Gesamter Gesetzestext
404
TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/12 - 42/2012
ZA12.002478
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 mai 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Villeneuve VD, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 16 al. 3, 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition du 27 décembre 2011 par
laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA) s'est prononcée sur le droit de R.________ (ci-après: l'assuré)
à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité,
vu le recours contre cette décision déposé le 17 janvier 2012
par [...], au bénéfice d'un "mandat de gestion" signé par l'assuré,
vu la réponse du 9 mai 2012 de la CNA,
vu le courrier du 24 mai 2012 par lequel le juge instructeur a
invité [...] à produire une procuration signée par l'assuré l'autorisant
expressément à agir en justice en son nom, sous peine d'irrecevabilité,
vu le courrier du 25 mai 2012 par lequel [...] a sans autre
information informé la Cour de céans que les relations contractuelles avec
l'assuré avaient trouvé un terme au 11 mai 2012,
vu les art. 16 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
que le "mandat de gestion" signé par l'assuré et produit par
[...] ne suffit pas pour une représentation en justice,
que [...], dûment invité à cet effet et averti des conséquences
en cas d'inobservation, n'a pas produit de procuration justifiant de ses
pouvoirs de représentation en justice,
que pour le surplus l'assuré n'a pas personnellement formé de
recours contre la décision sur opposition du 27 décembre 2011 rendue par
la CNA,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
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3 -
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-R.________
-Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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