthrose,
dysfonction segmentaire tant dorsale que lombaire, dysfonctions de
l'articulation sacro-iliaque ainsi qu'une lipomatose lombaire.
4 Traitement ordonné? Pour quelle partie du corps? Merci de
détailler votre réponse.
Je suis Monsieur A.H. à une fréquence d'environ une fois
toutes les 4 semaines pour pratiquer un traitement invasif non
segmentaire (dysfonction segmentaire dorsale et lombaire,
dysfonction de l'articulation sacro-iliaque), ainsi qu'un traitement
segmentaire élargi (infiltrations péridurales par abord caudal). Ces
traitements ont lieu pour ses dorsalgies et lombosciatalgies."
Dans un rapport du 9 juin 2009, le Dr M.________, spécialiste en
psychiatrie, a posé les diagnostics de trouble de l'adaptation avec réaction
anxio-dépressive chez une personnalité à traits obsessionnels et anxieux.
Il a indiqué que la rigidité de la personnalité de l'assuré pourrait
représenter un élément qui interviendrait dans le processus de guérison
en rendant l'assuré moins souple dans les situations délicates. Il a précisé
que le traitement psychiatrique consistait en un soutien et une mise en
-
18 -
perspective des angoisses et du fonctionnement présenté par l'assuré et
que le traitement avait commencé depuis peu.
Dans un rapport du 10 juin 2009, le Dr T.________ a précisé que
l'association des lésions des membres inférieurs et une décompensation
de douleurs du rachis limitait sévèrement le périmètre de marche du
patient, la chaise roulante étant une aide à la mobilité dans un
environnement qui le permettait. Il a ajouté qu'actuellement une partie
des restrictions était liée à l'état antérieur.
Ce praticien a exposé, dans un rapport du 19 août 2009, qu'en
plus de la lésion du ligament collatéral externe de la cheville droite,
s'ajoutait une composante neurologique avec une parésie des péroniers et
de l'extenseur des orteils qui pouvait expliquer un steppage et une
difficulté à stabiliser la cheville en terrain inégal et qui justifiait la
poursuite du port de l'Ankle-fix dans des chaussures montantes adaptées.
Il estimait que cette instabilité, qui, selon lui, vraisemblablement
n'existait pas avant l'accident, était probablement liée à une aggravation
des lésions lombaires avec une atteinte L5 en tout cas.
K.________ a mandaté comme expert le Dr L.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Il résulte de son rapport du 31 août
2009, notamment ce qui suit :
"Diagnostic
-
Status après fracture comminutive du pilon tibial gauche, traitée
par réduction sanglante et ostéosynthèse le 25.08.2008.
-
Status après splénectomie le 29.08.2008 pour rupture en deux
temps.
-
Status après contusion du genou gauche.
-
Status après entorse du ligament collatéral externe de la cheville
droite.
-
Fracture costale basale gauche.
-
Dorso-lombalgies et sciatalgies sur troubles statiques et
dégénératifs.
-
Hernie discale L5-S1, non déficitaire.
-
Arthrose cervicale.
-
Gonarthrose bilatérale.
-
Surcharge pondérale.
4.- Evolution
L’évolution post traumatique est favorable.
-
19 -
Au niveau de la cheville gauche, la consolidation a été obtenue avec
une bonne réduction de la fracture, malgré sa comminution.
Actuellement, la mobilité de cette articulation est bonne.
La mobilité de la cheville droite est normale, il n’y a aucune
instabilité ligamentaire. Il est difficile d’expliquer la persistance de
douleurs au niveau du sinus du tarse. Selon les déclarations de M.
A.H., ces douleurs seraient invalidantes. Le status post
splénectomie est rassurant, actuellement.
Les dorso-lombalgies, les sciatalgies et les gonalgies sont connues
de longue date et sont préexistantes de plusieurs années au
traumatisme du 16.08.2008.
Même si on admettait une possible aggravation de la
symptomatologie dorso-lombaire et des gonalgies à la suite de
l’accident du 16.08.2008, cette aggravation devrait être limitée dans
le temps. Après une année d’évolution depuis le traumatisme, le
rapport de causalité ne devrait plus être retenu, d’autant qu’il
n’existe aucun substrat traumatique objectivable. Un an d’évolution
est suffisant pour que le statu quo ante/sine soit atteint au niveau de
la colonne vertébrale et des deux genoux.
Les limitations fonctionnelles actuelles dont fait état M. A.H.
sont principalement en rapport avec ses problèmes dorso-lombaires
et les gonalgies. Ce sont ces problèmes qui ont motivé la décision de
M. A.H.________ de remettre son restaurant, décision qui était
pendante depuis 2006, bien que le patient continuait à assurer le
service traiteur. Selon mes informations, le restaurant a été remis au
mois de juin 2009.
Une demande de reclassement professionnel a été déposée auprès
de l’assurance-invalidité. L’assuré souhaiterait compléter sa
formation dans l’hôtellerie par un cours d’informatique, ce qui lui
permettrait de postuler soit dans l’enseignement, au contrôle des
postes d’apprentissage, soit dans une activité dans un laboratoire
alimentaire ou à l’inspection des restaurants. Dans ces activités, le
taux d’occupation de M. A.H.________ pourrait atteindre 75 %. Une
incapacité résiduelle définitive de 25 % correspondrait aux
limitations dues aux phénomènes dégénératifs de la colonne
lombaire et des deux genoux.
Les deux chevilles, notamment le status après ostéosynthèse de la
cheville gauche, permettrait un taux d’occupation à 100 % dans une
activité adaptée, telle que décrite ci-dessus ou dans une activité
administrative. Dans une activité de cafetier, la capacité de travail
pourrait également atteindre le taux de 100 %. Par contre, dans une
activité de cuisinier, qui nécessite le port de charges, des
déplacements dans un espace limité et la position debout, le taux de
capacité de travail pourrait être limité entre 50 % et 75 %.
Je n’ai pas de proposition thérapeutique à formuler en relation avec
l’accident du 16.08.2008. Le traitement de physiothérapie pour la
cheville droite n’apporte plus d’amélioration notable et, de ce fait, il
devrait être arrêté. M. A.H.________ doit poursuivre son auto-
rééducation seul, en pratiquant du vélo et les exercices de
renforcement musculaire appris auprès du physiothérapeute.
5.- Est-ce que les plaintes subjectives peuvent être objectivées ?
En ce qui concerne la cheville gauche, les plaintes subjectives sont
objectivées. Dans une moindre mesure, elles le sont également pour
ce qui concerne la cheville droite.
Les plaintes au niveau dorso-lombaire paraissent réelles, bien que
formulées de manière trop convaincante.
-
20 -
Les plaintes aux deux genoux, plaintes qui prédominent au genou
gauche, sont en corrélation avec l’état d’arthrose modérée
objectivée par les examens d’imagerie.
6.- Causalité naturelle:
6.1. Les troubles actuels, sont-ils dus uniquement ou partiellement à
l’accident du 16.08.2008?
&
6.2. Les troubles actuels, sont-ils dus à l’accident du 16.08.2008
d’une façon seulement possible ou fortement probable?
Les plaintes au niveau des deux chevilles sont en rapport de
causalité direct avec l’événement du 16.08.2008.
Un an après l’accident, il n’y a plus de rapport de causalité entre
l’événement du 16.08.2008 et les gonalgies bilatérales et/ou les
dorso-lombalgies.
6.3. Est-ce qu’une éventuelle aggravation d’une affection de la santé
préexistante, causée par l’accident du 16.08.2008, peut être
considérée comme guérie?
Il est possible que l’événement du 16.08.2008 ait pu aggraver de
manière minime l’état de la colonne dorso-lombaire et des deux
genoux. Cependant, en absence de lésion traumatique objectivable,
cette aggravation devrait être limitée dans le temps. Un an
d’évolution, c’est-à-dire à la date de mon examen du 25.08.2009,
est un délai largement suffisant pour admettre que le status quo
ante/sine ait été retrouvé pour ces affections.
Au vu de ma réponse aux questions n° 6.1, n° 6.2 et n° 6.3, les
questions n° 6.4, n° 6.5, n° 6.6 sont caduques.
7.- Peut-on encore attendre une amélioration notable de l’état de
santé de l’assuré?
Oui, on peut encore attendre une amélioration notable de I‘état de
santé, car M. A.H.________ peut encore améliorer son autonomie de
marche dans le futur. Un assouplissement de l’articulation de la
cheville gauche est également possible.
8.- Est-ce que l’assuré nécessite un traitement de soutien afin de
maintenir son état de santé?
Non, j’estime que plus aucun traitement de soutien n’est nécessaire.
L’assuré devrait poursuivre seul son auto-rééducation avec la
pratique des exercices appris, la pratique de vélo et éventuellement
une rééducation dans l’eau.
9.- Capacité de travail:
9.1. Appréciation de la capacité de travail de M. A.H.________ dans
son activité professionnelle de gérant (restauration-traiteur) en
considérant l’occupation exercée jusqu’à maintenant?
Durée et pronostic?
En tant que gérant d’un restaurant-traiteur, si on partait du principe
qu’il s’agit d’une activité uniquement administrative, la capacité de
travail est estimée à 100 %.
En tant que cuisinier, activité qui nécessite la station debout
prolongée et le port de charges, le taux de capacité est estimé à 50
%, voire au maximum à 75 %. A long terme la cheville gauche
pourrait développer une arthrose tibio-astragalienne qui pourrait
compromettre la station debout prolongée et limiter le taux de
capacité de travail à 50 %. Pour cette raison, un reclassement
professionnel est indiqué.
-
21 -
Dans une activité qui ne nécessite pas la position debout prolongée,
le soulèvement et le port de charges et qui privilégie la position
assise, la capacité de travail est estimée à 100 % sans diminution de
rendement.
10.- L’utilisation actuelle d’une chaise roulante répond-elle aux
critères d’économie et d’adéquation du traitement prévus dans le
cadre de la LAA ?
L’utilisation d’une chaise roulante n’est plus indiquée à l’heure
actuelle. Le rapport d’utilisation de cette chaise roulante avec les
lésions traumatiques entrant dans le cadre de la LAA n’est pas
adéquat.
M. A.H.________ utilise ce moyen auxiliaire par confort et
principalement pour son problème lombaire.
11.- Appréciation de l’atteinte à l’intégrité des suites de l’accident
selon les tables du service médical de la SUVA, en tenant compte
d’une éventuelle aggravation prévisible dans le futur?
Il est trop tôt pour une appréciation du taux d’atteinte à l’intégrité.
La situation devra être réévaluée dans environ un an pour les deux
chevilles.
La splénectomie donne déjà une atteinte à l’intégrité de 10%."
Dans un avis médical du 4 novembre 2009, le Dr B.________ du
SMR a mentionné ce qui suit :
"Antérieurement au 16 août 2008, c'est l'exigibilité du rapport
d'examen SMR du 19 février 2007 qui s'applique.
Expertise orthopédique Dr L.________ 25 août 2009
Diagnostics:
Status après fracture comminutive du pilon tibial gauche
Status après splénectomie
Status après contusion du genou gauche
Dorsolombalgies sur troubles statiques et dégénératifs
Hernie discale L5-S1 non déficitaire
Arthrose cervicale
Gonarthrose bilatérale
Surcharge pondérale
L'expert estime qu'en date du 25 août 2009 le statu quo sine/ante
est retrouvé en ce qui concerne les conséquences de l'accident.
L'incapacité de travail secondaire à l'accident a été de 100% du 16
août 2008 au 25 août 2009.
Depuis le 26 août 2009 la capacité de travail est de 0% comme
restaurateur s'occupant de la cuisine, 80% comme restaurateur
s'occupant de la supervision du personnel et entière dans une
activité adaptée.
Limitations fonctionnelles: Rachis : nécessité de pouvoir alterner
2x/heure la position assise et la position debout. Pas de soulèvement
régulier de charges d'un poids excédant 5kg, pas de port régulier de
charges d'un poids excédant 12kg, pas de travail en porte-à-faux
-
22 -
statique prolongé du tronc. Membres supérieurs : pas d'élévation ou
d'abduction des membres supérieurs à plus de 80°, pas de lever de
charges excédant 8kg avec les membres supérieurs. Membres
inférieurs : pas de travail nécessitant des génuflexions répétées ou
le franchissement régulier d'escabeaux, d'échelles ou escaliers."
Dans un rapport du 23 novembre 2009, la Dresse???.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a indiqué ce qui suit :
"Diagnostic principal
•Dorsalgies sur protrusion discale D8/D9 et dans une moindre
mesure D9/D10 et D10/D11.
•Lombalgies chroniques sur lésions dégénératives étagées et
hernie discale L5/S1.
•Gonalgies gauches sur gonarthrose tibio-fémorale interne.
•Status post fracture du pilon tibial gauche traitée par
ostéosynthèse en août 2008 — arthrose post traumatique.
•Status post entorse de la cheville droite (accident du
02.08.2008).
•Atteinte tronculaire du nerf péronier droit post traumatique
(accident du 02.08.2008).
•Status post fracture en deux temps de la rate post accident
(accident du 02.08. 2008) — splénectomie.
•Physiothérapie biquotidienne pour mobilisation à sec et en
piscine du rachis, renforcement musculaire global.
•Ergothérapie pour correction de postures, protection lombaire et
stratégie pour améliorer la qualité de la vie quotidienne."
Elle a conclu son rapport comme il suit :
"En conclusion
Il y a peu d'évolution après l'investissement thérapeutique de ces
trois semaines d'hospitalisation. La physiothérapie mérite toutefois
d'être poursuivie.
En ce qui concerne la neuropathie péronière droite le traitement de
Lyrica doit être poursuivi à des doses thérapeutiques (environ 250
mg/j). Nous n'avons pas changé le reste de la médication de
Monsieur A.H.. Mentionnons que durant l'hospitalisation il a
présenté une crise d'anxiété généralisée qui a bien répondu au
traitement de Temesta.
Nous vous proposons de revoir le patient pour un nouveau bilan
clinique et ajustement du traitement physique dans 4 semaines."
Dans un rapport du 22 octobre 2010, le Dr M.________ a posé
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de trouble de
l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive (F43.22) et sans effet
sur la capacité de travail de traits de personnalité dépendants,
obsessionnels et anxieux (F60.8). Il a estimé que du point de vue
-
23 -
psychique, en dehors du contexte actuel, l'assuré serait à même de
continuer ses activités professionnelles et qu'actuellement la capacité
était évaluée à 20%, du point de vue psychique mais que dans un
contexte serein, il n'y avait pas de limitation psychique.
Dans une lettre adressée au conseil de l'assuré le 18
novembre 2009, ce praticien a écrit notamment ce qui suit :
"En ce qui concerne la dimension psychique, je peux avancer les
points suivants :
Monsieur A.H.________ ne souffre pas d'une affection psychique
constituée avec troubles fonctionnels qui le rendrait inapte à
travailler. Sa capacité de travail du point de vue psychique est donc
de 100%.
Il est toutefois important de préciser qu'il présente une vulnérabilité
psychique certaine, présente depuis son entrée dans l'âge adulte.
Cette particularité ne l'a pas empêché de développer son activité
commerciale, avec succès. Par contre, dans un contexte
défavorable, elle le dessert dans la mesure où ses capacités
d'analyse régressent facilement sous stress, laissant place à des
angoisses délétères réactionnelles.
Par cette appréciation d'une capacité de travail conservée, nous
favorisons activement la partie saine de notre patient et espérons
ainsi favoriser la possibilité d'une issue favorable (réinvestissement
du monde du travail).
Ce choix pourrait évidemment être remis en question selon
l'évolution du contexte et les réactions du patient.
Ainsi, dans l'étape qui est actuellement la sienne, Monsieur
A.H.________ exprime son désir d'assumer des tâches de direction (il
a postulé pour un poste de direction dans l'alimentation), estimant
par cette postulation qu'il se sent compétent. S'il perçoit un contexte
bienveillant, il va pouvoir exprimer ses compétences et contenir ses
plaintes. Dans un contexte perçu comme malveillant, le mouvement
va s'inverser et les plaintes (musculosquelettiques au premier plan,
anxieuses au deuxième plan) vont aller en s'amplifiant et réduire sa
capacité de travail à néant."
Le 28 février 2011, la Dresse???.________ a écrit notamment ce
qui suit :
"Conclusions, traitement et évolution
Dans l'ensemble, il y a peu d'évolution par rapport à mon examen
de juin 2010, la parésie liée à l'atteinte axonale du nerf péronier
droit est toujours présente et le patient doit marcher avec une
-
24 -
attelle anti-steppage. Cette lésion est vraisemblablement
directement liée à son accident.
Quant au problème rachidien, il s'agit de lésions dégénératives
segmentaires multiétagées sans atteinte radiculaire, problématique
vraisemblablement antérieure à l'accident, mais aggravée par cet
événement. Pour cet aspect, Monsieur A.H.________ fait
régulièrement de la physiothérapie à sec et en piscine à [...] et est
suivi en antalgie par le Dr G.________ à l'Hôpital d' [...] qui pratique
régulièrement des gestes infiltratifs avec une efficacité qui dure 3-4
semaines.
La qualité de vie de Monsieur A.H.________ reste malheureusement
en dessous de ce qu'un homme de son âge doit espérer.
Sa prise en charge actuelle me semble correcte, l'objectif restant
toujours l'antalgie et la récupération fonctionnelle. Tous ces
traitements s'effectuent correctement à [...] et personnellement je
n'ai rien à ajouter à sa prise en charge."
Dans un rapport du 21 décembre 2009, le Dr L.________ a
répondu aux questions posées par K.________. Il a indiqué que
l'hospitalisation du 19 octobre au 6 novembre 2009 n'était pas appropriée
ni économique selon les dispositions légales régissant l'assurance-
accidents. Il a expliqué qu'à plus d'une année depuis l'accident, et après
de multiples séances de physiothérapie, le nouveau traitement de
physiothérapie pouvait se faire en ambulatoire et que d'ailleurs le résultat
était nul et donc on pouvait se poser la question de l'utilité de poursuivre
ce traitement. Il a mentionné que la parésie du péroné et de l'extenseur
des orteils droit n'était pas en relation de causalité naturelle avec
l'événement du 16 août 2008 parce que l'assuré n'avait pas eu de pied
tombant ni de steppage lors de son examen. Il a ajouté qu'il y avait une
hernie discale L5-S1 qui avait pu se décompenser. Il a précisé que
l'atteinte tronculaire du sciatique poplité externe (SPE) ne se faisait pas
lors d'une entorse de la cheville et que l'atteinte était apparemment
modérée. S'agissant du pronostic sur l'évolution de ce trouble, il a
mentionné qu'il y avait des séquelles possibles mais sans influence sur la
capacité de travail. Il a enfin indiqué que les nouveaux rapports médicaux
reçus ne changeaient pas ses conclusions et que dans une activité
administrative c'est-à-dire de bureau la possibilité de travail était de
100%, la capacité en tant que cuisinier étant exigible à 50% et qu'elle
pourrait être augmentée à 75% selon le lieu de travail, l'importance, le
nombre de repas etc.
-
25 -
Dans un rapport du 13 janvier 2010, le Dr T.________ a
mentionné que les séquelles du traumatisme dont avait été victime
l'assuré était inchangées. Il a mentionné qu'il allait être procédé à
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du pilon tibial gauche le 18 février
2010, cette intervention nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours.
Il ajoutait que les suites de l'intervention de l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse ainsi que les complications du traumatisme du 16 août
2008 ne modifiaient pas l'évaluation de la capacité de travail réalisée
antérieurement.
Le 5 février 2010, le Dr L.________ a répondu à K.________ qu'il
pronostiquait une incapacité de travail de quatre à six semaines après
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, les conclusions de l'expertise du 25
août 2009 restant inchangées après ce délai.
Le 25 février 2010, le Dr T.________ a écrit au médecin-conseil
de K.________ qu'il existait une relation de causalité entre l'accident subi
par l'assuré et la lésion du péroné. Il indiquait qu'associée à une entorse
sévère, la parésie avait été objectivée par ENMG réalisé par le service de
neurologie du CHUV le 26 octobre 2009 qui mettait en évidence une
atteinte axonale dans le cadre d'une atteinte tronculaire du nerf péroné
droit.
Par décision du 4 mars 2010, K.________ a indiqué cesser de
prendre en charge les traitements médicaux en relation avec les gonalgies
bilatérales et/ou les dorsolombalgies à compter du 25 août 2009 et
continuer à prendre en charge le traitement au niveau des deux chevilles
(sans la parésie des péronés et de l'extenseur des orteils) et en particulier
le traitement en relation avec l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qui a
eu lieu le 18 février 2010. Concernant les indemnités journalières, elle a
en outre indiqué qu'elles seraient versées à raison de 70 % jusqu'au 31
mars 2010 (100 % pendant la période d'incapacité de travail découlant de
l'intervention du 18 février 2010) afin de permettre à l'assuré de prendre
les mesures nécessaires pour trouver un emploi adapté à son handicap ou
pour s'inscrire à l'assurance-chômage. Elle a alloué une indemnité pour
-
26 -
atteinte à l'intégrité concernant la splénectomie en retenant un taux de 10
% correspondant à 12'600 francs. En ce qui concerne les deux chevilles,
elle a considéré que la situation serait évaluée fin août 2010 et que
l'appréciation de l'IPAI (indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle)
concernant les chevilles était prématurée au moment où l'expertise avait
été réalisée en août 2009.
K.________ a confirmé son premier prononcé par décision sur
opposition du 16 avril 2010. Elle a notamment considéré qu'au-delà du 25
août 2009 le rapport de causalité entre les gonalgies bilatérales et/ou
dorsolombalgies était rompu, le lien de causalité entre la parésie des
péronés et l'extenseur des orteils et l'accident étant nié. Elle a également
confirmé que le versement des indemnités journalières cesserait au 31
mars 2010 en raison du fait que l'assuré était apte à travailler à 100%.
C.Par acte du 18 mai 2010, A.H., représenté par Me
Jacques Micheli, a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce
sens qu'il continuait à bénéficier du paiement des indemnités journalières
à un taux de 100 % à partir du 1
er
avril 2010, ses frais médicaux étant
intégralement pris en charge par l'intimée à partir du 25 août 2009, le
recourant bénéficiant d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle
(IPAI) dont la quotité sera précisée après exécution de l'expertise judiciaire
requise et le recourant, après épuisement de son droit aux indemnités
journalières, étant mis au bénéfice d'une rente d'invalidité chiffrée après
le dépôt de l'expertise sollicitée. Le recourant soutient en substance que
l'AI reconnaît que la capacité de travail du recourant comme restaurateur
est nulle, une tentative de reconversion professionnelle étant en cours et
que le lien de causalité entre l'accident du mois d'août 2008 et l'incapacité
ne saurait raisonnablement être nié. Il soutient que sa capacité de travail
était déjà sensiblement entravée et que l'accident a considérablement
aggravé la situation. Le recourant a requis la mise en oeuvre d'une
expertise par la Dresse V., spécialiste en rhumatologie et
médecine interne, du BREM (Bureau Romand d’Expertises Médicales).
-
27 -
Dans sa réponse du 2 juillet 2010, K.________ a conclu au rejet
du recours. Elle estime le dossier médical complet et qu'au-delà du 25
août 2009 le rapport de causalité entre les gonalgies bilatérales et les
dorsolombalgies est rompu, le lien de causalité entre la parésie des
péronés l'extenseur des orteils et l'accident étant nié. Elle soutient
également que le versement des indemnités journalières doit cesser au
31 mars 2010 en raison du fait que le recourant était apte à travailler à
100 % à cette date.
Par réplique du 1
er
septembre 2010, le recourant a maintenu
sa réquisition d'expertise. Il se réfère à ce sujet au courrier adressé par le
Dr T.________ à K.________ le 25 février 2010 dont il résulte que les lésions
de la cheville, l'atteinte tronculaire sont en lien de causalité avec
l'accident ce qui continue à réduire considérablement la capacité de
travail du recourant. Il a demandé l'audition de son épouse ainsi que des
Drs T.,???. et S..
Par duplique du 1
er
octobre 2010, K. a maintenu ses
conclusions.
D.Le dossier AI a été produit. Les pièces principales figurent sous
lettres A et B ci-dessus.
Une expertise a été confiée au BREM. Le rapport d'expertise
du 25 mai 2012 est signé par les Drs V., spécialiste en
rhumatologie, S.S__________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie,
V.V_____, spécialiste en neurologie et B.B_________, spécialiste en
chirurgie orthopédique.
Sur le plan somatique les experts ont exposé notamment ce
qui suit :
"Objectivement actuellement les experts somaticiens mettent en
évidence un syndrome cervical modéré, régressif, des suites de
l’accident du 28.11.2011 sans souffrance myélo-radiculaire à point
de départ cervical. Les acroparesthésies bilatérales des membres
supérieurs sont à mettre en rapport avec un discret syndrome du
-
28 -
tunnel carpien bilatéral objectivé lors du bilan ENMG. Cette
neuropathie n’a pas de causalité avec l’accident du 28.11.2011 pas
plus qu’avec l’accident du 16.08.2008. Aucun de ces deux accidents
n’a provoqué de lésion en regard de cette localisation anatomique.
Quant à la faiblesse distale du membre inférieur droit, attribuée
jusqu’à présent à des séquelles d’une contusion du nerf péronier et
traitée par attelle anti-steppage, il n’est plus mis en évidence de
véritable parésie ni d’amyotrophie significative dans le territoire du
nerf péronier, soit au niveau de la loge antéro-externe de la jambe
droite, tout au plus nous notons une discrète hypotrophie du muscle
pédieux droit qui peut être imputable au port de l’attelle.
Cliniquement, bien qu’il y ait une boiterie, il n’y a pas de steppage
reproductif, typique, du pied droit. De surcroît, il n’y a pas de parésie
lors du testing musculaire mais plutôt des phénomènes de lâchage
d’allure fonctionnelle et dépassant le territoire péronier, ce qui
d’ailleurs avait déjà été relevé par le Professeur M.M__________ en
neurologie au CHUV en 2010. Le bilan ENMG actuel ne démontre pas
de perte axonale significative du nerf péronier droit ; l’EMG de
détection à l’aiguille révélant tout au plus lors de la contraction
volontaire du muscle tibial antérieur droit (nerf péronier) des
potentiels d’unité motrice polyphasiques témoignant d’une
réinnervation. Ceci est compatible avec une ancienne atteinte du
nerf péronier qui a récupéré. En effet, dans l’ensemble des muscles
examinés et innervés par le nerf péronier droit on ne détecte aucun
signe de dénervation aigue et le tracé EMG à l’effort gradué ne
montre aucun signe de parésie. S’il est appauvri, c’est en raison de
lâchages et d’un effort volontaire sub-optimal, comme en témoigne
I'absence d’anomalies de recrutement des petites unités motrices.
Ceci est donc en corrélation avec l’évaluation clinique. En conclusion
l’atteinte modérée du nerf sciatique poplité a récupéré et n’atteint
plus le stade d’un dommage permanent. Cela ne justifie plus non
plus le port d’une attelle anti-steppage. On peut donc conclure à
l’absence de véritable steppage et/ou de parésie significative des
extenseurs du pied et des orteils.
On note quelques hyper-réactions traduisant une mauvaise
tolérance à la douleur. Ces hyper-réactions ont perturbé quelque
peu l’évaluation précise des fonctions articulaires des membres
inférieurs notamment au niveau des chevilles qui ont dû être
répétées par les différents experts.
On relèvera sur le plan vertébral une raideur à prédominance
lombaire. On note quelques douleurs à la palpation cervicale, en
particulier au niveau C6-C7, ainsi qu’une limitation douloureuse de la
mobilité du segment cervical, en particulier en rotation vers la
gauche.
L’examen des membres supérieurs révèle un léger signe irritatif au
niveau acromio-claviculaire à droite ainsi que quelques douleurs lors
de l’élévation des épaules au-dessus de 150°. On relèvera une
diminution modérée de l’amplitude articulaire de la cheville gauche
qui s’accompagne d’une amyotrophie relative du mollet et de la
cuisse, M. A.H.________ expliquant qu’il décharge encore
régulièrement son membre inférieur.
La confrontation radio-clinique des experts rhumatologues et
orthopédistes fait retenir les diagnostics de lombalgies chroniques
sur spondylarthrose lombaire évoluant depuis plusieurs années, un
status après probable entorse cervicale sur traumatisme
-
29 -
d’accélération décélération survenu en novembre 2011 dans le
contexte d’une cervicarthrose.
Sur le plan axial nous n’observons pas de lésion structurelle
vertébrale post-traumatique si l’on se fonde sur la scintigraphie
osseuse pratiquée le 22.02.2012 qui ne démontre pas
d’hypercaptation susceptible de traduire une lésion cervicale
vertébrale récente et qui ne démontre pas d’hypercaptation
localisée des structures lombaires. L’état après fracture costale
gauche ne montre pas d’hypercaptation résiduelle en regard du gril
costal.
Sur le plan scapulaire : on relèvera un léger syndrome acromio-
claviculaire droit à l’examen clinique que l’on peut corréler à
l’examen scintigraphique qui révèle quelques hypercaptations,
d’aspect dégénératif acromio-claviculaire bilatéral.
Sur le plan des genoux on notera un status après méniscectomie
interne droite à l’âge de 19 ans, un status après contusion du genou
gauche consécutif à l’accident de 2008. Il existe quelques légers
troubles dégénératifs des deux genoux: On note également une
chondrocalcinose bilatérale. La situation est calme actuellement en
regard des deux genoux.
Au niveau des chevilles : on relèvera un status après fracture du
pilon tibial G consécutif à l’accident de 2008 avec légère évolution
dégénérative tibio-astragalienne antérieure et présence
d’ossifications et de corps libres tibio-astragaliens et péronéo-
astragaliens ainsi que d’une ossification juxta-corticale péri-
malléolaire externe. La cheville droite présente des signes
ostéodystrophiques de la malléole externe compatibles avec un
status post contusionnel osseux associé à des signes dégénératifs
sous-astragaliens externes, sans anomalie des structures
ligamentaires ou tendineuses.
Au terme de leur examen d’expertise, les experts somaticiens,
neurologue, orthopédiste, rhumatologue et interniste estiment que
la CT [capacité de travail] de cuisinier est notablement restreinte
des suites de l’accident. L’IT [incapacité de travail] des seules suites
de l’accident est de 70% en tenant compte de l’évolution depuis
2008 et de la situation actuelle. Nous nous rapprochons du taux
établi par l’orthopédiste traitant et nous écartons quelque peu du
taux établi précédemment par l’expert L.________ compte tenu de
notre bilan objectif actuel avec évolution arthrosique de la cheville
gauche, des signes dégénératifs en regard de la cheville droite et de
la concordance radio-clinique pour les deux chevilles.
Comme directeur comme cela était le cas du restaurant de la Gare
d’ [...] des suites de l’accident, l’IT est très partielle, de l’ordre de
10% des seules suites de l’accident au plan somatique.
Dans un travail comme au restaurant [...], comme patron avec une
équipe de collaborateurs plus restreint l’IT des seules suites de
l’accident est de 50%.
Une activité adaptée aux suites de l’accident de 2008 reste
pleinement exigible au plan somatique à partir de l’expertise
L.________, soit à partir d’août 2009.
Corrélation avec les accidents
Accident 2008
Causalité admise:
-
30 -
• Atteinte dégénérative cheville gauche post fracture pilon
tibial G
• Atteinte ostéodystrophique post contusionnelle malléole
externe droite (si on se base sur anamnèse & ostéodystrophie
radiologique de la malléole externe).
• Arthropathie dégénérative de la sous-astragalienne D révélée
à I'IRM (l’on peut retenir la causalité - au vu du status post
contusionnel démontré au niveau malléolaire après l’accident
et de l'IRM actuelle).
Causalité possible (dans l’état):
• Troubles sensitivo-moteurs distaux de la jambe droite de
faible traduction à I’ENMG actuel
• Arthropathie acromio-claviculaire dégénérative bilatérale (cf.
conclusions du rapport scintigraphique) symptomatique à
l’examen orthopédique à D, asymptomatique à G.
Comorbidités maladives (et/ou antérieures à 2008) causalité exclue :
• Spondylarthrose cervico-dorso-lombaire (pas de mise en
évidence de lésion structurelle vertébrale imputable à un
accident).
• Gonarthrose à prédominance fémoro-patellaire DDC [des
deux côtés], chondrocalcinose bilatérale,
• status après méniscectomie dr (vers 1973). Pas de lésion
déterminante susceptible d’impacter sur séquelles de l’état
antérieur (méniscectomie), ni sur la pathologie dégénérative &
chondrocalcinose.”
Sur le plan psychiatrique, les experts ont retenu en particulier
ce qui suit :
"A l’examen clinique de ce jour, M. A.H.________ présente un seuil
anxiogène moyennement abaissé et des éléments dépressifs se
manifestant par une humeur dépressive, une énergie vitale
fluctuante, une diminution de la confiance en soi, une difficulté
fluctuante à soutenir son attention, à se concentrer ainsi que des
troubles du sommeil. Ces symptômes dépressifs correspondent à un
épisode dépressif léger sans syndrome somatique.
Du fait de symptômes persistants depuis octobre 2008, le diagnostic
de trouble de l’adaptation ne peut plus être retenu car il ne doit pas
excéder 6 mois selon la définition de la Classification Internationale
des Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement CIM-10. En
2011, les symptômes justifient deux diagnostics séparés, soit celui
de trouble anxieux d’intensité moyenne et celui d’épisode dépressif
léger sans syndrome somatique.
A cette époque, le trouble anxieux d’intensité moyenne entraînait
comme limitations une vulnérabilité au stress, un seuil anxiogène
abaissé, des conduites d’évitement, une fatigabilité avec diminution
de l’attention et de la concentration limitant la CT à 70%.
Des traits de personnalité dépendants, obsessionnels et anxieux
sont présents mais ils n’atteignent pas le seuil pour retenir un
trouble de personnalité.
Tout comme le Dr M.________, l’experte ne retient pas un diagnostic
d’état de stress post traumatique car les symptômes n’atteignent
pas le seuil suffisant, ni le nombre de critères pour justifier ce
diagnostic, ni de trouble de la personnalité.
-
31 -
Fin novembre 2011, M. A.H.________ a été victime d’un accident
mineur de voiture mais qui vu le contexte déjà fragile, a contribué à
augmenter l’anxiété préexistante. Le trouble anxieux jusqu’alors
d’intensité moyenne se traduit à ce jour par une anxiété
généralisée. Une angoisse flottante est présente même relative à
des préoccupations mineures. M. A.H.________ présente une anxiété
anticipatrice; pour résumé, il a peur d’avoir peur.
Auprès de l’experte psychiatre, les plaintes algiques ne sont pas au
premier plan, contrairement des plaintes auprès des autres experts.
Après discussion avec les co-experts somaticiens, il apparaît une
amplification des douleurs, non explicitées par des raisons
organiques. L’utilisation d’une chaise roulante, d’une canne, d’une
attelle et d’une minerve ne seraient pas nécessaires selon les co-
experts. Les douleurs intenses et persistantes relatées par M.
A.H.________ s’accompagnent d’un sentiment de détresse et
surviennent dans un contexte de conflits émotionnels, de problèmes
psychosociaux et assécurologiques; ceci permet de retenir selon les
critères de la CIM-10 le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Ce trouble s’accompagne d’une co-morbidité psychiatrique d’acuité
importante, à savoir une anxiété généralisée.
L’experte ne retient pas de perte d’intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie car certaines activités sont maintenues,
telles juge assesseur [...] (3 à 4 séances par année selon l'expertisé),
séance hebdomadaire au [...] Club. Monsieur évoque également du
plaisir à voir ses quatre enfants, ses 2 petits-enfants et à partager
des moments en famille.
Par le biais de l’Assurance-Invalidité, M. A.H.________ suit une
réadaptation d’abord à 20%, dans le domaine du coaching. Depuis
février 2012, cette réadaptation s’effectue à 50%.
Des bénéfices secondaires sont présents avec mobilisation de
l’entourage et évitement de certaines situations.
M. A.H.________, de par ses traits obsessionnels et narcissiques, a un
fort besoin de contrôle sur son environnement. Confronté à ses
limites physiques et à un abaissement du seuil à la douleur, ses
capacités adaptatives et ses ressources psychiques se réduisent
progressivement.
Sur le plan psychique, on ne peut parler d’échec des traitements car
hormis des benzodiazépines (sans effet sur le seuil de la douleur et
l’anxiété généralisée), seul un antidépresseur (Cipralex®) a été
prescrit, puis cessé en raison d’effets secondaires. Un traitement de
type duloxétine (Cymbalta®) ou venlafaxine (Efexor®) devrait être
introduit, dans le but d’agir conjointement sur l’anxiété et le seuil
douloureux.
A ce jour, l’anxiété généralisée et le trouble somatoforme persistant
entraînent comme limitations un seuil anxiogène et douloureux
abaissé, une vulnérabilité au stress, une anxiété anticipatrice et une
diminution plus marquée des capacités adaptatives et
d’apprentissage. Ces limitations interfèrent de 40 %, quelle que soit
l’activité.”
Les experts indiquent en outre ce qui suit :
-
32 -
"Au terme de leur examen d’expertise, les experts somaticiens
estiment que la CT de cuisinier, est notablement restreinte, des
suites de l’accident. L’IT des seules suites de l’accident est de 70%
comme cuisinier. Comme patron dans un travail semblable au
restaurant [...], ou dans un restaurant tenu avec son fils, l'IT est de
50% des suites de l’accident. Comme directeur comme cela était le
cas du restaurant de la Gare d’ [...] des suites de l’accident, il n’y a
pas d’IT des seules suites de l’accident.
Une activité adaptée des suites de l’accident de 2008 reste
pleinement exigible au plan somatique à partir de l’expertise
L.________, soit à partir d’août 2009.
Rappelons que l’AI suite à l’examen au SMR avait admis une
invalidité économique partielle sur la base d’une exigibilité totale
dans une activité adaptée, d’une IT de 20% comme restaurateur-
responsable, et une pleine IT comme cuisinier donnant droit à une
réadaptation, mais inférieure au taux requis pour obtenir une rente.
Si l’on intègre de manière consensuelle l’évaluation de l’experte
psychiatre, il faut admettre que dans toute activité, il existe une IT
de 30% depuis fin 2008 (suite du 1er accident) en raison d’un
trouble anxieux d’intensité moyenne, puis une IT de 40% depuis fin
novembre 2011 (suite du 2ème accident) en raison d’une anxiété
généralisée."
Ils ont également mentionné ce qui suit :
"4. Diagnostics et appréciation
Au plan somatique
Anxiété généralisée (F41.1).
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45 .4).
Syndrome de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue
(F 13.25)
Status après fracture comminutive du tibia distal gauche
ostéosynthésée. Status après AMO, arthrose secondaire (M. 19.1).
Status après probable contusion du nerf sciatique poplité externe
droit (G57.3) sans séquelle significative
Syndrome cervical modéré, et syndrome lombovertébral variable sur
spondylodiscarthrose avec lipomatose péridurale lombaire sans
myélopathie ni radiculopathie, sans instabilité (M.47. 8)
Status après entorse de la cheville droite (M 19.1)
Status après splénectomie pour rupture traumatique de la rate
(S36.0)
Status après contusions multiples et fracture de la côte basale à
gauche (T00.9)
Gonarthrose à prédominance femoro-patellaire, status après
méniscectomie droite dans sa jeunesse (M17.9)
Syndrome du canal carpien bilatéral (G56 .0)
Excès pondéral (R 63.2)
HTA I 10 avec dyslipidémie (E78.0)
Status après carcinome papillaire de la vessie de haut grade stade
(G3 T1) traité (C67.9)
Syndrome d’apnée du sommeil de degré léger (R06.8).
-
33 -
-
44 -
Dans une activité adaptée aux compétences de l’expertisé, la
capacité de travail est de 60% avec un rendement plein. Mieux
traités, les troubles psychiques devraient s’améliorer dans les 12
prochains mois et ainsi permettre une capacité de travail de 80%.
Au vu de la diminution progressive des capacités adaptatives et
d'apprentissage, qui vont encore se réduire avec l’âge, une capacité
de travail entière ne sera probablement pas retrouvée.
Au plan rhumatologique
Cf. limitations fonctionnelles données et CT établies en fonction des
types d’activité ci-dessus.”
Dans ses déterminations du 20 juin 2012, K.________ a
notamment soutenu que les troubles psychiques n'étaient pas en lien de
causalité avec l'accident de 2008, de même que le status après probable
contusion du nerf sciatique poplité externe droit, sans séquelle
significative et le syndrome cervical modéré et syndrome lombo-vertébral
variable sur spondylodiscarthrose avec lipomatose péridurale lombaire
sans myélopathie, ni radiculopathie, sans instabilité. Elle a admis un lien
de causalité uniquement entre l'accident de 2008 et le status après
fracture comminutive du tibia distal gauche ostéosynthésée, le status
après AMO et arthrose secondaire, le status après entorse de la cheville
droite/contusion de la malléole externe droite et le status après
splénectomie pour rupture traumatique de la rate. S'agissant de
l'indemnité pour atteinte à l’intégrité, elle a estimé un taux d’atteinte à
l’intégrité global de 20%, l'atteinte à la rate entraînant une indemnité d'un
taux de 10% déjà versée et la cheville gauche, une indemnité d'un taux de
10% selon l’annexe 3 OLAA (Ordonnance sur l’assurance-accidents du 20
décembre 1982, RS 832.202) table 5 de la SUVA en raison de l’arthrose
moyenne, la cheville droite ne subissant pas d’atteinte à l’intégrité en
rapport avec l’accident du 16 août 2008. Concernant la capacité de travail
l'intimée préconise une réinsertion professionnelle permettant au
recourant de vaquer à ses occupations à 100% dans une activité adaptée
et allégée.
Dans sa détermination du 28 juin 2012, le recourant a indiqué
avoir constaté plusieurs erreurs dont notamment en page 63 de l'expertise
qui mentionne que l'expertise du Dr L.________ avait été faite trois ans
après l'accident au lieu d'une année. Il a en outre déposé une liste relative
-
45 -
à des erreurs formelles constatées dans le rapport. Il a déclaré ne pas être
d'accord avec certaines appréciations et conclusions de l'expertise mais
renoncer à requérir un complément d'expertise ou une seconde expertise.
Il a requis l'audition de J.J__________ de l'OAI et de la Dresse V..
Les Drs S. et T.________ ont été invités à répondre aux
questionnaires du recourant.
Le 4 décembre 2012, le Dr S.________ a répondu comme il suit :
“1.- Comment connaissez-vous A.H.________ ?
Je suis domicilié au ch. de [...] à [...] depuis juillet 1981.
M. B.H., père de A.H., a été mon voisin au no 16
jusqu’à son décès en 2002.
M. A.H.________ et sa famille sont venus habiter à [...] dès 2004.
Auparavant, j’avais eu l’occasion de rencontrer M. et Mme
A.H.________ en tant que restaurateurs au Buffet de la Gare à [...].
Depuis leur déménagement à [...], M. et Mme A.H.________ sont
devenus des amis. M. et Mme A.H., ainsi que leur fille [...]
ont été mes patients. En tant que médecin-chef du Service
d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital d’Yverdon (EHNV) je
les ai traités pour des lésions complètement guéries depuis lors,
n’ayant rien à voir avec les problèmes en cause actuellement.
2.- Quelles sont votre formation et votre expérience dans le domaine
orthopédique ?
Je suis spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l’appareil moteur. J’ai été chef de clinique du
Service de Traumatologie du Département de chirurgie du CHUV
(prof. F. [...] et Dr [...]), puis chef de clinique à l’Hôpital orthopédique
de la Suisse Romande (prof. [...]), médecin-adjoint du Département
d’orthopédie et de traumatologie du CHUV (prof. [...]) et enfin
médecin-chef du Service d’orthopédie et de traumatologie de
l’Hôpital d’Yverdon (EHNV), service que j’ai créé en 1982 et dirigé
jusqu’à ma retraite au 01.01.2003.
En 2003 et 2004, j’ai fonctionné comme médecin d’arrondissement
remplaçant à la SUVA à Lausanne et dans ce cadre, j’ai procédé à de
nombreux examens d’assurés accidentés et d’expertises.
3.- Avez-vous eu connaissance du dossier médical de A.H.,
en particulier de l’expertise du Dr L.?
J’ai eu connaissance des pièces suivantes:
a. Rapport de l’expertise effectuée par le Dr L. le 28.08.2009
à la demande de la K.________ LAA
b. Lettre de sortie du CHUV du 23.11.2009, signée par le
Dr???.________ médecin associée
c. Lettre du Dr T.________ adressée au médecin-conseil de la
K.________ le 25.02.2010
d. Rapport de l’IRM de la cheville gauche daté du 09.09.2010 et
signé par le Dr. A.________
-
46 -
e. Lettre du Service de neurologie du CHUV adressée au Dr
T.________ le 20.10.2010 et signée par les Dr M.M__________, prof.
ordinaire, et E., méd. Assistant
f. Lettre du Dr T.____ du 03.11.2010 adressée au Dr D.___
g. Lettre de la Dr???.________ adressée le 28.02.2011 au Dr
D.________ à [...]
4.- Quelle est votre appréciation de cette expertise ?
a) En premier lieu, je l’ai trouvée prématurée à peine une année
après l’accident, d’autant plus que A.H.________ était encore en
traitement. On sait statistiquement que l’évolution de ce type de
traitement est longue.
Le matériel d’ostéosynthèse métallique massif était encore en place
lors de l’examen du Dr L., empêchant de pratiquer une IRM,
seul examen apte à donner de bonnes images du cartilage
articulaire. Il ne s’en fallait que de quelques mois pour qu’on puisse
procéder à son ablation. L’expertise aurait donc dû être différée au
moins jusqu’à ce que le matériel d’ostéosynthèse ait été enlevé et
que l’IRM ait été effectuée.
Une fracture du pilon tibial est complexe puisqu’elle atteint
l’articulation tibio-astragalienne qui est essentielle pour la marche;
son intégrité permet de marcher sans boiterie, de courir, de sauter.
Les lésions du tibia ont souvent un impact sur le cartilage de
l’astragale, deuxième composant de l’articulation tibio-
astragalienne. Il est plus facile d’apprécier la situation clinique
exacte une fois le matériel d’ostéosynthèse enlevé.
b) J’ai trouvé l’expertise incomplète avec des imprécisions, des
inexactitudes et un certain manque de logique dans sa rédaction.
Par exemple
P.2, al.9: L’expert mélange dos, chevilles, genoux gauche et droit; il
parle de la consolidation de la fracture, mais pas de la congruence
articulaire, ce qui est essentiel.
P.3, al.4: L’expert considère la mobilité en flexion-extension de la
cheville gauche à 15-0-20 comme bonne, alors que pour une cheville
normale on devrait arriver à 20-0-60. L’expert, encore une fois, ne
parle que de la fracture consolidée, mais ne dit rien des surfaces
articulaires.
P.3 et 4 A.H. signale à l’expert l’ablation du ménisque
interne droit à l’âge de 16 ans. Paradoxalement l’expert écrit : «
Exception faite de l’accident du 16.08.2008, iI (A.H.) n’a été
victime d’aucun autre accident ni d’autre intervention chirurgicale. »
P.5, al.2 Plaintes du patient : ce dernier signale entre autres des
lâchages de la cheville droite. La cause de ces lâchages n’est pas
recherchée par l’expert, alors qu’ils sont vraisemblablement dus aux
séquelles d’une entorse du ligament latéral externe de ladite
cheville et d’une lésion du nerf péronier. Cela aurait modifié
l’appréciation du cas.
P.6.3 : « La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est très
difficile ». Cela m’étonne. Elle devrait être impossible, à gauche en
raison de la fracture et à droite en raison de la présence d’une lésion
neurologique importante qui n’est décrite nulle part dans l’expertise.
En effet, A.H. a présenté à droite une paralysie du nerf
sciatique poplité externe, survenue subséquemment à l’accident
entraînant un pied tombant et l’impossibilité de faire une flexion
dorsale active du pied et des orteils. J’ai moi-même constaté cette
lésion en rendant visite à M. A.H.________ à l’Hôpital quelques jours
après l’accident. Cette lésion grave a été signalée par:
-
47 -
-
le Dr T.________ (cf doc. annexé lettre c)
-
la Dresse???.________ (lettre de sortie du CHUV du 23.11.2009 cf
doc. annexé lettre b ). En effet, en p.1 sous diagnostic principal, elle
écrit
-
status post fracture du pilon tibial gauche
-
arthrose post traumatique
-
status post entorse de la cheville droite (accident du 22.08.2008)
-
atteinte tronculaire du nerf péronier droit post traumatique
(accident du 2 août 2008).
Voir également les documents annexés sous lettres d,e,f,g.
P.8.4. Evolution
Le Dr L.________ ne parle pas du plus important après une fracture
du pilon tibial, c.-à-d. des surfaces articulaires faisant partie de
l’interligne articulaire tibio-astragalien.
En ce qui concerne la cheville droite, le Dr L.________ parle d’une
mobilité — active ? passive ? – normale; une mobilité active normale
est incompatible avec une lésion du nerf sciatique poplité externe.
Cependant, en raison des douleurs à la cheville droite dont se
plaignait A.H.________, il présentait vraisemblablement un syndrome
du sinus du tarse complication très fréquente d’une entorse de
cheville et d’une parésie du nerf péronier.
P.9, dernier al. "Je n’ai pas de proposition thérapeutique à formuler
en relation avec l’accident du 16.08.2008." L’expert aurait dû
proposer les traitements suivants :
-
une stimulation électrique du nerf péronier droit, ce que le Dr
T.________ a par la suite prescrit en ordonnant l’utilisation d’un
Compex à domicile (appareil de stimulation électrique). La prise en
charge de cet appareil a été refusée par le médecin-conseil de la
K.________, au motif qu’il n’y avait pas de lésion neurologique aux
dires de l’expert (cf. doc. annexé lettre c).
-
une attelle anti-steppage à droite pour aider à la marche et faciliter
la rééducation.
-
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de la cheville gauche, la
fracture étant solide,
-
puis une IRM de la cheville gauche - rendue possible par le retrait
des corps métalliques - permettant seul de juger de l’état des
surfaces articulaires cartilagineuses.
-
Envisager à moyen ou long terme la nécessité d’une arthrodèse de
la cheville gauche ou d’une prothèse en raison d’une arthrose post
traumatique.
Le Dr L.________ ne parle d’une évolution possible vers une arthrose
tibio astragalienne invalidante qu’incidemment en page 11 article
9.1. de son expertise.
5.- Quelles constatations avez-vous faites au sujet de l’évolution de
l’état de santé de ce patient depuis cet accident jusqu’à ce jour ?
Je n’ai pas procédé à un examen médical récent de A.H.________
depuis le 26.08.2010, date à laquelle je l’avais examiné de façon
approfondie à sa demande.
Son état de santé est stationnaire; il marche toujours avec une
canne pour décharger son membre inférieur gauche, ainsi qu’avec
une attelle anti- steppage du membre inférieur droit pour éviter de
s’encoubler en raison de la faiblesse des muscles innervés par le
nerf péronier lésé.
Vu le temps écoulé depuis l’accident, je doute que A.H.________
puisse encore faire des progrès significatifs l’arthrose post
traumatique de la cheville gauche va probablement continuer à se
-
48 -
péjorer et les séquelles neurologiques du nerf péronier droit rester
en l’état.
6.- Pouvez-vous confirmer que A.H.________ n’a pas été en mesure
de reprendre une quelconque activité professionnelle depuis cet
accident jusqu’à aujourd’hui ?
Oui dans son métier de cuisinier, restaurateur et traiteur.
7.- Selon votre avis, cette invalidité est-elle en lien de causalité avec
l’accident du 16 août 2008 ?
Oui, l’invalidité secondaire à l’atteinte des membres inférieurs est
entièrement due aux séquelles de l’accident du 16.08.2008.
8.- A votre avis, compte tenu de l’âge de A.H., des activités
déployées jusqu’à présent (cuisinier, restaurateur et traiteur) et de
ses limitations fonctionnelles, une reprise d’une activité
professionnelle est-elle envisageable et exigible ?
Je pense que M. A.H. ne pourra plus jamais travailler en tant
que cuisinier, restaurateur et traiteur en raison des lésions post-
traumatiques (accident du 16.08.2008) qu’il présente aux membres
inférieurs. J’ignore si l’Al envisage la possibilité d’un éventuel
reclassement professionnel. Si on ne tient compte que de son état
dû aux séquelles de l’accident du 16 août 2008, un reclassement ne
pourrait intervenir que dans une profession sédentaire, assise."
Il a joint à ce rapport notamment :
-un rapport du 13 septembre 2010 du Dr A.________ qui a
notamment indiqué, que l'IRM de la cheville gauche
pratiquée le 9 septembre 2010 a montré la surface articulaire
irrégulière compatible avec une arthrose ainsi qu'un
amincissement du cartilage.
-Un rapport du 5 octobre 2010 du professeur M.M__________
dont il résulte notamment ce qui suit :
"diagnostics retenus
atteinte axonale du nerf péronier droit avec une atteinte de fonction
surajoutée
status post accident de voiture en 2008 avec status post fracture
tibial gauche traitée par ostéosynthèse
status post entorse de la cheville droite
[...]
interprétation et synthèse : nous notons ce jour une neuropathie
péroniers Heer D, vraisemblablement par contusions. Se surajoutent
une atteinte fonctionnelle de non utilisation qui pourrait être traitée
par une thérapie cognitive et comportementale avec l'aide d'un
physiothérapeute.”
-
49 -
-Un rapport du 3 novembre 2010 du Dr T.________ où il a relevé
que l'évolution radiologique et sur les IRM de la cheville
gauche mettait en évidence une arthrose post traumatique
dont l'évolution était marquée par l'apparition d'ostéophytes
tibio-antérieurs et d'une géode au regard de la zone fracturaire
intra-articulaire. Il a ajouté que l'EMG réalisé au CHUV
confirmait une neuropathie péronière droite
vraisemblablement par contusion;
-un rapport du 23 novembre 2009 de la Dresse???.________ qui
a posé les diagnostics notamment de status post fracture du
pilon tibial gauche traitée par ostéosynthèse en août 2008 -
arthrose post-traumatique -, de status post entorse de la
cheville droite (accident du 2 août 2008), d'une atteinte
tronculaire du nerf péronier droit post-traumatique (accident
du 2 août 2008). Elle a mentionné que les douleurs au niveau
de la cheville gauche étaient d'intensité supportable, la
mobilisation tibio-astragalienne restant limitée, les lésions
dégénératives visibles sur la radiographie étant certainement
responsables de cette situation. Concernant la cheville droite
elle a indiqué que l'examen clinique avait montré une
hypoesthésie tacto-algique au niveau du dos du pied et une
faiblesse du muscle péronier externe, l'examen
électroneuromyographique effectué durant le séjour
confirmant une atteinte axonale compatible avec une atteinte
tronculaire du nerf péronier droit certainement secondaire à
l'accident.
-Un rapport du 28 février 2011 de cette praticienne concluant
son rapport notamment comme il suit :
"Dans l'ensemble, il y a peu d'évolution par rapport à mon examen
de juin 2010, la parésie liée à l'atteinte axonale du nerf péronier
droit est toujours présente et le patient va marcher avec une attelle
anti-steppage. Cette lésion est vraisemblablement directement liée
à son accident."
-
50 -
Le 5 décembre 2012, le Dr T.________ a répondu ce qui suit :
"1. N’est-il pas exact que vous avez opéré et soigné
A.H.________ à la suite de son accident de circulation du 16
août 2008 ?
C’est exact.
-
52 -
Pour répondre à votre demande, j’ai relu le dossier de M.
A.H., que vous avez mis à ma disposition, ainsi que mon
rapport d’expertise daté du 31.08.2009.
A relever que dans le dossier médical de M. A.H., certains
rapports sont datés de 2004, de 2005, de 2006 et de 2007, c’est-à-
dire qu’ils sont antérieurs à l’accident du 16.08.2008.
Je rappelle que j’ai expertisé M. A.H.________ le 25.08.2009 à la
demande de la K.. L’objectif de cette expertise était de
déterminer la capacité de travail de l’assuré. Mon rapport vous a été
adressé en date du 31.08.2009. C’est un fait que M. A.H. a
été victime d’un polytraumatisme le 16.08.2008 qui a entraîné:
-
une fracture complexe du pilon tibial gauche, traitée
chirurgicalement par une réduction à ciel ouvert et une
ostéosynthèse le 25.08.2008,
-
une contusion du genou gauche,
-
une entorse du ligament collatéral externe de la cheville droite,
-
une rupture de la rate, traitée par sp le 29.08.2008,
-
des contusions multiples.
La fracture de la cheville gauche et la rupture de la rate ont été
traitées chirurgicalement. Les autres traumatismes ont été traités
conservativement.
Dans son rapport du 05.12.2012, le Dr T.________ chirurgien de M.
A.H., fait un amalgame entre les problèmes traumatiques et
les phénomènes dégénératifs articulaires préexistants à l’accident
du 16.08.2008. Il effectue une évaluation de l’incapacité de travail
en se basant sur l’atteinte globale de la santé de l’assuré et non
uniquement sur les atteintes en relation avec les problèmes post
traumatiques.
Sous point n° 2, 2e paragraphe, le Dr T. parle d’une entorse
sévère de la cheville droite avec une atteinte du nerf péronier. Or,
c’est au mois d’octobre-novembre 2008 que le problème de la
cheville droite et l’atteinte du nerf péronier sont mentionnés pour la
première fois.
Une investigation neurologique du nerf péronier est effectuée au
CHUV le 26.10.2009. Cet examen permet de poser le diagnostic
d’une neuropathie du nerf péronier droit, sans que l’étiologie de
l’atteinte soit précisée. Il est mentionné qu’il s’agit essentiellement
d’une faiblesse du muscle péronier externe droit et d’une
hypoesthésie tacto-algique au niveau du dos du pied. L’atteinte
axonale est mentionnée, mais celle-ci peut avoir des causes
multiples. On évoque, toutefois, la possibilité d’un état post
contusionnel.
Le Dr T.________ signale qu’il existe une paralysie des releveurs du
pied droit, ce qui justifierait la prescription d’une orthèse
stabilisatrice. Or, l’examen neurologique parle d’une faiblesse du
nerf péronier et la présence de troubles sensitifs, il n’est pas fait
mention d’une paralysie. Selon le neurologue, la fonction est
entravée par la longue immobilisation et la douleur. Dès lors, l’état
de la cheville droite ne nécessite pas la prescription d’une orthèse
anti- steppage, car le patient n’a jamais présenté de pied tombant.
Concernant les cervico-dorso-lombalgies, même si on peut admettre
que l’accident du 16.08.2008 ait pu induire une aggravation des
douleurs, cette aggravation doit être limitée dans le temps. Un délai
-
53 -
de trois semaines est suffisant pour que le statu quo ante/sine ait
été retrouvé.
De même, les douleurs dues à l’entorse légère du genou gauche
doivent être limitées dans le temps.
Rapport du Dr S.________ du 04.12.2012
Le Dr S., dont je reconnais tout à fait les compétences, est le
médecin traitant de M. A.H. et de sa famille. Comme tout
médecin traitant, il est en empathie avec son patient.
En réponse aux remarques du Dr S., mentionnées sous point
n°4a, je rappelle que mon expertise effectuée à la demande de la
K. le 25.08.2009 avait pour objectif d’apprécier la capacité
de travail de M. A.H., un an après l’accident du 16.08.2008.
Cet examen n’avait pas pour objectif de liquider le cas de M.
A.H..
La présence de matériel d’ostéosynthèse au niveau de la cheville
n’est pas un obstacle à la reprise d’une activité lucrative.
Dans le cas présent, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ne
modifie en rien la capacité de travail.
Dans le cas d’une fracture du pilon tibial, il est fréquent qu’il y ait
une atteinte cartilagineuse tibio-astragalienne. Dans le cas de M.
A.H., la réduction chirurgicale est bonne, les contrôles
cliniques et radiologiques post opératoires étaient bons.
Dans mon rapport, à la page n° 12, sous point n° 11, j’ai mentionné
qu’il est trop tôt pour évaluer le taux d’atteinte à l’intégrité de M.
A.H. en relation avec l’accident du 16.08.2008. Sous point b
: le Dr S.________ m’attribue un “manque de logique”.
Une mobilité articulaire estimée comme bonne, ne sous-entend pas
qu’elle soit normale. De manière générale, une flexion dorsale de
15° et une flexion plantaire de 20° sont largement suffisantes pour
permettre au patient de marcher et de travailler.
Dans mon rapport, à la page n° 7 : sous la description radiologique
des clichés de la cheville droite datés du 19.08.2009, je signalais
que la mortaise était respectée, c’est-à-dire que les rapports
articulaires tibio-astragaliens étaient en ordre. Présence de
modifications dégénératives de l’interligne articulaire du pilon tibial.
Ceci signifie que le processus arthrosique a débuté, mais cela ne
signifie pas qu’il entraîne une incapacité totale de travail, et encore
moins d’envisager l’implantation prothétique.
Sous point n° 3, dernier alinéa: dans l’anamnèse personnelle de M.
A.H., je signale une méniscectomie interne au genou droit à
l’âge de 16 ans. Cette information est occultée par le Dr S..
L’origine des lâchages de la cheville droite n’a pas été élucidée.
Toutefois, associer d’office une lésion du nerf péronier et une lésion
du ligament latéral externe pour expliquer avec certitude des
lâchages est trop simple.
Le Dr S.________ me reproche de ne pas avoir parlé du pied tombant
de M. A.H.________ dans mon rapport d’expertise. Ceci est exact, car
lors de mon examen, je n’ai pas objectivé de pied tombant. M.
A.H.________ avait une fonction de la cheville droite avec une
flexion/extension de 5/0/50, contre 5/0/40 pour la cheville gauche et
une éversion/inversion de 30/0/40 à droite contre 30/0/30 à gauche.
Ces mensurations montrent qu’il existait une amélioration notable
en comparaison avec l’examen effectué par le Dr T.________. Il s’agit
ici de mensurations de la mobilité active de la cheville droite et les
résultats sont quasi symétriques aux mensurations de la cheville
gauche.
-
54 -
On ne peut donc pas parler d’une atteinte paralysante du nerf
sciatique poplité externe, ni du nerf péronier.
La mention d’une entorse de la cheville droite apparaît au mois de
novembre 2008. A cette date, il n’est fait aucune allusion à une
atteinte du nerf péronier (cf au rapport du Dr T.________ du
19.11.2008). Dans son rapport d’expertise daté du 10.01.2006, le Dr
P.________ signale que M. A.H.________ éprouve des difficultés pour
travailler. Ces difficultés coïncident avec la date de fermeture du
buffet de la gare CFF à [...] en 2004.
M. A.H.________ éprouve également des difficultés à assumer son
travail lorsqu’il devient directeur du restaurant du camping d’ [...] en
-
55 -
Sous point: “Genou gauche” : la gêne ressentie par le patient est
une gêne liée à une lésion dégénérative du genou qui est antérieure
à l’événement du 16.08.2008.
Sous point n° 2.3 : Le genou droit a présenté une contusion possible
lors de l’événement du 16.08.2008. Le status quo sine est atteint
après 10 à 15 jours après l’événement.
Sous point n° 5 Les douleurs lombaires ressenties par le patient sont
également d’origine dégénérative. La violence du choc a également
pu aggraver cette symptomatologie, mais seulement
passagèrement.
Dans un rapport établi le 07.02.2007, le Dr G.________ médecin chef
du Service d’antalgie de l’Hôpital d’ [...], note au dernier paragraphe
: “Tous les traitements entrepris à ce jour, par physiothérapie,
ostéopathie, AINS, faibles opiacés, antidépresseurs et anxiolytiques,
n’ont pas permis d’atténuation de la symptomatologie algique. Une
atteinte tronculaire du sciatique poplité externe, si elle est
traumatique, se manifeste d’emblée. Ceci n’a pas été le cas chez M.
A.H..
Ultérieurement, sans qu’une date précise puisse être arrêtée, on
constate une paralysie avec une atteinte tronculaire. Je me réfère à
l’examen électromyographique du 26.10.2009 qui parle de
neuropathie péronière droite avec une faiblesse au niveau du
muscle péronier droit et une hypoesthésie tacto-algique au niveau
du dos du pied droit.
En présence d’un canal lombaire étroit d’origine dégénérative, d’une
hernie discale L5-S1, d’une lipomatose médullaire importante et de
sciatalgies bilatérales connues de longue date, I’atteinte du nerf
péronier droit aurait pu apparaître spontanément. Au vu du status
local de la colonne lombaire, c’est cette étiologie que je privilégie.
L’examen neurologique du 26.10.2009 fait état d’une possible
étiologie traumatique. C’est seulement lors du 2e examen
neurologique, effectué le 20.10.2010, et très probablement sur la
base des renseignements fournis par le médecin prescripteur, que le
neurologue fait état d’une vraisemblable atteinte par contusion.
Le Dr S. mentionne qu’il a constaté la présence d’un pied
tombant quelques jours après l’accident du 16.08.2008, lorsqu’il a
rendu visite à M. A.H..
Il est surprenant que le Dr S. ait été le seul médecin à avoir
constaté cette lésion, alors que l’assuré a été hospitalisé durant
plusieurs jours et que différents médecins l’ont examiné et soigné. Il
est aussi étonnant que ce confrère ait procédé à un examen clinique
chez un patient hospitalisé, fraîchement opéré de son membre
inférieur gauche et d’une splénectomie, c’est-à-dire un patient qui
se trouvait dans un état influencé par les narcoses et une
médication importante.
A la page n° 4 de sa lettre du 04.12.2012, le Dr S.________ signale la
présence d’un vraisemblable syndrome du sinus du tarse. Or, aucun
élément clinique objectif ne vient confirmer ce diagnostic. Toutefois,
même si ce diagnostic devait se confirmer, il n’influencerait en rien
la capacité de travail de M. A.H.________ estimée au moment de mon
examen du 25.08.2009. Là encore, le Dr S.________ est le seul à
évoquer ce diagnostic de sinus du tarse.
Le Dr S.________ émet divers reproches à mon encontre, notamment:
-
De ne pas avoir fait de propositions thérapeutiques, principalement
de ne pas avoir avalisé un traitement par Compex. Or, un an après
un éventuel traumatisme neurologique, un tel traitement a peu de
chances d’apporter un bénéfice. Par ailleurs, aucune lésion
-
56 -
neurologique conséquente n’a été objectivée chez M. A.H..
Ce traitement pourrait être tenté dans le cas d’une atteinte
neurologique évidente ou en cas d’une importante amyotrophie.
Ceci n’est pas le cas de M. A.H..
-
Le Dr S.________ propose le port d’une attelle anti-steppage. A mon
avis, cette attelle n’est pas utile, car M. A.H.________ ne présente pas
de steppage, du fait d’une atteinte légère des releveurs du pied. Le
port de cette attelle ne peut être que nocif, car elle empêche le
travail musculaire.
-
Il propose une IRM, afin d’apprécier l’état articulaire de la cheville.
Cet examen n’était pas utile au moment de mon expertise du
25.08.2009, car il n’aurait pas modifié la situation de M. A.H.________
et n’aurait pas entraîné de nouveaux traitements. Dès lors, effectuer
une IRM dans ces circonstances ne servait à rien. Par ailleurs, le
matériel d’ostéosynthèse était encore en place, ce qui contredit un
examen par IRM. Il aurait fallu pratiquer un scanner.
-
Parler de la possibilité d’une arthrodèse ou une arthroplastie à plus
ou moins long terme, n’influence pas la capacité de travail estimée
au moment de mon examen du 25.08.2008. Il s’agit uniquement de
se projeter dans le futur et de prendre en considération ce
traitement lorsque l’état de la cheville droite de M. A.H.________ se
sera aggravé de manière conséquente. Cette aggravation prendra
plusieurs années, au vu du bon état de la cheville gauche. En
attendant, M. A.H.________ peut travailler.
Il faut constater que M. A.H.________ a manifesté durant de
nombreuses années, et cela avant l’accident du 16.08.2008, une
symptomatologie nettement exagérée par rapport à son état
clinique et radiologique, déjà en rapport avec sa colonne lombaire.
Suite à son accident du 16.08.2008, M. A.H.________ a estimé que
son état de santé s’est aggravé. Or, les examens cliniques et
radiologiques n’ont pas démontré d’aggravation durable de l’état
dégénératif connu et préexistant. La fracture du pilon tibial droit a
évolué de manière favorable.
Les rapports du Dr T.________ et du Dr S.________ démontrent que le
but de l’expertise, que la K.________ m’a confié en 2009, ne leur est
pas connu.
Le but de mon expertise était de démontrer l’état réel post
traumatique et l’état dégénératif préexistant. Il existe une
discrépance évidente entre la clinique, la radiologie et les plaintes
invalidantes dont fait état M. A.H.."
Le 9 avril 2013, le recourant s'est déterminé sur ces rapports.
Il a notamment relevé que l'avis du Dr S. divergeait non seulement
de l'expertise du Dr L.________ mais également de l'expertise judiciaire, le
Dr S.________ confirmant que le recourant n'avait pas été en mesure de
reprendre une quelconque activité professionnelle en tant que cuisinier
restaurateur et traiteur depuis son accident d'août 2008 et qu'il ne
pourrait vraisemblablement plus jamais exercer une telle profession en
raison des lésions post traumatiques qu'il présente aux membres
inférieurs liés à l'accident et que l'invalidité secondaire à cette atteinte
était entièrement due aux séquelles de l'accident.
-
57 -
Le 17 juin 2013, le recourant a renoncé à déposer un projet de
questionnaire à l'intention du BREM mais a requis son audition par les
Dresses V.________ et S.S__________, expertes au BREM.
Dans un rapport complémentaire daté du 9 août 2013 et reçu
par le greffe le 22 octobre 2013, le BREM s'est prononcé comme il suit sur
ces rapports :
"a) Rapport du Dr S.________ du 04.12.2012
L’atteinte tronculaire du nerf péronier droit post traumatique a été
évaluée par ENMG par le spécialiste neurologue FMH, le Dr
V.V_________, et s’est révélée non significative. Le Dr L.________ qui
avait du reste examiné le patient ne retenait pas une telle atteinte
dans son expertise. C’est au CHUV que cette neuropathie a été
évoquée. Son évolution est favorable puisque le Dr V.V_________ ne
retenait plus de déficit neurologique évident en regard de ce nerf
périphérique si bien que nous n’avons pas jugé nécessaire que M.
A.H.________ marche encore avec son attelle anti-steppage. Nous
constatons que le Dr S.________ n’a pas été informé des résultats de
notre expertise, notamment du bilan neurologique récent qui permet
de confirmer une bonne évolution sur ce plan.
Les diagnostics retenus avec le risque arthrogène post traumatique
ont été évoqués dans nos expertises. Les radiographies ne
montraient pas l’évolution d’une arthrose rapidement évolutive,
mais nous avons tenu compte de ce risque à long terme dans nos
limitations fonctionnelles. Si la cheville souffre d’une instabilité
significative, cela constituerait un risque d’arthrose plus rapidement
évolutive, ce qui ne nous paraît pas être le cas.
Le rapport du Dr S.________ ne modifie pas le contenu de nos
expertises. Nous constatons qu’il s’agit d’un médecin ami de M.
A.H..
b) Rapport du Dr T. du 05.12.2012
Il est regrettable que l’on n’ait pas tenu au courant le Dr T.________
qui n’est pas neurologue du résultat d’ENMG du Dr V.V_________, car
il n’y a pas de perte de fonction des releveurs objectivée par le
neurologue expert. Le Dr T., ne décrit pas une amyotrophie
de la loge des releveurs et des muscles innervés par le péronier qui
serait l’élément clinique évident au médecin non neurologue pour
étayer un tel diagnostic.
Quant à la capacité professionnelle, comme on l’a vu lors de nos
expertises, il est très difficile de l’établir si l’on n’a pas la vision de
l’ensemble des activités diverses de M. A.H.. Il a été
clairement déterminé dans nos expertises la différence en l’activité
de cuisinier, aux fourneaux, et celle de patron d’une grande équipe
de restaurant.
c) Rapport du Dr L.________ du 08.01.2013
-
58 -
Nous constatons que notre confrère n’a pas non plus été informé du
résultat rassurant du bilan neurologique, ne confirmant pas de
déficit moteur ni au tracé à l’EMG du nerf péronier. Le bilan
neurologique actuel allait dans le sens de l’évaluation d’expertise du
Dr L.________ et ne justifie pas le port d’une attelle.
Comme nous, l’expert L.________ a tenu compte du risque
arthrogène. Comme le mentionne le Dr L.________ l’origine des
lâchages n’a pas été élucidée au sens bio-mécanique. Nous retenons
qu’il s’agit de «pseudo lâchages » étayés par la co-morbidité
psychiatrique. C’est dans l’expertise tenant compte plus
spécifiquement des lésions post-traumatique que nous avons
demandé le bilan neurologique au Dr V.V_________ ayant retenu au
cours de nos expertises successives des éléments de discordances
qui n’ont visiblement pas été annoncés lors de ces re-
questionnements à ces différents collègues.
Nous rappelons que la situation globale doit être analysée sous
l’angle d’une co-morbidité psychiatrique associée et de phénomènes
discordants et démonstratifs également relevés lors de l’examen au
SMR (.12.2006), relevés aussi visiblement par le Dr Q.________
(01.04.2009) et le Dr L..
Nous partageons l’avis de l’expert L., il ne s’agit pas d’un
pied tombant paralytique. Nous nous rallions au fait que cela ne
nécessite pas d’attelle anti-steppage.
Les 3 courriers ne modifient en rien nos conclusions d’expertises. Il
faut différencier les contextes amicaux partagés avec ses médecins,
comme nous l’a du reste évoqué M. A.H.________ des contextes
différents, ceux de l’analyse des faits lors d’expertise médicale qui
peuvent donner lieu à des appréciations différentes. Les experts ont
dû notamment faire face à des éléments discordants que les
médecins traitants, amis, clients de M. A.H.________ ne décrivent pas.
Les médecins traitants ou amis orthopédistes de M. A.H.________
n’ont pas eu, comme les experts, l’avantage d’un examen
neurologique concomitant, ils n’ont pas pu intégrer l’ensemble des
faits, n’ayant visiblement pas reçu le résultat de l’expertise
neurologique, avec l’analyse temporelle du cas, et l’analyse
consensuelle inter-disciplinaire avec l’appoint de l’expert
psychiatre."
Par écriture du 30 octobre 2013, le recourant a déclaré qu'il
n'était pas d'accord avec le contenu de ce rapport. Il a produit une copie
du rapport adressé par la Dresse???.________ au Dr T.________ le 3 juillet
2013 et dont la teneur est la suivante :
“Il s’agit d’un cas complexe des suites d’un accident de la voie
publique datant d’août 2008.
En dehors de tous les tracas administratifs liés à la non-
reconnaissance des assurances, Monsieur A.H.________ présente
toujours des douleurs ostéo-articulaires, essentiellement au niveau
du rachis dorso-lombaire, mais aussi au niveau des deux chevilles, il
continue à se soigner de manière énergique avec physiothérapie à
sec et en piscine, ainsi que des gestes infiltratifs (neuralthérapie)
-
59 -
tous les mois. Sans ces infiltrations, son état algique est très
important et ses raideurs articulaires s’accentuent.
Sa médication consiste en Dafalgan 1 g 3x/j., Demetrin 2x/j., Saroten
25 mg 2x/j., Gabapentine 100 mg/le soir et Transtec 1/2 patch/tous
les 2 jours.
Cliniquement, on note des troubles statiques majeurs avec flexum
des hanches et des genoux et marche avec importante perte
d’équilibre. Le patient utilise une canne basse à droite et la
chaussure droite est dotée d’une attelle Heidelberg améliorant ainsi
son steppage.
La palpation dorso-lombaire est très douloureuse. La mobilisation
segmentaire montre des rigidités étagées au niveau de tout le
rachis. Il y a un syndrome lombo-vertébral avec DDS de 50 cm et
non déroulement de la région lombaire. Mentionnons que par
ailleurs la lordose lombaire est complètement effacée.
Tout mouvement de flexion et rotation du tronc dans l’axe est
extrêmement douloureux.
En décubitus, la manoeuvre de Lasègue est pratiquement impossible
en raison d’importantes douleurs lombaires et une hypoextensibilité
des ischio-jambiers avec manoeuvre des jambes tendues s’arrêtant
à 40° ddc. La mobilisation des hanches est également source
d’importantes douleurs lombaires.
Les réflexes ostéo-tendineux sont vifs et symétriques. La sensibilité
au niveau du MID est globalement diminuée distalement."
Par écriture du 19 novembre 2013, K.________ s'est déterminée
sur ces rapports. En ce qui concerne le rapport de la Dresse???.,
elle rappelle que cette praticienne n'a manifestement pas eu connaissance
des expertises ainsi que des résultats de l'EMG, ses constatations lors de
l'examen du 1
er
juillet 2013 n'étant pas suffisantes pour mettre en doute
les résultats de l'expertise qui confirme d'ailleurs les examens antérieurs
effectués par le SMR et les Drs Q. et L.____. Elle a maintenu
concernant la cheville droite qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité en
rapport avec l'accident. Elle a produit un rapport du 2 mai 2013 établi à la
suite de radiographies effectuées par le Dr D.D_____, médecin
radiologue, qui mentionne que l'examen est superposable à celui du 6
mars 2012.
Le recourant s'est déterminé sur cette dernière écriture le 22
novembre 2013.
-
60 -
Le 2 mai 2014, il a produit les pièces suivantes :
-un rapport du stage de A.H.________ établi le 14 mars 2012 par
Z.Z.__________ de [...] à l'intention de l'OAI dont il résulte ce qui
suit :
"Activités effectuées
Le présent document résume les activités effectuées par Monsieur
A.H.________ durant le stage compris entre les mois de janvier,
février jusqu'au 15 mars 2012.
Comme il a été planifié en décembre, Monsieur A.H.________ a :
-
migré les données de prospects/clients du papier vers le
système CRM et ceci par saisie.
-
utilisé le système CRM pour saisir les données des
prospects, sociétés susceptibles d'octroyer des stages à
des assurés de l'AI. Actuellement nous avons dans la
base autour de 200 noms d'entreprises contactées ou
recherchées.
Etant donné que l'offre MIP4 (recherche de stage) prévue pour être
introduite dans le catalogue de prestataires de l'AI ne va pas être
incluse suite à notre discussion avec la directrice des acquisitions du
canton de Vaud, Madame [...], nous ne pouvons pas continuer à
offrir ce stage à Monsieur A.H..
Suite à son expérience, une organisation, entreprise ou institution
active dans la réinsertion professionnelle peut bénéficier des
compétences que Monsieur A.H. a démontrées chez nous,
telles que :
-
Recherche d'entreprises susceptibles d'ouvrir un stage
ou d'engager un assuré de l'AI en utilisant internet ou en
mobilisant son réseau personnel.
-
Prospection par téléphone et négociation auprès des
responsables des ressources humaines ou directeurs
d'entreprises.
-
Saisie informatique sur la base de données.
Evaluation des compétences et du comportement
-
Bonne aisance relationnelle pour ouvrir les portes et
négocier avec les responsables dans les entreprises.
-
Persévérance dans l'apprentissage de l'informatique, car
Monsieur A.H.________ a surmonté son manque de
connaissances dans le domaine, et a appris à travailler
avec l'outil à disposition malgré les difficultés de mise en
place de départ, a aidé aux tests et au démarrage.
-
Malgré son accident du mois de novembre 2011,
Monsieur A.H.________ a continué à travailler avec
-
61 -
assiduité mais nous avons observé qu'il doit faire des
efforts presque surhumains pour y arriver :
o il a de la difficulté à se concentrer et se fatigue
beaucoup s'il doit travailler plus de 2 heures de suite,
o ayant l'habitude de fournir un travail impeccable il
cherche la perfection ce qui peut demander de lui des
efforts supplémentaires,
o il est important qu'il puisse améliorer ses
connaissances et compétences informatiques."
-un certificat de stage établi le 21 mai 2012 par Z.Z.__________
de [...] dont la teneur est notamment la suivante :
"Monsieur A.H.________ a effectué un stage auprès de notre société
[...], Avenue [...] — [...], du 6.07.2011 au 31.03.2012. Le taux
d’occupation était de 20 à 25% de juillet 2011 à février 2012 et de
50% pendant le mois de mars 2012.
Monsieur A.H.________ a effectué les tâches suivantes :
• Rechercher, en utilisant Internet et en faisant appel à son propre
réseau, des sociétés dans le canton de Vaud et de Neuchâtel
susceptibles d’accueillir des stagiaires provenant notamment du
secteur de la construction et devant se réorienter. Les secteurs
prospectés ont été ceux des matériaux de construction, de
l’horlogerie et de tout autre secteur en adéquation avec les profils
des assurés de l’AI.
•Prospecter par téléphone auprès des responsables des ressources
humaines ou des directeurs des sociétés sélectionnées, faire le
suivi et fixer les entretiens.
•S’entretenir avec les assurés pour mieux les connaître et les
présenter aux entreprises.
•Les accompagner aux entretiens.
•Participer aux tests de la nouvelle application informatique.
•Migrer manuellement les données d’environ 200 prospects/clients
du papier vers le système CRM.
Monsieur A.H.________ s’est engagé avec détermination dans les
activités mentionnées ci-dessus. Il a négocié avec persévérance
pour obtenir les noms des responsables, fait preuve de patience lors
de la saisie informatique car il n’a pas de formation dans
l’informatique, et en outre a démontré une bonne connaissance des
personnes qu’il devait aider à se réinsérer."
-une feuille-accident LAA signée par le Dr T.________ attestant le
21 mars 2014 d'une incapacité de travail de 100% depuis le 16
août 2008.
-un rapport d'expertise établi le 30 juin 2010 par la société
fiduciaire [...] SA, laquelle a été amenée à déterminer les
revenus qu'aurait obtenus l'assuré sans sa maladie en
-
62 -
particulier en 2007 et jusqu'au 16 août 2008. Il en résulte
notamment que durant les années antérieures soit pendant la
période comprise entre 2000 et 2004, l'assuré réalisait des
revenus supérieurs à 200'000 francs par année, que sans sa
maladie ses revenus en 2007 pouvaient être estimés à
200'000 francs et que pour la période du 1
er
janvier au 16 août
2008, s'il n'avait pas été atteint dans sa santé, ses revenus se
seraient maintenus à un niveau équivalent à ceux de 2007.
-une lettre de la Dresse???.________ adressée le 31 juillet 2013
au conseil de l'assuré selon laquelle les lésions ostéo-
articulaires de celui-ci justifient une incapacité totale de travail
dans son activité de cuisinier-restaurateur, un tel métier
exigeant la station debout prolongée, la marche, le port de
lourdes charges et les mouvements répétitifs du tronc, ce qui
est incompatible avec l'état de santé de l'assuré.
Une audience de jugement a été tenue le 7 mai 2014. Il résulte
du procès-verbal notamment ce qui suit :
"Le recourant explique avoir exploité le restaurant du buffet de la
gare d’ [...] de 1984 à 2004. Dans cette exploitation il travaillait à 80
% dans l’activité qui consistait dans le contact avec le client,
l’organisation des manifestations notamment. Les 20 % restant
concernant les travaux des bureaux où il avait deux secrétaires et la
cuisine. Cet établissement comportait six cents places, deux étages.
Trois cents places concernant quatre salles polyvalentes de banquet,
une brasserie et un bar express, un restaurant première classe. Il y
avait également un service traiteur. L’exploitation comptait jusqu’à
cinquante-deux collaborateurs sans les personnes du service
traiteur. Il en comptait quarante-deux lorsque les CFF ont fermé le
buffet. De 2004 à 2006, le recourant a repris le restaurant [...]. Son
activité était celle de cuisinier-chef de l’ordre de 80 à 85 % et de 10
à 15 % dans sa précédente activité au front. Depuis octobre 2007 à
2009, le recourant a repris le restaurant [...] à [...]. Il y exerçait à
85% environ l’activité de chef de cuisine. Au restaurant [...], il y
avait six à sept personnes sauf l’été et les périodes de fêtes où il y
avait environ trente personnes. A [...] il y avait sept à huit
personnes. Il précise qu’au buffet de la gare d’ [...] il avait une
brigade de cuisine entière au total entre dix et quinze personnes. Le
recourant déclare que lorsqu’il a repris l’établissement [...] il était en
parfaite santé et que cinq à six mois plus tard il a ressenti des
lancées dans les jambes pour lesquelles il a été traité en 2005-2006.
En 2006, il avait mal au dos et a dû rompre le bail avec le camping
-
63 -
[...]. Il a changé de médecin et consulté le Dr D.________ qui a
procédé à un examen complet de sa personne. Six à sept mois plus
tard il l’a autorisé à reprendre une activité. Le recourant déclare
alors avoir repris l’ [...] d’ [...] et qu’après huit mois brillants, il a eu
un accident. Il a dû être hospitalisé et l’on a constaté après quatorze
jours d’hospitalisation que sa rate était atteinte raison pour laquelle
on l’a enlevée. Par la suite il ne pouvait poser le pied par terre et
lors des consultations les médecins lui ont fait comprendre qu’il ne
pouvait pas reprendre son métier de cuisinier à cause de la
complexité de la fracture qui ne permettait pas de travailler en
station debout. Son épouse qui avait eu en 2002 des problèmes
cardiologiques a eu un burn-out. En effet comme le recourant ne
pouvait plus travailler toutes les responsabilités de l’établissement
sont retombées sur elle alors qu’elle n’en avait pas l’habitude sauf
en ce qui concerne ce qui était répétitif, le service traiteur a dû être
annulé. Le cardiologue de l’épouse du recourant a estimé qu’elle ne
pouvait plus poursuivre cette activité. Le recourant a déposé une
demande à l’OAI. Il a eu plusieurs entretiens avec Mme [...]. En 2010
il a suivi deux cours informatique (Word 2003, Excel 2003). En 2011
le recourant a été suivi par Mme Z.Z.__________ pour étudier les
possibilités de réinsertion. Un stage dans une entreprise de
placement lui aurait convenu selon les dires de Mme Z.Z.__________
mais elle n’a pas trouvé d’entreprises ayant des postes. Le
recourant précise qu’il était alors à 20 %. Elle a alors proposé à l’OAI
de le prendre en stage pour placer des assurés Al et d’autres de ses
clients. Elle a constaté que le recourant réussissait à trouver des
places pour ces personnes. Toutefois, l’OAl n'a plus confié d’assurés
à Mme Z.Z.__________ comme elle lui en a fait part. Cette personne
n’a pas pu lui trouver une place d’abord de stage pour sa formation
de conseiller en placement ou un stage en entreprise. Lorsque Mme
[...] était en congé maternité c’est Mme [...] qui l’a contacté et est
venue chez lui en prenant connaissance des traitements qu’il devait
suivre (médicaments, physiothérapie, bains, infiltrations): Elle a
estimé que 70 % de capacité de travail n’était pas possible et l’OAI a
à nouveau alloué des indemnités journalières d’attente. En mars-
avril 2012 ou 2013, il s’est rendu avec Mme [...] à I’OSEO [Œuvre
Suisse d’Entraide Ouvrière] à [...] où on lui a dit qu’il serait
recontacté. En avril 2013 il a appris que l’OAI interrompait la
réadaptation sans qu’il ait acquis une formation. Il n’a plus reçu non
plus d’indemnités journalières depuis fin juin 2013. Le recourant
précise qu’actuellement il est toujours sous antalgiques (Transtec 35
[aux opiacées], 4 Dafalgan 1g, Démetrin 10 mg, Pantozol 40, 2
Saroten, 1 Gabapantine, 1 Aspirine Cardio)."
Un délai a été imparti aux parties pour déposer un mémoire de
droit. Le recourant y a renoncé par écriture du 23 mai 2014.
Dans son mémoire du 26 mai 2014, l'intimée a maintenu ses
conclusions après s'être déterminée sur les pièces produites par le
recourant le 2 mai 2014.
-
64 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Le litige porte tout d'abord sur le point de savoir si l’assurance
était fondée, par sa décision du 16 avril 2010, à cesser le versement des
indemnités journalières au 31 mars 2010 et à ne poursuivre au-delà du 25
août 2009 que le paiement des frais de traitement relatifs aux chevilles du
recourant (sans la parésie des péroniers et de l'extenseur des orteils),
aucune autre prestation ne lui étant allouée.
3. Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce
sous forme d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité
(art. 18 LAA) et de survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce
versées à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour
impotence (art. 26 LAA).
a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1, 119 V 335
consid. 1).
-
66 -
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque
l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage
paraît possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit
être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références).
En droit des assurances sociales, n’existe pas de principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré. En l’absence de preuves, la décision est défavorable à la partie
qui entend déduire un droit d’une circonstance dont l’existence n’est pas
établie (126 V 319 consid. 5a).
Ainsi, si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il
est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 4 mai 2009, consid. 2.3 et les références); le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009,
consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de
vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
-
67 -
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin, que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C _22/2011 du 16 mai
2011, consid. 5).
S'agissant des rapports des médecins des assureurs, le juge
peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee, et les références citées).
Les avis émanant de médecins consultés par l’assuré doivent
en revanche être admis avec réserve, il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid 4.2). Un rapport médical
ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane
du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans
un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 5.2).
-
68 -
4.Sur le plan somatique, les experts du BREM ont posé
notamment les diagnostics de status après fracture comminutive du tibia
distal gauche ostéosynthésée, status après AMO, arthrose secondaire,
status après probable contusion du nerf sciatique poplité externe droit
sans séquelle significative, syndrome cervical modéré, et syndrome
lombo-vertébral variable sur spondylodiscarthrose avec lipomatose
péridurale lombaire sans myélopathie ni radiculopathie, sans instabilité,
status après entorse de la cheville droite, status après splénectomie pour
rupture traumatique de la rate, status après contusions multiples et
fracture de la côte basale à gauche, gonarthrose à prédominance femoro-
patellaire et syndrome du canal carpien.
a) Au plan ostéo-articulaire, les experts retiennent un lien de
causalité certain avec l'accident de 2008 concernant le status après
fracture comminutive du tibia distal gauche ostéosynthésée, et le status
après AMO, l'arthrose secondaire, le status après entorse de la cheville
droite, le status après splénectomie pour rupture traumatique de la rate et
le status après contusions multiples et fracture de la côte basale à gauche.
De même l'expert L.________ a retenu un lien de causalité
certain avec les plaintes au niveau des deux chevilles. Les autres
médecins qui ont examiné l'assuré le retiennent également.
En revanche, ils retiennent un lien de causalité uniquement
possible entre cet accident et la contusion du nerf sciatique poplité
externe.
b) Au plan neurologique, ils retiennent également une relation
seulement possible entre l'accident de 2008 et la contusion du nerf
péronier, bien qu'il n’y ait aucune référence objective dans les dossiers à
une telle atteinte dans la phase aiguë, et que la faiblesse et la boiterie
actuelle ne s’expliquent pas par une atteinte neurologique et notamment
pas par une atteinte du nerf sciatique poplité externe, car il s’agit d’une
parésie fonctionnelle. De même l'expert L.________ dans son rapport du 21
-
69 -
décembre 2009 avait mentionné que la parésie du péroné et de
l'extenseur des orteils droit n'était pas en relation de causalité naturelle
avec l'événement du 16 août 2008.
Certes les Drs T., S. et???.________ retiennent
une atteinte tronculaire du nerf péronier droit due à l'accident. Ils ne
mentionnent toutefois pas les motifs pour lesquels ils arrivent à cette
conclusion. En outre, les experts ont expliqué dans le complément
d'expertise que l’atteinte tronculaire du nerf péronier droit post
traumatique avait été évaluée par ENMG par le spécialiste neurologue
FMH, le Dr V.V_________, et s’était révélée non significative, que c'était au
CHUV que cette neuropathie avait été évoquée et que son évolution était
favorable puisque le Dr V.V_________ ne retenait plus de déficit
neurologique évident en regard de ce nerf périphérique si bien que les
experts n’avaient pas jugé nécessaire que le recourant marche encore
avec son attelle anti-steppage. Or les Drs T., S.
et???.________ n’ont pas été informés des résultats de l'expertise,
notamment du bilan neurologique récent qui permet de confirmer une
bonne évolution sur ce plan. Leurs conclusions ne sauraient dès lors être
suivies.
L'intimée n'a dès lors pas à verser de prestations concernant
cette affection.
c) Les experts ont en outre exclu tout lien de causalité entre
l'accident de 2008 et la spondylarthrose cervico-dorso-lombaire, n'ayant
pas constaté de mise en évidence de lésion structurelle vertébrale
imputable à un accident. Ils l'ont exclu également concernant la
gonarthrose à prédominance fémoro-patellaire et le status après
méniscectomie droite. Ils n'ont pas constaté de lésion déterminante
susceptible d'avoir des conséquences sur les séquelles de l’état antérieur
(méniscectomie), ni sur la pathologie dégénérative et la chondrocalcinose.
L'expert L.________ arrivait à la même conclusion. Il relevait
que même si on admettait une possible aggravation de la
-
70 -
symptomatologie dorso-lombaire et des gonalgies à la suite de l’accident
du 16 août 2008, cette aggravation devrait être limitée dans le temps, dès
lors qu'après une année d’évolution depuis le traumatisme, le rapport de
causalité ne devrait plus être retenu, d’autant qu’il n’existait aucun
substrat traumatique objectivable, un an d’évolution étant suffisant pour
que le statu quo ante/sine soit atteint au niveau de la colonne vertébrale
et des deux genoux.
De même, le Dr Q.________ dans son rapport du 23 avril 2009
ne comprenait pas la discrépance entre l'état radiologique et clinique et
l'état décrit par le patient. Il estimait que les troubles actuels concernant
le genou n'étaient pas en lien avec l'accident et que les douleurs
lombaires ressenties par le recourant étaient d'origine dégénérative, la
violence du choc ayant pu aggraver cette symptomatologie, mais
seulement passagèrement.
Le Dr T.________ (rapport du 5 décembre 2012 notamment)
notait une entorse du genou gauche dans le cadre d’une arthrose
préexistante dont l’évolution était sous contrôle mais nécessitant des
traitements de physiothérapie épisodiques ainsi qu'une sévère
exacerbation de douleurs de son rachis cervico-dorso-lombaire nécessitant
une prise en charge par la Dresse???.________ ainsi que par des
consultations spécialisées d’antalgie et d’anesthésie avec infiltrations
mensuelles. Il ne donne toutefois aucune explication sur la durée de
l'aggravation de ces affections. Le Dr S.________ mentionne quant à lui que
l'invalidité secondaire à l'atteinte des membres inférieurs est entièrement
due à l'accident de 2008 sans autres détails. La Dresse???.________ ne se
prononce pas sur le lien de causalité entre chacune des affections du
recourant et l'accident de 2008. Les avis de ces médecins ne sauraient
dès lors mettre en doute les conclusions motivées des experts, fondées
sur un examen exhaustif du cas du recourant.
Il y a dès lors lieu de retenir qu'un lien de causalité est établi
avec l'accident de 2008 concernant le status après fracture comminutive
du tibia distal gauche ostéosynthésée, le status après AMO, l'arthrose
-
71 -
secondaire, le status après entorse de la cheville droite, le status après
splénectomie pour rupture traumatique de la rate et le status après
contusions multiples et fracture de la côte basale à gauche.
C'est ainsi à juste titre qu'au-delà du 25 août 2009 l'intimée
n'a plus pris en charge les frais de traitement concernant les gonalgies
bilatérales ou les dorso-lombalgies. Elle n'a pas à prendre en charge non
plus de frais de traitement concernant la parésie des péroniers et
l’extenseur des orteils.
5.Sur le plan psychique, les experts ont retenu les diagnostics
d'anxiété généralisée et de syndrome douloureux somatoforme persistant,
ces troubles étant en lien de causalité naturelle avec l'accident.
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche,
pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque
d'inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de
gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne
et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 3.1; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2e éd. 2007, n. 89 s.).
-
72 -
Ainsi, selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis
qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport
de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des
troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants:
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid.
-
73 -
4.4.1 et 115 V 133 consid. 6c/aa; 403 consid. 5c/aa; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n. 91).
Dans le cas présent, l'accident en cause doit être considéré de
gravité moyenne au maximum à la moitié de cette catégorie (pour
comparaison l'arrêt U 412/2005 du 20 septembre 2006, consid. 5.2, où
une collision frontale avec plusieurs blessés nécessitant une
hospitalisation a été jugée de gravité moyenne à la limite des accidents
graves, de même l'accident a été jugé de gravité moyenne dans l'arrêt
8C_182/2009 du 8 décembre 2009 où une voiture qui circulait sur la voie
de dépassement d'une autoroute à une vitesse en dessous de 100 km/h, a
brusquement dû se rabattre vers la droite pour éviter un autre véhicule
roulant en sens inverse, la voiture ayant dérapé et percuté la glissière de
sécurité au cours de cette manoeuvre, la passagère ayant été projetée
contre la portière droite qu'elle a heurtée de la tête et de l'épaule.
Subissant une commotion cérébrale, une distorsion cervicale, contusions
des mains et de la cuisse gauche. L'accident a été jugé également de
gravité moyenne dans l'arrêt 8C_813/2011 du 3 janvier 2013 où un
véhicule circulant dans un tunnel autoroutier a été percuté par un
véhicule arrivant en sens inverse, et qui sous l'effet du choc s'est déporté
sur la voie de gauche, heurtant le véhicule qui suivait immédiatement la
voiture responsable de l'accident avant de s'immobiliser contre le trottoir,
l'assurée présentant une fracture au pied gauche, une légère commotion
cérébrale, un coup du lapin avec cervicalgie et des migraines).
Il n'y a pas eu de circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques et l'accident n'a pas été particulièrement
impressionnant. En effet, selon le rapport de police le véhicule conduit
normalement par le recourant a été heurté par la voiture arrivant en sens
inverse par l’angle avant, de celle-ci à l'angle avant du véhicule du
recourant. Celui-ci n'a pas dû être désincarcéré.
Ni la gravité, ni la nature particulière les lésions physiques ne
sont telles au point d'être propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques. Comme on l'a vu au considérant 4 ci-dessus, le
-
74 -
traitement médical n'a pas été anormalement long et il n'y a pas eu
d'erreurs dans le traitement médical. Certes, il est fait état de douleurs
persistantes. Toutefois plusieurs médecins ont noté une discrépance entre
les troubles physiques constatés et les douleurs dont fait état le recourant.
Des troubles somatoformes ont d'ailleurs été diagnostiqués. Il apparaît dès
lors que ce dernier critère n'est pas réalisé non plus.
Un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques
constatés et l'accident n'est ainsi pas établi.
6.a) En ce qui concerne le taux d'incapacité de travail sur le plan
somatique, seul en cause dès lors qu'il n'y pas lieu de tenir compte des
troubles psychiques, les experts ont relevé qu'indépendamment des
problèmes somatiques antérieurs (qui donnaient lieu à reconnaître une
incapacité de travail totale comme cuisinier et traiteur comprenant
l’activité en cuisine, le service, la livraison de produits, les achats),
l’accident aurait donné lieu à une incapacité de travail semblable comme
cuisinier en raison des séquelles de la cheville gauche, indépendamment
des problèmes maladifs connus dès lors que les limitations douloureuses
et fonctionnelles de la cheville gauche après fracture du plateau tibial
associées aux troubles dégénératifs sous-astragaliens à droite entraînent
une incapacité de travail durable dans toute activité exigeant la marche
ou la station debout prolongée, la marche en terrain irrégulier ou la
montée et descente fréquente d’échelles ou d’escaliers à la hauteur de
70%, l'activité mixte de patron et surveillant de restaurant étant exigible à
50% des suites de l’accident. Ainsi, selon les experts, si l'on se fonde
exclusivement sur les séquelles de l’accident de 2008 on peut admettre
une incapacité partielle dans une activité de restaurateur-traiteur/patron
liée aux limitations dans toutes les tâches exigeant la station debout ou la
marche prolongée, cette limitation étant variable selon le poste et leur
paraissant plus importante au restaurant [...] ou autre travail semblable
qu’au Buffet de la Gare d’ [...]. En revanche ils estiment que les séquelles
post accidentelles des membres inférieurs n’entraînent aucune perte de
capacité pour la part administrative de cette fonction. Ils expliquent en
effet qu'une activité adaptée selon les limitations fonctionnelles déjà
-
75 -
connues serait pleinement exigible des suites de l’accident, des seules
séquelles des membres inférieurs.
L'évaluation de la capacité de travail par les experts du BREM
n'est pas remise en cause par les avis des Drs T., S.
et???.. En effet ces médecins se fondent sur l'ensemble des
affections dont est atteint le recourant, alors que les experts se fondent
uniquement sur les affections consécutives à l'accident. Il y a dès lors lieu
d'admettre une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles du recourant depuis août 2009, date du rapport
d'expertise du Dr L..
Dans son rapport du 24 janvier 2007, le Dr C.________ avait
retenu les limitations fonctionnelles suivantes :
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 5kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant 12kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Membres supérieurs : pas d'élévation ou d'abduction des membres
supérieurs à plus de 80°, pas de lever de charges excédant 8kg avec les
membres supérieurs.
Membres inférieurs : pas de travail nécessitant des génuflexions répétées
ou le franchissement régulier d'escabeaux, d'échelles ou escaliers.
Comme ils l'exposent dans leur rapport, les experts retiennent
les mêmes limitations fonctionnelles sur le plan somatique (Rachis :
nécessité de pouvoir alterner la position assise et la position debout ce qui
permet également de varier la position de la tête. Pas de soulèvement
régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de
charges d’un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc.
Membres supérieurs : pas de travail en élévation ou d’abduction des
membres supérieurs à plus de 80°, pas de lever de charges excédant 8 kg
avec les membres supérieurs.
-
76 -
Membres inférieurs : pas de travail nécessitant des génuflexions répétées
ou l’utilisation d’escabeaux, d’échelles ou escaliers de manière fréquente.)
Il n'y a aucun motif de s'écarter de leur appréciation.
L'expertise du BREM est complète, bien motivée et
convaincante. Elle n'est mise en doute par aucun autre avis médical. Les
quelques inexactitudes relevées par le recourant n'ont aucune
conséquence sur les points essentiels de l'expertise. Elle a ainsi valeur
probante.
Ainsi, depuis août 2009, la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée est la même que celle qui était la sienne avant
l'accident. Il a certes, selon les experts, une affection supplémentaire aux
chevilles, mais ses limitations fonctionnelles étaient telles avant l'accident
que les séquelles de celui-ci ne les ont pas augmentées.
b) L'art. 36 LAA prévoit que les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident (al. 1). Selon l'al. 2 de cette
disposition, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité
ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable
lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement
imputables à l’accident; toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra
pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité
de gain. Cet article n'est toutefois applicable que lorsqu'un accident et un
état maladif ont concouru à une même atteinte à la santé (ATF 126 V 116
consid. 3b; ATF U 171/2006 du 19 avril 2007; TF 8C_1029/2012 du 22 mai
2013, consid. 3.2.1). En l'occurrence, tel n'est pas le cas puisqu'en ce qui
concerne les troubles maladifs persistant après août 2009, le statu quo
sine vel ante était réalisé à cette date, l'accident ayant une influence dès
lors sur une autre atteinte à la santé, à savoir l'affection à la cheville
gauche. Le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de cette
disposition ni de l'art. 24 OLAA (Ordonnance sur l’assurance-accidents du
-
77 -
20 décembre 1982, RS 832.202) qui concerne uniquement le gain assuré
et n'est ainsi pas applicable en l'espèce.
c) Le recourant ayant recouvré dès août 2009, une capacité de
travail identique à celle qui était la sienne avant l'accident, c'est dès lors à
juste titre que l'intimée a cessé le versement des indemnités journalières
dès le 1
er
avril 2010.
Le recourant n'a pas non plus droit à une rente.
7.En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité, l'intimée a statué
uniquement sur l'indemnité due à la suite de la splénectomie. Celle-ci
correspond au taux arrêté par les experts et doit être confirmée.
L'intimée a reporté sa décision pour les atteintes aux chevilles
ayant considéré que l'appréciation de l'IPAI (indemnité pour atteinte à
l’intégrité corporelle) les concernant était prématurée au moment où
l'expertise avait été réalisée en août 2009.
La Cour de céans ne pouvant statuer que sur les points
tranchés par la décision attaquée, il appartiendra à l'intimée de se
prononcer sur l'IPAI, le cas échéant due concernant les affections des
chevilles.
8.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause de sorte que des mesures d'instruction
complémentaires comme le requière le recourant ne peuvent qu'être
rejetées (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3;
TF 9C_271/2013 du 5 novembre 2013, consid. 3.2 et les références citées).
9.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; art.
45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
-
78 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 avril 2010 par
K.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
79 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour A.H.),
-K.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :