Gesamter Gesetzestext
404
TRIBUNAL CANTONAL
AA 74/10 - 122/2011
ZA10.025964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 novembre 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N., à Arveyes, recourante, représentée par Me Daniel Pache, avocat
à Lausanne,
et
T., à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 17 juin 2010 par
laquelle la T.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition
formée par N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à l'encontre de
sa décision du 14 janvier 2010 refusant le droit à des prestations en lien
avec la lésion du pied droit survenue le 18 février 2009,
l'écriture de son conseil du 12 août 2010 par laquelle l'assurée
a déposé recours contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut
avec suite de dépens, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée en ce sens que la caisse soit condamnée à prendre à sa charge
les frais de traitement de son pied droit d'un montant de 6'000 fr.,
montant à préciser en cours d'instance et subsidiairement au renvoi du
dossier à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle requiert en outre expressément qu'il soit le cas échéant procédé à une
expertise destinée à établir le lien de causalité naturelle entre les troubles
du genou droit et ceux du pied droit,
la réponse du 13 octobre 2010 dans laquelle l'intimée a
notamment indiqué qu'au vu de la faible valeur litigieuse, elle était
disposée à régler le présent litige par le versement forfaitaire de 1'500 fr.,
à bien plaire, sans reconnaissance d'obligation et à titre de règlement
définitif en faveur de la recourante, la cause étant rayée du rôle. Dans
l'hypothèse où cette offre transactionnelle n'était pas acceptée, la caisse
concluait subsidiairement au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de
la décision sur opposition, la recourante étant déboutée de toute autre ou
contraire conclusion,
la réplique du 27 janvier 2011 dans laquelle la recourante
communique qu'elle refuse l'offre transactionnelle telle que figurant dans
sa réponse. Elle maintient intégralement les conclusions de son recours,
la duplique du 17 février 2011 par laquelle l'intimée conclut au
rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision sur opposition
rendue le 17 juin 2010, la recourante étant déboutée de toute autre ou
contraire conclusion,
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3 -
le courrier du 3 novembre 2011 du conseil de la recourante
informant la Cour des assurances sociales que les parties sont parvenues
à un accord transactionnel du 30 octobre 2011 mettant un terme au
présent litige. La recourante transmet en annexe copie de cet accord dont
la teneur est la suivante, tout en demandant à la Cour d'en prendre acte
en rayant la cause du rôle:
"Convention de règlement relative à l'accident du 18 février 2009
(VA-0901467/btm) dans le but de mettre fin au procès en cours
auprès du Tribunal cantonal vaudois (réf. AA/74/10/MID/nsi)
concernant le pied droit
Pour clore définitivement le litige susmentionné opposant Mme
N., née le 11 novembre 1958, à La T. concernant les
suites de l'accident dont elle a été victime le 18 février 2009, il est
convenu que La T.________ verse à Mme N., sans
reconnaissance d'obligation, à titre de règlement définitif et pour
solde de tout compte, la somme de Fr. 1'400.- (mille quatre cents
francs).
Mme N. s'engage à prendre à sa charge ses dépens. Les
éventuels frais de justice relatifs à son recours au Tribunal cantonal
seront partagés par moitié entre les parties.
La T.________ s'engage à retourner la facture-honoraires de la
physiothérapeute Mme Z.________ à cette dernière pour
établissement d'une facture au tarif LAMal.",
considérant que cette transaction paraît en adéquation avec
les faits et conforme à la loi,
qu'elle vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit
être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1
let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), sans frais ni dépens.
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction du 30 octobre 2011 entre les
parties.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Daniel Pache (pour N.),
-La T.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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5 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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