Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 113/10 - 12/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 janvier 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N., à Lausanne, recourant, représenté par Me Isabelle Jacques,
avocate à Lausanne,
et
O. SA, à Zürich, intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t:
1.N.________ (ci-après: l'assuré) a été victime d’un accident le 15
novembre 2003. A la suite de cet accident, la compagnie O.________ SA (ci-
après: A.________ SA) lui a alloué des prestations fondées sur la LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20).
Le 18 novembre 2010, A.________ SA a rendu une décision
reconnaissant à l'assuré le droit à une rente d’invalidité correspondant à
un degré d'invalidité de 100% (rente mensuelle LAA de 962 fr.), le droit à
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 48'040 fr., ainsi que le droit à
une allocation pour impotent de faible degré (montant mensuel de 692
fr.). A.________ SA a en outre prononcé que, sous réserve de l’art. 21 LAA,
le droit à la prise en charge du traitement médical cessait dès la naissance
du droit à la rente d’invalidité, soit au 1
er
janvier 2010. L’indication des
voies de droit figure au terme de cette décision: il est mentionné que
l’assuré peut former opposition contre cette décision à A.________ SA dans
les 30 jours suivant sa notification.
La décision, envoyée par la poste à l’avocate de l’assuré, a été
reçue le 19 novembre 2010.
2.Le 20 décembre 2010, l’assuré – représenté par son avocate –
a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un
recours dirigé contre la décision prise par A.________ SA le 18 novembre
- Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette
décision et au renvoi du dossier à la compagnie d’assurances pour
nouvelle décision; subsidiairement, il conclut à la réforme de cette
décision et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un
montant de 106'800 fr. au maximum.
Dans sa réponse du 5 janvier 2011, A.________ SA conclut, sous
suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, la cause lui étant
renvoyée afin qu’elle rende sa décision sur opposition. A titre subsidiaire,
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au cas où le Tribunal de céans admettait sa compétence, elle conclut à ce
qu'un délai lui soit imparti pour déposer sa réponse et l'entier du dossier.
3.Le recours est dirigé contre une décision prise par A.________
SA dans le cadre de ses attributions fixées par la LAA. Les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) sont applicables (art. 1 al. 1 LAA).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. Une décision d’un assureur-accidents, contre laquelle la voie de
l’opposition est ouverte, n’est donc pas sujette à recours au Tribunal
cantonal. C’est le cas de la décision présentement attaquée, qui est une
décision sur des prestations au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et qui peut
être attaquée par voie d’opposition en vertu de l’art. 52 LPGA. Dans le cas
particulier, l’indication des voies de droit mentionne bien la possibilité de
faire opposition, en l'occurrence directement auprès de A.________ SA.
En conséquence, le recours au Tribunal cantonal est
manifestement irrecevable, à défaut d’épuisement préalable de la voie de
l’opposition.
Il y a lieu, conformément aux conclusions principales de
A.________ SA, de lui renvoyer le dossier afin qu’elle traite le recours
comme une opposition contre sa décision du 18 novembre 2010.
4.Le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais (art.
61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA), A.________ SA n’ayant pas
mandaté d’avocat.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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4 -
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est transmis à O.________ SA afin que le recours soit
traité comme une opposition contre sa décision du 18
novembre 2010.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne (pour N.)
-O. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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