402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 36/11 - 80/2012
ZA11.011966
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
(CNA), à Lucerne, intimée.
Art. 10 al. 1, 18 al. 1 et 24 al. 1 LAA
séjour à la Clinique K.________ en considérant que "jusque-là, l’incapacité
de travail [était] certainement justifiée". L’assuré a séjourné du 2 mai au 6
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juin 2007 à la Clinique K.. Le rapport de sortie établi le 15 juin
2007 par les Drs D. et O.________, médecin-assistant au Service de
réadaptation générale, fait notamment état de ce qui suit :
"A l’entrée, le patient annonce des douleurs de la cheville gauche,
parfois pulsatiles, augmentant la nuit, irradiant dans le pied et les
orteils en épargnant le gros orteil sous forme de chaleur. Il décrit
également la présence d’un oedème de la cheville le soir ainsi
qu’une hyperthermie du pied gauche principalement la nuit ou à la
suite d’une longue marche. Il n’a pas remarqué de discoloration et
d’hypersudation. Il décrit le matin des douleurs importantes avec un
dérouillage durant environ 20 minutes. Les douleurs sont cotées
entre 5 au minimum et 8/10. Elles sont augmentées à la marche,
principalement à la phase de prosupination et sont nettement plus
importantes à la descente. Le patient déclare également mal
supporter la position assise prolongée, genoux fléchis en raison de
douleurs de la cheville. Il décrit également une sensation de
lourdeur, de plus en plus importante avec le temps, du membre
inférieur gauche et l’impression que le membre inférieur gauche est
raccourci par rapport au droit. Le patient avance également des
douleurs du genou droit à la marche, dans la région du creux poplité
ainsi que des douleurs lombaires permanentes augmentant à la
marche depuis mai 2006. Le patient se déclare gêné dans les
activités de la vie quotidienne et annonce marcher à l’aide de
2 cannes parfois l’après-midi.
Du point de vue psychique, le patient mentionne une diminution de
la thymie et des troubles du sommeil, une irritabilité.
Au status, douleurs annoncées à la palpation de la cheville assez
globales ainsi que des douleurs non systématisables à la palpation
de la jambe et du mollet. La mobilité de la cheville et de l’arrière-
pied est pratiquement symétrique au côté controlatéral, sauf pour la
flexion dorsale qui est diminuée de 15°. Pas de trouble de la
statique. A la marche, le déroulement du pas est limité à gauche.
Sur les radiographies de la cheville, après ablation du matériel
d’ostéosynthèse, on constate toujours la présence d’une marche
d’escalier au niveau de la malléole postérieure et des troubles
dégénératifs débutants.
L’IRM de la cheville gauche du 21.05.2007 montre un status après
fracture trimalléolaire. Il n’y a pas d’anomalie des ligaments de la
cheville.
Minime quantité de liquide libre intra-articulaire, prédominant au
niveau de l’articulation tibio-astragalienne postérieure. A la malléole
postérieure il y a une petite marche d’escaliers, une irrégularité de
la surface articulaire du tiers postérieur du pilon tibial.
A ceci s’ajoute dans la partie postéro-interne du pilon tibial une
petite zone en hyperintensité de signal de l’os sous-chondral et une
hyperintensité de signal du cartilage sur les pondérations en T2, qui
paraît par endroit complètement avulsé, compatible avec les lésions
ostéochondrales et des phénomènes inflammatoires persistants
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sous-jacents. Le cartilage de la partie postérieure de la poulie
astragalienne en regard de la malléole postérieure du tibia est
complètement en hyperintensité de signal, remplacée par une petite
cavité liquidienne qui mesure cranio-caudalement 1cm et
transversalement 11mm de diamètre. Ceci est compatible avec une
avulsion du cartilage, sans signe inflammatoire de l’os sous-
chondral. Il n’y a pas d’anomalie significative de la congruence
péronéo-astragalienne, et des articulations sous-taliennes.
Du point de vue psychique, il n’y a rien pour des éléments dépressifs
et anxieux graves, pas d’élément psychotique floride. Il n’y a pas de
tableau dépressif. Actuellement le patient est toutefois sous
traitement de Citalopram et de Tranxilium. Il déclare avoir bénéficié
de cette médication qui a été instaurée récemment. Il n’y a donc pas
lieu de l’interrompre, ce patient a développé une relation difficile
avec certains praticiens, car il a l’impression qu’une erreur a été
commise lors de la première intervention, et que cela lui est caché. Il
a également l’impression de ne pas être cru. Il reconnaît également
volontiers se faire des scénarios catastrophes, imaginant l’avenir
avec des difficultés économiques et une non-reconnaissance de ses
incapacités. Un suivi psychologique a été effectué durant le séjour.
Du point de vue neurologique, l’examen clinique est sp, l’ENMG
montre des paramètres de conduction normaux et symétriques,
sans argument pour une atteinte neurologique associée.
La physiothérapie a associé des traitements passifs
(dépressomassages, mobilisations, étirements) et actifs
(mobilisations, renforcements, proprioception, étirements). Des
traitements passifs de Fangos ont également été administrés, en
raison d’une lombalgie aigue apparue durant la dernière semaine
d’hospitalisation.
En fin de séjour, le patient déclare que dans les AVQ [activités de la
vie quotidienne] il ne ressent plus de lâchage de son genou, qu’il a
constaté une amélioration de l’équilibre et de la force des MI.
Cependant, il n’y a pas eu d’amélioration des douleurs. Les douleurs
lombaires aigues qui se sont manifestées en fin de séjour
s’améliorent petit à petit. La descente des escaliers pose encore des
problèmes.
La qualité de la marche est bonne. Lorsqu’il porte ses chaussures
adaptées avec les supports plantaires, il n’y a pas de boiterie. La
marche sur les talons et les pointes de pieds est possible.
L’accroupissement est possible avec une décharge du MIG.
Objectivement, il n’y a pas d’amélioration de la mobilité de la
cheville.
En résumé :
Suite à la fracture luxation de la cheville gauche ostéosynthésée, il
persiste des douleurs sous-malléolaires externes, et postérieures,
malgré I’AMO. Il y a cliniquement des signes de conflit postérieur de
la cheville.
Radiologiquement, cette hypothèse est confirmée par l’IRM qui
montre une lésion ostéochondrale de la partie postérieure du pilon
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tibial, et une avulsion du cartilage dans la partie postérieure de la
poulie astragalienne.
Au vu des diagnostics, des troubles dégénératifs débutants, et de
l’absence d’amélioration par la physiothérapie intensive à la Clinique
K., il n’y a pas d’indication à poursuivre de traitement de
physiothérapie. Il n’y a pas d’indication opératoire immédiate selon
notre chirurgien orthopédiste constant. Une arthrodèse pourrait être
envisagée, mais est encore prématurée".
D’un point de vue professionnel, les médecins de la Clinique
K. ont constaté une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle de l’assuré. Ils ont notamment précisé :
"Les données objectives cliniques et l’arthrose post-
traumatique débutante ne permettront pas la reprise du travail
en tant que boucher chez B.. Un reclassement
professionnel est donc indiqué dans une activité évitant les
ports de lourdes charges, supérieures à 15 kg, les stations
debout prolongées, la marche dans les terrains irréguliers, la
montée et la descente des escaliers et les positions à genoux
ou accroupies. Dans la situation de M. N. qui est proche
de la retraite, la solution idéale serait un reclassement interne
dans le cadre de l'entreprise V., dans une activité
respectant les limitations listées ci-dessus. Dans une activité
allégée, la capacité de travail est à notre avis complète. Le
travail idéal serait un travail assis ou alternant les positions
assises et debout, sans position debout statique prolongée
(>1h). Des contacts ont été pris en fin de séjour avec le service
de réadaptation professionnelle de l'entreprise V.. La
demande AI a été posée durant le séjour".
Le 17 juillet 2007, le Dr P.________ a procédé à un nouvel
examen de l’assuré et a proposé de fixer à 20 % le taux d’atteinte à
l’intégrité, en raison d’une limitation fonctionnelle des articulations tibio-
tarsienne et sous-astragalienne ainsi que d’une arthrose débutante à ce
niveau-là. Dans une activité de type industriel, avec sollicitation alternée,
en grande partie assise, un horaire de travail normal avec un rendement
de 100 % était exigible (rapports des 17 et 24 juillet 2007).
A la suite de ces déterminations, la CNA a calculé que la
diminution de la capacité de gain (taux d’invalidité) de l’assuré en raison
des séquelles de l’accident était de 26 % et qu’une rente correspondant à
ce taux d’invalidité pourrait lui être allouée. Pour évaluer le revenu que
l’assuré pourrait réaliser dans une activité adaptée, elle s’est notamment
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fondée sur six descriptions de postes de travail figurant dans sa base de
donnée. L’assuré et la CNA sont ensuite entrés en discussion avec
l’employeur et l’institution de prévoyance professionnelle à laquelle celui-
ci était affilié, pour trouver un accord, notamment dans la perspective
d’une retraite anticipée de l’assuré. L’employeur a notamment précisé
qu’il ne disposait pas d’un poste de travail adapté pour ce dernier. Le 24
septembre 2007, il a résilié les rapports de travail avec effet au 31
décembre 2007, étant précisé que la Caisse de pensions de l'entreprise
V.________ avait donné son accord pour que l’assuré puisse encore décider
de prendre une retraite anticipée, jusqu’à cette dernière date. La
résiliation des rapports de travail a par la suite été repoussée au 31
janvier 2008, de manière à laisser plus de temps à l’assuré pour prendre
une décision (lettre du 17 décembre 2007 de B.________ SA à la
mandataire de l’assuré).
Le 21 novembre 2007, l’assuré s’est soumis à un examen
radiologique (CT-scan) de la cheville gauche. Le Dr F., médecin
adjoint au département de l'appareil locomoteur (DAL) de l'hôpital
J., a ensuite pratiqué deux infiltrations, le 4 décembre 2007
(infiltration test de la cheville gauche et infiltration de la cicatrice latérale
proximale en regard du péroné), qui ont donné de bons résultats. Il en a
conclu qu’une indication devait être posée pour une arthrodèse de la
cheville gauche. La CNA a donné son accord et a maintenu, dans
l’intervalle, le paiement des indemnités journalières. L’employeur n’a en
revanche pas prolongé les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2008.
Le 11 mars 2008, le Dr F.________ a pratiqué une arthrodèse de
l’articulation tibio-tarsienne de la cheville gauche de l’assuré. A la suite de
cette intervention, le Dr P.________ a pris position sur une éventuelle
reprise d’une activité professionnelle, en précisant qu’une telle reprise ne
pourrait être envisagée qu’une fois l’arthrodèse consolidée, un nouvel
examen de sa part n’étant pas utile dans l’intervalle (déterminations des
21 mai et 7 juillet 2008).
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Le 1
er
octobre 2008, le Dr F.________ a revu l’assuré et constaté
que l’arthrodèse était consolidée. L’arrêt de travail à 100 % était maintenu
et l’assuré serait revu en janvier 2009 pour consultation et "décision à ce
moment-là de la capacité de travail" (rapport du 6 octobre 2008).
Le 18 novembre 2008, le Dr P.________ a procédé à un nouvel
examen de l’assuré, au terme duquel il a considéré qu’une reprise du
travail à 100 % était exigible dans une activité adaptée. Les limitations
étaient les mêmes que celles constatées dans son précédent rapport du
24 juillet 2007. Le médecin d’arrondissement a constaté une mobilité nulle
de l’articulation tibio-tarsienne, en raison de l’arthrodèse, et une mobilité
limitée de l’articulation sous-astragalienne. Il proposait, comme
précédemment, de fixer l’atteinte à l’intégrité à 20 % (rapport du 18
novembre 2008).
Le 1
er
décembre 2008, le Dr F.________ a réexaminé l’assuré. Il
a constaté qu’une reprise du travail dans l’activité antérieure n’était
toujours pas possible alors qu’une activité essentiellement sédentaire était
possible à 100 %. Sur ce point, le Dr F.________ a précisé rejoindre
l’appréciation du Dr P.________ (rapport du 2 décembre 2008).
La CNA a mis fin au paiement d’indemnités journalières avec
effet dès le 31 mars 2009. Par décision du 10 mars 2009, elle a alloué à
N.________ une rente fondée sur un taux d’invalidité de 26 %, ainsi qu’une
indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 20 %. La CNA a évalué à 4'550
fr. par mois la capacité résiduelle de gain de l’assuré dans une activité
adaptée, en se fondant sur cinq nouvelles descriptions de poste de travail.
Elle a fixé à 6'160 fr. le revenu que l’assuré aurait pu réaliser sans
invalidité, s’il avait poursuivi son activité pour B.________ SA, compte tenu
des renseignements communiqués par cette entreprise.
N.________ s’est opposé à cette décision le 3 avril 2009 en
contestant la stabilisation de son état de santé. En effet, une opération
d’ablation du matériel d’ostéosynthèse était prévue par le Dr F.________ le
7 avril 2009. L’assuré a également contesté disposer d’une pleine capacité
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de travail dans une activité adaptée et a demandé que la CNA complète
l’instruction en relation avec un état dépressif lié à l’accident.
Le 7 avril 2009, le Dr F.________ a procédé à une ablation du
matériel d’ostéosynthèse de la cheville gauche de l’assuré. Compte tenu
de cette intervention, la CNA a communiqué à ce dernier, le 24 avril 2009,
qu’elle reprendrait le paiement des indemnités journalières, avec effet
rétroactif dès le 1
er
avril 2009, jusqu’à la fin de l’incapacité de travail post-
opératoire.
Le 11 juin 2009, le Dr F.________ a revu l’assuré. Dans un
rapport établi le même jour, il a notamment indiqué que l’expression
douloureuse dépassait largement les constatations objectives cliniques et
radiologiques. D’un point de vue orthopédique strict, la capacité résiduelle
de travail était de 100 % dans une activité sédentaire ou alternée, mais "la
réalité [était] probablement uniquement de 50 % en raison de la
symptomatologie douloureuse résiduelle. D’autres facteurs intervenaient
naturellement sur le plan psychiatrique, mais aussi sur le plan algique pur
avec une intensité difficile à objectiver".
Dans un rapport du 2 octobre 2009, le Dr Q.,
spécialiste en psychiatrie, a informé le médecin d’arrondissement de la
CNA du fait qu’il suivait l’assuré depuis le 5 juin 2008. A l’époque, il
présentait un état dépressif léger à moyen en réaction à la persistance de
ses douleurs et dans un contexte d’incertitude quant à son avenir
professionnel. Après une amélioration, il avait fait une rechute en mars
2009, en réaction à la réception d’une lettre de la CNA lui annonçant la fin
des indemnités journalières. Il se voyait notamment dans un rôle de
victime d’une faute professionnelle par le médecin qui l’avait opéré
directement après l’accident. Le Dr Q. précisait que le trouble
dépressif récurrent était actuellement en rémission avec la persistance de
quelques symptômes résiduels.
Au terme d’un examen clinique pratiqué le 22 décembre 2009,
le Dr S.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a pris position sur
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11 -
l’exigibilité de la reprise du travail par l’assuré. Il a considéré que la
capacité résiduelle de travail de ce dernier était de 100 % dans une
activité adaptée, telle que décrite précédemment par le Dr P..
L’assuré avait été adressé au centre d’antalgie de l'hôpital J., où
l’on avait procédé à des infiltrations, sans succès, et avait proposé de
mettre en place un neurostimulateur médullaire. L’indication à cette
mesure semblait très douteuse pour le Dr S., qui précisait
néanmoins que le traitement au centre d’antalgie due l'hôpital J.
ne modifiait rien à l’exigibilité de la reprise d’une activité professionnelle
(rapport du 22 décembre 2009).
Le 26 avril 2010, le Dr L., médecin associé au service
d’anesthésiologie de l'hôpital J., a posé un neurostimulateur
médullaire. Dans un rapport du 7 juin 2010, ce médecin a constaté une
amélioration de près de 40 % des douleurs de manière générale après
cette intervention. Le 1
er
juillet 2008, au terme d’un examen clinique, le
Dr S.________ a considéré que l’exigibilité d’une reprise du travail dans une
activité adaptée restait inchangée. L’assuré lui avait confirmé
l’amélioration des douleurs décrites par le Dr L.________ et le Dr S.________
avait constaté qu’il était nettement plus calme qu’en décembre 2009,
vraisemblablement en raison de l’efficacité du traitement par
neurostimulation et de la prise régulière de Cymbalta. Au status clinique, il
n’y avait pas de différence notable (rapport du 8 juillet 2010).
Le 1
er
octobre 2010, le Dr L.________ a constaté que l’évolution
après la pose du neurostimulateur avait été "favorable jusqu’en août
2010, où un déplacement des électrodes en place nécessitera
probablement une réintervention". Pour sa part, lors d’un entretien
téléphonique avec un collaborateur de la CNA, le 25 octobre 2010,
N.________ a exposé qu’il n’y avait aucune amélioration avec la pose du
neurostimulateur. Dans une détermination du 8 novembre 2010, le
Dr S.________ a indiqué que le changement de l’électrode du stimulateur
serait à la charge de la CNA, mais que l’exigibilité de la reprise d’une
activité adaptée restait inchangée en l’état, de même que le taux
d’atteinte à l’intégrité.
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12 -
La CNA a mis fin au paiement d’indemnités journalières avec
effet dès le 30 novembre 2010 et a alloué à N.________ une rente fondée
sur un taux d’invalidité de 26 % ainsi qu’une indemnité pour une atteinte à
l’intégrité de 20 %, par décision du 15 novembre 2010. Pour fixer le taux
d’invalidité, la CNA a considéré, en se référant à des descriptions de poste
de travail tirées de sa base de données, que l’assuré pourrait encore
réaliser un revenu de 55'549 fr. en travaillant à plein temps dans une
activité adaptée, c’est-à-dire en position alternée ou essentiellement
assise.
Le 14 novembre 2010, l’assuré a consulté le Dr M.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Dans un rapport du même jour à l’intention du médecin
d’arrondissement de la CNA, celui-ci a exposé ce qui suit :
"La pathologie posttraumatique de l’assuré n’est pas
consolidée. Il se fait jour une arthrose de la sous-astragalienne.
Le stimulateur médullaire n’est plus efficace. Je pense qu’une
ablation du stimulateur et une arthrodèse de la sous-
astragalienne est à envisager."
Le 23 novembre 2010, le Dr S. a considéré que le
raisonnement du Dr M.________ était "difficile à suivre" et que
l’intervention proposée n’était "a priori pas justifiée" ; il a requis l’avis du
Dr Z., spécialiste en chirurgie et membre de l’équipe de médecine
des accidents de la CNA, à Lucerne. Le 14 janvier 2011, ce dernier a
exposé que l’arthrodèse sous-astragalienne proposée par le Dr M.
n’était pas justifiée, en l’absence de modifications radiologiques de
l’articulation voisine. La pose d’un stimulateur médullaire pouvait déjà
prêter à discussion, mais il n’était pas nécessaire de le retirer pour autant
qu’il n’entraîne pas de gêne. Il n’y avait plus lieu d’attendre du traitement
médical une amélioration notable de l’état de santé, depuis le 30
novembre 2010 au plus tard. Le Dr Z.________ approuvait également
l’appréciation de la capacité de travail résiduelle par le médecin
d’arrondissement.
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13 -
Entre-temps, le 10 décembre 2010, le Dr X., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie et R., psychologue, qui suivent
l’assuré depuis le 13 janvier 2010, ont établi un rapport dans lequel il
posent le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Les
troubles psychiques s’étaient manifestés à la suite de la dégradation de
son état de santé après l’accident, sous la forme d’une remise en question
existentielle de la perte de son projet de vie par l’assuré. Par la suite, les
troubles s’étaient aggravés en raison des différentes opérations subies.
Le 16 décembre 2010, N.________ s’est formellement opposé à
la décision de la CNA du 15 novembre 2010, au motif que son état de
santé n’était pas stabilisé.
Par décision sur opposition du 24 février 2011, la CNA a
maintenu sans changement l’octroi d’une rente fondée sur un taux
d’invalidité de 26 % dès le 1
er
décembre 2010 et d’une indemnité fondée
sur une atteinte à l’intégrité de 20 %.
B.Le 25 mars 2011, N.________ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal cantonal vaudois. Il en demande l’annulation et conclut,
sous suite de frais et dépens, à la condamnation de l’intimée à poursuivre
le paiement d’indemnités journalières pour la période postérieure au 30
novembre 2010. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la CNA
à l’octroi d’une rente d’invalidité ainsi que d’une indemnité pour une
atteinte à l’intégrité "fixée[s] à dire de justice", avec intérêt à 5 % dès le
dépôt du recours. A titre préalable, il demande l’audition de divers
médecins, comme témoins, et la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) en vue de déterminer sa
capacité de travail résiduelle et son atteinte à l’intégrité.
Le 18 avril 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Le 19 juillet 2011, le recourant a produit plusieurs pièces à
l’appui de ses allégations, notamment une attestation établie le 8 mars
2011 par le Dr L.________ et dans laquelle celui-ci précise qu’il l’avait
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14 -
convoqué le 1
er
avril 2011 pour un repositionnement d’électrode à cause
du déplacement de celui-ci. Le recourant a également produit une lettre
du 8 avril 2011 du Dr L.________ à sa mandataire, dans laquelle le médecin
indique que le stimulateur avait été posé en raison de "douleurs
neurogènes de la jambe, de la cheville et du pied gauches dans les suites
d’une fracture tri-malléolaire survenue en 2005 et multi opérée depuis".
Une nouvelle opération était prévue en avril 2011 pour la mise en place
d’une nouvelle électrode épidurale, à la suite du déplacement dans
l’espace épidural de la première électrode, qui ne remplissait donc plus
son office.
Le 14 novembre 2011, le juge en charge de l’instruction de la
cause a informé le recourant du fait que la cause lui paraissait en l’état
d’être jugée et qu’un arrêt devrait pouvoir être rendu dans le troisième
trimestre 2012.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
15 -
2.Le litige porte, en premier lieu, sur le droit du recourant à la
poursuite du versement d’indemnités journalières pour la période
postérieure au 30 novembre 2010. Subsidiairement, il porte sur le droit à
une rente et une indemnité journalière plus élevées que celles allouées
par l’intimée.
3.Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident. S’il est totalement
ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de
l’accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité
prend naissance le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès
que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l’assuré est
invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite de l’accident, il a droit à
une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Le point de savoir si l’on peut attendre une sensible amélioration de l’état
de santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, dépend
essentiellement de l’amélioration ou du maintien de la capacité de travail
que l’on peut en attendre, dans la mesure où cette capacité est limitée en
raison des séquelles de l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les
références; TF 8C_397/2010 du 3 août 2010 consid. 5, 8C_90/2010 du
23 juillet 2010 consid. 5.2).
4.a) Le recourant a subi une fracture tri-malléolaire de la cheville
gauche lors d’un accident, le 14 décembre 2005. Dans un rapport du 15
juin 2007, les Drs D.________ et O.________ ont constaté qu’un changement
de profession du recourant était nécessaire, dans la mesure où son
ancienne activité professionnelle n’était plus adaptée à son état de santé.
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16 -
A l’époque, les radiographies de la cheville après ablation du matériel
d’ostéosynthèse révélaient une marche d’escalier au niveau de la malléole
postérieure ainsi que des troubles dégénératifs débutants. Une imagerie
par résonance magnétique (IRM), réalisée le 21 mai 2007, ne montrait pas
d’anomalie des ligaments de la cheville. D’un point de vue neurologique,
l’examen clinique était sans particularité et un examen
électroneuromyographique montrait des paramètres de conduction
normaux et symétriques, sans arguments pour une atteinte neurologique.
La fracture luxation de la cheville était ostéosynthésée, mais des douleurs
sous-malléolaires externes et postérieures persistaient, malgré l’ablation
du matériel d’ostéosynthèse. Il y avait cliniquement des signes de conflit
postérieur de la cheville, ce qui était confirmé radiologiquement par l'IRM,
avec une lésion ostéochondrale de la partie postérieure du pilon tibial et
une avulsion du cartilage dans la partie postérieure de la poulie
astragalienne. Il n’y avait pas d’indication à poursuivre le traitement de
physiothérapie ni d’indication opératoire immédiate. Une arthrodèse était
prématurée. Sur un plan professionnel, une activité sans port de lourdes
charges, supérieures à 15 kg, ni stations debout prolongées et permettant
d’éviter la marche dans les terrains irréguliers, la montée et la descente
des escaliers ainsi que les positions à genoux ou accroupies était adaptée.
L’assuré y disposait d’une pleine capacité de travail.
Le rapport établi par les Drs D.________ et O.________ a été
établi en connaissance de l’anamnèse et du dossier médical, au terme
d’examens complets. Il est détaillé, prend en considération les plaintes du
recourant et contient des constatations claires, dûment motivées. Il est
donc tout à fait probant. Sur la base de ce rapport, ainsi que de celui établi
par le Dr P.________ le 17 juillet 2007, l'intimée était en droit, à l’époque
déjà, de considérer que l’état de santé du recourant était stabilisé et qu’il
n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de la capacité de travail du recourant. L'intimée a
donc envisagé à juste titre de mettre fin aux indemnités journalières et
aurait été fondée à le faire. Elle n’y a renoncé que pour un seul motif, à
savoir laisser le temps au recourant de trouver un accord avec son
-
17 -
employeur et l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié, dans
l’optique d’une éventuelle retraite anticipée.
b) Le 4 janvier 2008, le Dr F.________ a posé une indication
opératoire pour une arthrodèse de l’articulation ("je crois qu’il est
maintenant adéquat de proposer une arthrodèse"). L'intimée a accepté la
prise en charge de cette intervention, réalisée le 11 mars 2008, et a
prolongé le versement des indemnités journalières. Par la suite, le
Dr P.________ a précisé qu’une reprise d’une activité professionnelle n’était
pas exigible avant la consolidation de l’arthrodèse. Le 1
er
octobre 2008, le
Dr F.________ a constaté cette consolidation (rapport du 6 octobre 2008).
Le 18 novembre 2008, le Dr P.________ a constaté, dans un rapport
probant, qu’une reprise d’une activité professionnelle adaptée, telle que
décrite précédemment, était exigible à 100 %. Dans un rapport du 2
décembre 2008, le Dr F.________ a exprimé le même avis, qu’il a maintenu
dans un rapport du 25 mars 2009. Il indiquait toutefois dans ce dernier
rapport qu’il envisageait de retirer prochainement le matériel
d’ostéosynthèse, les têtes de vis pouvant expliquer la gêne persistante
ressentie par le recourant. Il a finalement procédé à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, le 7 avril 2009.
Le 11 juin 2009, le Dr F.________ a procédé un examen du
recourant et a exposé, dans un rapport au médecin conseil de la CNA, qu’il
se trouvait "dans une impasse en ce qui concerne ce patient car
l’expression douloureuse dépasse largement les constatations objectives,
qu’elles soient cliniques ou radiologiques". D’un point de vue orthopédique
strict, la capacité résiduelle de travail était de 100 % dans une activité
sédentaire ou alternée, mais "la réalité [était] probablement de 50 % en
raison de la symptomatologie douloureuse résiduelle." Des facteurs
psychiatriques, "mais aussi sur le plan algique pure avec une intensité
difficile à objectiver" entraient en considération.
Le 26 avril 2010, le Dr L.________ a posé un stimulateur
médullaire par électrodes épidurales en vue de diminuer les douleurs
ressenties par le recourant. Dans un premier temps, cela a conduit à une
-
18 -
réduction de 40 % des douleurs (rapport du 7 juin 2010 du Dr L.).
Cette amélioration n’est toutefois restée que temporaire, le Dr L.
ayant constaté qu’un déplacement des électrodes en place nécessiterait
probablement une réintervention (rapport du 1
er
octobre 2010). Les
8 juillet et 8 novembre 2010, le Dr S.________ a pris position et considéré
que la pose d’un stimulateur médullaire n’avait rien modifié à l’exigibilité
de la reprise du travail dans une activité adaptée, telle que décrite
précédemment. Ce dernier avis est convaincant. Il a notamment été
exprimé à la suite de plusieurs examens cliniques par le Dr S.________, tout
au long de la procédure, notamment par un examen pratiqué le 1
er
juillet
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19 -
l’articulation sous-astragalienne. Cet avis est isolé et n’a pas été suivi,
notamment par le Dr L., qui a au contraire proposé de replacer le
stimulateur médullaire qu’il avait posé. Le Dr Z., après avoir
notamment pris connaissance du dossier radiologique du recourant, a nié,
de manière probante, l’indication à une arthrodèse sous-astragalienne,
dans sa détermination du 14 janvier 2011.
d) A l’appui de son recours, N.________ a demandé que
plusieurs médecins soient entendus et qu’une expertise médicale
pluridisciplinaire soit réalisée. Il a également requis qu’un délai lui soit
imparti pour compléter son recours, au motif qu’il entendait consulter à
nouveau les Drs F., M. et L.. Or, malgré le délai de
réplique qui lui a été imparti, puis prolongé, le recourant n’a produit aucun
certificat des Drs F., M.________ ou L.________ qui contredirait la
capacité résiduelle de travail constatée par l’intimée. Au regard des pièces
médicales probantes déjà au dossier, il n’est pas nécessaire d’entendre
ces médecins comme témoins, ni d’ailleurs d’ordonner l’expertise requise
pour constater les faits pertinents relatifs à son état de santé physique,
ainsi qu’à sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée.
5.a) Le recourant demande que la cause soit instruite pour
établir une éventuelle atteinte à sa santé psychique et, cas échéant,
l’influence d’une telle atteinte sur sa capacité résiduelle de travail.
Toutefois, le rapport du 22 mai 2011 du Dr X.________ et du psychologue
R.________ fait état d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et
ne se prononcent pas quant à la question d'une éventuelle incapacité de
travail. La jurisprudence considère qu’une telle atteinte n’est en règle
générale pas de nature à entraîner une invalidité (ATF 136 V 279, 132 V
65, 130 V 352), sous réserve de circonstances particulières qui ne
semblent pas réunies en l’espèce. La question peut toutefois demeurer
ouverte, pour les motifs exposés ci-après.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
-
20 -
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et
les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références).
La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
d’ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d’abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement :
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale),
les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont
l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même.
L’existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant
ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l'accident
doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise
en cas d'accident grave. En présence d’un accident de gravité moyenne, il
faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l’accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon
l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
21 -
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-
le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
c) En l’espèce, le recourant a été victime d’une chute banale
qui constitue un accident de peu de gravité, quand bien même il a eu pour
conséquence une fracture tri-malléolaire de la cheville. La gravité de
l’accident ne doit en effet pas être déterminée en fonction de celle de
l’atteinte à la santé constatée. Pour ce motif, déjà, le rapport de causalité
adéquate entre l’accident subi et les troubles psychiques dont font état le
Dr X.________ et le psychologue R.________ doit être nié. Il n’en irait pas
différemment si l’on devait considérer que l’accident subi est de gravité
moyenne, à la limite d’un accident de peu de gravité. En effet, l’accident
ne s’est pas déroulé dans des circonstances impressionnantes ni
dramatiques. Le traitement de la fracture tri-malléolaire subie n’a pas été
émaillé d’erreur médicale – quoi qu’en pense le recourant – ni
anormalement long. Certes, une arthodèse de la cheville gauche a été
nécessaire et une limitation fonctionnelle de l’articulation sous-
astragalienne persiste. Les atteintes à la santé physique subies peuvent
par ailleurs expliquer une partie des douleurs persistantes, mais pas dans
toute la mesure alléguée par le recourant. Enfin, si le recourant ne peut
plus pratiquer sa profession antérieure à l’accident, il n’en reste pas moins
-
22 -
qu’il a, dans un premier temps, pu reprendre son ancienne activité à 50 %,
du 10 avril 2006 au 16 janvier 2007 et qu’il dispose encore, d’un point de
vue somatique, d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
depuis le mois de juin 2007 au plus tard. Cette capacité de travail a été
entrecoupée de périodes d’incapacité, après l’arthrodèse pratiquée le 11
mars 2008, puis après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 7 avril
2009 et la pose d’un stimulateur médullaire en 2010. Les critères des
douleurs physiques persistantes, des difficultés apparues au cours de la
guérison sont donc remplis, sans toutefois revêtir une intensité
particulière. Même en y ajoutant l’incapacité de travail constatée en raison
des lésions physiques, jusqu’en juin 2007, puis après les opérations
mentionnées, cela ne suffit pas, en l’occurrence, à admettre un rapport de
causalité adéquate entre les troubles psychiques constatés et l’accident.
6.a) Vu ce qui précède, l’intimée a considéré à juste titre qu’il
n’y avait plus à attendre de la continuation du traitement médical une
amélioration notable de l’état de santé du recourant, de nature à
maintenir ou améliorer sa capacité résiduelle de travail, dès le 30
novembre 2010 au plus tard. Elle a donc examiné à juste titre si le
recourant avait droit à une rente d’invalidité dès le 1
er
décembre 2010,
ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Dans ce contexte, elle
s’est fondée sur des rapports médicaux probants pour fonder sa
constatation relative à une pleine capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée. Une telle activité ne doit pas comporter de longs
déplacements, de port de lourdes charges, de marche en terrain irrégulier,
et doit pouvoir être effectuée principalement en position assise, mais
permettant l’alternance des positions.
b) En tenant compte de cette capacité résiduelle de travail,
l’intimée a considéré que le recourant aurait pu réaliser, en 2010, un
revenu de 55'549 fr. Elle s’est fondée sur des descriptions de poste de
travail tirées de sa base de donnée interne, qu’elle a versées au dossier.
L’intimée a par ailleurs constaté que sans séquelle accidentelle, le
recourant aurait pu réaliser un revenu de 74'606 fr., en se référant aux
renseignements communiqués par B.________ SA. Il en résulte un taux
-
23 -
d’invalidité de 26 %. Ces bases de calcul ne prêtent pas flanc à la critique.
Le seul grief soulevé par le recourant à leur encontre est que la
description du poste de travail dans l’entreprise [...] AG (DPT no 1138) ne
correspondrait pas à un emploi adapté, dès lors que "les employés doivent
avoir une certaine polyvalence et passer d’une machine à l’autre". Il
ressort toutefois du descriptif du poste de travail en question, en page 2,
qu’aucun long déplacement n’est requis (déplacement jusqu’à 50 mètres :
rarement) et que l’activité est exercée essentiellement en position assise.
Le poste est donc adapté aux limitations dont souffre le recourant en
raison des séquelles de l’accident. Au demeurant, l’intimée a procédé
plusieurs fois au calcul du taux d’invalidité du recourant, en se référant
précédemment à de nombreuses autres descriptions de postes de travail
adaptés au recourant. On n’aboutirait pas à un taux d’invalidité plus élevé
si l’on s’y référait.
7.a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident,
l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité
physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité. L’atteinte est réputée durable lorsqu’il est prévisible
qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie
(art. 36 al. 1, 1ère phrase, OLAA). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité
est allouée sous la forme d’une prestation en capital. Elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain assuré à l’époque de l’accident et
est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 25 al. 1 LAA).
L’annexe 3 à l’OLAA contient un barème des atteintes caractéristiques à
l’intégrité. Pour les atteintes n’y figurant pas, on l’applique par analogie en
tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 de l’annexe 3). La division
médicale de la CNA a cependant élaboré des tables complémentaires
destinées à une évaluation plus affinée de certaines atteintes à l’intégrité.
Ces tables ne lient pas le juge, mais donnent des valeurs indicatives,
destinées à assurer autant que possible l’égalité de traitement entre les
assuré (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd.,
2007, n. 236 p. 917).
-
24 -
b) Les Drs P.________ et S.________ ont proposé de fixer à 20 %
le taux d’atteinte à l’intégrité en raison d’une arthrodèse de l’articulation
tibio-tarsienne et d’une arthrose débutante de l’articulation sous-
astragalienne. Ils ont précisé que la seule arthrodèse de l’articulation tibio-
tarsienne justifierait de fixer le taux d’atteinte à l’intégrité à 15 %. Cette
évaluation correspond au taux prévu pour une articulation tibio-tarsienne
bloquée à angle droit, d’après la table 2 d’indemnisation des atteintes à
l’intégrité selon la LAA (Atteinte à l'intégrité résultant de troubles
fonctionnels des membres inférieurs), éditée par la CNA. Aucune
constatation médicale au dossier ne justifie de s’en écarter. En particulier,
contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu d’attendre
qu’une arthrodèse de l’articulation sous-astragalienne soit réalisée. Sur ce
point, le Dr Z.________ a pris position de manière claire et probante en
indiquant, le 14 janvier 2011, après avoir eu notamment connaissance du
dossier radiographique du recourant, que cette arthrodèse n’était pas
indiquée en l’état. Le recourant ne demande d’ailleurs pas dans son
recours que l’intimée soit condamnée à prendre en charge une telle
intervention. Cas échéant, si elle devait être pratiquée ultérieurement, la
CNA pourrait être amenée à réévaluer le taux d’atteinte à l’intégrité.
8.a) Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, tant en qui
concerne les conclusions relatives au paiement d’indemnités journalières
postérieurement au 30 novembre 2010 que les conclusions subsidiaires
relatives à l’octroi d’une rente et d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité plus élevées que celles déjà allouées par l’intimée.
b) Le recourant ne peut prétendre de dépens à la charge de
l’intimée (art. 61 let. g LPGA). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
-
25 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2011 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour le recourant), avocate à Lausanne,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :