402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 95/10 - 93/2012
ZA10.034662
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. METRAL
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Bussigny, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 7 et 8 LPGA, 18 ss LAA
février 2006. L'assurée n'a toutefois pas trouvé de travail à ce dernier taux
d'activité.
En date du 9 mai 2006, l'assurée a été convoquée pour un
examen auprès du médecin d'arrondissement de la CNA en la personne du
Dr T.. Dans un rapport d'examen du même jour, ce médecin a
conclu à la nécessité de poursuivre une ergothérapie; la question de
l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse ainsi que d'une téno-arthrolyse
restait ouverte. Le Dr T. retenait, sur le plan médico-théorique,
une pleine capacité de travail de l'assurée dans une activité n'exigeant
pas de sollicitations soutenues de la main gauche, mais estimait toutefois
que la situation n'était pas encore stabilisée sur le plan médical.
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Dans un rapport médical intermédiaire du 19 juin 2006, le Dr
R.________ indiquait la poursuite d'un traitement de physiothérapie et
d'ergothérapie. Il proposait une ténolyse des fléchisseurs et extenseur de
l'annulaire sans ablation du matériel d'ostéosynthèse. Il considérait qu'une
reprise de travail serait possible à 100% dès le 13 juin 2006.
Le 9 août 2006, le Dr R.________ a pratiqué une ténolyse des
tendons fléchisseurs et extenseur de l'annulaire gauche. Il en résultait une
incapacité de travail totale, pour une durée indéterminée (cf. rapport
médical intermédiaire du 14 août 2006 du Dr H., médecin-
assistant au Service de chirurgie plastique et reconstructive du [...]).
Le 24 novembre 2006, le Dr R. a décrit un état
stationnaire depuis six mois, sans amélioration depuis la ténolyse. Une
reprise du travail était exigible à 50% dès le 18 septembre 2006, puis à
75% dès le 13 novembre 2006. Un dommage permanent était à craindre,
sous la forme d'une diminution de la force de la main gauche et de la
mobilité des 3
ème
et 4
ème
rayons de la main gauche.
Dans un rapport médical du 6 juillet 2007, le Dr G.,
spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main,
a fait état d'une fonction encore très limitée des trois derniers doigts de la
main gauche, ainsi que du développement d'un syndrome épaule-main. Il
a néanmoins attesté une pleine capacité de travail dès le 21 mars 2007.
Lors d'un examen final du 17 décembre 2007, le Dr T.
a constaté des limitations durables dans les activités exigeant des
sollicitations soutenues de la main gauche (côté non dominant). Il relevait
que l'assurée avait retrouvé une activité à temps partiel (45%) dans le
domaine de la petite enfance. Le Dr T.________ proposait de retenir une
atteinte à l'intégrité de 7,5% en raison d'une limitation de la flexion des
3
ème
et 4
ème
doigts occasionnant une diminution de la force de préhension
de la main gauche.
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4 -
Par décision du 16 janvier 2008, la CNA a alloué à l'assurée
une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) correspondant à une
diminution de l'intégrité de 7,5%. Elle n'a pas alloué de rente d'invalidité,
au motif que l'assurée ne présentait pas de diminution durable de la
capacité de gain.
L'assurée a fait opposition à la décision précitée. Elle soutenait
avoir besoin de compenser ses difficultés avec la main gauche en utilisant
le côté opposé de ce membre ce qui générait d'importantes douleurs au
niveau de l'épaule droite. Ces raisons l'avait conduite à réduire son temps
de travail de 50% à 45% en septembre 2007.
Le 27 juin 2008, le Dr G.________ a adressé à la CNA un
certificat du 27 mars 2008 attestant une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée. Il y était également précisé que sur le plan
professionnel, la patiente avait été engagée à temps partiel dans une
garderie d'enfants, avec pour but de travailler quelques mois plus tard à
70%. Cela n'avait pas pu se faire en raison des lésions de la main gauche
qu'elle avait subies et qui entraînaient une limitation de la fonction globale
de la main gauche. Ultérieurement, les risques encourus étaient le
développement d'arthrose au niveau des doigts, en raison de l'utilisation
de la main avec une position inhabituelle, et une flexion incomplète.
Le 2 juillet 2008, le Dr V.________, médecin d'arrondissement
de la CNA, a nié tout lien de causalité entre les douleurs de l'épaule droite
alléguées par l'assurée et l'accident du 4 juin 2005.
Lors d'un entretien du 3 décembre 2008 avec un collaborateur
de la CNA, l'assurée a indiqué travailler comme éducatrice de la petite
enfance à raison de 50% (20 heures par semaine) depuis septembre 2007
et qu'elle n'avait jamais travaillé au taux de 70%. Elle n'avait pas pu le
faire pour des raisons physiques. Elle avait en effet très mal à son épaule
droite et était très fatiguée; de plus elle rencontrait une gêne avec ses
doigts, mais ce n'était pas le plus important.
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Dans une appréciation médicale du 2 décembre 2009, le Dr
V.________ expose l'avis suivant sur le cas de l'assurée:
"Suite à un accident de moto, Mme D.________ a été traitée
chirurgicalement pour des fractures de doigts de la main gauche. La
situation s'est compliquée d'un syndrome de Südeck qui, traité par
des médicaments adéquats, a laissé des séquelles sous forme de
raideur et diminution de la force de serrage. A aucun moment il n'a
été question, lors des différents examens médicaux faits par des
spécialistes de la chirurgie de la main et du membre supérieur,
d'une atteinte quelconque concernant l'épaule droite. Il n'y a pas
non plus de pathologie supposée ou objectivée concernant le
membre supérieur droit.
On peut donc admettre que cette partie du corps n'a pas été lésée
par l'accident et ne nous concerne donc pas.
La compensation occasionnelle pour certains mouvements qui
seraient plus laborieux avec la main gauche, n'est pas susceptible
d'entraîner une souffrance des différentes articulations du côté
controlatéral, en cas de normalité des différentes structures.
La fatigue voire les douleurs du côté droit ne sont en aucune
manière en relation de causalité avec l'événement qui nous
concerne datant du 04.06.2005.
On peut ajouter à cela que malgré la présence d'une complication de
type Südeck, aucune limitation ni coparticipation du coude et de
l'épaule gauches ne sont non plus mentionnées au cours du dossier.
Nous devons donc limiter notre appréciation à la zone distale du
membre supérieur gauche, seule concernée par l'accident et ses
éventuelles séquelles.
Comme déjà décrit par mon confrère le Dr T., seules "des
limitations durables dans une activité exigeant des sollicitations
soutenues de la main gauche, non dominante" peuvent être
admises.
Or, dans l'entretien du 03.12.2008, Mme D. dit devoir
réceptionner des enfants de 3 à 18 mois pour les changer, les
occuper, les nourrir, les promener et les soigner, le cas échéant, sur
la base des consignes des parents et de l'institution.
Cette activité n'est pas du tout grevée de sollicitations soutenues de
la main gauche, en l'occurrence non dominante.
En tenant compte des seules séquelles accidentelles, cette activité
paraît pleinement exigible sans restrictions et à temps complet.
En raison de ce qui précède, la possible souffrance de l'épaule droite
ne peut pas être prise en charge par notre institution car dénuée de
rapport de causalité avec l'accident qui nous concerne."
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Par décision sur opposition du 17 septembre 2010, la CNA a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé le refus de rente d'invalidité
signifié selon décision rendue le 16 janvier 2008.
B.D.________ a recouru, par acte du 11 octobre 2010 complété
selon écriture du 16 novembre 2010, contre la décision précitée devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut
implicitement au droit à une rente d'invalidité et conteste disposer d'une
capacité de travail résiduelle de 100% telle que décrite par les Drs
T.________ et V.________ de la CNA, compte tenu des douleurs à son épaule
droite. Elle conteste l'absence de lien de causalité entre l'accident et ces
douleurs, qui découlent selon elle de la compensation de son handicap de
la main gauche par une surcharge de l'épaule droite. Elle produit une
attestation du 16 novembre 2010 établie par son époux, certifiant qu'elle
ne s'était jamais plainte de son épaule avant l'accident de moto survenu
en 2005.
Dans sa réponse du 15 décembre 2010, la CNA conclut au
rejet du recours.
La recourante n'a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent et respectant pour
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le surplus les exigences de forme prévues par le droit fédéral (art. 61 let. b
LPGA notamment), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité. La recourante conteste bénéficier d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. Elle soutient que ses douleurs à l'épaule
droite sont en rapport de causalité avec l'accident de juin 2005
contrairement aux constatations de l'intimée sur ce point.
a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique
(art. 4 LPGA).
b) Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est
nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La
condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans
l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou
ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte: il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une
question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon
la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que
l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit
pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177
consid. 3.1; 402 consid. 4.3.1; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-
accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol.
XIV, 2
ème
éd., n°79 p. 865).
c) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
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réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA précise
que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'en outre, il y a
incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
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prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
3.Il ressort de l'avis médical du 17 décembre 2007 du Dr
T., médecin d'arrondissement de la CNA, que la seule limitation
fonctionnelle clairement identifiable en relation avec l'accident est une
limitation de la flexion des 3ème et 4ème doigts occasionnant une
diminution de la force de préhension de la main gauche. Il en déduit une
limitation durable dans toutes les activités exigeant des sollicitations
soutenues de la main gauche (côté non dominant). Cet avis a été établi à
la suite d'un examen clinique de la recourante ainsi que sur la base des
divers actes médicaux figurant au dossier dont en particulier un rapport du
6 juillet 2007 du Dr G., spécialiste en chirurgie plastique et
reconstructive et chirurgie de la main.
Dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'autorité de
première instance, la recourante a produit un certificat médical du 27
mars 2008 établi par le Dr G.________. Celui-ci atteste une capacité de
travail totale dans une activité adaptée. Il mentionne en outre que
l'engagement en garderie à un taux d'activité de 70% avait échoué en
raison de lésions de la main gauche. Cet avis n'expose toutefois pas
pourquoi les atteintes de la main gauche constatées entraveraient à ce
point la capacité résiduelle de travail de l'assurée. Elle-même a exposé
lors d'un entretien du 3 décembre 2008 avec un collaborateur de l'intimé,
que l'incapacité de travail découle essentiellement des douleurs qu'elle
ressent à l'épaule droite.
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Le 2 juillet 2008, le Dr V.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a nié tout lien de causalité entre les douleurs à l'épaule
droite dont se prévaut la recourante et l'accident dont il est question. Dans
son appréciation du 2 décembre 2009, établie après étude de l'ensemble
des pièces médicales au dossier, ce chirurgien observe d'une part,
qu'aucun des spécialistes consultés n'a fait état d'une quelconque atteinte
à l'épaule droite de l'assurée et que d'autre part, aucune pathologie n'a
été objectivée en lien avec ce membre. Il en déduit qu'en cas de normalité
des structures des différentes articulations du côté controlatéral, la
compensation occasionnelle pour certains mouvements n'est pas de
nature à entraîner une quelconque souffrance des articulations en
question. Ainsi, la fatigue voire les douleurs alléguées par la recourante du
côté droit ne sont pas en relation de causalité avec l'accident du 4 juin
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l’accident du 4 juin 2005, elle n'avait jamais fait état de douleurs à son
épaule. Elle paraît ainsi vouloir se fonder sur l’adage post hoc ergo propter
hoc, lequel ne permet pas selon la jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral de fonder l'existence d'un lien de causalité (ATF 119 V 335 consid.
2b/bb.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss., consid. 3b; TF 8C_6/2009 du 20
juillet 2009, consid. 3).
b) Au regard de la description de son activité par la
recourante, force est de constater que celle-ci ne requiert pas un usage
soutenu de la main gauche, non dominante. Partant, il n'y a aucun motif
de constater une incapacité de travail de la recourante en raison des
séquelles de l'accident du 4 juin 2005. Le point de savoir si la recourante
est entravée par d'autres atteintes à la santé – non accidentelles –
(douleurs de l'épaule) n'est pas déterminant pour statuer sur le droit aux
prestations litigieuses. La recourante ne soutient pas, enfin, qu'elle
subirait une perte de gain en exerçant une activité d'éducatrice de la
petite enfance à plein temps plutôt que celle exercée avant l'accident
(employée de distribution en pharmaceutique), ni d'ailleurs qu'elle subirait
dans cette activité, une incapacité de travail en raison d'atteintes à sa
main gauche. Rien au dossier ne le laisse penser. Il s'ensuit que l'intimée a
nié à raison le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
La présente procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il
n'est pas perçu de frais de justice. Des dépens ne peuvent être alloués à la
Confédération et à l'Etat, auxquels doit être assimilée la CNA chargée de
l'exécution de tâches de droit public (cf. art. 61 al. 1 et 3 LAA; art. 52 LPA-
VD, applicable par renvoi de l'art. 56 al. 3 LPA-VD [loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2010 par la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :